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Document 52012AR2077

    Avis du Comité des régions sur «Les capitales européennes de la culture (2020-2033)»

    JO C 17 du 19.1.2013, p. 97–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.1.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 17/97


    Avis du Comité des régions sur «Les capitales européennes de la culture (2020-2033)»

    2013/C 17/15

    LE COMITÉ DES RÉGIONS

    se déclare expressément favorable à la poursuite de cette initiative, qui permet à la richesse culturelle européenne de s'exprimer dans toute sa diversité et favorise, grâce à la participation des citoyens, le développement pérenne d'un espace culturel européen commun;

    insiste sur la nécessité pour les villes candidates d'élaborer, en fonction des ressources locales et régionales disponibles, un programme culturel spécifique et de lui conférer une forte dimension européenne. Le développement d'un tel programme devrait reposer sur une orientation stratégique durable et avoir des retombées positives à long terme sur le secteur culturel et sur la ville organisatrice, au-delà de la durée d'un an de l'initiative;

    plaide pour la participation active de tous les groupes sociaux, religieux, ethniques et culturels, tous âges confondus, à la préparation et à la mise en œuvre du programme culturel. Une attention particulière devrait être accordée aux jeunes, afin d'améliorer leurs chances de prendre part à la vie culturelle;

    confirme la nécessité d'associer les territoires environnant les capitales de la culture et les régions au sens large, afin de permettre une participation des espaces géographiques constitués au fil du temps, lesquels dépassent souvent le cadre des frontières des États membres;

    fait valoir les avantages liés au rôle important joué par le Comité des régions dans le cadre de cette initiative. La nomination d'au moins un membre du Comité des régions sélectionné pour faire partie du jury européen apparaît nécessaire et pertinente à cette fin.

    Rapporteure

    Mme Elisabeth VITOUCH (AT/PSE), membre du conseil municipal de Vienne

    Texte de référence

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant une action de l’Union en faveur des "capitales européennes de la culture" pour les années 2020 à 2033

    COM(2012) 407 final

    I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ DES RÉGIONS,

    Contexte général

    1.

    exprime son attachement à l'initiative "Capitales européennes de la culture", l'une des actions les plus ambitieuses, significatives et efficaces de l'UE dans le domaine culturel, expression de la richesse, de la diversité et des caractéristiques communes du développement culturel local, régional, national et européen;

    2.

    se déclare expressément favorable à la poursuite de cette initiative, qui permet à la richesse culturelle européenne de s'exprimer dans toute sa diversité et favorise, grâce à la participation des citoyens, le développement pérenne d'un espace culturel européen commun;

    3.

    fait valoir les avantages liés au rôle important joué par le Comité des régions dans le cadre de cette initiative. La nomination d'au moins un membre du Comité des régions sélectionné pour faire partie du jury européen apparaît nécessaire et pertinente à cette fin;

    4.

    accueille favorablement la proposition préparée par la Commission européenne et apprécie le fait que les aspects locaux et régionaux, tels que spécifiés dans l'avis d'initiative du CdR sur "L'avenir de la capitale européenne de la culture" (1), aient été largement pris en compte, ce qui facilite une participation active des collectivités locales et régionales;

    5.

    souligne que, conformément à l'article 6 du TFUE, la compétence de l'Union européenne dans le domaine de la culture se limite à appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres et que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du TUE, l'Union est tenue de respecter la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et de veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen;

    6.

    constate que la proposition à l'examen est conforme au principe de subsidiarité. Le Comité des régions souligne néanmoins que ce principe et la nature de la compétence doivent également influer sur la procédure proposée (par exemple composition du jury européen, nomination, critères), afin de refléter de manière appropriée l'esprit des traités;

    Observations générales

    7.

    insiste sur la nécessité pour les villes candidates d'élaborer, en fonction des ressources locales et régionales disponibles, un programme culturel spécifique et de lui conférer une forte dimension européenne. Le développement d'un tel programme devrait reposer sur une orientation stratégique durable et avoir des retombées positives à long terme sur le secteur culturel et sur la ville organisatrice, au-delà de la durée d'un an de l'initiative;

    8.

    plaide pour la participation active de tous les groupes sociaux, religieux, ethniques et culturels, tous âges confondus, à la préparation et à la mise en œuvre du programme culturel. Une attention particulière devrait être accordée aux jeunes, afin d'améliorer leurs chances de prendre part à la vie culturelle;

    9.

    réaffirme sa conviction selon laquelle le concept de dialogue interculturel, associé à la cohésion sociale et territoriale, se prête tout particulièrement à la diffusion des valeurs fondamentales gouvernant la vie privée, sociale et civique, telles que la solidarité, la responsabilité, la tolérance et le respect (2). En donnant la priorité à ces aspects, on permet aux individus et aux différentes composantes de la société de communiquer en dépit de leurs différences culturelles et de vivre ensemble dans le respect de valeurs européennes communes;

    10.

    considère également cette initiative comme un appui durable à l'industrie locale et régionale de la culture et de la création et souligne parallèlement la valeur intrinsèque de la création artistique et culturelle européenne, ainsi que de sa diffusion et de sa réception;

    11.

    souligne la nécessité d'une préparation approfondie de plusieurs années et d'un accompagnement professionnel (élaboration de recommandations, évaluation et suivi) et du maintien de l'option d'une initiative se déroulant sur une année entière. Le Comité des régions se félicite dans ce contexte de l'innovation introduite par la proposition, à savoir l'évaluation par la ville concernée elle-même, moyennant un suivi par les instances européennes;

    12.

    soutient l'actuelle procédure de sélection en deux étapes, dont la première repose sur un système de rotation entre les États membres de l'UE. Ce système donne aux villes et aux régions de tous les États membres les mêmes chances lors de la présentation de leur candidature et garantit un équilibre géographique au sein de l'UE entre les villes sélectionnées;

    13.

    fait valoir l'importance, pour une capitale de la culture, de poursuivre une stratégie à long terme. Le succès de celle-ci dépendra notamment du soutien politique apporté à tous les niveaux, d'une bonne gouvernance dans tous les domaines concernés, de la désignation de responsables indépendants sur le plan artistique et de la garantie de disposer pendant plusieurs années d'un budget approprié;

    14.

    recommande que des efforts particuliers soient consentis pour inciter par des mesures adéquates un large éventail de villes et de régions à présenter leur candidature dans le cadre de la procédure de sélection;

    15.

    invite à améliorer la visibilité de cette action en tant qu'initiative de l'Union européenne. Cet aspect devrait faire partie intégrante de la stratégie de communication de la ville désignée comme capitale européenne de la culture;

    16.

    confirme la nécessité d'associer les territoires environnant les capitales de la culture et les régions au sens large, afin de permettre une participation des espaces géographiques constitués au fil du temps, lesquels dépassent souvent le cadre des frontières des États membres;

    17.

    souhaite que la Commission européenne encourage la capitalisation des expériences des capitales culturelles européennes dans leurs dimensions transnationale et transfrontalière, étant donné que d'une part ces capitales culturelles fonctionnent en binômes transnationaux et que par ailleurs de plus en plus de concepts "capitales culturelles" contiennent un volet transfrontalier essentiel;

    18.

    considère également cette initiative comme une contribution possible à la politique européenne de voisinage ainsi qu'aux relations avec d'autres États européens, dans la mesure où non seulement elle concourt au renforcement de la coopération culturelle au sein de l'UE, mais où elle permet aussi d'intensifier encore les relations entre l'UE et les pays voisins de l'Est et du Sud, le but étant de favoriser la prospérité, la stabilité et la sécurité aux frontières extérieures de l'UE. C'est pourquoi non seulement des villes des pays candidats et candidats potentiels devraient pouvoir prendre part à cette initiative, mais aussi des villes des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des pays de l'AELE;

    19.

    préconise une utilisation optimale des synergies, afin de tirer au mieux profit de toutes les sources de financement disponibles. Le Comité plaide dans ce contexte pour l'élaboration d'un mécanisme fiable afin que l'initiative puisse bénéficier à tour de rôle du soutien des différents programmes d'aide européens;

    20.

    accueille favorablement la possibilité, en l'absence de villes candidates remplissant les critères de qualification requis, de ne procéder à aucune désignation;

    Observations relatives aux différents articles

    Article 5 - Critères

    21.

    approuve la définition de critères de sélection explicites, transparents et clairs, assurant une plus grande sécurité aux candidats potentiels lors des activités préparatoires et permettant, grâce à un meilleur ciblage, la poursuite de stratégies à long terme;

    22.

    souligne l'importance de l'adoption de nouvelles mesures durables permettant à un large éventail de groupes sociaux d'être associés et de participer aux activités culturelles, en particulier les jeunes, les personnes marginalisées et défavorisées, ou les minorités. Il conviendrait également d'accorder une attention particulière à l'accessibilité des activités programmées pour les personnes handicapées et les personnes âgées;

    23.

    fait observer que ces critères ne doivent pas donner la possibilité à l'Union européenne d'influencer, fût-ce de manière indirecte, les contenus culturels;

    Article 6 - Jury européen - et article 11- Désignation

    24.

    met en avant l'importance du jury européen pour cette initiative et émet des réserves concernant les modifications proposées par la Commission européenne en ce qui concerne la désignation des membres du jury. Il s'oppose en particulier à la présélection des membres du jury et à l'exclusion totale des membres provenant de l'État membre concerné;

    25.

    fait valoir que l'identification symbolique et matérielle à cette initiative et son acceptation par les États membres risquent de pâtir de la nouvelle procédure de nomination par la Commission européenne et non plus par le Conseil, telle qu'elle est prévue par la proposition de décision;

    26.

    propose donc en substance de maintenir sous une forme modifiée les procédures actuelles de sélection des membres du jury européen. De surcroît, la désignation de la capitale culturelle devrait rester du ressort du Conseil à l'avenir également;

    Article 10 - Dispositions applicables aux États n'appartenant pas à l'Union européenne

    27.

    préconise d'ouvrir l'initiative, à côté des villes des pays candidats et candidats potentiels, à d'autres États européens (pays de l'AELE) et aux pays relevant de la politique européenne de voisinage;

    28.

    est d'avis que parallèlement au prix Melina Mercouri, qui représente la contribution financière de l'UE à chaque capitale de la culture, il y a lieu d'explorer plus avant les complémentarités avec d'autres fonds européens ainsi que le recours à des financements novateurs, y compris par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement (BEI);

    29.

    demande, dans un souci d'équité vis-à-vis des villes des États membres, que pendant la période 2020-2033, chaque ville ne puisse participer qu’à un seul concours réservé aux villes des pays candidats et candidats potentiels, des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des pays de l'AELE

    II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

    Amendement 1

    Article 3, paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Les villes des pays candidats et candidats potentiels peuvent aussi prétendre au titre de capitale européenne de la culture dans le cadre d’un appel à candidatures ouvert organisé tous les trois ans parallèlement aux appels à candidatures dans les deux États membres concernés, conformément au calendrier figurant en annexe.

    Les dispositions spécifiques applicables aux villes des pays candidats et candidats potentiels sont établies à l’article 10.

    Les villes des pays candidats, et des pays candidats potentiels, des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des pays de l'AELE peuvent aussi prétendre au titre de capitale européenne de la culture dans le cadre d'un appel à candidatures ouvert organisé tous les trois ans parallèlement aux appels à candidatures dans les deux États membres concernés, conformément au calendrier figurant en annexe.

    Les dispositions spécifiques applicables à ces aux villes des pays candidats et candidats potentiels sont établies à l'article 10.

    Exposé des motifs

    Le fait que le cercle des participants diffère suivant l'initiative ou le programme d'aide considérés ne paraît pas pertinent. C'est pourquoi il est proposé d'élargir l'éventail des États participants.

    Amendement 2

    Article 4, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Seules des villes peuvent se porter candidates au titre de capitale européenne de la culture. Les villes candidates peuvent y associer leur région environnante. Les candidatures sont toutefois présentées sous le nom de la ville concernée, qui, si elle est désignée, se verra décerner le titre.

    Seules des villes peuvent se porter candidates au titre de capitale européenne de la culture. Les villes candidates peuvent y associer leur région environnante. Les candidatures sont toutefois présentées sous le nom de la ville concernée, qui, si elle est désignée, se verra décerner le titre.

    [Ndt: cet amendement ne concerne pas la version française de la proposition de décision. Il vise à insérer dans la version allemande le terme de "région".]

    Exposé des motifs

    À côté des zones périurbaines, il faudrait également pouvoir associer la "région" au sens large.

    Amendement 3

    Article 5, paragraphe 5, lettre b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    les possibilités durables créées au bénéfice de nombreux citoyens, et en particulier des jeunes et des personnes marginalisées et défavorisées, dont des minorités, d’assister ou de contribuer à des activités culturelles. Dans la mesure du possible, une attention particulière est accordée à l’accessibilité de ces activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

    les possibilités durables créées au bénéfice de nombreux citoyens, et en particulier des jeunes et des personnes marginalisées et défavorisées, dont des minorités, d’assister ou de contribuer à des activités culturelles. Dans la mesure du possible, u Une attention particulière est accordée à l’accessibilité de ces certaines activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

    Exposé des motifs

    L'accessibilité ne devrait pas être d'emblée restreinte pour les personnes handicapées et les personnes âgées.

    Amendement 4

    Article 6, paragraphes 1 à 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.

    Un jury européen composé d’experts indépendants (le «jury européen») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.

    2.

    Le jury européen est composé de dix membres. Ceux-ci sont citoyens de l’Union. Il s’agit d’experts indépendants disposant d’une expérience et de compétences substantielles dans le secteur culturel, le développement culturel de la ville ou l’organisation des capitales européennes de la culture. Ils sont également en mesure de consacrer un nombre approprié de jours de travail par an au jury européen.

    La Commission présélectionne un groupe de membres potentiels du jury à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent ensuite, dans ce groupe, trois experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives. Le Comité des régions sélectionne un expert et procède à la nomination de celui-ci conformément aux procédures qu’il prévoit.

    Chaque institution ou organe veille à assurer, dans la mesure du possible, la complémentarité des compétences des experts qu’il désigne, et à maintenir un équilibre géographique du point de vue de leur origine.

    Le jury européen désigne son président.

    3.

    Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Toutefois, à titre dérogatoire, pour le premier jury constitué en vertu de la présente décision, le Parlement européen désigne ses trois experts pour une durée de trois ans, le Conseil pour un an, la Commission pour deux ans et le Comité des régions pour un an, de manière à étaler le remplacement des membres du jury et à éviter ainsi la perte d’expérience et de savoir-faire qui résulterait du remplacement simultané de tous ses membres.

    1.

    Un jury européen composé d’experts indépendants (le «jury européen») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.

    2.

    Le jury européen est composé de dix onze membres. Ceux-ci sont citoyens de l’Union. Il s’agit d’experts indépendants de personnes disposant d’une expérience et de compétences substantielles dans le secteur culturel, le développement culturel de la ville au niveau local, régional ou urbain ou l’organisation des capitales européennes de la culture. Ils sont également en mesure de consacrer un nombre approprié de jours de travail par an un temps suffisant au jury européen.

    La Commission présélectionne un groupe de membres potentiels du jury à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent ensuite, dans ce groupe, trois membres experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives. Le Comité des régions sélectionne un membre expert et procède à la nomination de celui-ci conformément aux procédures qu’il prévoit. Un membre est désigné par l'État membre concerné en concertation avec la Commission. Pour les candidatures émanant des États visés à l'article 10, ce membre est remplacé par un autre membre désigné par la Commission.

    Chaque institution ou organe veille à assurer, dans la mesure du possible, la complémentarité des compétences des experts membres qu’il désigne, et à maintenir un équilibre géographique du point de vue de leur origine.

    Le jury européen désigne son président.

    3.

    Les membres du jury européen désignés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions sont nommés pour trois quatre ans. Toutefois, à titre dérogatoire, pour le premier jury constitué en vertu de la présente décision, le Parlement européen désigne ses trois experts pour une durée de trois ans, le Conseil désigne ses membres pour une durée de deux ans et un an, la Commission pour deux trois ans et le Comité des régions pour un an, de manière à étaler le remplacement des membres du jury et à éviter ainsi la perte d’expérience et de savoir-faire qui résulterait du remplacement simultané de tous ses membres.

    Exposé des motifs

    Le CdR émet des réserves en ce qui concerne la présélection des membres du jury par la Commission. Il est proposé en substance de maintenir le système actuel sous une forme légèrement modifiée. En particulier, la représentation de l'État membre concerné dans le jury de sélection a donné de bons résultats.

    Amendement 5

    Article 10, paragraphes 1, 2 et 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Dispositions applicables aux pays candidats et candidats potentiels

    1.

    L’organisation du concours entre les villes de pays candidats ou candidats potentiels incombe à la Commission.

    2.

    La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne six ans avant le début de l’année pour laquelle le titre doit être décerné. Cet appel est ouvert aux villes de tous les pays candidats et candidats potentiels, à condition que ces pays participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l’Union en faveur de la culture à la date de publication de l’appel.

    Cependant, dans un souci d’équité vis-à-vis des villes des États membres, chaque ville ne peut participer qu’à un seul concours réservé aux villes des pays candidats et candidats potentiels pendant la période 2020-2033, et toute ville ayant participé à un tel concours ne pourra pas, pendant cette même période, prendre part à un concours ultérieur en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, applicables aux nouveaux États membres.

    Également pour des raisons d’équité vis-à-vis des États membres, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu’une seule fois pour la période 2020-2033. Les villes des pays ayant déjà accueilli la manifestation ne seront donc pas autorisées à participer aux concours ultérieurs pendant cette même période.

    3.

    Les conditions établies à l’article 4 et les critères définis à l’article 5 s’appliquent aux pays candidats et candidats potentiels.

    Dispositions applicables aux pays candidats et candidats potentiels autres États

    1.

    L'organisation du concours entre les villes de pays candidats, ou de pays candidats potentiels, de pays relevant de la politique européenne de voisinage et de pays de l'AELE incombe à la Commission.

    2.

    La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne six ans avant le début de l'année pour laquelle le titre doit être décerné. Cet appel est ouvert aux villes de tous les pays candidats et candidats potentiels, à condition que ces pays participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l’Union en faveur de la culture à la date de publication de l’appel.

    Cependant, dans un souci d'équité vis-à-vis des villes des États membres, chaque ville ne peut participer qu'à un seul concours réservé aux villes des pays candidats, et des pays candidats potentiels, des pays relevant de la politique européenne de voisinage et des pays de l'AELE pendant la période 2020-2033, et toute ville ayant participé à un tel concours ne pourra pas, pendant cette même période, prendre part à un concours ultérieur en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, applicables aux nouveaux États membres.

    Également pour des raisons d'équité vis-à-vis des États membres, chacun de ces pays chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut se voir décerner le titre qu'une seule fois pour la période 2020-2033. Les villes des pays ayant déjà accueilli la manifestation ne seront donc pas autorisées à participer aux concours ultérieurs pendant cette même période.

    3.

    Les conditions établies à l'article 4 et les critères définis à l'article 5 s'appliquent à ces pays aux pays candidats et candidats potentiels.

    Exposé des motifs

    Le fait que le cercle des participants diffère suivant l'initiative ou le programme d'aide considérés ne paraît pas pertinent. C'est pourquoi il est proposé d'élargir l'éventail des États participants. Une charge financière trop lourde devrait pouvoir être évitée grâce à des solutions adaptées.

    Amendement 6

    Article 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1. La Commission désigne officiellement les capitales européennes de la culture, au moyen d’un acte d’exécution, en tenant dûment compte des recommandations du jury européen. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions des villes qu’elle a désignées.

    1. La Commission désigne officiellement les capitales européennes de la culture, au moyen d’un acte d’exécution, en tenant dûment compte des recommandations du jury européen. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions des villes qu’elle a désignées

    1.

    La Commission désigne, en accord avec l'État membre concerné, une ville appelée à se voir décerner le titre de capitale européenne de la culture. Elle notifie sa décision au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions quatre ans au plus tard avant l'ouverture prévue de la manifestation.

    Cette notification doit être assortie d'une motivation de la désignation faisant référence aux rapports du jury européen.

    La désignation doit tenir compte des recommandations du jury européen.

    2.

    Le Parlement européen peut transmettre un avis à la Commission trois mois au plus tard après réception des nominations.

    3.

    Sur recommandation de la Commission, élaborée en tenant compte de l'avis du Parlement européen et des motivations reposant sur les rapports du jury européen, le Conseil décerne le titre de capitales européennes de la culture aux villes concernées pour l'année pour laquelle elles ont été désignées.

    Exposé des motifs

    L'importance de la désignation d'une capitale européenne de la culture justifie que cette désignation incombe au Conseil. L'article 291, paragraphe 2 du TFUE prévoit expressément que des compétences d'exécution puissent être conférées au Conseil dans des cas spécifiques dûment justifiés.

    Bruxelles, le 30 novembre 2012.

    Le président du Comité des régions

    Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


    (1)  CdR 191/2011 final.

    (2)  CdR 191/2011 final.


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