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Document 52012JC0037

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

/* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */

52012JC0037

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 afin de mettre en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie.

(2) Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/634/PESC modifiant la décision 2012/782/PESC du 1er décembre 2011. Les modifications ont été intégrées dans la décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012 qui a abrogé et remplacé la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011. L’adoption d’éléments supplémentaires exige de modifier le règlement (UE) n° 36/2011 du 18 janvier 2012.

(3) Parmi les nouvelles interdictions intégrées dans la décision 2012/739/PESC du Conseil figurent une interdiction d’achat, d’importation ou de transport d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ainsi qu’une interdiction de fournir un financement ou une aide financière pour l’achat de ce type d’équipements.

(4) Il est également nécessaire de faire en sorte que les mesures restrictives à l'encontre de la Syrian Arab Airlines n'empêchent pas les actes ou transactions effectués à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de Syrie.

(5) Il s’avère également nécessaire d’apporter certaines modifications techniques aux mesures existantes. Il y a notamment lieu de revoir certaines dispositions relatives au contrôle des transferts de fonds afin de faciliter leur application par les autorités compétentes et les opérateurs et d'éviter le contournement des dispositions du présent règlement.

(6) L’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 36/2012 dispose que toute information fournie ou reçue est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Il convient de préciser cette disposition pour qu’elle n’empêche pas les États membres de communiquer ces informations à la Syrie et à d'autres États membres, conformément à leur droit national, pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.

2012/0368 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC[1],

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011[2] afin de mettre en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011[3].

(2)       Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC qui a abrogé et remplacé sa décision 2011/782/PESC du 1er décembre 2011.

(3)       Il a été décidé, dans la décision 2012/739/PESC du Conseil, d'interdire l’achat, l’importation ou le transport d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que la fourniture d'un financement ou d'une aide financière pour l’achat de ce type d’équipements.

(4)       Il s'avère également nécessaire d’apporter certaines modifications techniques aux mesures existantes. Il y a notamment lieu de revoir certaines dispositions relatives au contrôle des transferts de fonds afin de faciliter leur application par les autorités compétentes et les opérateurs et d'éviter le contournement des dispositions du présent règlement. Il est également nécessaire de préciser que les mesures restrictives à l'encontre de la Syrian Arab Airlines ne devraient pas empêcher les actes ou transactions effectués à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de Syrie.

(5)       L’article 29 du règlement (UE) nº 36/2012 du 18 janvier 2012 concerne la communication d'informations par les personnes, entités ou organismes afin de faciliter le respect du règlement. Son paragraphe 2 dispose que toute information fournie ou reçue est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Toutefois, ce même paragraphe n’interdit pas aux États membres de communiquer ces informations, conformément à leur droit national, à la Syrie et à d’autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d’avoirs détournés.

(6)       Il est également nécessaire de mettre à jour le règlement (CE) n° 1210/2003 pour actualiser la liste des autorités compétentes des États membres sur la base des informations les plus récentes fournies par ces derniers, ainsi que l’adresse de la Commission européenne.

(7)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Le règlement (UE) n° 36/2012 est modifié comme suit:

(1) L’article 3 bis suivant est inséré après l’article 3:

«Article 3 bis

Il est interdit:

(a) d'acheter, d’importer ou de transporter les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I en provenance ou originaires de Syrie;

(b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'achat, l'importation ou le transport des équipements visés au point a) ci-dessus; ou

(c) de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a). »

(2) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

(a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé(e) à l’article 14 a été inscrit(e) sur la liste figurant à l’annexe II ou II bis, d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union européenne ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

(b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;

(c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe II ou II bis;

(d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.»

(3) À l’article 21 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.     L’article 14, paragraphe 2, n’interdit pas les actes ou les transactions effectués à l'égard de la Syrian Arab Airlines à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de Syrie.»

(4) À l'article 29, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.     Le paragraphe 2 n’interdit pas aux États membres de communiquer ces informations, conformément à leur droit national, à la Syrie et à d’autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d’avoirs détournés, et à cette fin.»

(5) L’annexe III est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

«ANNEXE III

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES ET ADRESSE POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

A. Autorités compétentes dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique»

[1]               JO L 330 du 30.11.2012, p. 21.

[2]               JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

[3]               JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

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