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Document 52012DP0484
European Parliament decision of 11 December 2012 concerning voting in the event that the seat of a full member of a committee falls vacant (interpretation of Rule 187(1)) (2012/2254(REG))
Décision du Parlement européen du 11 décembre 2012 concernant le vote en cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission (interprétation de l'article 187, paragraphe 1, du règlement) (2012/2254(REG)
Décision du Parlement européen du 11 décembre 2012 concernant le vote en cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission (interprétation de l'article 187, paragraphe 1, du règlement) (2012/2254(REG)
JO C 434 du 23.12.2015, p. 155–155
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/155 |
P7_TA(2012)0484
Vote en cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission (interprétation de l'article 187, paragraphe 1, du règlement)
Décision du Parlement européen du 11 décembre 2012 concernant le vote en cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission (interprétation de l'article 187, paragraphe 1, du règlement) (2012/2254(REG)
(2015/C 434/19)
Le Parlement européen,
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vu la lettre du 27 novembre 2012 du président de la commission des affaires constitutionnelles, |
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vu l'article 211 de son règlement, |
1. |
décide de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 187, paragraphe 1, de son règlement: «En cas de vacance du siège du membre titulaire d'une commission, un membre suppléant permanent du même groupe politique est habilité à participer au vote à sa place, à titre temporaire jusqu'au remplacement provisoire du membre titulaire conformément à l'article 186, paragraphe 5, ou, faute d'un tel remplacement provisoire, jusqu'à la nomination d'un nouveau membre titulaire. Cette habilitation est fondée sur la décision du Parlement relative à la composition numérique de la commission et elle vise à garantir que puisse prendre part au vote un nombre de membres du groupe politique concerné égal à celui prévalant avant la vacance du siège.» |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission. |