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Document 52012JC0039
Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the arrangements for the implementation by the Union of the Solidarity clause
Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
/* JOIN/2012/039 final - 2012/0370 (NLE) */
Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité /* JOIN/2012/039 final - 2012/0370 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) contient une nouvelle disposition intitulée «clause de
solidarité». En vertu de cette disposition, l'Union et ses États membres agissent
conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une
attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. Conformément à l’article 222, paragraphe 3, la Commission et
le haut représentant doivent soumettre une proposition conjointe, sur la base
de laquelle le Conseil doit décider des modalités de mise en œuvre de la clause
de solidarité. Le Parlement européen doit être informé. En raison du champ d’application étendu de cet article du
traité, les modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité recouvrent un
grand nombre de domaines d’action et d’instruments stratégiques. Il s’agit de
la stratégie de sécurité intérieure de l’UE[1],
du mécanisme de protection civile de l’Union et de l’instrument financier pour
la protection civile[2],
du Fonds de solidarité de l’UE[3],
de l'initiative relative aux menaces transfrontières graves pour la santé[4],
dans le domaine de la sécurité sanitaire, des structures de réaction aux crises
et d'analyse des crises au sein du Service européen pour l'action extérieure
(SEAE), et du dispositif de coordination dans les situations d'urgence et de
crise au sein du Conseil. Les modalités susmentionnées sont également
cohérentes avec l'établissement d'un espace européen de justice dans l'Union. 2. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES
INTÉRESSÉS Les États membres ont, par leurs contributions écrites, joué
un rôle important dans la préparation de la proposition, sur la base d’une
liste de questions établie conjointement par la Commission et le SEAE. Les
représentants des États membres ont également tenu des débats au sein de
diverses instances du Conseil. Il s’agit du comité politique et de sécurité, du
comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité
intérieure, du comité de coordination dans le domaine de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale et du comité militaire. Le Parlement européen a également fourni une contribution
très utile en adoptant sa résolution «sur les clauses de défense mutuelle et de
solidarité de l'Union européenne: dimensions politiques et opérationnelles»[5]. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition vise à satisfaire
à l’obligation énoncée à l'article 222, paragraphe 3, en vertu de
laquelle la Commission et le haut représentant soumettent au Conseil une
proposition de modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité par
l’Union. La proposition définit le champ d’application géographique, le
mécanisme d’activation et le dispositif de réaction au niveau de l’Union. Elle prend en compte le
dispositif de coordination au sein du Conseil (basé sur le dispositif de
coordination dans les situations d'urgence et de crise) et est cohérente par
rapport à ce dispositif, conformément à l'article 222, paragraphe 2. Eu égard à l'article 222,
paragraphe 4, la proposition établit des modalités relatives à: i) une
évaluation intégrée des menaces et des risques à l’échelle de l’Union, à
utiliser comme base d’une évaluation régulière effectuée par le Conseil européen
et ii) l’adoption de mesures de préparation par l’Union et les États membres, à
la lumière des orientations fournies par le Conseil européen. La clause s'applique en cas de catastrophes et d’attaques
terroristes sur le territoire de l’UE, qu’il s’agisse du territoire terrestre,
de la mer territoriale ou de l'espace aérien. Elle s’applique indépendamment du
fait que l’origine de la crise se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de l’UE.
La clause s’applique également aux navires (naviguant dans les eaux
internationales), aux aéronefs (volant dans l’espace aérien international) et
aux infrastructures critiques (telles que les installations pétrolières et
gazières en mer) qui relèvent de la juridiction d’un État membre. Elle est liée à toutes les structures de réaction aux crises
qui existent à l'échelle de l'UE. Étant donné que la clause est interne
à l'UE, la plupart des structures pertinentes font partie de la Commission (DG
ECHO, HOME, SANCO, TAXUD, etc.) ou d’agences décentralisées de l’UE (FRONTEX,
ECDC, EUROPOL, AESM, EFSA, EMA, etc.). Le SEAE dispose de structures
dotées d’une connaissance des situations et d’une expertise dans les domaines
militaire et du renseignement[6]
ainsi que du réseau de délégations, qui peuvent contribuer à la réaction aux
menaces ou aux catastrophes sur le territoire des États membres ou aux crises
ayant une dimension extérieure. La coordination et l’échange
d’informations entre la Commission et le SEAE et les organismes compétents
auront lieu dans le cadre de réunions convoquées par la Commission aux fins
d’élaborer des propositions de mesures de réaction aux crises. Les modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité ne
remplacent aucun des instruments ou des politiques existants, ni ne se
substituent à leurs procédures spécifiques d’activation. Elles
fournissent un cadre global dans des situations de menace ou de dommage
extraordinaires qui dépassent les capacités de réaction de l’État membre ou des
États membres concernés. Dans un souci de plus grande efficacité et afin
que des structures et des fonctions ne fassent pas double emploi, une stratégie
en réseau sera mise en œuvre. Le centre de réaction de l'UE le plus
approprié à chaque crise fera fonction de plate-forme et d'interface avec les
États membres (le «centre de gravité»), tout en bénéficiant de l'appui de tout
l'éventail des services spécialisés. La proposition prévoit que l’UE devrait agir uniquement dans
des circonstances exceptionnelles et à la demande des autorités politiques d’un
État membre qui constate que ses propres capacités sont dépassées en raison
d’une attaque terroriste ou parce qu’une telle attaque est imminente, ou parce
qu’il est victime d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine. L'État membre concerné peut invoquer la clause de
solidarité; le cas échéant, il doit adresser sa demande à la Commission et
informer simultanément la présidence du Conseil. Les autorités compétentes de l’État membre concerné doivent
immédiatement prendre contact avec le centre de réaction d’urgence de la
Commission (ERC), qui servira de point de contact initial unique au service de
l’Union 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une fois la clause de solidarité invoquée, la Commission et
le haut représentant, agissant conformément aux modalités définies dans la
décision proposée, doivent: ·
premièrement, recenser et utiliser tous les instruments
pertinents de l’Union qui peuvent contribuer aux actions entreprises pour faire
face à la crise. Il s’agit de tous les instruments sectoriels, opérationnels et
stratégiques qui relèvent de leur propre compétence. En outre, la Commission et
le haut représentant doivent recenser les instruments et ressources qui
relèvent de la compétence des agences de l’Union et proposer leur utilisation; ·
puis, en étroite collaboration avec l'État membre concerné,
évaluer si les instruments existants sont suffisants ou si un soutien
supplémentaire, complété, s'il y a lieu, par une aide financière du Fonds de
solidarité de l'UE, est nécessaire; ·
soumettre, si nécessaire, des propositions au Conseil en ce qui
concerne les décisions opérationnelles portant sur le renforcement des
mécanismes existants, les décisions portant sur les mesures exceptionnelles
prises par des États membres et non prévues par les instruments existants, la
coordination stratégique et l’échange d'informations, ainsi que les mesures
opérationnelles ou de soutien en vue d’une réaction rapide des États membres. Lorsqu’un appui militaire allant au-delà de ce qui est déjà
prévu par le mécanisme de protection civile sera nécessaire, une proposition
distincte sera soumise au haut représentant conformément aux dispositions
pertinentes du traité. La Commission et le SEAE produiront des rapports conjoints
d'évaluation intégrée de la situation. Ces rapports seront établis par l’ERC ou
le centre opérationnel désigné, en collaboration avec la salle de veille de
l’UE, et seront basés sur les contributions des différents centres de gestion
des crises et de connaissance des situations dans les États membres, au sein de
la Commission, du SEAE et des agences de l'UE, ainsi que des organisations
internationales compétentes. Ils seront portés à la connaissance des États
membres pour éclairer et soutenir la coordination et la prise de décisions au
niveau politique au sein du Conseil. L’ERC servira dans un premier temps de plate-forme
opérationnelle unique au niveau de l’Union. La Commission, en consultation avec
le haut représentant, peut ensuite désigner un autre centre mieux placé pour
assumer cette fonction, compte tenu de la nature de la crise. La plateforme opérationnelle
désignée servira de point de contact privilégié pour les États membres. Elle
dirigera la coordination de la réaction opérationnelle et la production des
rapports conjoints d’évaluation de la situation. Une fois la clause invoquée, la présidence pourra décider
d’activer le dispositif de coordination dans les situations d’urgence et
définir le meilleur moyen de préparer des consultations et des décisions
rapides au sein de Conseil, aux fins de satisfaire à l’obligation d’assistance,
conformément à l’article 222, paragraphe 2. Le soutien au
fonctionnement du dispositif de coordination dans les situations d’urgence et
de crise sera assuré par le Secrétariat général du Conseil, la Commission et le
SEAE. La Commission et le haut représentant produisent
régulièrement, à partir de 2015, un rapport conjoint d'évaluation intégrée des
menaces et des risques au niveau de l'Union. Ce rapport s’appuiera sur les
évaluations actuelles des menaces, des dangers et des risques réalisées dans
divers secteurs (par exemple, terrorisme, criminalité organisée, protection
civile, santé, changement climatique et environnement). Il sera notamment basé
sur le suivi, l’interprétation et le partage des informations fournies par les
États membres (par l’intermédiaire des réseaux sectoriels existants ou par les
centres de crise) et les agences de l’Union, ainsi que les organisations
internationales compétentes. Les rapports d’évaluation intégrée des menaces et
de risques servent de base à une évaluation régulière par le Conseil européen. Base juridique La base juridique de la proposition est l’article 222
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Principe de subsidiarité La proposition dispose que l’UE n’agit que dans des
circonstances exceptionnelles et à la demande des autorités politiques d’un
État membre qui constate que ses propres capacités sont dépassées. Principe de
proportionnalité La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire
pour réaliser les objectifs de la clause. À cette fin, elle prévoit l’utilisation
en bonne et due forme de tous les instruments d'assistance ordinaires existants
de l'UE. 2012/0370 (NLE) Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la
clause de solidarité LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 222, paragraphe 3, première phrase, vu la proposition conjointe de la Commission européenne et
du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, considérant ce qui suit: (1) La présente décision concerne la mise en
œuvre par l’Union de la clause de solidarité. Il convient toutefois d’assurer
la cohérence et la complémentarité de l’action de l’Union avec toute autre
assistance que doivent fournir les États membres conformément à l’article 222,
paragraphe 2, du traité et à la déclaration 37 annexée au traité qui dispose
qu'un État membre est libre de choisir les moyens les plus appropriés pour
s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un autre État membre. (2) La mise en œuvre de la clause de solidarité
par l’Union repose dans la mesure du possible sur les instruments existants,
augmente l’efficacité en renforçant la coordination et en évitant les doubles
emplois, ne nécessite pas de ressources supplémentaires, sert au niveau de
l’Union d’interface simple et claire pour les États membres et respecte les
compétences institutionnelles de chaque institution et de chaque service. (3) La présente décision porte sur une série
d’instruments stratégiques, notamment la stratégie de sécurité intérieure de
l’Union européenne, le mécanisme de protection civile de l’Union européenne, le
Fonds de solidarité de l’Union européenne, la décision relative aux menaces
transfrontières graves pour la santé et les structures instituées dans le cadre
de la politique de sécurité et de défense commune. (4) Il convient que le dispositif de
coordination des États membres au sein du Conseil se fonde sur le dispositif de
l’UE pour la coordination dans les situations d’urgence et de crise, tel qu’il
a été révisé conformément à un mandat du Conseil et aux conclusions auxquelles[7]
il est parvenu: «la mise en œuvre de la clause de solidarité devrait garantir
la cohérence»; «le dispositif se fondera sur les procédures habituelles bien
connues du Conseil plutôt que d’avoir recours à des groupes ad hoc prédéfinis»;
«il convient de reconnaître l’importance pour l’UE d’une capacité de
connaissance intégrée de la situation». (5) Il y a lieu de clairement définir la portée
géographique des modalités de mise en œuvre. (6) En ce qui concerne la lutte contre le
terrorisme[8],
divers instruments ont été adoptés pour renforcer la protection des
infrastructures critiques dans les domaines de l’énergie et des transports[9],
consolider la coopération entre les autorités chargées de faire respecter la
loi, renforcer la prévention de la radicalisation et limiter l’accès des
terroristes aux sources de financement, ainsi qu’aux explosifs et aux matières
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires[10]. (7) Il convient de définir, au niveau de
l’Union, un mécanisme d’activation des modalités de mise en œuvre, fondé
sur une demande politique de haut niveau émanant d’un ou de plusieurs États
membres concernés et s’appuyant sur un guichet unique au niveau de l’Union. (8) Les modalités de réaction au niveau de
l’Union devraient permettre d’améliorer l’efficacité au moyen d'une
coordination renforcée fondée sur les instruments existants. (9) Le mécanisme de protection civile[11]
favorise une coopération renforcée entre les États membres et l’Union dans le
domaine de la protection civile. La proposition de la Commission relative au
mécanisme de protection civile de l’Union[12]
prévoit la création d’un centre de réaction d’urgence qui garantira une
capacité opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et sera au
service des États membres et de la Commission. (10) Le service européen pour l’action extérieure
dispose de structures dotées d’une expertise militaire et dans le domaine du
renseignement (telles que le Centre de l’UE pour l’analyse d’informations,
l'État-major de l'UE et la salle de veille de l'UE), ainsi que du réseau de
délégations qui peuvent également contribuer à la réaction aux menaces ou aux
catastrophes sur le territoire des États membres ou aux crises ayant une
dimension extérieure. (11) Le centre stratégique d’analyse et de
réaction, créé en 2011 au sein de la direction générale des affaires
intérieures de la Commission, assure l’évaluation et la gestion des risques et
des crises touchant à la sécurité intérieure de l'Union, notamment ceux liés au
terrorisme. (12) Lorsque cela s’avère nécessaire et possible
compte tenu de la situation d’urgence, il convient de compléter les modalités
de réaction au niveau de l’Union par l’adoption d’actes juridiques ou la
modification d’actes existants conformément aux dispositions pertinentes du
traité. (13) La présente décision n’a pas d’implications
dans le domaine de la défense. Si une crise nécessite une action relevant de la
politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui dépasse le cadre du
recours à des ressources militaires couvert par les modalités existantes en
matière de protection civile, il y a lieu que le Conseil prenne une décision
conformément aux dispositions pertinentes du traité. (14) La communication de la Commission intitulée
«La stratégie de sécurité intérieure de l’UE en action: cinq étapes vers une
Europe plus sûre»[13]
fixe l’objectif de renforcer la résilience de l’Europe aux crises et aux
catastrophes par une série d’actions consistant notamment à tirer pleinement
parti de la clause de solidarité et à élaborer une approche tous risques en ce
qui concerne l’évaluation des menaces et des risques. Conformément à ce qui
précède, il convient d’établir une synthèse intersectorielle des risques de
catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de l'actualiser à intervalles
réguliers. (15) Un processus d’évaluation intégrée des
menaces et des risques devrait être institué au niveau de l'Union; il
permettrait au Conseil européen d'évaluer les menaces auxquelles est confrontée
l'Union afin de permettre à cette dernière et à ses États membres de prendre
des mesures efficaces. (16) Le 22 novembre 2012, le Parlement européen a
adopté la résolution 2012/2223 intitulée «Les clauses de défense mutuelle et de
solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle». (17) Les modalités prévues dans la présente sont
sans préjudice de la définition d’autres modalités spéciales pour la gestion de
situations de crise survenant en dehors du territoire des États membres. (18) La présente décision respecte
les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne et doit être appliquée conformément à
ces droits et à ces principes. (19) Dès lors que les objectifs de la présente
décision, à savoir la mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité, ne
peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et
peuvent donc l’être mieux au niveau de l’Union, l’UE peut adopter des mesures
conformément au principe de subsidiarité inscrit à l’article 5 du traité sur
l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit
article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Objectif général
et objet 1. La présente décision définit les règles et
les procédures pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 222,
paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (ci-après la «clause de solidarité»). 2. Les modalités mises en place au niveau de
l’Union reposent sur les mécanismes prévus au sein de la Commission et des
agences de l’Union pour fournir informations et assistance et complètent ces
mécanismes. Pour les crises ayant une dimension extérieure ou nécessitant des
ressources militaires ou dans le domaine du renseignement ou encore une action
PESC, le haut représentant et le SEAE apportent leur contribution en prenant
des initiatives adéquates et en fournissant les informations et l’assistance
nécessaires relevant du domaine de compétence du haut représentant. 3. Ces modalités améliorent l’efficience au
moyen d’une coordination renforcée des réactions de l’Union et des États
membres. 4. La coordination au niveau politique au sein
du Conseil se fonde sur le dispositif pour la coordination dans les situations
d’urgence et de crise, tout en assurant la cohérence et la complémentarité de
l’action de l’Union. Article 2 Champ d’application La présente décision s'applique en cas d’attaques
terroristes ou de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, qu’elles
trouvent leur origine sur le territoire des États membres ou en dehors de
celui-ci: (a)
sur le territoire des États membres auxquels s’applique le traité,
territoire terrestre, mer territoriale et espace aérien compris; (b)
lorsqu’elles touchent des navires (croisant dans les eaux
internationales), des aéronefs (volant dans l’espace aérien international) ou
des infrastructures critiques (telles que plates-formes pétrolières ou gazières
situées au large des côtes) relevant de la juridiction d’un État membre. Article 3 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: (a)
crise: une situation grave, inattendue et souvent dangereuse,
nécessitant une action rapide; une situation susceptible de menacer des vies,
l’environnement, des infrastructures critiques ou des fonctions sociétales
essentielles ou de porter atteinte à ces derniers pouvant être provoquée par
une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou par des attaques terroristes; (b)
catastrophe: toute situation qui a ou peut avoir des effets néfastes sur
les personnes, l’environnement ou les biens; (c)
attaque terroriste: une infraction terroriste telle que définie dans la
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte
contre le terrorisme, telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du
Conseil du 28 novembre 2008; (d)
préparation: état de préparation et capacité des moyens humains et
matériels permettant d’assurer une réaction rapide et efficace face à une
urgence, obtenus par des mesures anticipatoires; (e)
réaction: toute action entreprise pendant ou après une catastrophe
majeure ou une attaque terroriste réelle ou imminente pour faire face à ses
conséquences négatives immédiates. Article 4 Activation 1. Un État membre faisant l’objet d’une
attaque terroriste réelle ou imminente ou étant victime d’une catastrophe
naturelle ou d’origine humaine peut invoquer la clause de solidarité s’il
estime, après avoir exploité les possibilités offertes par les moyens et les
instruments existants, tant au niveau national qu’à celui de l’Union, que la
situation dépasse sa capacité de réaction. 2. L'État membre concerné adresse sa demande
au président de la Commission européenne par l'intermédiaire du centre de
réaction d'urgence et en informe simultanément le président du Conseil. 3. Le centre de réaction d’urgence servira de
point initial de contact unique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
pour les autorités compétentes de l’État membre concerné. Article 5 Mécanismes d’intervention au niveau de l’Union 4. Une fois la clause de solidarité invoquée,
la Commission et le haut représentant, agissant conformément à l’article 1er,
paragraphe 2: (f)
recensent et utilisent tous les instruments pertinents de l’Union qui
peuvent le mieux contribuer aux actions entreprises pour faire face à la crise,
y compris les décisions sectorielles, opérationnelles, stratégiques ou
financières (par exemple, le mécanisme de protection civile, le centre
stratégique d’analyse et de réaction, le Fonds de solidarité, le centre de
gestion des crises sanitaires, les outils de renseignement de l’INTCEN) qui
relèvent de la compétence de la Commission et du haut représentant, ainsi que
les ressources militaires mobilisées par l’État-major de l’UE; recensent, en
outre, les instruments et les ressources relevant de la compétence des agences
de l’Union et proposent leur utilisation; (g)
évaluent si les instruments existants sont suffisants; (h)
produisent régulièrement une évaluation intégrée de la situation et des
rapports intégrés d’analyse pour soutenir la coordination et la prise de
décisions au niveau politique au sein du Conseil et y contribuer; (i)
soumettent, si nécessaire, des propositions au Conseil, notamment en ce
qui concerne les décisions opérationnelles portant sur le renforcement des
mécanismes existants, les décisions portant sur les mesures exceptionnelles
prises par des États membres et non prévues par les instruments existants; la
coordination des politiques et les échanges d’informations dans le but de créer
le cadre réglementaire nécessaire; des mesures opérationnelles ou de soutien
permettant une réaction rapide des États membres. La Commission organise des réunions en vue de préparer les
mesures proposées de réaction aux crises. Elle invite le SEAE et les agences de
l’UE concernées. 5. Le centre de réaction d’urgence sert dans
un premier temps de plate-forme opérationnelle unique pour les États membres au
niveau de l’Union. La Commission, en consultation avec le haut représentant,
peut ensuite désigner un autre centre mieux placé pour assumer cette fonction,
compte tenu de la nature de la crise. La plateforme opérationnelle désignée
sert de point de contact privilégié pour les États membres. Elle assure la
coordination de la réaction opérationnelle et produit des rapports d’évaluation
de la situation. Article 6 Dispositif de coordination au sein du Conseil En cas d’activation de la clause, la présidence du Conseil
peut décider de déclencher le dispositif de coordination dans les situations
d'urgence et de crise et définir le meilleur moyen de préparer des
consultations et des décisions rapides au sein de Conseil en ce qui concerne
l’obligation d’assistance. Le soutien au fonctionnement du dispositif de
coordination dans les situations d’urgence et de crise sera assuré par le
Secrétariat général du Conseil, la Commission et le SEAE. Article 7 Rapports d’évaluation de la situation Les rapports d’évaluation de la situation sont établis par
le centre de réaction d’urgence ou le centre opérationnel désigné, en
collaboration avec la salle de veille de l’UE. Ils sont élaborés sur la base
des contributions des différents centres de gestion des crises et de
connaissance des situations dans les États membres, à la Commission, au SEAE et
dans les agences compétentes de l’UE, ainsi que dans les organisations
internationales concernées. Article 8 Évaluation intégrée des menaces et des risques au
niveau de l’Union 6. La Commission et le haut représentant
produisent régulièrement, à partir de 2015, un rapport conjoint d'évaluation
intégrée des menaces et des risques au niveau de l'Union. 7. Ce rapport s’appuie sur les évaluations des
menaces, des dangers et des risques réalisées dans divers secteurs (par
exemple, terrorisme, criminalité organisée, protection civile, santé,
environnement, changement climatique, etc.) sur la base notamment du suivi, de
l’interprétation et du partage d’informations fournies par les États membres
(par l’intermédiaire des réseaux sectoriels existants ou les centres de crise)
et les agences de l’Union, ainsi que les organisations internationales
concernées. 8. Les rapports d’évaluation intégrée des
menaces et de risques servent de base à une évaluation régulière par le Conseil
européen. Article 9 Préparation Les États membres, la Commission et le haut représentant
peuvent évaluer les moyens disponibles dans toute l’Union et les États membres
pour répondre aux menaces majeures, en recensant les lacunes éventuelles et les
moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour y remédier et mettre en
place une solidarité efficace. Article 10 Entrée en vigueur La présente décision entre en
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Communication
de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 22 novembre 2010 - La
stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe
plus sûre [COM(2010) 673 final]. [2] Décision
2007/779/CE, Euratom du Conseil instituant un mécanisme communautaire de
protection civile (refonte); décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil
instituant un instrument financier pour la protection civile. [3] RÈGLEMENT (CE)
Nº 2012/2002 DU CONSEIL du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de
solidarité de l’Union européenne. [4] Proposition
de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux menaces
transfrontières graves pour la santé, COM(2011) 866 final. [5] Résolution
2012/2223 (INI) du 22 novembre 2012. [6] Telles
que le centre d'analyse du renseignement de l'UE, l'État-major de l'UE et la
salle de veille de l'UE. [7] Conclusions
du Conseil JAI du 1.6.2006, doc. 9409/06; conclusions du COREPER du 10.12.2010;
conclusions du COREPER du 23.11.2011 et du 30.5.2012. [8] Terrorisme
tel que défini dans les décisions-cadres du Conseil relatives à la lutte contre
le terrorisme de 2002 et 2008 (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3 et JO L 330 du
9.12.2008, p. 21). [9] Tels
que recensées dans la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008
concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques
européennes (JO L 345 du 23.12.2008). [10] Communication
de la Commission intitulée «La politique antiterroriste de l’UE: principales réalisations
et défis à venir» [COM(2010) 386 final du 20.7.2010]. D’autres mesures ont été
prises par la suite, telles que la proposition d'un règlement sur la
commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs [COM(2010) 473
final], la mise en place du réseau de sensibilisation à la radicalisation et
l’intensification des efforts dans le domaine CBRN, de la sécurité et de la
détection des explosifs. [11] Décision
2007/779/CE, Euratom, du Conseil instituant un mécanisme communautaire de
protection civile (refonte) et décision 2007/162/CE, Euratom, du Conseil
instituant un instrument financier pour la protection civile. [12] COM(2011)
934 final. [13] COM(2010)
673 final.