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Document 52012DC0370
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Article 9.3 of Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en oeuvre de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en oeuvre de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
/* COM/2012/0370 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en oeuvre de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée /* COM/2012/0370 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU
CONSEIL sur la mise en œuvre de l'article 9, paragraphe 3,
du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de
gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée Introduction Le présent rapport est présenté
conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, troisième
alinéa, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du
21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation
durable des ressources halieutiques en Méditerranée[1].
L'article 9,
paragraphe 3, établit le maillage minimal à utiliser au niveau du cul de
chalut des filets remorqués (c'est-à-dire les chaluts, les sennes de bateau et
les sennes de plage). La fixation d'un maillage minimal pour les engins
remorqués avait pour principal objectif d'éviter toute nouvelle augmentation du
taux de mortalité des juvéniles. L'article 9,
paragraphe 3, troisième alinéa, dispose que la Commission présentera au
Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur
la mise en œuvre de cette disposition. L’article 9,
paragraphe 3, troisième alinéa, précise que la Commission doit prendre en
compte les informations fournies par les États membres avant le 31 décembre
2011. Comme la Commission n'a reçu aucune information à cette date,[2]
les services de la Commission ont demandé au début de 2012 à tous les États
membres méditerranéens de fournir des données sur le degré de mise en œuvre des
exigences en matière de maillage minimal, les coûts supportés par les
opérateurs et l’incidence éventuelle sur la sélectivité. Des réponses ont été
fournies par Chypre, la France, l’Espagne, l’Italie, Malte et la Slovénie, et
ont été utilisées dans le rapport. La Commission a également utilisé
les informations recueillies et les observations faites lors des missions de
vérification réalisées par les agents de la Commission de juillet 2010 à
avril 2012. Dispositions de l'article 9 Les dispositions applicables au
maillage minimal figurent à l'article 9, paragraphes 1 à 4 et sont
libellées comme suit: Article 9 Maillage minimal 1) Il est interdit
d'utiliser pour pêcher et de détenir à bord un filet remorqué, un filet
tournant ou un filet maillant, à moins que le maillage dans la partie du filet
présentant le plus petit maillage ne soit conforme aux dispositions des
paragraphes 3 à 6 du présent article. 2) Le maillage est déterminé selon les procédures
prévues dans le règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission[3]. 3) Pour les filets remorqués autres que ceux visés
au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit: 1) jusqu'au 30 juin 2008: 40 mm; 2) à partir du 1er juillet 2008,
le filet visé au point 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de
40 mm au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée du
propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm. Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à
détenir à bord qu'un seul des deux types de filets visés à l'alinéa précédent. 3) La Commission présente au Parlement européen et au
Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en
œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, le cas échéant,
et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011,
des modifications appropriées. 4) Pour les chaluts ciblant la sardine et
l'anchois, lorsque ces espèces représentent au moins 80 % du poids vif de
la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm. Le règlement prévoyait des
dispositions transitoires, en vertu de l’article 14, et permettant aux
opérateurs de l’UE utilisant un maillage inférieur de modifier jusqu'au
31 mai 2010 leurs engins d'une manière appropriée. En 2011, dans le cadre de la
mise en œuvre d’une recommandation de la Commission générale des pêches pour la
Méditerranée, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la modification
suivante remplaçant l'article 9, paragraphe 3: 3) Pour les filets remorqués autres que ceux visés au
paragraphe 4, le maillage minimal est fixé, au moins, comme suit: a) un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau
du cul de chalut; ou b) à la demande dûment justifiée du propriétaire du
navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité
reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets visés au
point a). Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à
détenir à bord qu’un seul des deux types de filets. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil,
au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre du
présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, si nécessaire, et compte
tenu des informations fournies par les États membres avant le
31 décembre 2011, des modifications appropriées.» Cul de chalut des filets remorqués Le cul de chalut, ou poche, est
la partie la plus arrière d'un filet remorqué. L’annexe 1, point f),
du règlement (CE) n° 1967/2006 donne, en particulier, une définition
du cul de chalut comme étant la partie la plus arrière du chalut faite de filets
de même maillage et présentant une forme cylindrique ou en entonnoir. Le cul du
chalut peut être gréé directement sur le corps du chalut ou relié à celui-ci
par une rallonge non en entonnoir. Le cul de chalut des chaluts peut parfois
être distingué du cul de chalut stricto sensu et de la rallonge. L'article 9,
paragraphe 3, fixe le maillage minimal spécifiquement pour le cul de
chalut, parce qu'il s'agit de la partie des filets remorqués dont le maillage
est le plus petit, dans laquelle le poisson est acheminé et s'accumule. Cela
signifie que dans les autres parties du filet les mailles devraient être plus
grandes que celles du cul de chalut. Interprétation Les inspections effectuées par
la Commission et des contacts noués avec les administrations nationales ont
révélé que les États membres n'interprétaient pas correctement
l'article 9, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne le maillage
autorisé dans les parties du filet en dehors du cul de chalut. Afin d’assurer
l’application uniforme et correcte de l’article, la Commission a communiqué des
lignes directrices détaillées aux États membres. Depuis 2007, la Commission a
régulièrement souligné lors des réunions du comité de la pêche et de
l'aquaculture et lors de réunions à haut niveau[4]
que l’article 9, paragraphe 3, définit le cul de chalut comme étant la
partie du filet dont le maillage est le plus petit et précise que dans les
autres parties les mailles doivent être plus grandes. D'autres précisions ont
été fournies par des notes explicatives du 18 avril 2011 et du
22 mars 2012, dans lesquelles la commissaire souligne que: a) lorsque le cul de chalut est fait d'un filet à
mailles carrées de 40 mm, le maillage dans la rallonge doit être supérieur
à 40 mm, quelle que soit la forme des mailles (carrée ou en losange); b) lorsque, à la demande dûment justifiée du
propriétaire du navire, le cul de chalut est fait d'un filet à mailles en
losange de 50 mm, la rallonge doit avoir des mailles d'une dimension
supérieure à 50 mm, quelle que soit la forme des mailles (carrée ou en
losange). Mise en oeuvre par les États membres Informations fournies par les États membres Par lettre du 10 février 2012, les États membres
ont été invités à fournir des informations sur la façon dont l’article 9,
paragraphe 3, a été mis en œuvre. La Commission a analysé les informations
fournies par les États membres, qui donnent une vue d'ensemble des différents
aspects de la mise en œuvre. Cette analyse exclut la Grèce, qui n'avait pas
fourni les renseignements demandés au moment de la rédaction du présent rapport.
1. Nombre de navires
concernés par le changement Au total, dans les six États membres, le changement des culs
de chaluts a concerné 2 525 navires. Un problème particulier a
été signalé par la France en ce qui concerne les gangui, qui
représentent plus de la moitié des chalutiers français opérant dans la
Méditerranée. Les gangui exercent une pêche traditionnelle ciblant un
mélange d'espèces démersales et utilisent un cul de chalut d'un maillage de
20 mm. Les autorités françaises ont indiqué que ce maillage était
nécessaire pour les gangui s'ils voulaient poursuivre leur activité
traditionnelle. Aucun autre État membre n'a signalé de problèmes semblables
dans son rapport. Le règlement ne permet cependant
aucune dérogation applicable au maillage minimal fixé à l'article 9,
paragraphe 3, pour les chaluts. 2. Type de mailles
utilisées Les navires utilisent dans leur très grande majorité des
mailles en forme de losange. Seuls 95 des 2 525 navires utilisent une
maille carrée, tandis que 2 430 utilisent une maille en forme de losange. Conformément à l'article 9, paragraphe 3,
l'utilisation des mailles en losange au niveau du cul de chalut doit être
dûment justifiée par les propriétaires des navires. En conséquence, la
Commission a cherché à connaître les justifications présentées par les
propriétaires des navires à cet égard. Sur la base des informations fournies
par les États membres, on a pu recenser les catégories suivantes: –
Les mailles en losange sont moins coûteuses, étant donné qu’elles sont
plus largement disponibles sur les marchés locaux. Le matériel utilisé pour
fabriquer des mailles carrées nécessite un savoir-faire particulier que la
plupart des fabricants locaux ne possèdent pas. –
Les mailles carrées sont plus difficiles à réparer. –
Le gréement des filets est incompatible avec une maille carrée, étant
donné que le reste du filet est composé de mailles en losange. –
Dans certains cas, les pêcheurs ont leurs propres réserves de filets à
mailles en losange et ne souhaitent pas supporter les frais d’achat de nouveaux
filets. –
Les mailles en losange sont plus résistantes que les mailles carrées. –
Les mailles en losange abîment moins le poisson capturé. Il convient de noter que la modification de 2011,
transposant la recommandation 33/2009/2 de la CGPM adoptée en
mai 2009, exprime plus clairement une exigence supplémentaire pour la
justification d'une maille en losange de 50 mm au niveau du cul de
chalut. Le maillage doit avoir une sélectivité «reconnue pour la taille
équivalente ou supérieure à» celle d'une maille carrée de 40 mm. Les
justifications communiquées par les États membres ne reflètent pas ces
éléments, en dépit du fait que la recommandation de la CGPM était déjà
contraignante pour les États membres et l'UE après son entrée en vigueur en décembre
2009. Pour la Commission, une justification valable doit dans tous les cas
tenir compte également de la sélectivité, et pas seulement du coût et de la
résistance. 3. Coûts supportés Des informations sur les coûts liés à la modification de
culs de chaluts ont été fournies par cinq États membres. Les coûts varient
fortement, en fonction de la longueur du cul de chalut et de la modification ou
non d’autres parties du filet. La longueur communiquée des culs de chaluts concernés par le
changement varie entre 1 et 14 mètres, comprise dans la majorité
des cas entre 2,5 et 12 mètres. Pour la grande majorité (97 %) des navires pour
lesquels des informations concernant les coûts ont été fournies, le coût
supporté est compris entre 500 et 1 000 EUR. Toutefois, ce coût est
nettement plus élevé lorsque d'autres parties du filet ont dû être modifiées.
Dans un nombre limité de cas où l’ensemble du filet a dû être modifié, le coût
a pu atteindre 24 000 EUR. 4. Calendrier La plupart des États membres ont déclaré que les changements
apportés aux filets avaient été achevés au plus tard
le 31 mai 2010, qui marquait la fin de la période de transition
pour la mise en conformité. Dans certains cas, les États membres ont fait
preuve de souplesse dans l'application du maillage minimal jusqu'à ce que les
doutes sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, puissent
être dissipés. En outre, comme indiqué ci-dessus, les États membres n'ont pas
tous confirmé leur accord sur l'interprétation du maillage autorisé dans les parties
du filet en dehors du cul de chalut. En conséquence, le maillage minimal n'est
pas toujours appliqué de la même manière dans la zone méditerranéenne et
l'article 9, paragraphe 3, ne peut donc pas encore être considéré
comme pleinement appliqué. 5. Incidence sur la
sélectivité La Commission a demandé aux États membres de fournir des
informations sur la composition des captures par taille et par espèces avant et
après le remplacement des filets. Des données sur la composition des captures
ont été fournies par trois États membres et des données sur la taille par deux
seulement. Elles indiquent que les changements apportés aux filets n'ont eu
qu'une faible incidence sur la composition des espèces, mais une incidence plus
marquée sur la taille, qui a augmenté de plus de 10 % après le changement
de filets. Cela signifie que les captures de juvéniles ont diminué dans une
certaine mesure, ce qui est déjà un bon indicateur que l'augmentation du
maillage peut être efficace. Ces données doivent être considérées comme simplement
indicatives, car elles sont limitées dans l'espace et dans le temps. Un État
membre a souligné l'importance d''augmenter le maillage des chaluts non
seulement au niveau de l'UE, mais aussi sur une base régionale, en
collaboration avec la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Le
plein respect de la recommandation 33/2009/2 de la CGPM devrait donc être
davantage encouragé dans l'ensemble de la région. Application Informations fournies par les
États membres Quatre États membres ont indiqué
qu'au total ils ont procédé à 3 182 inspections sur le maillage et
constaté 84 infractions. Le niveau des amendes appliquées a été communiqué
par deux États membres et varie de 500 à 2 000 EUR. Dans
certains cas, l'engin illégal a été saisi ou un avertissement a été donné au
navire pour le modifier. Observations de la Commission La Commission a effectué des
missions de vérification en application du titre X du règlement de
contrôle[5]
pour vérifier, entre autres, comment l’article 9, paragraphe 3, était
appliqué par les États membres. Ces vérifications ont permis de constater, dans
de nombreux cas, que l'engin n’était pas conforme aux exigences minimales en
matière de maillage, même après la date d'expiration de la période transitoire,
le 31 mai 2010. Bien que certains progrès aient pu être constatés
dans certains États membres en 2011, de nombreux filets de chalutiers avec un
maillage illégal ont été encore observés. Cela indique clairement que, pour
pouvoir appliquer correctement le maillage minimal, les États membres devront
renforcer leurs efforts en matière de contrôle et/ou appliquer des sanctions
plus strictes. Une autre lacune dans les
contrôles effectués par les États membres réside dans l'absence fréquente
d'instruments de mesure de maille appropriés. Depuis juin 2008,
conformément au règlement (CE) n° 517/2008 du Conseil[6],
la détermination du maillage doit être réalisée avec des jauges CE spécifiques,
pour lesquelles le règlement fixe les spécifications exactes. Si la mesure est
effectuée avec d’autres types d’instruments, elle n'est pas considérée comme
légale. Ainsi, même dans le cas où un maillage est manifestement inférieur au
minimum autorisé, aucune sanction ne peut être appliquée si l’infraction n’est
pas établie avec les instruments corrects. Les inspecteurs des États membres ne
transportent pas toujours cet instrument ou ne sont pas correctement formés à
son utilisation, bien que la plupart des États membres en soient à présent
équipés. Un État membre n’est pas en mesure de faire appliquer un maillage
minimal, étant donné qu'il ne dispose pas de jauge CE. Conclusion Il subsiste d'importantes lacunes dans la mise en œuvre et
l'application de la législation sur le maillage minimal des filets remorqués
dans les États membres. L'une des causes du retard dans la mise en œuvre est le
problème de l'interprétation par les États membres des dispositions de
l'article 9, paragraphe 3. Ces dispositions ont été clarifiées par la
Commission et devraient désormais être comprises et appliquées de la même manière
par tous les États membres. Afin de faire appliquer le maillage minimal, la Commission
attend des États membres qu'ils appliquent un contrôle plus rigoureux et ciblé,
en utilisant les instruments de mesure appropriés, et qu'ils veillent à ce que
les sanctions soient suffisamment dissuasives. Compte tenu des explications
fournies, la Commission a demandé à tous les États membres de prendre des
mesures d'urgence visant à assurer l’application intégrale et correcte de ces
dispositions et de suivre de près l'évolution de la situation pour assurer leur
mise en œuvre intégrale. Le cas échéant, la Commission n'hésitera pas à faire
usage des moyens dont elle dispose en vertu du traité afin d'assurer le respect
des dispositions concernées. En ce qui concerne l’impact de la mise en œuvre d’un
maillage minimal sur la sélectivité, il y a des raisons de penser que la taille
moyenne a augmenté. Toutefois, une analyse complète ne pourra être effectuée
que lorsque les lacunes qui subsistent auront été comblées, et sur la base des
données fournies par tous les États membres. [1] JO
L 409 du 30.12.2006; rectificatif au JO L 36 du 8.2.2007, p. 7. [2] Lettre
du 10.2.2012 [réf. Ares (2012) 154023]. [3] Remplacé
entre-temps par le règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission (JO
L 151 du 11.6.2008). [4] Réunions
du comité des 11 juillet 2007, 2 octobre 2007, 30 octobre 2007 et 4 décembre
2007; réunions à haut niveau du 23 janvier 2008 et du 15 juillet 2009. [5] Règlement (CE)
n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un
régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la
politique commune de la pêche (JO L 343 du 23.12.2009). [6] Règlement (CE)
n° 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui
concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des
filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008).