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Document 52012JC0037
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
/* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* JOIN/2012/037 final - 2012/0368 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE)
n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation
en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 afin de mettre en
œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie. (2)
Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision
2012/634/PESC modifiant la décision 2012/782/PESC du 1er décembre
2011. Les modifications ont été intégrées dans la décision 2012/739/PESC du
Conseil du 29 novembre 2012 qui a abrogé et remplacé la décision
2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011. L’adoption
d’éléments supplémentaires exige de modifier le règlement (UE) n° 36/2011
du 18 janvier 2012. (3)
Parmi les nouvelles interdictions intégrées dans la décision
2012/739/PESC du Conseil figurent une interdiction d’achat, d’importation ou de
transport d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression
interne, ainsi qu’une interdiction de fournir un financement ou une aide
financière pour l’achat de ce type d’équipements. (4)
Il est également nécessaire de faire en sorte que les mesures
restrictives à l'encontre de la Syrian Arab Airlines n'empêchent pas les actes
ou transactions effectués à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et
des membres de leur famille de Syrie. (5)
Il s’avère également nécessaire d’apporter certaines modifications
techniques aux mesures existantes. Il y a notamment lieu de revoir certaines
dispositions relatives au contrôle des transferts de fonds afin de faciliter
leur application par les autorités compétentes et les opérateurs et d'éviter le
contournement des dispositions du présent règlement. (6)
L’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 36/2012
dispose que toute information fournie ou reçue est utilisée aux seules fins
pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Il convient de préciser cette
disposition pour qu’elle n’empêche pas les États membres de communiquer ces
informations à la Syrie et à d'autres États membres, conformément à leur droit
national, pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés. 2012/0368 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2012/739/PESC du Conseil du
29 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de
la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC[1], vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté
le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison
de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011[2]
afin de mettre en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre
2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant
le règlement (UE) n° 442/2011[3]. (2) Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la
décision 2012/739/PESC qui a abrogé et remplacé sa décision 2011/782/PESC du 1er décembre
2011. (3) Il a été décidé, dans la décision
2012/739/PESC du Conseil, d'interdire l’achat, l’importation ou le transport
d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne,
ainsi que la fourniture d'un financement ou d'une aide financière pour l’achat
de ce type d’équipements. (4) Il s'avère également nécessaire d’apporter
certaines modifications techniques aux mesures existantes. Il y a notamment
lieu de revoir certaines dispositions relatives au contrôle des transferts de
fonds afin de faciliter leur application par les autorités compétentes et les
opérateurs et d'éviter le contournement des dispositions du présent règlement.
Il est également nécessaire de préciser que les mesures restrictives à
l'encontre de la Syrian Arab Airlines ne devraient pas empêcher les actes ou
transactions effectués à la seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des
membres de leur famille de Syrie. (5) L’article 29 du règlement (UE)
nº 36/2012 du 18 janvier 2012 concerne la communication d'informations par
les personnes, entités ou organismes afin de faciliter le respect du règlement.
Son paragraphe 2 dispose que toute information fournie ou reçue est
utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Toutefois, ce même paragraphe n’interdit pas aux États membres de communiquer
ces informations, conformément à leur droit national, à la Syrie et à d’autres
États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement
d’avoirs détournés. (6) Il est également nécessaire de mettre à
jour le règlement (CE) n° 1210/2003 pour actualiser la liste des autorités
compétentes des États membres sur la base des informations les plus récentes
fournies par ces derniers, ainsi que l’adresse de la Commission européenne. (7) Il y a donc lieu de modifier le règlement
(UE) n° 36/2012 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Le règlement (UE) n° 36/2012 est modifié comme suit: (1)
L’article 3 bis suivant est inséré après l’article 3: «Article 3 bis Il est interdit: (a)
d'acheter, d’importer ou de transporter les équipements susceptibles
d’être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I en
provenance ou originaires de Syrie; (b)
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide
financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits
d'assurance et de réassurance, et des services de courtage liés à des produits
d'assurance et de réassurance, en rapport avec l'achat, l'importation ou le
transport des équipements visés au point a) ci-dessus; ou (c)
de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour
objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a). » (2)
L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les
autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet
énumérés à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds
ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes
soient réunies: (a)
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision
arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale,
l’entité ou l’organisme visé(e) à l’article 14 a été inscrit(e) sur la liste
figurant à l’annexe II ou II bis, d’une décision judiciaire ou
administrative rendue dans l’Union européenne ou d’une décision judiciaire
exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date; (b)
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour
faire droit à des demandes garanties par une telle décision ou dont la validité
a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et
règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes; (c)
la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une
entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe II ou II bis; (d)
la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de
l’État membre concerné. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la
Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.» (3)
À l’article 21 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. L’article 14, paragraphe 2, n’interdit pas les
actes ou les transactions effectués à l'égard de la Syrian Arab Airlines à la
seule fin d'évacuer des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de
Syrie.» (4)
À l'article 29, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Le paragraphe 2 n’interdit pas aux États membres de
communiquer ces informations, conformément à leur droit national, à la Syrie et
à d’autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le
recouvrement d’avoirs détournés, et à cette fin.» (5)
L’annexe III est remplacée par l’annexe du présent règlement. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE «ANNEXE III LISTE DES AUTORITÉS
COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES ET ADRESSE POUR LES NOTIFICATIONS À LA
COMMISSION EUROPÉENNE A. Autorités compétentes dans chaque État membre: BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRÈCE http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html ESPAGNE http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIE http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt/sanctions LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAYS-BAS www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.min-nestrangeiros.pt ROUMANIE http://www.mae.ro/node/1548 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI www.fco.gov.uk/competentauthorities B. Adresse pour les notifications ou autres communications à
la Commission européenne: Commission européenne Service des instruments de politique étrangère (FPI) EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles Belgique» [1] JO L 330 du 30.11.2012, p. 21. [2] JO L 16 du 19.1.2012, p. 1. [3] JO L 319
du 2.12.2011, p. 56.