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Document 52012IP0428

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la protection des enfants dans le monde numérique (2012/2068(INI))

JO C 419 du 16.12.2015, p. 33–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/33


P7_TA(2012)0428

Protéger les enfants dans le monde numérique

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la protection des enfants dans le monde numérique (2012/2068(INI))

(2015/C 419/07)

Le Parlement européen,

vu l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel,

vu la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant,

vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (1),

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (2),

vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (3),

vu la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d’un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (4),

vu la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne (5),

vu les conclusions du Conseil sur la protection des enfants dans le monde numérique (6),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, du 15 février 2011, intitulée «Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant» (COM(2011)0060),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM(2010)0245/2),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 28 mars 2012 intitulée «Combattre la criminalité à l’ère numérique: établissement d’un Centre européen de lutte contre la cybercriminalité» (COM(2012)0140),

vu la stratégie du Conseil de l'Europe sur les droits de l'enfant (2012-2015) du 15 février 2012,

vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 2 mai 2012, intitulée «Stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants» (COM(2012)0196),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 13 septembre 2011 sur l'application de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine, et de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne — Protéger les enfants dans le monde numérique (COM(2011)0556),

vu la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,

vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne (7),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0353/2012),

A.

considérant que la protection des enfants dans le monde numérique doit être abordée à la fois sur le plan législatif, à l’aide de mesures plus efficaces, notamment par l'autorégulation en engageant l’industrie à assumer sa part de responsabilité, et sur le plan éducatif et scolaire, au travers de la formation des enfants, des parents et des professeurs, de manière à empêcher les mineurs d’accéder à des contenus illégaux;

B.

considérant qu’au vu de la nécessité de lutter contre toutes les formes de contenu illégal en ligne, et que la spécificité des abus sexuels des enfants doit être reconnue non seulement parce que ce contenu est illégal, mais aussi car il s’agit de l’une des formes de contenu les plus odieuses disponibles en ligne;

C.

considérant que les principaux objectifs d’une stratégie efficace pour la protection des enfants devraient être de garantir que tous les enfants, les jeunes et les parents/tuteurs ont accès aux informations et aux compétences leur permettant de se protéger eux-mêmes sur l’internet;

D.

considérant que l’évolution rapide des technologies nécessite de prendre des mesures appropriées au travers de l’autorégulation et de la corégulation ainsi que d’organes permanents et compétents pour adopter une approche globale dans différents domaines;

E.

considérant que le monde numérique offre de nombreuses possibilités quant à la scolarité et à l’apprentissage; considérant que l’école s’adapte progressivement au monde numérique, mais qu’actuellement, le mode et la rapidité de ces adaptations ne correspondent pas au rythme des évolutions de la technologie dans la vie des enfants, et considérant que cela a pour effet que les parents et les enseignants éprouvent des difficultés dans l’éducation aux médias des enfants et restent plutôt en marge des vies virtuelles de ces derniers;

F.

considérant que comme les mineurs montrent généralement une grande aisance dans l’usage d’internet, il est nécessaire de les aider à en avoir une utilisation raisonnée, responsable et sûre;

G.

considérant que non seulement il importe que les enfants comprennent mieux les dangers auxquels ils peuvent être confrontés en ligne, mais aussi que les familles, les écoles et la société civile assument toutes leurs responsabilités dans leur éducation et garantissent que les enfants bénéficient d’une protection adéquate lorsqu’ils utilisent l’internet et d’autres nouveaux médias;

H.

considérant l’importance de l’éducation aux médias et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dans le développement des politiques en matière de protection des mineurs dans le monde numérique et l'assurance d'un usage sûr, approprié et critique de ces technologies;

I.

considérant que l’évolution des technologies numériques est une occasion majeure d’offrir aux enfants et aux jeunes des possibilités d’utiliser efficacement les nouveaux médias et l’internet de manière à leur donner les moyens de s’exprimer et d’échanger avec d’autres et donc de participer et d'apprendre à jouer un rôle actif dans la société, en ligne et hors ligne;

J.

considérant que l’exercice de la citoyenneté et la jouissance des droits qui en découlent, dont la participation à la vie culturelle, sociale et démocratique requièrent l’accès, y compris pour les enfants, à l’utilisation d’outils, de services et de contenus numériques pluralistes et sûrs;

K.

considérant que, outre la lutte contre les contenus illicites et inadaptés, les mesures de prévention et d’intervention pour la protection des mineurs doivent aussi prendre en compte un certain nombre d’autres menaces telles que le harcèlement, la discrimination et la restriction d’accès à des services, la surveillance en ligne, les atteintes à la vie privée et à la liberté d’expression et d’information et le manque de transparence des finalités de collecte des données personnelles;

L.

considérant que les nouvelles options d'information et de communication offertes par le monde numérique telles que les ordinateurs, la télévision sur différentes plateformes, les téléphones mobiles, les jeux vidéos, les tablettes, les applications et le degré de diffusion de différents médias convergents dans un seul système numérique, offrent non seulement des possibilités et des occasions pour les enfants et les adolescents, mais comportent aussi des risques d’accès facile à des contenus illégaux, inadaptés et préjudiciables pour le développement des enfants, et aussi la possibilité de collecte de données destinées à faire des enfants une cible comme consommateurs, avec des effets néfastes et non mesurés;

M.

considérant que, dans le cadre de la libre circulation des services audiovisuels dans le marché unique, le bien-être des enfants et la dignité humaine sont des biens juridiques qui doivent être particulièrement protégés;

N.

considérant que les mesures prises par les États membres contre les contenus en ligne illicites ne sont pas toujours efficaces et comprennent inévitablement des approches différentes en matière de mesures de prévention de contenus préjudiciables; et considérant que de tels contenus en ligne reconnus illicites doivent être supprimés sans délai sur la base de procédures conformes à l'État de droit;

O.

considérant que la présence sur internet d’informations et de données à caractère personnel concernant les mineurs peut entraîner une utilisation illicite et porter atteinte à la dignité de ces derniers, en causant des préjudices considérables à leur identité, à leur conception morale et à leur insertion sociale, notamment parce que ces contenus peuvent finir entre les mains de personnes mal intentionnées;

P.

considérant que la croissance rapide des ressources des réseaux sociaux comporte certains risques concernant la sécurité de la vie privée, les données à caractère personnel et la dignité des mineurs;

Q.

considérant que quasiment 15 % des enfants internautes âgés de 10 à 17 ans reçoivent des propositions sexuelles et que 34 % d’entre eux trouvent du contenu à caractère sexuel qu’ils n’ont pas cherché;

R.

considérant que les différents codes de conduite adoptés par les fournisseurs de contenus et de services numériques ne satisfont pas toujours aux exigences des législations européenne et nationales en matière de transparence, d’indépendance, de discrétion et de traitement des données à caractère personnel, et sont susceptibles de représenter un risque en ce qui concerne l’identification à des fins commerciales, d’autres formes d’exploitation comme les abus sexuels, voire la traite des êtres humains;

S.

considérant que la publicité ciblant les enfants doit être responsable et modérée;

T.

considérant que les mineurs doivent être protégés des dangers du monde numérique selon leur âge et leur niveau de maturité; considérant que les États membres font part de difficultés dans la coordination des aspects relatifs à l’adoption de types de classification des contenus par tranches d’âge et degré de dangerosité des contenus;

U.

considérant que, tout en reconnaissant les nombreux dangers auxquels les enfants sont exposés dans le monde numérique, nous devrions continuer de saisir les multiples possibilités qu’offre ce monde en développant une société de la connaissance;

V.

considérant que le rôle des parents dans la protection de leurs enfants contre les dangers provenant du monde numérique est essentiel;

Un cadre de droits et de gouvernance

1.

signale qu'une nouvelle étape de la protection des droits de l'enfant dans le cadre de l'Union européenne a débuté avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, désormais contraignante, dont l'article 24 élève la protection des enfants au rang de droit fondamental et prévoit que l'intérêt de l'enfant doit toujours prévaloir dans toutes les décisions concernant un enfant, qu'elles soient prises par les autorités ou par des institutions privées; rappelle que l'Union doit respecter pleinement les normes des instruments internationaux auxquels elle n'est pas partie, comme l'a demandé la Cour de justice dans l'affaire C-540/03, Parlement européen contre Conseil;

2.

invite instamment les États membres à transposer et à mettre en œuvre correctement et dans les délais impartis, la directive 2011/92/UE sur la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie; prie les États membres d'assurer une harmonisation maximale de leurs efforts dans le domaine de la protection des mineurs dans le monde numérique;

3.

réitère sa demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de signer et de ratifier les instruments internationaux ayant trait à la protection des enfants, comme la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, le troisième protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant et la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, et de transposer ces instruments en appliquant la sécurité juridique et la clarté nécessaires exigées par l'ordre juridique de l'UE;

4.

appelle la Commission à accroître le nombre de mécanismes internes visant à garantir une approche cohérente et coordonnée de la protection des droits des enfants dans le monde numérique; salue la stratégie européenne de la Commission pour un internet mieux adapté aux enfants et l’appelle à accroître le nombre de mécanismes internes visant à garantir une approche cohérente et coordonnée de la sécurité des enfants en ligne;

5.

insiste sur la nécessité d'intégrer les droits des enfants dans tous les domaines d'action de l'Union européenne, en analysant les conséquences des mesures sur les droits, la sécurité et l'intégrité physique et mentale des enfants et de les formuler clairement dans les propositions de la Commission relatives au monde numérique;

6.

souligne que seule une combinaison exhaustive de mesures légales, techniques et éducatives, notamment la prévention, peut lutter contre les dangers qui guettent les enfants sur l'internet et renforcer leur protection dans un environnement virtuel;

7.

se félicite de la nouvelle agence chargée de la cybersécurité basée à Europol et appelle la Commission à veiller à ce que l’équipe responsable de la protection des enfants au sein du nouveau centre dispose des ressources adéquates et coopère efficacement avec Interpol;

8.

appelle de ses vœux la poursuite du programme Safer Internet, en lui accordant des ressources suffisantes pour mener à bien ses activités et en préservant sa spécificité et demande à la Commission de présenter un rapport au Parlement sur ses réussites et ses échecs afin de garantir une progression pleinement efficace;

9.

invite instamment les États membres et la Commission à engager les actions appropriées, y compris sur internet, telles que des programmes de recherche et d'éducation, le cas échéant en coopération avec les organisations concernées de la société civile, les familles, les écoles, les services audiovisuels, l'industrie et d'autres parties intéressées, afin de réduire le risque que les enfants ne deviennent victimes de l'internet;

10.

prend note de la création, à l’initiative de la Commission, de la coalition CEO pour la sécurité en ligne des enfants; appelle, dans ce cadre, à une étroite collaboration avec les associations et organisations de la société civile œuvrant notamment en matière de protection des mineurs, de protection des données, d’éducation, les représentants des parents et d’éducateurs, notamment au niveau européen, ainsi que les différentes directions générales de la Commission chargées de la protection des consommateurs et de la justice;

Médias et nouveaux médias: accès et éducation

11.

Souligne que l'internet offre aux enfants et aux jeunes des outils extrêmement précieux qui peuvent être utilisés pour exprimer ou faire valoir leurs points de vue, pour avoir accès à l'information et à l'apprentissage et pour revendiquer leurs droits, tout en étant un excellent moyen de communication, d’ouverture sur le monde et d'enrichissement personnel;

12.

souligne néanmoins que l'environnement en ligne et les médias sociaux exposent à un risque potentiel important la vie privée et la dignité des enfants, qui font partie des utilisateurs les plus vulnérables;

13.

rappelle que l'internet expose aussi les enfants à des risques, en raison de phénomènes tels que la pédopornographie, l'échange de matériel sur la violence, la cybercriminalité, l'intimidation, le harcèlement, le «grooming» (sollicitation d'enfants à des fins sexuelles), l'accès des enfants à des biens et des services frappés par une restriction imposée par la loi ou inappropriés pour leur âge ou l'acquisition de tels biens et services, l'exposition à des publicités inappropriées pour leur âge, agressives ou trompeuses, des arnaques, le vol d'identité, la fraude et des risques semblables de nature financière qui peuvent donner lieu à des expériences traumatisantes;

14.

encourage à cet égard les États membres à promouvoir l'éducation et la formation régulières des enfants, des parents, des éducateurs, des enseignants et des travailleurs sociaux afin de les rendre capables de comprendre le monde numérique et de repérer ces dangers qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique et mentale des enfants, de réduire les risques liés aux médias numériques et de fournir des informations concernant les points de contact et sur la manière de s'occuper des enfants victimes; souligne également que les enfants doivent comprendre que leur propre utilisation de la technologie numérique peut empiéter sur les droits d'autrui voire constituer un comportement délictueux;

15.

accorde une importance particulièrement élevée à l’éducation la plus précoce possible aux compétences en matière de médias, par laquelle les enfants et les jeunes apprennent à décider en conscience et de façon critique quelles voies ils veulent emprunter ou préfèrent éviter sur l’internet, ainsi qu’à la transmission des valeurs fondamentales du vivre ensemble et de l’approche respectueuse et tolérante de son prochain;

16.

estime que l’éducation aux médias constitue l’instrument essentiel pour permettre aux mineurs une utilisation critique des médias et des opportunités du monde numérique et invite les États membres à l’inclure dans les programmes d’études; rappelle à la Commission que face à l’augmentation constante du marketing numérique, l’éducation des consommateurs a elle aussi son importance;

17.

rappelle l’importance de l’alphabétisation des enfants et des parents et de leur apprentissage des compétences numériques et en matière de médias, souligne également que la culture numérique, les compétences numériques et l'utilisation d'internet en toute sécurité par les enfants doivent constituer une priorité de la politique sociale, éducative et de la jeunesse de l’Union européenne et des États membres et un élément essentiel de la stratégie Europe 2020;

18.

soutient une formation numérique continue pour les éducateurs travaillant en permanence auprès des élèves dans les écoles;

19.

souligne la nécessité d’une alliance éducative entre la famille, l’école, la société civile et les parties intéressées, y compris les professionnels des médias et des services audiovisuels, afin de garantir une dynamique équilibrée et proactive entre le monde numérique et les enfants; encourage la Commission à soutenir des initiatives de sensibilisation destinées aux parents, et aux éducateurs afin qu’ils puissent accompagner au mieux les enfants dans l’utilisation des outils et services numériques;

20.

encourage la Commission et les États membres à soutenir l’égalité d'accès des enfants à des contenus numériques pluralistes sûrs et de qualité dans les programmes et services existants et nouveaux, consacrés aux jeunes, à l’éducation, à la culture et aux arts;

21.

invite les États membres, les pouvoirs publics et les fournisseurs d’accès à intensifier leurs campagnes de communication, afin de sensibiliser les enfants, les adolescents, les parents et les enseignants aux dangers du numérique non maîtrisés;

22.

reconnaît le rôle des médias du service public pour promouvoir un espace sûr et de confiance pour les enfants;

23.

prie instamment la Commission d’inclure parmi ses priorités majeures la protection des enfants contre la publicité agressive et trompeuse à la télévision et en ligne;

24.

souligne en particulier le rôle du secteur privé et de l'industrie, ainsi que d'autres parties prenantes, en ce qui concerne leur responsabilité par rapport à ces questions ainsi que le label «sûr pour les enfants» pour les pages internet et la promotion des netiquettes pour les enfants; souligne que de telles mesures devraient être pleinement compatibles avec l'état de droit et avec la sécurité juridique, tenir comptes des droits des utilisateurs finals, et respecter les procédures légales et judiciaires en vigueur, ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme; appelle l'industrie à respecter et à appliquer pleinement les codes de conduite existants et les initiatives similaires, tels que l'engagement de l'Union européenne et la déclaration de Barcelone du forum sur les biens de consommation;

25.

souligne qu'une attention particulière doit être portée à la commercialisation en ligne de substances dangereuses, telles que l'alcool, qui peut atteindre les jeunes; estime qu'en raison de la nature et de l'étendue des méthodes de commercialisation en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, la commercialisation en ligne de l'alcool est très difficile à surveiller pour les États membres et la prise de mesures par la Commission serait dès lors porteuse de valeur ajoutée;

26.

souligne l’efficacité de l’éducation formelle, informelle, non formelle et de l’éducation par les pairs dans le cadre de la diffusion de pratiques sûres et concernant des menaces éventuelles (au travers d’exemples concrets) entre enfants en matière d’utilisation de l'internet, des réseaux sociaux, des jeux vidéo et de la téléphonie mobile, et encourage «European Schoolnet» à favoriser dans ce domaine le tutorat entre étudiants; souligne la nécessité d’informer également les parents sur les pratiques sûres et les menaces;

27.

demande à la Commission et aux États membres de développer des systèmes visant à doter les enfants et les jeunes des compétences adéquates pour s’assurer qu’ils puissent accéder à l’internet et aux nouveaux médias en toute connaissance de cause, et à cet égard, souligne l’importance d’intégrer pleinement l’éducation aux médias numériques à tous les niveaux de l’éducation formelle et non formelle, y compris une approche d’apprentissage tout au long de la vie, et ce le plus tôt possible;

Le droit à la protection

La lutte contre les contenus illicites

28.

met en lumière les difficultés auxquelles le droit pénal est confronté au niveau de son application dans l'environnement en ligne en ce qui concerne les principes de sécurité juridique et de légalité, la présomption d'innocence, les droits de la victime et les droits du suspect; signale, à cet égard, les difficultés rencontrées par le passé concernant l'élaboration d'une définition claire, comme pour le «grooming» et la pornographie infantile en ligne — l'expression «matériel pédopornographique» est préférable à «pédopornographie infantile»;

29.

demande par conséquent à la Commission de collecter, dans le cadre de son obligation d'information concernant la transposition de la directive 2011/92/UE, des données claires et exactes sur le crime du «grooming» en ligne, y compris la détermination précise des dispositions nationales criminalisant ce comportement; appelle les États membres et la Commission à collecter des données sur ce crime en ce qui concerne le nombre de procédures pénales ouvertes, le nombre de condamnations et la jurisprudence nationale importante, ainsi que d'échanger les bonnes pratiques en matière de poursuite et de punition de ce crime; invite également la Commission à améliorer considérablement la mise au point et la publication de données statistiques afin de permettre une meilleure élaboration et une meilleure révision des politiques;

30.

reconnaît, à cet égard, le niveau élevé de coopération existant entre les autorités policières et judiciaires dans les États membres, ainsi qu'entre celles-ci et Europol et Eurojust pour ce qui est des actes criminels perpétrés contre les enfants à l'aide de médias numériques, comme l'opération «Icare» de 2011 visant les réseaux de partage en ligne de contenus de pornographie infantile;

31.

souligne toutefois que des améliorations pourraient encore être apportées en ce qui concerne l'harmonisation du droit pénal et des procédures pénales des États membres, y compris les droits procéduraux et de protection des données des personnes suspectées, en respectant les droits fondamentaux consacrés par la charte de l'Union européenne, au vu des obstacles existants à la pleine coopération et à la confiance mutuelle;

32.

accueille favorablement l’intention de la Commission d’envisager des mesures législatives possibles en cas d’échec de l’autorégulation de l’industrie;

33.

souligne cependant que les propositions de dispositions européennes en matière de droit pénal matériel doivent respecter pleinement les principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que les principes généraux régissant le droit pénal, et doivent démontrer clairement qu'elles visent à apporter une valeur ajoutée dans le cadre d'une approche commune de l'Union en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière grave, comme l'établit la résolution du Parlement du 22 mai 2012 sur une approche européenne en matière de droit pénal (8);

34.

invite la Commission et les États membres à redoubler d'efforts pour renforcer la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne le retrait rapide des pages internet hébergées sur leur territoire et qui comportent ou diffusent des contenus ou des comportements illicites, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité; encourage à cet égard, au niveau international, l'échange d'expertise, de meilleures pratiques et de mise en commun des idées entre les gouvernements, les organes judiciaires, les unités de police spécialisées dans la cybercriminalité, les lignes directes, les organisations de protection de l'enfance et l'industrie d'internet;

35.

demande, à ce sujet, l'adoption de toutes les mesures indiquées dans la feuille de route du Conseil de 2009 visant à renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ainsi qu'une approche commune de la recevabilité et de l'évaluation, afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des preuves recueillies dans un autre État membre;

36.

soutient l'introduction et le renforcement de lignes d'assistance téléphonique pour signaler les crimes et les comportements et contenus illégaux, en tenant compte, notamment, de l'expérience avec la ligne directe européenne pour les enfants disparus, ainsi que des systèmes nationaux d'alerte rapide et le système européen automatisé d'alerte en cas de disparition d'enfant; insiste cependant sur le fait que toute action pénale immédiate intentée sur la base du signalement doit respecter un équilibre entre, d'une part, les droits des victimes potentielles et l'obligation de réagir imposée aux États membres par les articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, comme cela a déjà été souligné dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et, d'autre part, les droits du suspect; à cet égard, demande aux États membres et à la Commission de procéder à un échange de bonnes pratiques en ce qui concerne l'enquête sur les actes criminels perpétrés contre les enfants dans le monde numérique et les poursuites contre les auteurs de ces actes; rappelle que l'article 8 de la proposition de la Commission sur un règlement général en matière de protection des données à caractère personnel (COM(2012)0011) contient des dispositions spécifiques concernant le traitement des données à caractère personnel relatives aux enfants, notamment le consentement obligatoire des parents en vue du traitement de données relatives à des enfants âgés de moins de 13 ans;

37.

constate que les procédures de «notification et de retrait» dans certains États membres fonctionnent encore trop lentement; se félicite de l’initiative prise par la Commission de publier une évaluation d’impact à ce sujet et recommande d’augmenter l’efficacité de ces procédures et de les développer dans l’esprit des bonnes pratiques observées dans les États membres;

38.

invite la Commission et les États membres à évaluer l’efficacité de la collaboration entre les forces de l’ordre dans les actions de protection des enfants contre les délits en ligne, des lignes directes et des accords existant avec les fournisseurs de service internet; demande le développement de synergies avec d’autres services concernés, y compris les services de police et la justice des mineurs dans les actions de protection des enfants contre les délits en ligne, notamment par la coordination et l'intégration des lignes directes et des points de contact;

39.

encourage les États membres à maintenir les lignes directes nationales et les autres services d’assistance, tels que les «boutons de sécurité», qui répondent aux normes INHOPE, à améliorer leur interconnexion et à analyser attentivement les résultats obtenus;

40.

souligne l’importance de généraliser des instruments fiables, comme les pages d’avertissement ou les signaux sonores et visuels, afin de limiter chez les mineurs un accès direct à des contenus qui leur sont préjudiciables;

41.

demande à la Commission et aux États membres d’améliorer l’information relative aux lignes directes et aux autres services d'assistance, tels que les «boutons de sécurité» destinés aux enfants et à leurs familles, permettant ainsi de faciliter le signalement de contenus illicites, et appelle les États membres à sensibiliser leurs citoyens sur l’existence de lignes d’assistance téléphonique comme points de contact pour signaler des images d’abus sexuels d’enfants;

42.

soutient l’engagement pris par les fournisseurs de contenus et de services numériques d’élaborer des codes de conduite conformes aux réglementations en vigueur en vue d’identifier les contenus illicites, de les prévenir et de les retirer sur la base de décisions des autorités judiciaires; encourage la Commission et les États membres à procéder à des évaluations en ce domaine;

43.

invite la Commission et les États membres à entreprendre une nouvelle campagne destinée aux parents, visant à les aider à comprendre le contenu numérique que leurs enfants manipulent et, surtout, les modes de protection de ceux-ci contre les contenus numériques illicites, inadaptés ou dangereux;

44.

déplore le non respect du pacte signé le 9 février 2009 entre la Commission européenne et 17 réseaux sociaux en ligne, dont Facebook et MySpace, visant à promouvoir la protection et la sécurité des enfants sur l’internet;

45.

attire l’attention sur le fait que les délits commis sur le réseau ont souvent un caractère supranational, et qu'une coopération internationale entre les organes judiciaires existants est un élément important de la lutte contre ces délits;

46.

demande instamment aux États membres et à la Commission de soutenir et de lancer des campagnes de sensibilisation ciblant les enfants, les parents et les éducateurs afin de leur fournir les informations nécessaires pour la protection contre la cybercriminalité et les encourager à signaler les sites internet et les comportements en ligne suspects;

47.

demande aux États membres d’appliquer correctement les règles de procédure en vigueur pour supprimer les sites internet hébergeant du contenu à caractère abusif, menaçant, discriminatoire ou autrement malveillant;

La lutte contre les contenus préjudiciables

48.

invite la Commission à analyser comment fonctionnent les différents systèmes de classification volontaire des contenus préjudiciables pour les jeunes dans les États membres et encourage la Commission, les États membres et l’industrie de l’internet à renforcer la coopération dans le développement des stratégies et des normes visant à former les mineurs à une utilisation responsable de l'internet et à les sensibiliser et les protéger contre l’exposition en ligne et hors ligne à des contenus inadaptés à leur âge, notamment la violence, la publicité encourageant les dépenses excessives et l’achat de biens virtuels ou de crédits pour leur téléphone mobile;

49.

se félicite des innovations techniques mises en œuvre par des entreprises afin de proposer des offres en ligne spécifiques permettant une utilisation de l’internet adaptée aux enfants;

50.

invite les associations de fournisseurs de services audiovisuels et numériques, en coopération avec d’autres associations pertinentes, à intégrer la protection des enfants dans leurs statuts respectifs et à indiquer la tranche d’âge appropriée,

51.

encourage les États membres à poursuivre le dialogue afin d’harmoniser la classification des contenus numériques destinés aux enfants, en coopération avec les opérateurs et les associations pertinentes, et avec les pays tiers;

52.

encourage la Commission et les États membres à classer les jeux numériques à l’aide de caractères clairs selon les tranches d’âge auxquelles ils sont destinés et, surtout, selon leur contenu;

53.

invite la Commission à poursuivre la mise en place du cadre européen pour une utilisation plus sûre des téléphones mobiles par les adolescents et les enfants en valorisant les options qui facilitent le contrôle parental;

54.

souligne le bon travail accompli par les organisations de la société civile et les encourage à coopérer et à œuvrer ensemble au niveau transfrontalier et en partenariat avec des organismes chargés de l’application de la réglementation, le gouvernement, les fournisseurs d’accès à l’internet et le public;

La protection de la vie privée

55.

rappelle l'importance de la protection des données pour les enfants, en particulier en ce qui concerne la croissance rapide des réseaux sociaux et des messageries instantanées, vu l'augmentation du flux de données personnelles et de l'accessibilité à celles-ci via les médias numériques;

56.

se félicite du nouveau règlement sur la protection des données proposé (COM(2012)0011) et de ses dispositions particulières relatives au consentement des enfants et au droit à l'oubli, qui interdit de maintenir en ligne des informations relatives aux données à caractère personnel des enfants qui pourraient porter atteinte à leur vie personnelle et professionnelle, rappelant que la permanence sur l'internet d'informations et de données relatives aux enfants peut être exploitée au détriment de leur dignité et de leur inclusion sociale;

57.

insiste sur le fait que ces dispositions doivent être clarifiées et développées de manière à ce qu'elles soient claires et pleinement opérationnelles dès que la nouvelle législation sera adoptée, et ne portent pas atteinte à la liberté sur internet;

58.

salue également l’intention de mettre en place un système électronique pour l’authentification de l’âge;

59.

considère que les propriétaires et les administrateurs de pages internet devraient indiquer de manière claire et visible leur politique de protection des données et prévoir un système d'accord parental obligatoire pour le traitement de données d'enfants de moins de 13 ans; appelle également à produire davantage d'efforts pour renforcer la protection par défaut de la vie privée autant que possible, afin d'éviter toute victimisation secondaire des enfants;

60.

souligne l’importance de la sensibilisation des utilisateurs au traitement de leurs données personnelles et des données des tiers associés par les fournisseurs des services ou de réseaux sociaux, ainsi qu’aux recours possibles dont ils disposent dans le cas d’une utilisation de leurs données au-delà de la finalité légitime pour laquelle elles ont été collectées par les fournisseurs et leurs partenaires et ce, dans un langage et une forme adaptés selon le profil des utilisateurs avec une attention particulière aux utilisateurs mineurs; estime que les fournisseurs ont des responsabilités particulières en la matière, et demande à ce qu’ils informent les utilisateurs sur leur politique éditoriale de façon claire et compréhensible;

61.

souhaite vivement la promotion dans tout secteur numérique d’options technologiques permettant, si on les active, de restreindre la navigation des enfants afin de les maintenir dans des limites définies et à accès conditionnel, fournissant ainsi un outil efficace pour le contrôle parental; constate cependant que ces mesures ne sauraient se substituer à une éducation de base des enfants aux médias;

62.

souligne qu’il est important d’informer très tôt les enfants et les adolescents sur leurs droits à la vie privée sur internet et de leur apprendre à reconnaître les méthodes, parfois subtiles, utilisées pour obtenir d’eux des renseignements;

Le droit de réponse dans les médias numériques

63.

invite les États membres à développer et harmoniser les systèmes en matière de droit de réponse dans les médias numériques, en améliorant également leur efficacité;

Le droit à la citoyenneté numérique

64.

souligne que le numérique est un outil important d’apprentissage à la citoyenneté, facilitant la participation de nombreux citoyens vivant dans des zones excentrées, et notamment des jeunes publics, en leur permettant de tirer pleinement profit de la liberté d’expression et de communication en ligne;

65.

invite les États membres à considérer les plateformes numériques comme des outils d’entraînement à la participation démocratique pour chaque enfant, en prêtant tout particulièrement attention aux plus vulnérables;

66.

souligne que les nouveaux médias représentent une possibilité de promouvoir, dans les services et les contenus numériques, de la compréhension et du dialogue entre les générations, les genres, les différents groupes culturels et ethniques;

67.

rappelle que sur l'internet, l’information et la citoyenneté sont intimement liées et que ce qui menace aujourd’hui l’engagement citoyen des jeunes, c’est le désintéressement qu’ils manifestent à l’égard de l’information;

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68.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(3)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(4)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(5)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.

(6)  JO C 372 du 20.12.2011, p. 15.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0323.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0208.


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