Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0370

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en oeuvre de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

/* COM/2012/0370 final */

52012DC0370

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en oeuvre de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée /* COM/2012/0370 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur la mise en œuvre de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

Introduction

Le présent rapport est présenté conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée[1].

L'article 9, paragraphe 3, établit le maillage minimal à utiliser au niveau du cul de chalut des filets remorqués (c'est-à-dire les chaluts, les sennes de bateau et les sennes de plage). La fixation d'un maillage minimal pour les engins remorqués avait pour principal objectif d'éviter toute nouvelle augmentation du taux de mortalité des juvéniles.

L'article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, dispose que la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre de cette disposition.

L’article 9, paragraphe 3, troisième alinéa, précise que la Commission doit prendre en compte les informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011. Comme la Commission n'a reçu aucune information à cette date,[2] les services de la Commission ont demandé au début de 2012 à tous les États membres méditerranéens de fournir des données sur le degré de mise en œuvre des exigences en matière de maillage minimal, les coûts supportés par les opérateurs et l’incidence éventuelle sur la sélectivité. Des réponses ont été fournies par Chypre, la France, l’Espagne, l’Italie, Malte et la Slovénie, et ont été utilisées dans le rapport.

La Commission a également utilisé les informations recueillies et les observations faites lors des missions de vérification réalisées par les agents de la Commission de juillet 2010 à avril 2012.

Dispositions de l'article 9

Les dispositions applicables au maillage minimal figurent à l'article 9, paragraphes 1 à 4 et sont libellées comme suit:

Article 9

Maillage minimal

1)           Il est interdit d'utiliser pour pêcher et de détenir à bord un filet remorqué, un filet tournant ou un filet maillant, à moins que le maillage dans la partie du filet présentant le plus petit maillage ne soit conforme aux dispositions des paragraphes 3 à 6 du présent article.

2)           Le maillage est déterminé selon les procédures prévues dans le règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission[3].

3)           Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit:

1)      jusqu'au 30 juin 2008: 40 mm;

2)      à partir du 1er juillet 2008, le filet visé au point 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm.

Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu'un seul des deux types de filets visés à l'alinéa précédent.

3)      La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, le cas échéant, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, des modifications appropriées.

4)           Pour les chaluts ciblant la sardine et l'anchois, lorsque ces espèces représentent au moins 80 % du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm.

Le règlement prévoyait des dispositions transitoires, en vertu de l’article 14, et permettant aux opérateurs de l’UE utilisant un maillage inférieur de modifier jusqu'au 31 mai 2010 leurs engins d'une manière appropriée.

En 2011, dans le cadre de la mise en œuvre d’une recommandation de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la modification suivante remplaçant l'article 9, paragraphe 3:

3)      Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé, au moins, comme suit:

a)      un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut; ou

b)      à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets visés au point a).

Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu’un seul des deux types de filets.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, si nécessaire, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, des modifications appropriées.»

Cul de chalut des filets remorqués

Le cul de chalut, ou poche, est la partie la plus arrière d'un filet remorqué. L’annexe 1, point f), du règlement (CE) n° 1967/2006 donne, en particulier, une définition du cul de chalut comme étant la partie la plus arrière du chalut faite de filets de même maillage et présentant une forme cylindrique ou en entonnoir. Le cul du chalut peut être gréé directement sur le corps du chalut ou relié à celui-ci par une rallonge non en entonnoir. Le cul de chalut des chaluts peut parfois être distingué du cul de chalut stricto sensu et de la rallonge.

L'article 9, paragraphe 3, fixe le maillage minimal spécifiquement pour le cul de chalut, parce qu'il s'agit de la partie des filets remorqués dont le maillage est le plus petit, dans laquelle le poisson est acheminé et s'accumule. Cela signifie que dans les autres parties du filet les mailles devraient être plus grandes que celles du cul de chalut.

Interprétation

Les inspections effectuées par la Commission et des contacts noués avec les administrations nationales ont révélé que les États membres n'interprétaient pas correctement l'article 9, paragraphe 3, notamment en ce qui concerne le maillage autorisé dans les parties du filet en dehors du cul de chalut. Afin d’assurer l’application uniforme et correcte de l’article, la Commission a communiqué des lignes directrices détaillées aux États membres.

Depuis 2007, la Commission a régulièrement souligné lors des réunions du comité de la pêche et de l'aquaculture et lors de réunions à haut niveau[4] que l’article 9, paragraphe 3, définit le cul de chalut comme étant la partie du filet dont le maillage est le plus petit et précise que dans les autres parties les mailles doivent être plus grandes. D'autres précisions ont été fournies par des notes explicatives du 18 avril 2011 et du 22 mars 2012, dans lesquelles la commissaire souligne que:

a)           lorsque le cul de chalut est fait d'un filet à mailles carrées de 40 mm, le maillage dans la rallonge doit être supérieur à 40 mm, quelle que soit la forme des mailles (carrée ou en losange);

b)           lorsque, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, le cul de chalut est fait d'un filet à mailles en losange de 50 mm, la rallonge doit avoir des mailles d'une dimension supérieure à 50 mm, quelle que soit la forme des mailles (carrée ou en losange).

Mise en oeuvre par les États membres

Informations fournies par les États membres

Par lettre du 10 février 2012, les États membres ont été invités à fournir des informations sur la façon dont l’article 9, paragraphe 3, a été mis en œuvre. La Commission a analysé les informations fournies par les États membres, qui donnent une vue d'ensemble des différents aspects de la mise en œuvre. Cette analyse exclut la Grèce, qui n'avait pas fourni les renseignements demandés au moment de la rédaction du présent rapport.

1. Nombre de navires concernés par le changement

Au total, dans les six États membres, le changement des culs de chaluts a concerné 2 525 navires. Un problème particulier a été signalé par la France en ce qui concerne les gangui, qui représentent plus de la moitié des chalutiers français opérant dans la Méditerranée. Les gangui exercent une pêche traditionnelle ciblant un mélange d'espèces démersales et utilisent un cul de chalut d'un maillage de 20 mm. Les autorités françaises ont indiqué que ce maillage était nécessaire pour les gangui s'ils voulaient poursuivre leur activité traditionnelle. Aucun autre État membre n'a signalé de problèmes semblables dans son rapport.

Le règlement ne permet cependant aucune dérogation applicable au maillage minimal fixé à l'article 9, paragraphe 3, pour les chaluts.

2. Type de mailles utilisées

Les navires utilisent dans leur très grande majorité des mailles en forme de losange. Seuls 95 des 2 525 navires utilisent une maille carrée, tandis que 2 430 utilisent une maille en forme de losange.

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, l'utilisation des mailles en losange au niveau du cul de chalut doit être dûment justifiée par les propriétaires des navires. En conséquence, la Commission a cherché à connaître les justifications présentées par les propriétaires des navires à cet égard. Sur la base des informations fournies par les États membres, on a pu recenser les catégories suivantes:

– Les mailles en losange sont moins coûteuses, étant donné qu’elles sont plus largement disponibles sur les marchés locaux. Le matériel utilisé pour fabriquer des mailles carrées nécessite un savoir-faire particulier que la plupart des fabricants locaux ne possèdent pas.

– Les mailles carrées sont plus difficiles à réparer.

– Le gréement des filets est incompatible avec une maille carrée, étant donné que le reste du filet est composé de mailles en losange.

– Dans certains cas, les pêcheurs ont leurs propres réserves de filets à mailles en losange et ne souhaitent pas supporter les frais d’achat de nouveaux filets.

– Les mailles en losange sont plus résistantes que les mailles carrées.

– Les mailles en losange abîment moins le poisson capturé.

Il convient de noter que la modification de 2011, transposant la recommandation 33/2009/2 de la CGPM adoptée en mai 2009, exprime plus clairement une exigence supplémentaire pour la justification d'une maille en losange de 50 mm au niveau du cul de chalut. Le maillage doit avoir une sélectivité «reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à» celle d'une maille carrée de 40 mm. Les justifications communiquées par les États membres ne reflètent pas ces éléments, en dépit du fait que la recommandation de la CGPM était déjà contraignante pour les États membres et l'UE après son entrée en vigueur en décembre 2009. Pour la Commission, une justification valable doit dans tous les cas tenir compte également de la sélectivité, et pas seulement du coût et de la résistance.

3. Coûts supportés

Des informations sur les coûts liés à la modification de culs de chaluts ont été fournies par cinq États membres. Les coûts varient fortement, en fonction de la longueur du cul de chalut et de la modification ou non d’autres parties du filet.

La longueur communiquée des culs de chaluts concernés par le changement varie entre 1 et 14 mètres, comprise dans la majorité des cas entre 2,5 et 12 mètres.

Pour la grande majorité (97 %) des navires pour lesquels des informations concernant les coûts ont été fournies, le coût supporté est compris entre 500 et 1 000 EUR. Toutefois, ce coût est nettement plus élevé lorsque d'autres parties du filet ont dû être modifiées. Dans un nombre limité de cas où l’ensemble du filet a dû être modifié, le coût a pu atteindre 24 000 EUR.

4. Calendrier

La plupart des États membres ont déclaré que les changements apportés aux filets avaient été achevés au plus tard le 31 mai 2010, qui marquait la fin de la période de transition pour la mise en conformité. Dans certains cas, les États membres ont fait preuve de souplesse dans l'application du maillage minimal jusqu'à ce que les doutes sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, puissent être dissipés. En outre, comme indiqué ci-dessus, les États membres n'ont pas tous confirmé leur accord sur l'interprétation du maillage autorisé dans les parties du filet en dehors du cul de chalut. En conséquence, le maillage minimal n'est pas toujours appliqué de la même manière dans la zone méditerranéenne et l'article 9, paragraphe 3, ne peut donc pas encore être considéré comme pleinement appliqué.

5. Incidence sur la sélectivité

La Commission a demandé aux États membres de fournir des informations sur la composition des captures par taille et par espèces avant et après le remplacement des filets. Des données sur la composition des captures ont été fournies par trois États membres et des données sur la taille par deux seulement. Elles indiquent que les changements apportés aux filets n'ont eu qu'une faible incidence sur la composition des espèces, mais une incidence plus marquée sur la taille, qui a augmenté de plus de 10 % après le changement de filets. Cela signifie que les captures de juvéniles ont diminué dans une certaine mesure, ce qui est déjà un bon indicateur que l'augmentation du maillage peut être efficace.

Ces données doivent être considérées comme simplement indicatives, car elles sont limitées dans l'espace et dans le temps. Un État membre a souligné l'importance d''augmenter le maillage des chaluts non seulement au niveau de l'UE, mais aussi sur une base régionale, en collaboration avec la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Le plein respect de la recommandation 33/2009/2 de la CGPM devrait donc être davantage encouragé dans l'ensemble de la région.

Application

Informations fournies par les États membres

Quatre États membres ont indiqué qu'au total ils ont procédé à 3 182 inspections sur le maillage et constaté 84 infractions. Le niveau des amendes appliquées a été communiqué par deux États membres et varie de 500 à 2 000 EUR. Dans certains cas, l'engin illégal a été saisi ou un avertissement a été donné au navire pour le modifier.

Observations de la Commission

La Commission a effectué des missions de vérification en application du titre X du règlement de contrôle[5] pour vérifier, entre autres, comment l’article 9, paragraphe 3, était appliqué par les États membres. Ces vérifications ont permis de constater, dans de nombreux cas, que l'engin n’était pas conforme aux exigences minimales en matière de maillage, même après la date d'expiration de la période transitoire, le 31 mai 2010. Bien que certains progrès aient pu être constatés dans certains États membres en 2011, de nombreux filets de chalutiers avec un maillage illégal ont été encore observés. Cela indique clairement que, pour pouvoir appliquer correctement le maillage minimal, les États membres devront renforcer leurs efforts en matière de contrôle et/ou appliquer des sanctions plus strictes.

Une autre lacune dans les contrôles effectués par les États membres réside dans l'absence fréquente d'instruments de mesure de maille appropriés. Depuis juin 2008, conformément au règlement (CE) n° 517/2008 du Conseil[6], la détermination du maillage doit être réalisée avec des jauges CE spécifiques, pour lesquelles le règlement fixe les spécifications exactes. Si la mesure est effectuée avec d’autres types d’instruments, elle n'est pas considérée comme légale. Ainsi, même dans le cas où un maillage est manifestement inférieur au minimum autorisé, aucune sanction ne peut être appliquée si l’infraction n’est pas établie avec les instruments corrects. Les inspecteurs des États membres ne transportent pas toujours cet instrument ou ne sont pas correctement formés à son utilisation, bien que la plupart des États membres en soient à présent équipés. Un État membre n’est pas en mesure de faire appliquer un maillage minimal, étant donné qu'il ne dispose pas de jauge CE.

Conclusion

Il subsiste d'importantes lacunes dans la mise en œuvre et l'application de la législation sur le maillage minimal des filets remorqués dans les États membres. L'une des causes du retard dans la mise en œuvre est le problème de l'interprétation par les États membres des dispositions de l'article 9, paragraphe 3. Ces dispositions ont été clarifiées par la Commission et devraient désormais être comprises et appliquées de la même manière par tous les États membres.

Afin de faire appliquer le maillage minimal, la Commission attend des États membres qu'ils appliquent un contrôle plus rigoureux et ciblé, en utilisant les instruments de mesure appropriés, et qu'ils veillent à ce que les sanctions soient suffisamment dissuasives.

Compte tenu des explications fournies, la Commission a demandé à tous les États membres de prendre des mesures d'urgence visant à assurer l’application intégrale et correcte de ces dispositions et de suivre de près l'évolution de la situation pour assurer leur mise en œuvre intégrale. Le cas échéant, la Commission n'hésitera pas à faire usage des moyens dont elle dispose en vertu du traité afin d'assurer le respect des dispositions concernées.

En ce qui concerne l’impact de la mise en œuvre d’un maillage minimal sur la sélectivité, il y a des raisons de penser que la taille moyenne a augmenté. Toutefois, une analyse complète ne pourra être effectuée que lorsque les lacunes qui subsistent auront été comblées, et sur la base des données fournies par tous les États membres.

[1]               JO L 409 du 30.12.2006; rectificatif au JO L 36 du 8.2.2007, p. 7.

[2]               Lettre du 10.2.2012 [réf. Ares (2012) 154023].

[3]               Remplacé entre-temps par le règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission (JO L 151 du 11.6.2008).

[4]               Réunions du comité des 11 juillet 2007, 2 octobre 2007, 30 octobre 2007 et 4 décembre 2007; réunions à haut niveau du 23 janvier 2008 et du 15 juillet 2009.

[5]               Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 23.12.2009).

[6]               Règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008).

Top