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Document 52012DC0516
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the period July 2010 to June 2012 and related proposals 1. Report on Small and Medium Enterprises and Transfer Pricing and 2. Report on Cost Contribution Arrangements on Services not creating Intangible Property (IP)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN concernant les travaux menés par le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et les propositions connexes 1. Rapport sur les petites et moyennes entreprises et les prix de transfert et 2. Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels (BI)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN concernant les travaux menés par le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et les propositions connexes 1. Rapport sur les petites et moyennes entreprises et les prix de transfert et 2. Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels (BI)
/* COM/2012/0516 final - 2012/ () */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN concernant les travaux menés par le forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et les propositions connexes 1. Rapport sur les petites et moyennes entreprises et les prix de transfert et 2. Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non générateurs de biens incorporels (BI) /* COM/2012/0516 final - 2012/ () */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN,
AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN concernant les travaux menés par le forum conjoint de l’UE
sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et les propositions
connexes
1. Rapport sur les petites et moyennes entreprises et les prix de transfert et
2. Rapport sur les accords de répartition des coûts portant sur les services
non générateurs de biens incorporels (BI) 1. Introduction Il est communément admis que l'intensification de la
mondialisation entraîne des problèmes pratiques tant pour les entreprises
multinationales que pour les administrations fiscales lorsqu'il s'agit
d'estimer le prix, à des fins fiscales, des transactions transfrontières entre
entreprises associées. L'approche adoptée par les États membres de l'Union
européenne (EM) afin d'évaluer correctement le prix de ces transactions est
fondée sur le principe de pleine concurrence (PPC)[1], lequel repose sur une
comparaison entre les conditions appliquées par des entreprises associées et
les conditions qui auraient été appliquées entre des entreprises indépendantes. Toutefois, l'interprétation et l'application du PPC varient
tant entre les différentes administrations fiscales qu'entre les
administrations fiscales et les entreprises. Il peut en résulter une certaine
incertitude, un accroissement des coûts et la possibilité d'une double
imposition, voire d'une absence d'imposition, ce qui compromet le bon
fonctionnement du marché intérieur. Pour remédier à ces difficultés, un groupe d'experts, le
forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert (FCPT), a été mis sur pied par
la Commission en octobre 2002[2].
Il est chargé de trouver des solutions pragmatiques aux problèmes découlant de
l'application du PPL, notamment dans l'Union européenne. En 2011, le mandat du
FCPT a été renouvelé et prorogé jusqu’au 31 mars 2015, par
décision de la Commission[3].
La présente communication fait rapport des travaux du FCPT
entre juillet 2010 et juin 2012 et tire des conclusions relatives aux
actions qui devront être entreprises par le groupe d'experts à l'avenir. 2. Synthèse des activités du forum
conjoint de l’UE sur les prix de transfert Entre juillet 2010 et juin 2012, le FCPT s'est
réuni six fois. Des rapports détaillés ont pu être finalisés sur deux sujets, le
premier traitant de considérations spécifiques relatives aux prix de transfert
pour les petites et moyennes entreprises dans l'UE et le second, d’un accord
intragroupe particulier connu sous le nom d'accord de répartition des coûts. Des
actions de suivi visant à évaluer le niveau de mise en œuvre des initiatives
antérieures du FCPT ont également été réalisées. Après le renouvellement de son
mandat, le forum a adopté, en juin 2011, un règlement intérieur actualisé et un
nouveau programme de travail pour la période 2011-2015. Au cours de la période
couverte par la présente communication, des discussions ont commencé, sans
toutefois avoir pour l’instant abouti, sur les questions suivantes inscrites au
programme de travail: évaluation des risques en matière de prix de transfert,
problèmes liés à la double imposition résultant d'ajustements secondaires et
ajustements compensatoires/de fin d'exercice. Lors de ses prochaines réunions,
le FCPT poursuivra l’examen de ces questions, parallèlement à son travail de
suivi. 2.1. Conclusions
du FCPT sur les petites et moyennes entreprises et les prix de transfert Les prix de transfert se caractérisent généralement par les
contraintes administratives qu’ils génèrent pour les contribuables et les
administrations fiscales. Les petites et moyennes entreprises (PME), en raison
de leur manque de connaissances, d’expérience du sujet et de ressources
disponibles, sont confrontées à des difficultés particulières. Les
administrations fiscales, quant à elles, n’ont pas non plus la tâche facile
lorsqu’il s’agit de traiter avec des PME, car elles doivent, d’une part,
appliquer leur politique fiscale selon le principe d’équité en tenant compte
des ressources propres disponibles et de considérations liées au rapport
coûts/avantages et, d’autre part, éviter aux PME ainsi qu’à elles‑mêmes
des contraintes administratives superflues et des litiges fiscaux inutiles. Conscient du rôle essentiel que jouent les PME dans
l'économie de l'UE, le FCPT a entrepris d’examiner les enjeux et de présenter
des propositions visant à améliorer, sous l’angle des prix de transfert,
l'environnement dans lequel ces entreprises exercent leurs activités. Bien que,
dans leur immense majorité, les PME ne soient pas touchées par la question des
prix de transfert, dans l'absolu, le nombre d’entreprises concernées peut être
assez élevé. Dans son rapport, le FCPT émet plusieurs recommandations en
faveur d’une prise considération plus uniforme de la problématique liée aux
règles spécifiques imposées aux PME dans le contexte des prix de transfert. Il
aborde les différents stades où se pose pour les PME la question du respect des
règles relatives aux prix de transfert. En ce qui concerne la définition de la PME, le FCPT dans
son rapport précise que l’objectif n'est pas de s'entendre sur une définition
commune des PME à des fins fiscales. Toutefois, il recommande que les États
membres, lorsqu’ils examinent la manière de définir une PME, s'appuient sur les
critères déjà utilisés dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission[4] (total du bilan,
chiffre d'affaires, effectif). En ce qui concerne la conformité avec les règles relatives
aux prix de transfert, le rapport énonce des meilleures pratiques et préconise
des orientations portant sur les activités menées avant la vérification,
pendant la vérification et dans le cadre du règlement des différends. Il
encourage les États membres à adopter une approche fondée sur le principe de
proportionnalité lorsqu'ils examinent les besoins des PME, les exigences des
administrations fiscales et la capacité des PME à répondre à ces exigences. Pour les activités menées avant la vérification, le FCPT
recommande de mettre en place un point d'information accessible aux PME et de
faire mieux connaître à ces dernières les procédures leur permettant d’obtenir
à l’avance une sécurité juridique sur les prix de transfert. En outre, il
invite les États membres à élaborer des mesures de simplification afin de
diminuer les contraintes liées au respect des règles pour les PME. Au stade de
la vérification, le rapport recommande d'envisager des solutions pragmatiques,
qui peuvent se fonder sur les expériences des autres EM et sur les précédents
rapports du FCPT. Lorsqu’elles sont contrôlées, les PME devraient faire l’objet
d’un traitement adapté. En matière de règlement des différends, le rapport
recommande, d’une part, d'encourager le traitement rapide des affaires simples
et à faible enjeu relatives aux PME et, d’autre part, d’envisager et de mettre
en place des contacts de vérificateur à vérificateur dans le cadre des
procédures amiables (PA) et de la convention dite d’arbitrage (CA)[5]. En conclusion, dans son rapport, le FCPT reconnaît la
situation particulière des PME en ce qui concerne le respect des règles
relatives aux prix de transfert. Il ajoute que ses conclusions et
recommandations se fondent sur l'application de la proportionnalité, assortie
d’une certaine souplesse dans la mise en œuvre de ce principe. Il appartiendra
ensuite au FCPT de suivre les effets des mesures préconisées dans le rapport et
mises en œuvre par les États membres à destination des PME. 2.2. Conclusions
du FCPT sur les accords de répartition des coûts portant sur les services non
générateurs de biens incorporels (BI) Les accords de répartition des coûts (ARC) sur les services
sont couramment utilisés par les entreprises multinationales car ils permettent
une gestion optimale des coûts dans le cadre des activités du groupe. Une
entreprise peut décider d'avoir recours à un ARC pour diverses raisons:
économies d’échelle, partage des risques, des compétences ou des ressources,
par exemple. Pour éviter que ses travaux ne fassent double emploi avec ceux
actuellement menés par l'OCDE sur les prix de transfert liés aux biens
incorporels, le FCPT se penche en priorité sur les ARC qui concernent les
services ne générant pas de biens incorporels (BI). Tout d’abord, le rapport explique en détail les différentes
notions qui sous-tendent les ARC et les services intragroupe (SIG). Il met
ensuite l’accent sur la façon la plus appropriée pour un examinateur de
déterminer si le principe de pleine concurrence a été appliqué aux ARC qui
portent sur les services ne générant pas de biens incorporels. À cette fin, le rapport présente les principaux critères
permettant de déterminer si un ARC est conforme au principe de pleine
concurrence. Il fournit également une liste d'éléments d'information qui
devraient répondre aux besoins de la plupart des examinateurs lorsqu’ils
déterminent si un ARC peut être considéré comme conforme au principe de pleine
concurrence. Certains aspects sont abordés plus spécifiquement, comme,
par exemple, l’analyse des avantages escomptés, les clés de répartition qui
peuvent être utilisées pour déterminer la contribution de chaque participant,
les méthodes permettant de mesurer les contributions en nature, le traitement
des cas où les coûts visés sont ceux prévus initialement au budget plutôt que
ceux effectivement encourus, ainsi que l'application éventuelle des normes
comptables généralement utilisées dans l’ensemble du groupe. Le rapport relatif aux ARC sur les services ne générant pas
de biens incorporels est d’autant plus important qu’il complète les
orientations existantes relatives aux services intragroupe à faible valeur
ajoutée (lignes directrices du FCPT relatives aux services intragroupe) et
achève les travaux du FCPT sur les services intragroupe. Le rapport conclut que le respect de ses recommandations,
qui relèvent dans la plupart des cas de son champ d'application, facilitera
l'évaluation et permettra aux administrations fiscales d'accepter plus aisément
que le PPC a été effectivement appliqué. Le FCPT assurera un suivi régulier des
effets produits par ces orientations. 2.3. Mise
à jour des points inscrits au programme de travail Au cours de la période couverte par le présent rapport, le
FCPT a abordé les points restants du précédent programme de travail, qui
couvrait la période 2007-2011, et adopté, en juin 2011, le nouveau programme de
travail, pour la période 2011-2015, qui constitue la base des travaux actuels
du FCPT. Entre juillet 2010 et juin 2011, les activités du FCPT ont
principalement concerné les PME et les prix de transfert. Le forum a adopté le
rapport sur cette question en mars 2011[6]. Repris du programme de travail précédent, le premier point
du programme de travail 2011-2015 était l'élaboration d'une approche commune en
matière d’accords de répartition des coûts. Ce projet, qui couvre les accords
de répartitions des coûts portant sur les services non générateurs de biens
incorporels, s'est achevé avec succès en juin 2012[7]. En ce qui concerne l’évaluation des risques, élément
important de la politique menée en matière de prix de transfert, qui permet
tant aux administrations fiscales qu’aux contribuables d’optimiser
l'utilisation de leurs ressources limitées, les présentations faites par
plusieurs membres du forum (en provenance tant des EM que du secteur privé)
serviront de base aux travaux futurs. Le groupe analysera les meilleures
pratiques afin de prendre une décision sur le champ d’application potentiel des
orientations de l’UE à cet égard. En ce qui concerne l'acceptation des ajustements
compensatoires/de fin d'exercice, les pratiques diffèrent au sein de l’UE. Un
questionnaire a été lancé en 2011 et complété en 2012. La vue d'ensemble ainsi
obtenue constitue déjà la réalisation d'une partie du programme de travail. Le
FCPT examinera plus avant s’il est possible de mettre en place, au sein de
l'UE, une approche commune sur les ajustements compensatoires. Dans certains États membres, un ajustement des prix de
transfert s’accompagne d'un ajustement supplémentaire. Ces ajustements dits
«secondaires» peuvent entraîner une double imposition et ont, pour cette
raison, été ajoutés au programme de travail du FCPT. Un questionnaire a été
lancé en 2011 et complété en 2012. Bien que cet état des lieux de la situation
constitue déjà la réalisation d'une partie du programme de travail, le FCPT
analyse actuellement les effets des ajustements secondaires dans l'UE afin de
proposer des solutions pour améliorer la situation présente, tant en ce qui
concerne la double imposition potentielle que certains aspects pratiques de son
application. 2.4. Activité
de suivi L'une des tâches permanentes du FCPT est de contrôler et
gérer la mise en œuvre effective de ses réalisations. Il s’en acquitte tant en
produisant des rapports statistiques annuels qu’en préparant des rapports
spécifiques. Les rapports sont ensuite examinés par les services de la
Commission et le FCPT afin d’identifier les domaines dans lesquels ce dernier
pourrait réaliser des travaux complémentaires. Des rapports statistiques concernant les affaires en cours
dans le cadre de la convention d’arbitrage et les accords préalables sur les
prix (APP) sont préparés et évalués annuellement. Le format de ces rapports
statistiques a été amélioré et sera à nouveau revu à l’avenir. Des orientations
supplémentaires ont été élaborées sur la manière de compléter le questionnaire
annuel concernant l’APP. Le FCPT étant en place depuis 10 ans, ses réalisations
feront l’objet d’un exercice de suivi plus large. Les codes de conduite sur la
mise en œuvre effective de la convention d'arbitrage (CA) et sur la
documentation des prix de transfert au sein de l’UE, les lignes directrices
relatives aux APP dans l’Union européenne, ainsi que les lignes directrices
relatives aux services intragroupe à faible valeur ajoutée seront revus
conjointement. Cet exercice vise à évaluer l'efficacité globale de la mise en
œuvre des recommandations du FCPT avalisées par les États membres et à étudier
les améliorations susceptibles d’être apportées. 3. Conclusions de la Commission La Commission continue de considérer le groupe d'experts du
FCPT comme une ressource précieuse pour traiter les questions liées aux prix de
transfert et proposer des solutions pragmatiques aux différentes difficultés
qui y sont liées. La Commission constate notamment que le rapport sur les
petites et moyennes entreprises et les prix de transfert ainsi que le rapport
sur les ARC portant sur les services ne générant pas de biens incorporels,
concernent l'une des missions clés que la Commission avait définies lors de la
création du FCPT, à savoir parvenir à une application plus uniforme des règles
en matière de prix de transfert au sein de l'Union européenne. La Commission soutient pleinement les conclusions et
suggestions des deux rapports, l’un figurant à l’appendice I: rapport sur
les petites et moyennes entreprises et les prix de transfert, et l’autre à
l’appendice II: rapport sur les ARC portant sur les services non
générateurs de biens incorporels (BI). La Commission invite le Conseil à avaliser le rapport
proposé sur les petites et moyennes entreprises et les prix de transfert et
invite les États membres à intégrer dans leur législation nationale ou dans
leurs règles administratives des pratiques conformes aux approches et aux
considérations en matière de procédures contenues dans le rapport. La Commission invite le Conseil à avaliser le rapport
proposé sur les ARC portant sur les services ne générant pas de biens
incorporels (BI) et invite les États membres à intégrer rapidement les
recommandations de ce rapport dans leur législation nationale ou dans leurs
règles administratives. La Commission considère qu’un suivi régulier visant à
évaluer dans quelle mesure les conclusions et recommandations des rapports sont
mises en place et fonctionnent dans la pratique fournira un retour
d’informations utile pour décider, le cas échéant, si une mise à jour s’impose. Dans ce contexte, la Commission encourage le FCPT à
poursuivre son activité de suivi et attend les résultats des travaux du forum
en cours sur l’évaluation des risques, les ajustements secondaires et les
ajustements compensatoires/de fin d'exercice. APPENDICE I
RAPPORT SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET LES PRIX DE TRANSFERT I. Introduction 1.
Dans le cadre de son programme de travail défini d’un commun
accord, le forum conjoint sur les prix de transfert (FCPT) a examiné
l'incidence des prix de transfert sur les petites et moyennes entreprises (PME).
Les documents de réflexion du FCPT concernant ces travaux sont disponibles sur
le site web de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière, y
compris les contributions de la Fédération des experts-comptables européens et
de la Confédération fiscale européenne. Le présent rapport est le fruit de ce
travail. II. Contexte 2.
L’UE compte environ 23 millions de PME, qui représentent 99,8%
de l’ensemble des entreprises européennes. Environ 5 % de ces PME ont des
sociétés associées où la question des prix de transfert est susceptible de se
poser[8].
Ces chiffres montrent que dans leur immense majorité, les PME ne sont pas
touchées par la question des prix de transfert, mais que dans l’absolu, le
nombre d'entreprises concernées peut être assez élevé. Toutefois, lorsque cette
question se pose aux PME, celles‑ci, en raison de leur manque de
connaissances, d’expérience du sujet et de ressources disponibles, sont
confrontées à des difficultés. Ces mêmes difficultés, qui peuvent dissuader
les entreprises de se lancer dans des activités transfrontières intragroupe,
expliquent peut-être aussi pourquoi le volume des activités intragroupe menées
à l’échelle internationale par les PME est peu important. 3.
De leur côté, les administrations fiscales n’ont pas non plus la tâche
facile lorsqu’il s’agit de traiter avec des PME, car elles doivent, d’une part,
appliquer leur politique fiscale selon le principe d’équité en tenant compte
des ressources propres disponibles et de considérations liées au rapport
coûts/avantages et, d’autre part, éviter aux PME ainsi qu’à elles-mêmes des
contraintes administratives superflues et des conflits fiscaux inutiles. Au
sein de l’UE, il n’existe ni définition commune des PME à des fins fiscales en
général ou pour ce qui concerne spécifiquement les prix de transfert, ni
traitement commun de ces entreprises. 4.
Pour ce qui est des prix de transfert, certaines administrations
fiscales ont déjà mis en place des mesures propres aux PME, qui peuvent, pour
l’essentiel, être regroupées dans les deux catégories suivantes: approche
stratégique globale ou actions administratives spécifiques. La proportionnalité
est une illustration ce que recouvre l’approche stratégique. Cette approche
s'articule autour de l’équilibre à trouver entre les exigences en matière de
conformité et les ressources dont disposent les PME pour répondre à ces
exigences. Pour ce qui est des actions administratives spécifiques,
l’administration peut par exemple décider de soumettre les PME à des exigences
en matière de documentation sur les prix de transfert moins lourdes que celles
qu’elle impose aux autres entreprises. 5.
Les entreprises multinationales estiment qu'en ce qui concerne les
opérations commerciales au sein de l'UE, leurs activités et celles des PME sont
souvent complémentaires et que chaque catégorie a un intérêt évident à la bonne
marche de l’autre. Ces grandes entreprises souhaitent toutefois également le
maintien de conditions équitables et ne veulent pas que les réponses des
administrations fiscales aux besoins spécifiques des PME les pénalisent. 6.
Les entreprises reconnaissent que les frais de siège et de conseillers
fiscaux peuvent amener les PME à renoncer à recourir aux services de ces
experts. 7.
Dans ses rapports sur la documentation des prix de transfert et les lignes
directrices relatives aux accords préalables sur les prix (APP), le FCPT
reconnaît qu’il est nécessaire de faire preuve de souplesse lorsque l’on aborde
la question des PME et des prix de transfert. Le rapport sur la documentation
évoque la nécessité d'évaluer «le caractère raisonnable» des normes et celui
sur les lignes directrices relatives aux APP mentionne que l'objectif est de
«faciliter l'accès» aux APP lorsque des PME sont concernées. III. Définition de la PME 8.
Une définition commune de la PME aux fins des prix de transfert
constituerait un point de départ bien établi, qui faciliterait la mise en œuvre
des conclusions et des recommandations du présent rapport. La recommandation 2003/361/CE[9] contient une
définition des PME, mais celle‑ci n’est pas beaucoup utilisée par les
administrations fiscales pour les impôts directs. Le FCPT a formulé les
observations ci-après sur le recours à une définition. 9.
Pour les petits États membres, le fait d’appliquer une définition
particulière des PME pourrait avoir comme conséquence que même les entreprises
nationales/groupes de grande taille seraient classés en tant que PME. Il convient donc de veiller tout spécialement à
bien choisir la définition des PME qui sera appliquée. 10.
Une approche centrée autour d’une définition peut influencer le
comportement des PME. Elle peut dissuader certaines PME de développer leur
activité et, partant, de franchir un seuil déterminé, dont le dépassement
aurait comme conséquence potentielle d’alourdir leurs coûts et charges
administratives et de leur faire perdre le bénéfice de mesures d’incitation. 11.
De même, certaines administrations fiscales estiment qu'une définition
trop contraignante des PME au niveau de l'UE ne tiendrait pas suffisamment
compte de la composition de l’assiette fiscale d’une administration fiscale
donnée. Si, par exemple, selon une définition
acceptée d’un commun accord, une grande proportion de l'assiette fiscale d'un
État membre était constituée de PME, les questions qui se poseraient alors
pourraient être différentes de celles qui seraient à l'ordre du jour si les PME
représentaient une part minoritaire de cette assiette. 12.
Les définitions des PME actuellement utilisées par les
administrations fiscales, que ce soit pour les impôts directs en général ou
pour les prix de transfert spécifiquement, «empruntent» souvent des parties à
la définition énoncée dans la recommandation 2003/361/CE. Les critères utilisés au sein de l’UE sont les
suivants: valeur de bilan, chiffre d'affaires
et effectif; valeurs des transactions individuelles
ou cumulées. Ces critères sont parfois
combinés avec des dispositions anti-abus. Les
critères peuvent ou non être appliqués sur une base consolidée, c'est‑à‑dire
au niveau du groupe. Les administrations
fiscales qui n'auraient pas publié de définition d’une PME, que ce soit en
général ou pour les prix de transfert spécifiquement, sont invitées à envisager
la possibilité d’appliquer des critères déjà communément utilisés. 13.
Le forum considère qu’il est utile de regrouper en un seul
endroit les définitions des PME données par les administrations fiscales de
l'UE actuellement en vigueur, que ce soit pour les impôts directs en général,
pour les prix de transfert en particulier ou pour les deux[10]. Recommandations: R1. Si
une administration fiscale de l'UE envisage d'adopter une définition des PME à
des fins de fiscalité directe ou, plus précisément, dans le but de fixer des
prix de transfert, il est recommandé qu’elle étudie la possibilité de recourir
à des critères déjà utilisés au sein de l’UE. Ce
type d’approche contribuera également à réduire les cas d'asymétrie de
traitement résultant de définitions divergentes des PME. R2. Les
critères recommandés actuellement utilisés sont les suivants: valeur de bilan, chiffre d'affaires, effectif; valeurs des transactions individuelles ou cumulées. Il est recommandé que l’ensemble de ces critères
soient mesurés sur une base consolidée, c’est‑à‑dire au niveau du
groupe. R3. Il
convient que les définitions actuellement utilisées par les États membres
soient regroupées en un seul endroit et régulièrement mises à jour[11]. R4. Une
définition fiscale commune des PME à l’échelle de l’UE est souhaitable et
constituerait un point de départ bien établi pour mettre en œuvre les
conclusions et recommandations du présent rapport; il n’est toutefois pas
réaliste d’envisager l’obtention d’un accord sur cette question dans un avenir
prévisible. IV. PME:
conformité et prix de transfert 14.
Dans l’UE, la conformité des prix de transfert implique
actuellement le respect du principe de pleine concurrence, conformément à
l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE). Ce
principe s’applique, quelle que soit la taille de l'entreprise multinationale
considérée. Toutefois, pour les PME, il peut
s'avérer plus difficile de respecter ce principe. Cette
difficulté est explicitement reconnue à plusieurs endroits dans les principes
de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert («PPT»). Par exemple, le paragraphe 3.80 contient une
remarque concernant spécifiquement les coûts supportés par les PME aux fins du
respect des règles. Au paragraphe 3.83 de ses
PPT, l’OCDE indique que «les questions afférentes aux prix de transfert
concernent de plus en plus de petites et moyennes entreprises et le nombre de
transactions internationales ne cesse de croître. Bien
que le principe de pleine concurrence s’applique de la même manière aux petites
et moyennes entreprises et transactions, des formules souples peuvent être
appropriées pour trouver une solution raisonnable à chaque cas de prix de
transfert.» 15.
Le présent rapport tente d’établir quelles meilleures pratiques
et recommandations se dégagent de l’activité menée actuellement en matière de
respect des règles. Pour conduire cet examen,
il est utile d'analyser les activités menées avant la vérification, pendant la
vérification et dans le cadre du règlement des différends. Certains chevauchements entre ces catégories assez
vastes seront à cet égard inévitables. 16.
Au sein des administrations fiscales, l’idée revient
régulièrement selon laquelle l'approche retenue pour les PME devrait être
proportionnée aux exigences de l'administration fiscale et à la capacité des
PME à répondre à ces exigences. Le FCPT
encourage les États membres à adopter une approche fondée sur le principe de
proportionnalité pour répondre aux besoins des PME. Le
FCPT note également qu'une approche fondée sur le principe de proportionnalité
est conforme au commentaire portant sur les chapitres IV et V des principes de
l'OCDE. Recommandation: R5. Le
FCPT préconise une approche fondée sur le principe de proportionnalité. Il paraît particulièrement souhaitable de trouver
un équilibre entre la nécessité pour les administrations fiscales d’appliquer
les règles en matière de prix de transfert en toute équité et les contraintes
qui peuvent en résulter pour les PME lorsqu’elles doivent respecter ces règles. Activités préalables à la
vérification 17.
Les administrations fiscales et les contribuables souhaitent
respectivement percevoir et acquitter en temps voulu le montant juste de
l’impôt. Pour que les contribuables et les
administrations fiscales puissent se conformer volontairement aux règles en
vigueur – ce qui constitue la forme de conformité la plus efficiente ‑ le
moyen sans doute le plus efficace consiste à agir avant qu’une vérification
n’ait lieu. Pour y parvenir, il faut
idéalement une bonne communication, ainsi que la mise à disposition et la
compréhension des informations pertinentes, complétées par des conseils de
spécialistes facilement accessibles. L'interaction
correcte de ces différents éléments a une incidence directe sur le niveau de
respect spontané des règles et le niveau des contraintes qui y sont liées. Communication entre
l'administration fiscale et les PME 18.
Il est de plus en plus reconnu au niveau international[12]
qu’une administration fiscale et ses sociétés contribuables ont toutes deux
intérêt à renforcer leurs relations par l’établissement d’un dialogue permanent
en dehors du cadre d’une vérification. Les
échanges seront moins conflictuels et favoriseront une compréhension meilleure
et plus large des points de vue de chacun. Ainsi,
si une vérification est lancée, chacune des parties est dès le départ dans une
situation où elle est mieux informée. 19.
Il est particulièrement difficile de constituer un réseau de
communication avec les PME, du fait notamment que leurs ressources sont
limitées. Les organismes représentatifs des
PME fournissent à leurs adhérents des informations utiles sur les problèmes les
concernant. Ce qui semble plus difficile à
mettre en place est une communication directe avec les PME concernées. Les administrations fiscales sont invitées à
explorer les possibilités de travailler avec les PME individuelles, les
organismes représentatifs et les conseillers professionnels en vue de créer ou
de renforcer un réseau local de communication avec les PME. Une mesure relativement simple à mettre en place
consiste, par exemple, à organiser des ateliers techniques, comme le font déjà
certaines administrations fiscales. Plusieurs
PME sont ainsi conviées à une réunion pour échanger et chercher des solutions à
des problématiques ainsi que pour identifier les bonnes pratiques. Ces rencontres peuvent également être l’occasion de
consulter les PME sur des initiatives qu’une administration fiscale souhaite
éventuellement mettre en œuvre en matière de prix de transfert. Accès à l’information 20.
L’étendue et le degré de détail des informations fournies pour
aider les PME à se conformer aux règles en matière de prix de transfert varient
d’une administration fiscale à l'autre. Il
serait utile tant pour les entreprises que pour les administrations fiscales
d'être en mesure d'accéder à ces informations. Le
document JTPF/001/ANNEX/2011/EN contient des précisions sur les endroits où ces
informations peuvent actuellement être consultées. 21.
Le FCPT propose que les informations fournies par les administrations
fiscales pour le présent rapport soient tenues à jour.
Il convient que les administrations réfléchissent à la meilleure façon
de mettre sur pied un système d'information pour les PME accessible par voie
électronique, soit sous forme d'un site spécialement conçu à cet effet soit en
tant que partie intégrante d'un site existant. Ce
ou ces sites présenteraient de façon détaillée les définitions des PME - en
général et/ou sous l’angle des prix de transfert, ainsi que toute autre
législation applicable aux PME en matière de prix de transfert, les pratiques
administratives ou du matériel de formation. Une
ou plusieurs adresses de contact permettant d’obtenir des renseignements
complémentaires pourraient également être fournies. De
même, il pourrait être utile que ces pages web contiennent des informations sur
des questions liées aux PME autres que les prix de transfert. Une liste de ces pages web sera mise en ligne sur
le site internet du FCPT. Formation 22.
La possibilité d'élaborer à destination des PME un module de formation
type sur les prix de transfert a été débattue. La
concrétisation de cette idée nécessiterait la mobilisation d’une part
importante des ressources du Forum. Par
ailleurs, il est difficile de savoir précisément quelle valeur ajoutée
apporterait le FCPT par rapport au matériel de formation élaboré localement[13]. Obtention à l'avance de la
sécurité juridique pour une transaction donnée 23.
Souvent, les PME souhaitent être certaines, avant de réaliser une
transaction, que celle‑ci respectera les règles en matière de prix de
transfert, mais elles ne savent pas toujours comment s’y prendre pour obtenir
cette garantie. 24.
Le mécanisme généralement utilisé en matière de prix de transfert
pour répondre à ce besoin est un accord préalable sur les prix. La procédure définit un ensemble de critères
appropriés, convenus entre l’administration fiscale et le contribuable,
permettant de fixer le prix de transfert applicable à une transaction future. Toutefois, les règles relatives aux APP peuvent
prévoir des seuils de complexité ou des frais qui rendent la procédure
inaccessible ou en tout cas moins accessible pour les PME. Comme il est indiqué aux paragraphes 4.158 et 4.163
des PPT de l’OCDE, «la procédure d'APP, de par sa nature, peut de fait limiter
son accessibilité, aux gros contribuables. Les
contribuables se trouvant dans des situations identiques ne devant pas être
traités différemment, on peut se demander ce qu'il en est des principes
d'égalité et d'uniformité. Une répartition
souple des moyens des administrations fiscales peut remédier à ces
préoccupations. Il faudra peut‑être
également que les administrations fiscales envisagent la possibilité de mettre en
place une procédure simplifiée pour les petits contribuables. Les administrations fiscales devraient veiller à
adapter les informations recherchées dans l'évaluation des APP à l'importance
des transactions internationales en cause.» Le
FCPT a précédemment publié certaines lignes directrices sur la meilleure
approche à adopter en matière d'accessibilité; ces lignes directrices précisent
ainsi ce qui suit: Les administrations
fiscales doivent mettre à profit leur expérience des problèmes rencontrés par
les PME pour faciliter l’accès de ces dernières aux APP lorsque ceux‑ci
sont utiles pour éviter ou résoudre des différends. Cette
formulation vise à encourager une approche souple au moment de l'acceptation
des dossiers pour un programme d’APP. 25.
Certaines administrations fiscales proposent aux contribuables d'autres
possibilités pour obtenir une certaine sécurité par rapport au traitement
fiscal auquel ils seront soumis. Un avis non
contraignant peut être donné. Dans ce cas, un
spécialiste de l’administration fiscale délivrera un avis sur une transaction,
confirmant éventuellement que celle‑ci implique un prix de transfert et
reconnaissant le caractère approprié d'une méthode proposée par l’OCDE. Cette approche ne permet pas de s’accorder sur le
prix de transfert effectif. Il peut exister un
système de validation ou de rescrit permettant à l’administration fiscale de
donner un avis contraignant. La décision
concernant la validation ou le rescrit peut être prise avant que la déclaration
fiscale concernée ne soit remplie. 26.
Parmi les mesures de simplification les plus fréquemment
rencontrées on trouve des mesures ciblées sur les PME et les «petites
transactions». 27.
Plusieurs observateurs suggèrent que l'utilisation de régimes de
protection constituera une mesure de simplification pour les PME de même
qu’elle permettra d'économiser des ressources administratives et de réduire les
coûts de conformité. 28.
Dans un souci de clarté et de transparence accrues, tant pour les PME
que pour les administrations fiscales, il est recommandé que chaque
administration fiscale précise quelles sont les procédures disponibles pour
obtenir à l'avance une certaine sécurité sur les prix de transfert, les
modalités d’accès à ces procédures et les résultats que l'on peut en attendre. Les informations actuellement disponibles sont
contenues dans le document JTPF/001/ANNEX/2011/EN. Recommandations sur les activités
préalables à la vérification R6. Pour
faciliter le respect spontané des obligations, il convient que les États
membres veillent à ce que les PME aient accès à des informations et à des
conseils mis à jour. Il est recommandé que
chaque État membre mette en place un site d’information accessible par voie
électronique, répertoriant les coordonnées des personnes à contacter pour
obtenir de plus amples renseignements. La
liste de ces sites sera mise en ligne sur le site internet du FCPT, y compris
les liens permettant d’y accéder. R7. Les
États membres et les milieux d’affaires devraient saisir les occasions de nouer
des relations constructives avec les PME individuelles et leurs organismes
représentatifs. R8. Les
États membres devraient s'efforcer de faire mieux connaître aux PME les
procédures qui permettent à ces dernières d'obtenir à l'avance la sécurité
juridique pour une transaction donnée ou sa déclaration à des fins fiscales et
d’accroître la capacité desdites PME à avoir accès à ces procédures. R9. Les
États membres sont invités à élaborer activement des mesures de simplification
visant à réduire les charges administratives et les coûts de mise en conformité
supportés par les PME. Vérification 29.
Un État membre au moins estime qu'une politique consistant à
exempter la plupart des transactions de ses PME des règles applicables en
matière de prix de transfert est une réponse proportionnée. Cette approche présente de toute évidence des
avantages sur les plans des économies de ressources et des garanties dont
disposent les contribuables quant au traitement qui leur sera appliqué, mais
elle pourrait avoir certains effets préjudiciables sur l'assiette fiscale du
pays qui la mettrait en œuvre, l'importance de celle‑ci variant selon
l’ampleur des activités menées par les PME dans ce pays. Toutefois, si des entreprises associées ne bénéficient pas de
ces mêmes règles d’exemption dans d’autres États membres, des asymétries de
traitement peuvent apparaître. 30.
D’autres États membres adoptent une approche moins systématique
lorsqu’ils mettent en œuvre le principe de proportionnalité. Tant dans le cadre des procédures de vérification
que d’APP, des mesures spécifiques sont mises en place, dont notamment des exigences simplifiées en matière de
documentation, la fourniture des informations
pertinentes verbalement, la préparation, par
l'administration fiscale, d'une étude limitée de prix de transfert, une assistance dispensée par l’administration
fiscale au contribuable pour préparer des données comparables ou des mesures spéciales pour les contrats à long
terme. De plus amples informations sur ces
mesures en place actuellement figurent dans le document JTPF/001/ANNEX/2011/EN. 31.
Le FCPT estime que l’adhésion au principe de proportionnalité
permet aux administrations fiscales de disposer d’un cadre général suffisamment
souple au sein duquel elles peuvent élaborer leurs propres mesures spécifiques. Les administrations fiscales sont invitées à
examiner les mesures déjà prises par leurs homologues et à réfléchir aux
possibilités de les intégrer, le cas échéant, dans leurs propres règles. 32.
Il est également possible que les approches adoptées pour une
procédure donnée puissent produire des avantages comparables pour une autre
procédure. Ainsi, si, dans le cadre d’une
procédure d’APP, une administration fiscale fournit une assistance en préparant
à l’intention du contribuable des données comparables ou une étude limitée de
prix de transfert, ce type d'assistance
pourrait également être utile pour la procédure de vérification. 33.
De même, des renvois à de précédents rapports du FCPT peuvent
être utiles en la matière. Par exemple, le
rapport sur les services intragroupe a abordé la question du processus
d'évaluation d'un prix de pleine concurrence. Celui‑ci
reconnaît que, dans les dossiers à faible enjeu, il doit être tout
particulièrement tenu compte de considérations liées au rapport
coûts/avantages. Il propose que, dans de tels
cas, on veille tout particulièrement à parvenir à un équilibre entre les
ressources disponibles, les contraintes en matière de conformité et le niveau
éventuel d'ajustement. Le commentaire sur les
exposés et une rémunération à un prix de pleine concurrence figurant dans ledit
rapport est également pertinent. L'accent y
est mis sur le fait que pour évaluer un prix de transfert, il convient de
travailler avec un minimum d’informations plutôt qu’avec un maximum. Il est proposé que ce même raisonnement s’applique
également pour évaluer des prix de transfert dans le cas des PME. 34.
La question des sanctions liées à la documentation a été
examinée. Il ne serait pas logique qu’une
administration fiscale adopte une approche simplifiée en matière de
documentation avant la vérification mais qu’ensuite, elle applique des
sanctions en cas d’absence de documents supplémentaires requis uniquement suite
à une vérification, si le contribuable a agi de bonne foi, en se fondant sur
l'approche simplifiée, et qu’il n’est pas en mesure de fournir les documents
requis. 35.
D'aucuns ont déclaré craindre qu’au sein des administrations
fiscales, le personnel expérimenté en matière de prix de transfert ne traite
pas souvent des questions liées aux prix de transfert concernant des PME. Il pourrait en résulter une inégalité de traitement
entre les PME et les autres entreprises. Plusieurs
administrations prennent des mesures structurelles pour éviter les problèmes
pouvant potentiellement résulter de l’affectation de fonctionnaires moins
expérimentés aux tâches relatives aux prix de transfert entre PME; elles
disposent par exemple de centres spécialisés dans les PME, qui couvrent un
large éventail de cas, dont le traitement est toutefois effectué par un groupe
relativement restreint de personnes. D’autres
administrations disposent de procédures prévoyant, par souci de cohérence,
l’évaluation en interne, par des pairs, des vérifications effectuées. Il est recommandé de prendre en considération ces
deux approches. Recommandations: R10. Lorsqu’ils
étudient les approches possibles en matière de vérification des PME, les États
membres sont invités à prendre en considération les mesures de simplification
déjà introduites par leurs homologues et, si possible, à instaurer des mesures
similaires sur leur propre territoire. R11. De
précédents rapports du FCPT contiennent des informations utiles sur des
démarches pragmatiques adoptées sur les questions relatives aux prix de
transfert. Les États membres sont invités à
examiner les principes définis dans ces rapports afin de déterminer s'ils
peuvent s'appliquer de la même manière dans le contexte présent. R12. Il
ne serait pas approprié d’appliquer des sanctions liées à la documentation qui
découleraient d’une obligation, imposée lors d'une vérification, de fournir des
documents qui n’étaient pas requis avant la vérification, si le contribuable a
agi de bonne foi, en se fondant sur l'approche simplifiée, et qu’il n’est pas
en mesure de fournir les documents requis. R13. Il
convient que les États membres veillent à ce que les PME qui font l'objet d'une
vérification à des fins de prix de transfert reçoivent un traitement approprié. L'évaluation en interne, par des pairs, ou une
organisation structurelle des ressources disponibles en matière de vérification
pourraient constituer des moyens rentables d'atteindre cet objectif. Règlement des différends 36.
Une fois que les prix de transfert ont fait l’objet d’un
ajustement, celui‑ci donne souvent lieu à une double imposition
potentielle. Il est possible de demander un
allégement de cette double imposition en vertu d'une convention fiscale, de la
convention dite d'arbitrage (CA)[14]
, ou des deux instruments. Pour les PME, le
montant de l’allégement demandé se situe en général à la limite inférieure de
la fourchette prévue, mais l’effet de cet allégement sur leur activité est
souvent très important. En outre, les délais
inhérents au règlement des différends sont souvent disproportionnés par rapport
à la complexité d’une demande et aux montants concernés. 37.
Il est suggéré que, lorsqu’elles traitent des demandes de PME
provenant soit de ses propres vérificateurs soit d'autres États membres, les
autorités fiscales fassent un plus grand usage de leurs pouvoirs pour résoudre
unilatéralement les cas de double imposition, soit conformément à l’article 6,
paragraphe 2, de la convention d'arbitrage, soit en vertu des dispositions
prévues par leurs conventions relatives à la double imposition correspondant à
l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE. 38.
Si un ajustement relatif à une transaction simple à faible enjeu
doit effectivement passer par l’intégralité de la procédure amiable (PA) visée
dans les conventions relatives à la double imposition ou la procédure prévue à
la section 3 de la convention d'arbitrage, un traitement rapide du dossier
semble alors indiqué. Le FCPT n’expose pas en
détail comment cette procédure devrait fonctionner, mais note que les autorités
compétentes devront vraisemblablement s'accorder pour travailler dans des
délais beaucoup plus courts que ce qui est généralement le cas pour un
ajustement complexe portant sur un montant important.
De même, les principes qui sous-tendent l'approche en matière de
conformité détaillée ci-dessus pourraient également être applicables en
l'espèce. Citons entre autres, le fait de
prendre une décision à partir d'un minimum d’informations, de traiter avec
souplesse la question de la manière dont les informations sont fournies (par
exemple, les informations utiles sont transmises verbalement plutôt que
consignées par écrit dans des documents de synthèse officiels). Dans certains pays, la procédure accélérée pourrait
aussi se fonder, par exemple, sur une règle de minimis. 39.
La nécessité de disposer de procédures formelles de règlement des
différends peut éventuellement être réduite si les vérificateurs de
l'administration fiscale concernés communiquent directement les uns avec les
autres dans le cadre de la procédure amiable prévue par les conventions
relatives à la double imposition ou des procédures prévues par la convention
d'arbitrage en vue de mieux comprendre le raisonnement qui sous-tend un
ajustement donné; cette communication ne doit toutefois pas enfreindre les
règles relatives à l’échange d'informations. Ces
contacts directs peuvent notamment être mis en place au moyen de réunions au cours
desquelles les vérificateurs locaux respectifs, en qualité d’autorités
compétentes (AC), discutent directement de certains dossiers et se mettent
d'accord sur des solutions appropriées, le personnel statutaire de l’autorité
compétente intervenant alors éventuellement dans une mesure limitée. Recommandations: R14. Les
autorités fiscales sont invitées à faire usage de leur pouvoir pour agir
unilatéralement en vue de résoudre les cas de double imposition liés aux prix
de transfert concernant des PME. R15. Les
procédures accélérées de règlement des différends sont encouragées dans les cas
où les PME demandent un allégement de la double imposition pour des dossiers
simples à faible enjeu. R16. Il
convient d’explorer les possibilités d’adopter d’autres approches en matière de
règlement des différends, prenant notamment la forme de contact de vérificateur
à vérificateur et de règles de minimis; ces approches seraient mises en œuvre
par les administrations fiscales, le cas échéant dans le cadre de la procédure amiable
prévue par les conventions relatives à la double imposition et des procédures
exposées dans la convention d’arbitrage. V. Conclusions 40.
Le FCPT reconnaît la situation particulière des PME en ce qui
concerne l'obligation de respecter des règles relatives aux prix de transfert. Le FCPT note que les États membres ont déjà mis en
œuvre plusieurs mesures très utiles pour y répondre et le présent rapport vise
à tirer parti de ces mesures. 41.
Les conclusions et les recommandations contenues dans le présent
rapport se fondent sur l'application du principe de proportionnalité assortie
d’une certaine souplesse dans la mise en œuvre de ce principe. Le rapport fait également des propositions sur la
manière dont les PME pourraient être identifiées, afin que les mesures qui y
sont préconisées puissent être correctement ciblées. 42.
Le cas échéant, il conviendra de prendre en considération les
difficultés particulières des PME dans le cadre des points qui seront inscrits
dans le futur programme de travail du FCPT. 43.
Il importe d'assurer un suivi à intervalles réguliers de l'effet des
mesures recommandées par le FCPT à l’intention des PME. APPENDICE II
RAPPORT SUR LES ACCORDS DE RÉPARTITION DES COÛTS PORTANT SUR LES SERVICES NON
GÉNÉRATEURS DE BIENS INCORPORELS I. Introduction 1.
Les accords de répartition des coûts (ARC) sont couramment utilisés par
les entreprises multinationales car ils permettent une gestion optimale des
coûts dans le cadre des activités du groupe. Une entreprise peut décider
d'avoir recours à un ARC pour diverses raisons: économies d’échelle,
partage des risques, des compétences ou des ressources, par exemple. 2.
Le forum conjoint sur les prix de transfert (FCPT) s’intéresse depuis
longtemps à la question des ARC, qui figurait déjà dans son précédent programme
de travail. Dans le cadre de son nouveau mandat, le FCPT a confirmé sa décision
d’étudier les possibilités d’élaboration d’une approche commune des ARC au sein
de l’Union européenne. 3.
Les ARC font l'objet d'un examen approfondi au chapitre VIII des
principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert (ci-après
«principes de l’OCDE») et l’OCDE est actuellement engagée dans un projet sur
les prix de transfert des biens incorporels. Pour éviter que ses travaux ne
fassent double emploi avec ceux de l'OCDE, le FCPT se concentre sur les
services qui ne génèrent pas de biens incorporels (BI). Ces travaux sont à
considérer comme un complément aux orientations existantes et comme le
parachèvement des travaux du FCPT sur les services intragroupe à faible valeur
ajoutée (lignes directrices du FCPT relatives aux services intragroupe). 4.
Le présent rapport met l’accent sur les questions difficiles à traiter
dans la pratique pour un examinateur, et propose les solutions les plus
appropriées. Le terme «examinateur» couvre à la fois le contribuable et
l’administration fiscale. Le postulat qui sous-tend le présent rapport est que
les entreprises multinationales, comme les administrations fiscales, agissent
de bonne foi et adhèrent sans équivoque aux principes de l'OCDE. Le rapport se
concentre donc sur la façon la plus appropriée pour un examinateur de
déterminer si le principe de pleine concurrence a été appliqué aux ARC portant
sur les services ne générant pas de biens incorporels. 5.
Tant les principes de l'OCDE (principalement le chapitre VIII, mais
également les chapitres VI et VII en ce qui concerne la détermination du
principe de pleine concurrence) que les lignes directrices du FCPT relatives
aux services intragroupe sont pris en considération dans le présent document. II. Terminologie 6.
Étant donné que les opinions peuvent diverger quant à la question de
savoir si et comment un ARC portant sur les services peut être distingué des
services intragroupe imputés directement ou par voie de création d'un groupe de
coûts, le présent chapitre vise à établir une interprétation commune de la
terminologie utilisée. Il décrit la notion d’ARC portant sur les services et la
distingue des services intragroupe. 7.
Un ARC est défini au point 8.3 des principes de l'OCDE comme «un
accord-cadre qui permet à des entreprises industrielles ou commerciales de
partager les coûts et les risques de la production ou de l'obtention de biens,
de services ou de droits, et de déterminer la nature et la portée des intérêts
de chacun des participants dans ces biens, ces services ou ces droits. Un ARC
est un accord contractuel plutôt que nécessairement une entité juridique
distincte ou un établissement stable composé de tous les participants. Dans un
ARC, la part des avantages escomptés de l’accord revenant à un participant
correspond à sa part dans le total des contributions à l’accord, compte tenu du
fait que les prix de transfert ne sont pas une science exacte». 8.
Illustration d'un ARC portant sur les services: 9.
La notion de services intragroupe est décrite au point 7.2 des principes
de l'OCDE: «Presque tous les groupes multinationaux doivent prendre des
dispositions pour fournir à leurs membres un large éventail de services,
notamment d'ordre administratif, technique, financier ou commercial» et «Les
dépenses relatives à la fourniture de ces services peuvent être supportées au
départ par la société mère, par un membre du groupe spécialement désigné («un
centre de service du groupe») ou par un autre membre du groupe». Le
chapitre VII des principes de l'OCDE fournit des indications sur la façon de
déterminer si des services intragroupe ont été rendus, ainsi que des
orientations sur les mécanismes d’imputation directe ou indirecte et des
conseils pour établir dans quelles circonstances des services peuvent être
imputés sur la base des coûts, ou si, et comment, une rémunération de pleine
concurrence avec marge bénéficiaire peut être déterminée. 10.
Illustration des services intragroupe: 11.
Une autre variante qui n’est pas expressément mentionnée dans les
principes de l'OCDE, mais que l’on rencontre souvent dans la pratique est le
cas où plusieurs membres d'un groupe multinational regroupent les coûts de
certains services et les imputent (directement ou indirectement) aux membres du
groupe bénéficiaires de ces services. Par ailleurs, il est également possible
que certains membres du groupe multinational conviennent d’un ARC portant sur
des services et que d'autres membres du groupe, qui ne participent pas à l’ARC,
fournissent des services aux membres de l’ARC. Un participant à un ARC peut
également engager une entité indépendante distincte pour exécuter la totalité
ou une partie de ses activités. 12.
Dans la pratique, il est parfois difficile de faire la distinction entre
les services intragroupe (partagés) – y compris les groupes de coûts – et les
ARC portant sur les services non générateurs de BI. Le tableau ci-dessous a
pour vocation d’aider les examinateurs à distinguer les deux notions. ARC portant sur des services non générateurs de BI || Services intragroupe Accord relatif au partage des coûts, des risques et des bénéfices au titre duquel tous les participants apportent une contribution en espèces ou en nature. || Les services intragroupe se limitent à la fourniture ou à l’acquisition d’un service par les membres du groupe d’entreprises multinationales. Le risque lié la fourniture incorrecte ou inefficace du service est généralement assumé par le prestataire de services. Si des participants adhèrent à un ARC ou s’en retirent, les parts devraient être ajustées/rééquilibrées selon le principe de pleine concurrence. || La résiliation du contrat de services ou son extension à d'autres participants n’a généralement pas d’incidence sur les autres bénéficiaires des services. Les accords écrits sont vivement recommandés pour obtenir l’acceptation ou la reconnaissance de l’ARC par les administrations fiscales. Ils sont mêmes obligatoires dans certains États membres. Un accord écrit et/ou une documentation appropriée sont importants pour l’examinateur qui vérifie la mise en œuvre/le fonctionnement de l’ARC. || Dans la pratique, des contrats formels ne sont pas toujours disponibles. L'accord se limite souvent à la relation directe entre le prestataire et le bénéficiaire du service. Il devrait être possible de démontrer que, du point de vue du prestataire, le service a été rendu et que, du point de vue du bénéficiaire, le service apporte une valeur économique ou commerciale qui renforce sa position commerciale (section VII.1 des lignes directrices sur les services intragroupe). Étant donné que tous les participants contribuent à une activité commune et partagent les coûts et que les contributions reflètent les avantages escomptés, la valeur des contributions est généralement déterminée sur la base des coûts. || L'élément de bénéfice facturé par le prestataire du service est généralement essentiel car le prestataire ne partagera pas les bénéfices avec les bénéficiaires du service. La répartition des coûts est fondée sur les avantages que chaque participant escompte tirer de l’ARC. || La clé de répartition est fonction de la mesure dans laquelle chaque société a demandé/reçu ou a droit à la prestation. III. Champ d'application 13.
Alors que les lignes directrices du FCPT relatives aux services
intragroupe portent surtout sur les problèmes qui se posent dans le cas des
services de nature administrative auxiliaires par rapport à l'activité
économique du bénéficiaire, le présent document examine spécifiquement les cas
où un ARC couvre toutes sortes de services intragroupe n’ayant pas d’incidence
sur les biens incorporels. 14.
Il n’est ni possible ni souhaitable de fournir une définition exhaustive
des services pouvant faire l'objet d'un ARC. Parmi les services qui relèvent du
champ d’application du présent document, citons notamment ceux qui sont en
rapport avec l’informatique, la logistique, les achats, l'immobilier, les
finances, les impôts, les ressources humaines, la comptabilité, les salaires et
la facturation. Cette liste n'a qu'une valeur indicative et n'implique pas
automatiquement qu'un service entre dans le champ d’application du présent
document ou en est exclu. IV. Caractéristiques générales: l'ARC est-il
compatible avec le principe de pleine concurrence? 15.
D'une manière générale, un ARC est compatible avec le principe de pleine
concurrence si les contributions convenues correspondent à ce que des
entreprises indépendantes auraient accepté de payer dans des circonstances
comparables compte tenu des avantages qu’elles escomptaient raisonnablement
tirer de l'accord, notamment en ce qui concerne le partage des coûts et des
risques encourus pour satisfaire un besoin commun. La question que doit se
poser l'examinateur, en vertu de l'article 9 du modèle de convention fiscale de
l'OCDE, est de savoir si un ARC est mis en œuvre/appliqué conformément au principe
de pleine concurrence. 16.
Selon les principes de l'OCDE (point 9.163), les entreprises
multinationales sont libres d'organiser leurs activités comme bon leur semble.
Les administrations fiscales peuvent procéder, lorsque cela se justifie, à des
ajustements des prix de transfert, en application de l'article 9 du modèle de
convention fiscale de l'OCDE. Aussi convient-il qu’une entreprise
multinationale prenne en considération toutes les conséquences (par exemple, en
matière de prise en charge des risques) de chacune des solutions raisonnables
disponibles au moment de décider si les services prestés à l’intérieur du
groupe seront imputés directement ou indirectement, dans le cadre de services
intragroupe (y compris les groupes de coûts), ou si un ARC paraît plus
approprié. Cette décision ne devrait pas s’apparenter à un simple choix
d'appellation (voir également le point 43 ci-après). Les faits pertinents
doivent être étayés par des documents, mais cela ne devrait pas amener
l'examinateur à remettre en cause la décision de l’entreprise ou les raisons
qui l'ont conduite à la prendre, ni à demander au contribuable une analyse de
ce qui constituait la meilleure solution. Un ARC portant sur des services non générateurs de BI qui
respecte le principe de pleine concurrence aura les caractéristiques suivantes: i) L’accord présente un intérêt
pour l’entreprise. ii) Le contenu économique est
compatible avec les termes de l’ARC. iii) Les termes de l’ARC ont en
général été convenus avant le début de l'activité concernée. iv) Les termes de l’ARC sont
conformes au principe de pleine concurrence compte tenu de la situation connue
ou raisonnablement prévisible au moment de l'adhésion à l’accord. v) Chaque participant escompte
obtenir un avantage raisonnable. vi) La part des coûts du participant
est en rapport avec sa part des avantages escomptés. vii) Il est possible d'évaluer
quantitativement ou qualitativement l'efficience ou l'efficacité des avantages
raisonnablement attendus. viii) Les participants peuvent
apporter leur contribution en espèces ou en nature et, par conséquent, leur
participation active n'est pas exigée. L’incidence sur la prise de décision
varie en fonction du type d’ARC, de l'expertise des participants et du montant
des coûts imputés aux différents participants. ix) Lorsqu'un service faisant
l’objet d’un ARC est aussi fourni à des entreprises qui ne participent pas à
l’ARC, ou par de telles entreprises, sa valeur est déterminée selon le principe
de pleine concurrence. x) Si des participants adhèrent à
un ARC ou s’en retirent, les parts sont ajustées/rééquilibrées selon le
principe de pleine concurrence. 17.
Le résultat effectif peut différer du résultat escompté; il se peut, par
exemple, que la contribution d’un participant soit excessive ou que l’avantage
qu’il retire de sa participation à l’ARC soit insuffisant. Lorsqu'une telle
différence apparaît, l’examinateur devrait analyser les raisons de cette
différence avant de conclure que la contribution proportionnelle d’un
participant a été correctement ou mal déterminée, ou que les avantages
proportionnels escomptés du participant ont été correctement ou mal évalués. 18.
L’examinateur devrait également se demander si la différence est à ce
point importante qu’elle nécessite un ajustement ou si elle peut être considérée
comme suffisamment faible pour éviter tout ajustement, eu égard au fait que,
selon les principes de l’OCDE, les administrations fiscales devraient
s’abstenir de procéder à des ajustements mineurs ou marginaux. L'examinateur ne
devrait pas non plus perdre de vue le fait que toute modification a une
incidence sur les autres participants, ce qui devrait également l'inciter à
éviter les petits ajustements. 19.
Dans certains cas, il peut résulter des faits et circonstances que la
réalité d’un accord diffère des termes réputés convenus par les participants
(point 8.29 des principes de l'OCDE). La décision de l’examinateur devrait
toujours être fondée sur les faits et circonstances en rapport avec l’accord en
question pendant une période de durée suffisante, et l'examinateur devrait,
d'une manière générale, s'abstenir de procéder à un ajustement en se référant à
une seule année. L’examinateur devrait également prendre en considération le
fait que le principe de pleine concurrence ne requiert pas en soi que les avantages
escomptés correspondent aux avantages effectifs, et même une différence
sensible entre avantages réels et prévus n’implique pas automatiquement que la
projection n’était pas conforme au principe de pleine concurrence. Il convient
de veiller à éviter les appréciations a posteriori. 20.
Eu égard au paragraphe précédent, l’application du principe de pleine
concurrence pourrait nécessiter un ajustement de la contribution d’un
participant sous la forme d’un paiement compensatoire lorsque la situation
résulte d’une mauvaise évaluation des avantages escomptés. Dans certains autres
cas, par exemple lorsque les faits et circonstances diffèrent des conditions
convenues dans l'ARC, il ne sera pas tenu compte d’une partie ou de la totalité
des dispositions de l’ARC (points 8.26 à 8.30 des principes de l’OCDE). 21.
Les paiements compensatoires seront considérés comme un coût
supplémentaire pour le payeur et comme un remboursement des coûts pour les
bénéficiaires. V. Informations corroborantes: exposé concernant
un ARC portant sur des services non générateurs de BI 22.
Un examinateur, à la lumière des faits et des circonstances concernant
un cas et en fonction de son niveau d'expérience et de connaissance de la
multinationale concernée, peut adopter différentes approches lorsqu'il demande
des informations qu’il considère comme suffisantes pour confirmer qu'un ARC
portant sur des services est conforme au principe de pleine concurrence. Il est
essentiel, pour prendre une décision en connaissance de cause, d’avoir accès à
des informations pertinentes et de bonne qualité. 23.
Pour préparer ou vérifier un ARC, l’examinateur a besoin de comprendre
plusieurs points essentiels et d'obtenir des assurances à leur égard. La
principale question est la suivante: «L’accord permet-il d’atteindre un résultat
conforme au principe de pleine concurrence»? Dans la plupart des cas, il est
possible de répondre à cette question sous la forme d’un exposé qui fournit les
informations demandées aux points 24 et 25 ci-dessous[15]. 24.
L'élément clé est, bien entendu, l'accord proprement dit. Toutes les
parties à un ARC devraient clairement escompter un avantage mutuel. Une partie
indépendante n’adhérerait pas à un accord de type ARC sans en attendre un
avantage raisonnable (voir point VI.1 ci-après). Deuxièmement, l'accord devrait
garantir que la contribution de chaque participant reflète les avantages qu’il
escompte obtenir (voir point VI.2 ci-dessous). 25.
Comme chaque ARC est différent, le contenu exact et la portée de
l’exposé peuvent varier, mais la liste des points ci-après devrait répondre aux
attentes de la plupart des examinateurs. Le cas échéant, des documents
supplémentaires peuvent toujours être fournis. i) Informations générales sur
l’ARC a) Explications concernant l’ARC dans le contexte général
de l'activité économique de la multinationale, pour permettre de comprendre les
motivations ayant conduit à adhérer à l’accord: politique générale de la
multinationale en matière de prix de transfert, type de services faisant
l’objet de l’ARC, intérêt économique commun des participants, compétences et
savoir-faire requis, nature des contributions et des risques partagés, etc. b) Liste des participants et répartition des
responsabilités et des tâches associées à l’activité couverte par l’ARC entre
les participants et les autres entreprises. c) Budget de l’ARC et durée prévue. ii) Avantages escomptés de l’ARC d) Avantage que chaque participant escompte tirer de
l’accord et manière dont cet avantage a été évalué et pris en compte dans la
méthode de répartition des contributions (y compris méthode et projections
utilisées). iii) Contribution à l’ARC e) Forme et valeur de la contribution de chaque participant
et description détaillée de la manière dont la valeur des contributions
initiales et actuelles est déterminée. f) Description de la norme comptable utilisée et de la
manière dont elle est appliquée systématiquement à tous les participants pour
déterminer les dépenses et la valeur des contributions. Description des coûts
directs et indirects inclus dans le groupe de contributions, des dates de
règlement, des méthodes de paiement et de tout ajustement inscrit au budget par
rapport aux ajustements réels. g) Informations concernant d'éventuelles subventions
publiques ou incitations fiscales liées aux contributions des participants et
décrivant leur incidence. iv) Suivi/ajustement de l’ARC h) Informations sur les paiements compensatoires,
c’est-à-dire les conditions dans lesquelles ces paiements sont dus, la manière
dont ils sont calculés et leur date d’exigibilité. i) Description des normes du groupe concernant son approche
en matière de vérification et leur application aux ARC. Il s’agit par exemple
des mesures prévues pour garantir l'application cohérente d'une clé de
répartition pour un service particulier, ou pour faire en sorte que les
coûts/services ne fassent pas double emploi. j) Modalités de suivi et de mise à jour des termes
de l’ARC k) Explication de la façon dont les nouveaux participants
sont intégrés dans l’ARC et des modalités de retrait de l’accord. Description
de la méthode à appliquer lorsqu’il est nécessaire d’ajuster/de rééquilibrer
les parts au sein de l'ARC. v) Liens avec d’autres
entités l) Liste des autres membres du groupe ou des entreprises
indépendantes qui sont bénéficiaires de services faisant l’objet de l’ARC.
Description des frais à imputer et de la ou des clés de répartition des
contributions entre les participants. 26.
Les informations ci-dessus peuvent être mises à disposition et
communiquées de différentes manières, notamment sous la forme d’un exposé écrit
spécifiquement prévu à cet effet; il se peut également que l’accord fournisse
déjà la plupart des informations. Ce qui importe, c'est que l'examinateur
comprenne la façon dont l’ARC fonctionne dans la pratique. VI. Aspects spécifiques 27.
Le présent chapitre aborde certains aspects spécifiques au sujet
desquels les examinateurs pourraient avoir besoin d’indications
complémentaires. VI.1. Le
critère de l’«avantage escompté» 28.
Le critère de l’«avantage escompté» est un élément essentiel pour
l’établissement, le suivi approprié et la vérification d’un ARC. C’est sur
cette base qu’est évaluée la conformité des contributions des participants à
l’ARC avec le principe de pleine concurrence et c’est ce qui justifie la clé de
répartition. 29.
Selon le principe de pleine concurrence, la contribution d’un
participant à l’ARC doit être en rapport avec les avantages qu'il escompte
tirer de cette participation. Dans ce contexte, on entend par «avantage» une
augmentation de la valeur économique ou commerciale telle qu’une réduction des
dépenses ou une augmentation des recettes ou bénéfices. La possibilité, dûment
démontrée, de maintenir les bénéfices ou le revenu ou d’éviter/de limiter des
pertes peut également être assimilée à un avantage escompté. Il convient de
noter que ce qui distingue les services intragroupe de l’ARC du point de vue du
critère de l’avantage escompté est que, dans le cas de l’ARC, l’examinateur, en
plus de vérifier si les services concernés ont été effectivement prestés
(exigence pour les services intragroupe), doit s’assurer que les contributions
sont en rapport avec les avantages que les participants escomptent tirer de
l’ARC. 30.
Il importe que l'examinateur soit convaincu que, du point de vue du
participant, la contribution correspond à l’avantage escompté en ce qui
concerne, par exemple, les économies d'échelle ou le partage des risques et des
compétences, et que le participant aurait payé pour ce service ou l'aurait
exécuté lui-même. La clé de répartition des coûts utilisée devrait refléter
l'avantage escompté par le participant et rendre compte de la manière dont il
tire avantage du résultat de l’ARC conformément à cet accord. 31.
Le degré de certitude qu'exige un examinateur pour reconnaître qu'un
service relevant d'un ARC est fourni conformément au principe de pleine
concurrence varie au cas par cas, en fonction des résultats d’une évaluation
des risques. S’il est aisé, dans la plupart des cas, de déterminer l’avantage
escompté de chaque participant au vu des avantages globaux apportés par l’ARC
et de la pertinence de la clé de répartition choisie, il faut, dans les cas où
l'avantage escompté de chacun est moins évident, examiner la question plus
attentivement en se plaçant du point de vue d'un participant donné. En outre
et en fonction des faits et circonstances, l’avantage escompté peut aussi être
évalué directement, c’est-à-dire par une estimation des revenus supplémentaires
qui seront générés ou des coûts qui seront économisés, ou indirectement,
c’est-à-dire au moyen d’indicateurs indirects de l’avantage escompté tels que
le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, les bénéfices bruts, etc. VI.2. Contribution
de chaque participant 32.
La contribution de chaque participant doit correspondre à celle
qu’auraient apportée des parties indépendantes dans des circonstances
comparables. L’évaluation de la part des participants dans les avantages
escomptés est l'un des éléments clés de l'ARC. C’est sur cette base que seront
calculées les contributions. 33.
Souvent, des clés de répartition sont utilisées pour déterminer le
montant de la contribution de chaque participant, bien que la méthode de
répartition puisse s’appuyer sur l’estimation des économies réalisées par
chaque participant à l’accord. Les orientations en matière de choix, de
justification, d’application, de documentation et de clés de répartition
possibles qui figurent aux points 48 à 55 des lignes directrices du FCPT
relatives aux services intragroupe s’appliquent également dans le cas des ARC
portant sur les services non générateurs de BI. 34.
La valeur de la contribution de chaque participant doit correspondre à
la valeur que des tiers indépendants auraient convenue dans une situation
comparable. S’agissant de déterminer la contribution des participants, aucun
résultat valable pour toutes les situations ne peut être indiqué, et il faut
plutôt régler cette question au cas par cas, conformément au fonctionnement
général du principe de pleine concurrence. Eu égard aux ARC en général, les
pays ont l’expérience de l’utilisation des coûts aussi bien que des prix du
marché pour déterminer la valeur des contributions à des ARC conformes au
principe de pleine concurrence (point 8.15 des principes de l'OCDE). Toutefois,
pour le type d’ARC couvert par le présent document, on part du principe que le
fait de fixer les prix sur la base des coûts ou selon la valeur du marché donne
souvent lieu à une faible différence, et il est donc recommandé, pour des
raisons pratiques, de déterminer d'une manière générale la valeur des
contributions sur la base des coûts. 35.
Les contributions étant fonction des avantages escomptés, elles sont en
règle générale initialement basées sur des coûts budgétés. Dans le cadre d’ARC
sur les services, il peut n’y avoir guère de différence sensible entre les
coûts budgétés et les coûts réels et, en conséquence, il peut être pratique
d'utiliser les coûts réels pour déterminer la contribution de chaque
participant. Toutefois, lorsqu’un ajustement des contributions se révèle
nécessaire pour compenser l’écart entre coûts estimés et coûts réels, il y est généralement
procédé rétrospectivement, c’est-à-dire par ajustement des coûts budgétés de
référence. À moins que la législation nationale ne l’interdise, il peut être
opportun, pour des raisons pratiques, de procéder à l'ajustement au préalable.
Cela implique de tenir compte de l'éventuel ajustement l'année suivante si l’on
peut considérer qu’il n’a pas une incidence majeure. La question de savoir s'il
est nécessaire d'ajuster les contributions pour tenir compte de l’écart entre
les coûts (qu’il s’agisse de coûts prévus au budget ou de coûts réels) et la
valeur de marché[16]
afin de déterminer la valeur des contributions est examinée au paragraphe 34. 36.
Au sujet des ajustements des contributions, les principes de l'OCDE
préconisent l’établissement d'un décompte annuel des dépenses engagées lors de
l’exécution de l’activité relevant de l’ARC, qui décrirait de façon détaillée
la manière dont la valeur des contributions est déterminée et dont les
principes comptables sont systématiquement appliqués aux différents participants
pour déterminer les dépenses et la valeur des contributions. On peut supposer
que des tiers qui participent conjointement à un projet donné conviennent aussi
d’une norme commune pour déterminer leurs contributions. Pour des raisons
pratiques, il est donc recommandé que les entreprises multinationales soient
autorisées à recourir aux normes comptables qui sont généralement utilisées
dans l’ensemble du groupe. Une administration fiscale est toutefois en droit
d'exiger des ajustements, en particulier dans les cas où il est probable que
des différences majeures par rapport aux normes comptables nationales
persisteront pendant toute la durée de l’ARC. 37.
Les contributions doivent prendre en compte tous les coûts liés à
l’acquisition, au maintien ou à la protection des avantages découlant de
l'accord. L’examinateur a besoin de comprendre quels sont les coûts qui ont été
considérés comme pertinents (et peuvent, dès lors, être imputés). Parfois, cela
découle naturellement du type de services couverts par l’ARC. Parfois, dans des
situations plus complexes, l’accord devrait stipuler clairement les coûts
exclus ou les dispositions prises pour éviter une éventuelle duplication des
coûts. 38.
Le traitement des avantages fiscaux et des aides d’État, qui est abordé
au point 8.17 des principes de l'OCDE, est un sujet connexe. La question
essentielle est de savoir si les coûts répercutés sur l'ARC doivent inclure les
dépenses réelles uniquement, déduction faite des avantages fiscaux et des aides
d’État. «La prise en compte éventuelle de ces économies pour évaluer la part
relative d’un participant dans les contributions et, si elles sont prises en
compte, la hauteur à laquelle elles le sont, seront fonction de ce qu’auraient
fait des entreprises indépendantes dans des circonstances comparables». VI.3. Avantage
escompté ou avantage réel 39.
Comme les ARC sont fondés sur les avantages escomptés, il se peut que
des parties indépendantes, eu égard à la durée parfois prolongée de l’ARC,
prévoient une clause contractuelle permettant de comparer régulièrement les
avantages escomptés aux avantages réels et d’envisager une éventuelle
adaptation des contributions. 40.
Ces deux considérations amènent à se demander si les contributions
peuvent être adaptées à la situation réelle et si cela doit être assimilé à des
conditions de pleine concurrence ou à une appréciation rétrospective abusive. 41.
L'ARC doit être examiné sous l’angle des hypothèses relatives aux
bénéfices ultérieurs, qui reposent sur les conditions économiques et
commerciales existantes ou raisonnablement prévisibles au moment où l’accord
est conclu. Dès lors, si un examinateur estime que les projections des
bénéfices sont raisonnables, des événements ultérieurs ayant une incidence sur
les projections initiales ne devraient pas conduire à un ajustement
rétrospectif des contributions. 42.
Étant donné que des événements ou circonstances imprévus ou
imprévisibles sont susceptibles d'influer sur les hypothèses initiales
relatives aux bénéfices, l’examinateur devrait se demander si des parties indépendantes
auraient prévu un ajustement ou une renégociation de l’accord en pareil cas. VI.4. Participation
à un ARC 43.
La principale caractéristique d’un ARC est que les contributions des
participants sont en rapport avec les avantages que chacun de ces participants
escompte tirer de l’ARC. Une entreprise tirant ses avantages escomptés
uniquement ou principalement de l’exécution de l’activité couverte par l’ARC
proprement dite ne sera pas considérée comme un membre de l’ARC, mais plutôt
comme un prestataire de services (société) qui ajouterait un élément de
bénéfice dans son calcul; en d’autres termes, elle devrait être considérée
comme une société fournissant des services dans des conditions de pleine
concurrence. VI.5. Adhésion
à un ARC/retrait d’un ARC 44.
Dans la pratique, la question générale des entités qui adhèrent à un ARC
ou s’en retirent constitue souvent un sujet difficile, même si les opérations
de concentration et de restructuration font partie de l'activité quotidienne
des entreprises multinationales. Comment évaluer la valeur de travaux en cours
et/ou les compétences spécifiques acquises du fait d’activités antérieures? Ce
sont là des questions qui mettent souvent l’examinateur en difficulté. 45.
Toutefois, comme le présent document ne porte que sur les ARC portant
sur les services non générateurs de BI, l’examen des questions de paiement
d’entrée/de sortie devrait être très limité (voire inexistant). La réponse aux
questions ci-après devrait aider les examinateurs: quels coûts supplémentaires
les participants supporteront-ils dans le cas où une entité se retire de l'ARC
ou, exceptionnellement, lorsqu'elle y adhère? L'accord reste-t-il viable après
le départ de cette entreprise? Ces nouveaux éléments (structure des coûts
différente, ou compétences ou risques différents, etc.) devraient-ils faire
l'objet d'une compensation en numéraire ou ne conduisent-ils qu’à une révision
des avantages escomptés qui entraînera l’adoption de nouvelles clés de
répartition, ou le nouveau participant apporte-t-il des connaissances
spécifiques? 46.
Il est évident que si les résultats d’activités antérieures menées au
titre de l’ARC n’ont aucune valeur, aucune compensation ne doit avoir lieu.
Cependant, l'adhésion d’une société à l’ARC ou son retrait de celui-ci donne
généralement lieu à un ajustement des parts relatives (clés de répartition). VI.6. Documentation 47.
Les examinateurs doivent savoir que les ARC sont déjà régis par le code
de conduite sur la documentation des prix de transfert au sein de l'UE (EU
TPD), qui spécifie que les entreprises multinationales doivent inclure dans
leur fichier principal une liste des ARC dans lesquels interviennent des
membres du groupe établis dans l’UE. 48.
Les principes de l'OCDE (point 5.4) font référence à des principes de
gestion prudente qui devraient régir le processus d'examen de la validité des
prix de transfert à des fins fiscales et aux pièces justificatives requises en
ce qui concerne les prix de transfert. 49.
Ce thème est repris au point 2.3.1 de l’EU TPD qui précise ce qui suit:
«La notion de "gestion prudente", qui repose sur des principes
économiques, implique que les pièces justificatives nécessaires pour une
transaction dont la valeur est importante sont susceptibles d’être très
différentes de celles nécessaires pour une transaction dont la valeur globale
est sensiblement inférieure». 50.
L’application de ce principe aux ARC conduira les participants à établir
ou à se procurer des documents concernant la nature des services couverts et
les termes de l'accord ainsi que sa compatibilité avec le principe de pleine
concurrence (y compris les projections utilisées pour établir les avantages
escomptés ainsi que les dépenses inscrites au budget et les dépenses réelles). 51.
Il y a lieu de noter que des informations provenant d'une source (p. ex.
un accord écrit) peuvent recouper des informations déjà fournies par une autre
source (p. ex. un exposé). L’utilisation généralisée des systèmes informatiques
permet également d'accéder à des synthèses des informations, qui rendent
inutile la fourniture initiale d’une documentation plus complète. 52.
Pour le FCPT, les ARC complétés, si nécessaire, par les renseignements
énumérés dans les exposés y afférents constituent des informations pertinentes
au regard des exigences de l’EU TPD. VI.7. Considérations
post-vérification 53.
Les ARC sont souvent conclus par plus de deux entités et lient
fréquemment un grand nombre voire la totalité des membres d’une multinationale.
En conséquence, les ajustements peuvent avoir des incidences non seulement sur
une entité, mais aussi sur tous les autres participants. Éviter la double
imposition peut, en cas de litige, nécessiter des procédures coûteuses faisant
appel à des ressources considérables. Il est donc recommandé que, d'une part,
les administrations fiscales s’abstiennent de contester la participation ou la
contribution attribuée à leurs contribuables pour des ajustements mineurs, et
que, d'autre part, les contribuables s’efforcent de suivre les présentes lignes
directrices lors de l’établissement de leurs ARC portant sur des services non générateurs
de BI et de la documentation y afférente. 54.
En cas de litige, la procédure amiable peut faire intervenir plus de
deux autorités compétentes. Par conséquent, il sera utile d’appliquer les
approches multilatérales préconisées par le code de conduite relatif à la
convention d'arbitrage pour les situations triangulaires. VII. Conclusions 55.
Le respect des recommandations contenues dans le présent rapport, qui
relèvent dans la plupart des cas de son champ d'application, facilitera
l'évaluation et permettra aux administrations fiscales de constater plus
aisément que le principe de pleine concurrence a été effectivement appliqué. 56.
Il est recommandé, afin que l'on puisse s’y référer ultérieurement et à
la fin de la procédure décrite ci-dessus, que l'exposé devienne une note de
dossier et qu'il soit prévu des mises à jour régulières. 57.
Le FCPT assurera un suivi régulier des effets produits par les présentes
lignes directrices. ANNEXE:
Synthèse de l'état actuel de la situation en ce qui concerne les dispositions
législatives, les procédures administratives et les meilleures pratiques des
États membres en matière d’ARC La présente section a pour objet de résumer l'état actuel de
la situation en ce qui concerne les dispositions législatives ou
administratives des États membres de l'UE en matière d’ARC. Elle a été élaborée à partir des renseignements fournis par
les administrations fiscales de l'UE pour rendre compte de la situation au 1er
juillet 2011. Question 1: Avez-vous des dispositions législatives
spécifiques concernant les ARC? Si tel n’est pas le cas, envisagez-vous prendre
de telles dispositions et quand pourraient-elles être mises en œuvre? Peu d'États membres se sont dotés de dispositions législatives
spécifiques concernant les ARC. L’Estonie, l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie
appliquent des dispositions juridiques spécifiques concernant les ARC pour
l'obtention de biens, de droits ou de services, tandis qu'en Pologne, la
législation ne mentionne les ARC que dans le contexte des biens incorporels.
L'Allemagne n’a adopté des dispositions spécifiques qu’en ce qui concerne la
documentation relative aux ARC. Les autres États membres utilisent les
principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert ou leurs
propres lignes directrices générales sur les prix de transfert pour évaluer les
ARC. Pour le moment, seule la Grèce envisage l’adoption de
nouvelles dispositions spécifiques concernant les ARC. Question 2. Votre administration a-t-elle publié des lignes
directrices internes en matière de vérification qui fournissent des
orientations au sujet des ARC, et dans l’affirmative, sur quels points
essentiels portent-elles (par exemple, méthodes pour reconnaître un accord,
modalités de vérification de l'accord, modalités d'échange d'informations avec
d'autres pays, etc.)? Peu d’États membres ont publié des lignes directrices internes
en matière de vérification des ARC. L’Italie, la Lituanie, la Slovénie et le Royaume-Uni disposent
de lignes directrices sur les prix de transfert qui couvrent également la
vérification des ARC. Les lignes directrices du Royaume-Uni, en particulier,
insistent sur la nécessité de déterminer clairement l’avantage mutuel global
escompté, afin de distinguer un ARC d’une situation plus normale avec transfert
direct de biens ou de services. En Hongrie, un décret gouvernemental relatif aux documents à
fournir pour les accords sur les prix de transfert en général est appliqué. La Lettonie dispose d'orientations générales internes
concernant les ARC, qui sont fondées sur les principes de l'OCDE. Le Portugal est sur le point d’approuver un manuel de
vérification relatif aux prix de transfert qui contient également des
orientations sur des questions telles que les ARC. Question 3. Votre administration a-t-elle publié des
orientations administratives nationales en matière d’ARC (lignes directrices,
règlements, circulaires, etc.) pour expliquer au contribuable la procédure à
suivre lors de la préparation d’un ARC, en particulier en ce qui concerne la
structure et les exigences en matière de documentation (dans l’affirmative,
veuillez fournir le lien permettant d'accéder par voie électronique aux
documents)? Peu d’États membres ont publié des orientations
administratives nationales concernant les ARC. Au Danemark, les ARC sont traités dans les lignes directrices
relatives à la documentation en matière de prix de transfert. L'Estonie a publié des lignes directrices qui contiennent un
bref exposé des principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, ainsi que
des exemples. En Hongrie, un décret gouvernemental relatif aux documents à
fournir pour les accords sur les prix de transfert en général est appliqué. L'Allemagne a publié des orientations administratives
contraignantes pour l’administration fiscale, mais pas pour les tribunaux. Les lignes directrices italiennes en matière de vérification
sont publiques; elles s’adressent aux inspecteurs des impôts, mais elles sont
également suivies par les contribuables. Le Portugal envisage d’inclure les informations pertinentes
sur les ARC dans le dossier relatif aux prix de transfert . Question 4. Quel est le type d’ARC auquel les entreprises
de votre État membre ont le plus communément recours? Les ARC qu'ont à traiter les administrations fiscales des EM
ont le plus souvent trait aux services, au développement du droit de la
propriété intellectuelle, à la recherche et au développement et à l'acquisition
d'actifs. Questions 5 à 7 Quels problèmes concrets particuliers les
ARC vous ont-ils posés et comment y avez-vous remédié? Quels sont vos
sujets de préoccupation particulière par rapport aux ARC portant sur les
services? D’après votre expérience, quelle est la fréquence des litiges liés
aux ARC? Les problèmes concrets les plus couramment rencontrés avec les
ARC ont trait à la disponibilité/fourniture en temps utile par les
contribuables de suffisamment d’informations/de documentation concernant les
prix de transfert, à la pertinence des clés de répartition, au calcul des
droits d’entrée et de sortie, à la détermination de la valeur des paiements
d’entrée et de sortie, à la répartition des coûts, à la détermination de
données comparables, aux conditions d’application des marges de bénéfice, ainsi
qu’à la détection effective d'un ARC. Les sujets de préoccupation particulière des administrations
fiscales dans ce contexte sont notamment les critères de détection d’un ARC, la
détermination de la valeur des contributions des participants à un ARC et
l’évaluation des avantages (escomptés et réels) et des risques associés aux
fins de la répartition des coûts, les conditions d’application des marges,
ainsi que l’accès à la documentation pertinente. [1] Le
principe de pleine concurrence est exposé à l'article 9 du Modèle de
convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). L'OCDE a également mis au point des principes applicables
en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales
et des administrations fiscales. [2] Communication
de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et
social: «Vers un marché intérieur sans entraves fiscales - Une stratégie pour
permettre aux entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée
de l'impôt sur les sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'Union
européenne», COM(2001) 582 final du 23.10.2001, p. 21. [3] Décision
2011/C 24/03 du 25 janvier 2011 (JO C 24 du 26.1. 2011, p. 3‑4). [4] Recommandation
de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites
et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). [5] Convention
relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10). [6] Appendice I [7] Appendice II [8] Rapport annuel 2009 sur les PME européennes (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2009/annual-report_en.pdf,
page 15). [9] JO L 124
du 20.5.2003, p. 36. [10] Voir
le document: JTPF/001/ANNEX/2011/EN. [11] Voir
le document: JTPF/001/ANNEX/2011/EN. [12] Les
récents travaux du forum de l'OCDE sur l'administration de l’impôt peuvent à
cet égard être cités en exemple. [13] Voir
le document: JTPF/001/ANNEX/2011/EN [14] Convention
relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10) [15] Une
approche similaire a été suivie au chapitre VI (Exposé, paragraphes 21 à 25)
des lignes directrices du FCPT sur les services intragroupe. [16] Le
point 8.15 des principes de l'OCDE renvoie à la détermination de la valeur des
contributions sur la base du prix du marché.