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Document 52012JC0039

Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité

/* JOIN/2012/039 final - 2012/0370 (NLE) */

52012JC0039

Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité /* JOIN/2012/039 final - 2012/0370 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) contient une nouvelle disposition intitulée «clause de solidarité». En vertu de cette disposition, l'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. Conformément à l’article 222, paragraphe 3, la Commission et le haut représentant doivent soumettre une proposition conjointe, sur la base de laquelle le Conseil doit décider des modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité. Le Parlement européen doit être informé.

En raison du champ d’application étendu de cet article du traité, les modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité recouvrent un grand nombre de domaines d’action et d’instruments stratégiques. Il s’agit de la stratégie de sécurité intérieure de l’UE[1], du mécanisme de protection civile de l’Union et de l’instrument financier pour la protection civile[2], du Fonds de solidarité de l’UE[3], de l'initiative relative aux menaces transfrontières graves pour la santé[4], dans le domaine de la sécurité sanitaire, des structures de réaction aux crises et d'analyse des crises au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), et du dispositif de coordination dans les situations d'urgence et de crise au sein du Conseil. Les modalités susmentionnées sont également cohérentes avec l'établissement d'un espace européen de justice dans l'Union.

2.           RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES INTÉRESSÉS

Les États membres ont, par leurs contributions écrites, joué un rôle important dans la préparation de la proposition, sur la base d’une liste de questions établie conjointement par la Commission et le SEAE. Les représentants des États membres ont également tenu des débats au sein de diverses instances du Conseil. Il s’agit du comité politique et de sécurité, du comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure, du comité de coordination dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et du comité militaire.

Le Parlement européen a également fourni une contribution très utile en adoptant sa résolution «sur les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union européenne: dimensions politiques et opérationnelles»[5].

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition vise à satisfaire à l’obligation énoncée à l'article 222, paragraphe 3, en vertu de laquelle la Commission et le haut représentant soumettent au Conseil une proposition de modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité par l’Union. La proposition définit le champ d’application géographique, le mécanisme d’activation et le dispositif de réaction au niveau de l’Union.

Elle prend en compte le dispositif de coordination au sein du Conseil (basé sur le dispositif de coordination dans les situations d'urgence et de crise) et est cohérente par rapport à ce dispositif, conformément à l'article 222, paragraphe 2.

Eu égard à l'article 222, paragraphe 4, la proposition établit des modalités relatives à: i) une évaluation intégrée des menaces et des risques à l’échelle de l’Union, à utiliser comme base d’une évaluation régulière effectuée par le Conseil européen et ii) l’adoption de mesures de préparation par l’Union et les États membres, à la lumière des orientations fournies par le Conseil européen.

La clause s'applique en cas de catastrophes et d’attaques terroristes sur le territoire de l’UE, qu’il s’agisse du territoire terrestre, de la mer territoriale ou de l'espace aérien. Elle s’applique indépendamment du fait que l’origine de la crise se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de l’UE. La clause s’applique également aux navires (naviguant dans les eaux internationales), aux aéronefs (volant dans l’espace aérien international) et aux infrastructures critiques (telles que les installations pétrolières et gazières en mer) qui relèvent de la juridiction d’un État membre.

Elle est liée à toutes les structures de réaction aux crises qui existent à l'échelle de l'UE. Étant donné que la clause est interne à l'UE, la plupart des structures pertinentes font partie de la Commission (DG ECHO, HOME, SANCO, TAXUD, etc.) ou d’agences décentralisées de l’UE (FRONTEX, ECDC, EUROPOL, AESM, EFSA, EMA, etc.). Le SEAE dispose de structures dotées d’une connaissance des situations et d’une expertise dans les domaines militaire et du renseignement[6] ainsi que du réseau de délégations, qui peuvent contribuer à la réaction aux menaces ou aux catastrophes sur le territoire des États membres ou aux crises ayant une dimension extérieure. La coordination et l’échange d’informations entre la Commission et le SEAE et les organismes compétents auront lieu dans le cadre de réunions convoquées par la Commission aux fins d’élaborer des propositions de mesures de réaction aux crises.

Les modalités de mise en œuvre de la clause de solidarité ne remplacent aucun des instruments ou des politiques existants, ni ne se substituent à leurs procédures spécifiques d’activation. Elles fournissent un cadre global dans des situations de menace ou de dommage extraordinaires qui dépassent les capacités de réaction de l’État membre ou des États membres concernés. Dans un souci de plus grande efficacité et afin que des structures et des fonctions ne fassent pas double emploi, une stratégie en réseau sera mise en œuvre. Le centre de réaction de l'UE le plus approprié à chaque crise fera fonction de plate-forme et d'interface avec les États membres (le «centre de gravité»), tout en bénéficiant de l'appui de tout l'éventail des services spécialisés.

La proposition prévoit que l’UE devrait agir uniquement dans des circonstances exceptionnelles et à la demande des autorités politiques d’un État membre qui constate que ses propres capacités sont dépassées en raison d’une attaque terroriste ou parce qu’une telle attaque est imminente, ou parce qu’il est victime d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine.

L'État membre concerné peut invoquer la clause de solidarité; le cas échéant, il doit adresser sa demande à la Commission et informer simultanément la présidence du Conseil.

Les autorités compétentes de l’État membre concerné doivent immédiatement prendre contact avec le centre de réaction d’urgence de la Commission (ERC), qui servira de point de contact initial unique au service de l’Union 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Une fois la clause de solidarité invoquée, la Commission et le haut représentant, agissant conformément aux modalités définies dans la décision proposée, doivent:

· premièrement, recenser et utiliser tous les instruments pertinents de l’Union qui peuvent contribuer aux actions entreprises pour faire face à la crise. Il s’agit de tous les instruments sectoriels, opérationnels et stratégiques qui relèvent de leur propre compétence. En outre, la Commission et le haut représentant doivent recenser les instruments et ressources qui relèvent de la compétence des agences de l’Union et proposer leur utilisation;

· puis, en étroite collaboration avec l'État membre concerné, évaluer si les instruments existants sont suffisants ou si un soutien supplémentaire, complété, s'il y a lieu, par une aide financière du Fonds de solidarité de l'UE, est nécessaire;

· soumettre, si nécessaire, des propositions au Conseil en ce qui concerne les décisions opérationnelles portant sur le renforcement des mécanismes existants, les décisions portant sur les mesures exceptionnelles prises par des États membres et non prévues par les instruments existants, la coordination stratégique et l’échange d'informations, ainsi que les mesures opérationnelles ou de soutien en vue d’une réaction rapide des États membres.

Lorsqu’un appui militaire allant au-delà de ce qui est déjà prévu par le mécanisme de protection civile sera nécessaire, une proposition distincte sera soumise au haut représentant conformément aux dispositions pertinentes du traité.

La Commission et le SEAE produiront des rapports conjoints d'évaluation intégrée de la situation. Ces rapports seront établis par l’ERC ou le centre opérationnel désigné, en collaboration avec la salle de veille de l’UE, et seront basés sur les contributions des différents centres de gestion des crises et de connaissance des situations dans les États membres, au sein de la Commission, du SEAE et des agences de l'UE, ainsi que des organisations internationales compétentes. Ils seront portés à la connaissance des États membres pour éclairer et soutenir la coordination et la prise de décisions au niveau politique au sein du Conseil.

L’ERC servira dans un premier temps de plate-forme opérationnelle unique au niveau de l’Union. La Commission, en consultation avec le haut représentant, peut ensuite désigner un autre centre mieux placé pour assumer cette fonction, compte tenu de la nature de la crise. La plateforme opérationnelle désignée servira de point de contact privilégié pour les États membres. Elle dirigera la coordination de la réaction opérationnelle et la production des rapports conjoints d’évaluation de la situation.

Une fois la clause invoquée, la présidence pourra décider d’activer le dispositif de coordination dans les situations d’urgence et définir le meilleur moyen de préparer des consultations et des décisions rapides au sein de Conseil, aux fins de satisfaire à l’obligation d’assistance, conformément à l’article 222, paragraphe 2. Le soutien au fonctionnement du dispositif de coordination dans les situations d’urgence et de crise sera assuré par le Secrétariat général du Conseil, la Commission et le SEAE.

La Commission et le haut représentant produisent régulièrement, à partir de 2015, un rapport conjoint d'évaluation intégrée des menaces et des risques au niveau de l'Union. Ce rapport s’appuiera sur les évaluations actuelles des menaces, des dangers et des risques réalisées dans divers secteurs (par exemple, terrorisme, criminalité organisée, protection civile, santé, changement climatique et environnement). Il sera notamment basé sur le suivi, l’interprétation et le partage des informations fournies par les États membres (par l’intermédiaire des réseaux sectoriels existants ou par les centres de crise) et les agences de l’Union, ainsi que les organisations internationales compétentes. Les rapports d’évaluation intégrée des menaces et de risques servent de base à une évaluation régulière par le Conseil européen.

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 222 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principe de subsidiarité

La proposition dispose que l’UE n’agit que dans des circonstances exceptionnelles et à la demande des autorités politiques d’un État membre qui constate que ses propres capacités sont dépassées.

Principe de proportionnalité

La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs de la clause. À cette fin, elle prévoit l’utilisation en bonne et due forme de tous les instruments d'assistance ordinaires existants de l'UE.

2012/0370 (NLE)

Proposition conjointe de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 222, paragraphe 3, première phrase,

vu la proposition conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)       La présente décision concerne la mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité. Il convient toutefois d’assurer la cohérence et la complémentarité de l’action de l’Union avec toute autre assistance que doivent fournir les États membres conformément à l’article 222, paragraphe 2, du traité et à la déclaration 37 annexée au traité qui dispose qu'un État membre est libre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un autre État membre.

(2)       La mise en œuvre de la clause de solidarité par l’Union repose dans la mesure du possible sur les instruments existants, augmente l’efficacité en renforçant la coordination et en évitant les doubles emplois, ne nécessite pas de ressources supplémentaires, sert au niveau de l’Union d’interface simple et claire pour les États membres et respecte les compétences institutionnelles de chaque institution et de chaque service.

(3)       La présente décision porte sur une série d’instruments stratégiques, notamment la stratégie de sécurité intérieure de l’Union européenne, le mécanisme de protection civile de l’Union européenne, le Fonds de solidarité de l’Union européenne, la décision relative aux menaces transfrontières graves pour la santé et les structures instituées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

(4)       Il convient que le dispositif de coordination des États membres au sein du Conseil se fonde sur le dispositif de l’UE pour la coordination dans les situations d’urgence et de crise, tel qu’il a été révisé conformément à un mandat du Conseil et aux conclusions auxquelles[7] il est parvenu: «la mise en œuvre de la clause de solidarité devrait garantir la cohérence»; «le dispositif se fondera sur les procédures habituelles bien connues du Conseil plutôt que d’avoir recours à des groupes ad hoc prédéfinis»; «il convient de reconnaître l’importance pour l’UE d’une capacité de connaissance intégrée de la situation».

(5)       Il y a lieu de clairement définir la portée géographique des modalités de mise en œuvre.

(6)       En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme[8], divers instruments ont été adoptés pour renforcer la protection des infrastructures critiques dans les domaines de l’énergie et des transports[9], consolider la coopération entre les autorités chargées de faire respecter la loi, renforcer la prévention de la radicalisation et limiter l’accès des terroristes aux sources de financement, ainsi qu’aux explosifs et aux matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires[10].

(7)       Il convient de définir, au niveau de l’Union, un mécanisme d’activation des modalités de mise en œuvre, fondé sur une demande politique de haut niveau émanant d’un ou de plusieurs États membres concernés et s’appuyant sur un guichet unique au niveau de l’Union.

(8)       Les modalités de réaction au niveau de l’Union devraient permettre d’améliorer l’efficacité au moyen d'une coordination renforcée fondée sur les instruments existants.

(9)       Le mécanisme de protection civile[11] favorise une coopération renforcée entre les États membres et l’Union dans le domaine de la protection civile. La proposition de la Commission relative au mécanisme de protection civile de l’Union[12] prévoit la création d’un centre de réaction d’urgence qui garantira une capacité opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et sera au service des États membres et de la Commission.

(10)     Le service européen pour l’action extérieure dispose de structures dotées d’une expertise militaire et dans le domaine du renseignement (telles que le Centre de l’UE pour l’analyse d’informations, l'État-major de l'UE et la salle de veille de l'UE), ainsi que du réseau de délégations qui peuvent également contribuer à la réaction aux menaces ou aux catastrophes sur le territoire des États membres ou aux crises ayant une dimension extérieure.

(11)     Le centre stratégique d’analyse et de réaction, créé en 2011 au sein de la direction générale des affaires intérieures de la Commission, assure l’évaluation et la gestion des risques et des crises touchant à la sécurité intérieure de l'Union, notamment ceux liés au terrorisme.

(12)     Lorsque cela s’avère nécessaire et possible compte tenu de la situation d’urgence, il convient de compléter les modalités de réaction au niveau de l’Union par l’adoption d’actes juridiques ou la modification d’actes existants conformément aux dispositions pertinentes du traité.

(13)     La présente décision n’a pas d’implications dans le domaine de la défense. Si une crise nécessite une action relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui dépasse le cadre du recours à des ressources militaires couvert par les modalités existantes en matière de protection civile, il y a lieu que le Conseil prenne une décision conformément aux dispositions pertinentes du traité.

(14)     La communication de la Commission intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l’UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre»[13] fixe l’objectif de renforcer la résilience de l’Europe aux crises et aux catastrophes par une série d’actions consistant notamment à tirer pleinement parti de la clause de solidarité et à élaborer une approche tous risques en ce qui concerne l’évaluation des menaces et des risques. Conformément à ce qui précède, il convient d’établir une synthèse intersectorielle des risques de catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de l'actualiser à intervalles réguliers.

(15)     Un processus d’évaluation intégrée des menaces et des risques devrait être institué au niveau de l'Union; il permettrait au Conseil européen d'évaluer les menaces auxquelles est confrontée l'Union afin de permettre à cette dernière et à ses États membres de prendre des mesures efficaces.

(16)     Le 22 novembre 2012, le Parlement européen a adopté la résolution 2012/2223 intitulée «Les clauses de défense mutuelle et de solidarité de l'Union européenne: dimensions politique et opérationnelle».

(17)     Les modalités prévues dans la présente sont sans préjudice de la définition d’autres modalités spéciales pour la gestion de situations de crise survenant en dehors du territoire des États membres.

(18)                 La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doit être appliquée conformément à ces droits et à ces principes.

(19)     Dès lors que les objectifs de la présente décision, à savoir la mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux au niveau de l’Union, l’UE peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité inscrit à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif général et objet

1.           La présente décision définit les règles et les procédures pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 222, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après la «clause de solidarité»).

2.           Les modalités mises en place au niveau de l’Union reposent sur les mécanismes prévus au sein de la Commission et des agences de l’Union pour fournir informations et assistance et complètent ces mécanismes. Pour les crises ayant une dimension extérieure ou nécessitant des ressources militaires ou dans le domaine du renseignement ou encore une action PESC, le haut représentant et le SEAE apportent leur contribution en prenant des initiatives adéquates et en fournissant les informations et l’assistance nécessaires relevant du domaine de compétence du haut représentant.

3.           Ces modalités améliorent l’efficience au moyen d’une coordination renforcée des réactions de l’Union et des États membres.

4.           La coordination au niveau politique au sein du Conseil se fonde sur le dispositif pour la coordination dans les situations d’urgence et de crise, tout en assurant la cohérence et la complémentarité de l’action de l’Union.

Article 2

Champ d’application

La présente décision s'applique en cas d’attaques terroristes ou de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, qu’elles trouvent leur origine sur le territoire des États membres ou en dehors de celui-ci:

(a) sur le territoire des États membres auxquels s’applique le traité, territoire terrestre, mer territoriale et espace aérien compris;

(b) lorsqu’elles touchent des navires (croisant dans les eaux internationales), des aéronefs (volant dans l’espace aérien international) ou des infrastructures critiques (telles que plates-formes pétrolières ou gazières situées au large des côtes) relevant de la juridiction d’un État membre.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

(a) crise: une situation grave, inattendue et souvent dangereuse, nécessitant une action rapide; une situation susceptible de menacer des vies, l’environnement, des infrastructures critiques ou des fonctions sociétales essentielles ou de porter atteinte à ces derniers pouvant être provoquée par une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou par des attaques terroristes;

(b) catastrophe: toute situation qui a ou peut avoir des effets néfastes sur les personnes, l’environnement ou les biens;

(c) attaque terroriste: une infraction terroriste telle que définie dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008;

(d) préparation: état de préparation et capacité des moyens humains et matériels permettant d’assurer une réaction rapide et efficace face à une urgence, obtenus par des mesures anticipatoires;

(e) réaction: toute action entreprise pendant ou après une catastrophe majeure ou une attaque terroriste réelle ou imminente pour faire face à ses conséquences négatives immédiates.

Article 4

Activation

1.           Un État membre faisant l’objet d’une attaque terroriste réelle ou imminente ou étant victime d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine peut invoquer la clause de solidarité s’il estime, après avoir exploité les possibilités offertes par les moyens et les instruments existants, tant au niveau national qu’à celui de l’Union, que la situation dépasse sa capacité de réaction.

2.           L'État membre concerné adresse sa demande au président de la Commission européenne par l'intermédiaire du centre de réaction d'urgence et en informe simultanément le président du Conseil.

3.           Le centre de réaction d’urgence servira de point initial de contact unique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Article 5

Mécanismes d’intervention au niveau de l’Union

4.           Une fois la clause de solidarité invoquée, la Commission et le haut représentant, agissant conformément à l’article 1er, paragraphe 2:

(f) recensent et utilisent tous les instruments pertinents de l’Union qui peuvent le mieux contribuer aux actions entreprises pour faire face à la crise, y compris les décisions sectorielles, opérationnelles, stratégiques ou financières (par exemple, le mécanisme de protection civile, le centre stratégique d’analyse et de réaction, le Fonds de solidarité, le centre de gestion des crises sanitaires, les outils de renseignement de l’INTCEN) qui relèvent de la compétence de la Commission et du haut représentant, ainsi que les ressources militaires mobilisées par l’État-major de l’UE; recensent, en outre, les instruments et les ressources relevant de la compétence des agences de l’Union et proposent leur utilisation;

(g) évaluent si les instruments existants sont suffisants;

(h) produisent régulièrement une évaluation intégrée de la situation et des rapports intégrés d’analyse pour soutenir la coordination et la prise de décisions au niveau politique au sein du Conseil et y contribuer;

(i) soumettent, si nécessaire, des propositions au Conseil, notamment en ce qui concerne les décisions opérationnelles portant sur le renforcement des mécanismes existants, les décisions portant sur les mesures exceptionnelles prises par des États membres et non prévues par les instruments existants; la coordination des politiques et les échanges d’informations dans le but de créer le cadre réglementaire nécessaire; des mesures opérationnelles ou de soutien permettant une réaction rapide des États membres.

La Commission organise des réunions en vue de préparer les mesures proposées de réaction aux crises. Elle invite le SEAE et les agences de l’UE concernées.

5.           Le centre de réaction d’urgence sert dans un premier temps de plate-forme opérationnelle unique pour les États membres au niveau de l’Union. La Commission, en consultation avec le haut représentant, peut ensuite désigner un autre centre mieux placé pour assumer cette fonction, compte tenu de la nature de la crise. La plateforme opérationnelle désignée sert de point de contact privilégié pour les États membres. Elle assure la coordination de la réaction opérationnelle et produit des rapports d’évaluation de la situation.

Article 6

Dispositif de coordination au sein du Conseil

En cas d’activation de la clause, la présidence du Conseil peut décider de déclencher le dispositif de coordination dans les situations d'urgence et de crise et définir le meilleur moyen de préparer des consultations et des décisions rapides au sein de Conseil en ce qui concerne l’obligation d’assistance. Le soutien au fonctionnement du dispositif de coordination dans les situations d’urgence et de crise sera assuré par le Secrétariat général du Conseil, la Commission et le SEAE.

Article 7

Rapports d’évaluation de la situation

Les rapports d’évaluation de la situation sont établis par le centre de réaction d’urgence ou le centre opérationnel désigné, en collaboration avec la salle de veille de l’UE. Ils sont élaborés sur la base des contributions des différents centres de gestion des crises et de connaissance des situations dans les États membres, à la Commission, au SEAE et dans les agences compétentes de l’UE, ainsi que dans les organisations internationales concernées.

Article 8

Évaluation intégrée des menaces et des risques au niveau de l’Union

6.           La Commission et le haut représentant produisent régulièrement, à partir de 2015, un rapport conjoint d'évaluation intégrée des menaces et des risques au niveau de l'Union.

7.           Ce rapport s’appuie sur les évaluations des menaces, des dangers et des risques réalisées dans divers secteurs (par exemple, terrorisme, criminalité organisée, protection civile, santé, environnement, changement climatique, etc.) sur la base notamment du suivi, de l’interprétation et du partage d’informations fournies par les États membres (par l’intermédiaire des réseaux sectoriels existants ou les centres de crise) et les agences de l’Union, ainsi que les organisations internationales concernées.

8.           Les rapports d’évaluation intégrée des menaces et de risques servent de base à une évaluation régulière par le Conseil européen.

Article 9

Préparation

Les États membres, la Commission et le haut représentant peuvent évaluer les moyens disponibles dans toute l’Union et les États membres pour répondre aux menaces majeures, en recensant les lacunes éventuelles et les moyens les plus efficaces et les moins coûteux pour y remédier et mettre en place une solidarité efficace.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 22 novembre 2010 - La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre [COM(2010) 673 final].

[2]               Décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte); décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil instituant un instrument financier pour la protection civile.

[3]               RÈGLEMENT (CE) Nº 2012/2002 DU CONSEIL du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne.

[4]               Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux menaces transfrontières graves pour la santé, COM(2011) 866 final.

[5]               Résolution 2012/2223 (INI) du 22 novembre 2012.

[6]               Telles que le centre d'analyse du renseignement de l'UE, l'État-major de l'UE et la salle de veille de l'UE.

[7]               Conclusions du Conseil JAI du 1.6.2006, doc. 9409/06; conclusions du COREPER du 10.12.2010; conclusions du COREPER du 23.11.2011 et du 30.5.2012.

[8]               Terrorisme tel que défini dans les décisions-cadres du Conseil relatives à la lutte contre le terrorisme de 2002 et 2008 (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3 et JO L 330 du 9.12.2008, p. 21).

[9]               Tels que recensées dans la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes (JO L 345 du 23.12.2008).

[10]             Communication de la Commission intitulée «La politique antiterroriste de l’UE: principales réalisations et défis à venir» [COM(2010) 386 final du 20.7.2010]. D’autres mesures ont été prises par la suite, telles que la proposition d'un règlement sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs [COM(2010) 473 final], la mise en place du réseau de sensibilisation à la radicalisation et l’intensification des efforts dans le domaine CBRN, de la sécurité et de la détection des explosifs.

[11]             Décision 2007/779/CE, Euratom, du Conseil instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte) et décision 2007/162/CE, Euratom, du Conseil instituant un instrument financier pour la protection civile.

[12]             COM(2011) 934 final.

[13]             COM(2010) 673 final.

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