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Document 52012AR1671

Avis du Comité des régions sur le «Mécanisme de protection civile de l'Union»

JO C 277 du 13.9.2012, p. 164–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/164


Avis du Comité des régions sur le «Mécanisme de protection civile de l'Union»

2012/C 277/16

LE COMITÉ DES RÉGIONS

salue la démarche consistant à remodeler la nature du dispositif qui, fonctionnant actuellement sur le mode de la réaction et au coup par coup, doit devenir intégré, efficace et optimalisé;

attire l'attention sur le rôle d'acteurs primordiaux que jouent en règle générale les pouvoirs locaux et régionaux dans la procédure de gestion des situations de crise et estime dès lors opportun d'associer ceux-ci à l'élaboration des plans tant d'évaluation que de gestion des risques;

considère que l'UE, en accord avec les États membres, se doit d'augmenter le volume de formation pour les personnels de l'échelon régional et local afin de garantir une réaction efficace en situation de crise;

est résolument d'avis que l'UE doit créer une plate-forme grâce à laquelle les États membres et leurs collectivités locales et régionales pourraient échanger informations et expériences dans le domaine de la lutte contre les catastrophes;

souligne qu'il est nécessaire d'apporter des précisions et des spécifications concernant les définitions de la décision et les demandes d'aide soumises dans le cas d'une intervention effectuée lorsqu'une catastrophe majeure se produit ou menace de le faire;

estime qu'il conviendrait qu'un modèle normalisé serve de base à l'élaboration des plans de gestion des risques afin d'en garantir la comparabilité du point de vue du contenu;

est convaincu de la nécessité d'établir un calendrier pour la communication des plans par les États membres et leur mise à jour périodique.

Rapporteur

M. Adam BANASZAK (Pologne, AE), Membre de la diétine de la voïvodie de Cujavie-Poméranie

Texte de référence

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union

COM(2011) 934 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Observations générales

1.

se félicite que la proposition résulte de l'action menée par la Commission pour assurer l'optimalisation des procédures et la cohérence des politiques de réaction en cas de catastrophes et qu'elle contribue à réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 et à améliorer la sécurité des citoyens de l'UE, dans le cadre du programme de Stockholm et de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union;

2.

fait observer que les nouvelles propositions et suggestions ont été présentées sur la base des évaluations dont ont fait l'objet les dispositions en matière de protection civile, ainsi que de l'expérience acquise dans les situations de crise qui se sont produites par le passé;

3.

se réjouit de constater que le texte à l'examen représente un jalon supplémentaire posé par la Commission afin de simplifier et rationaliser les dispositions juridiques proposées et qu'il réunit en une seule proposition législative, pour la période 2014-2020, les dispositifs qui existaient jusqu'à présent au niveau de l'UE en matière de protection civile, régis par deux instruments de droit, à savoir la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile et la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil du 5 mars 2007 instituant un instrument financier pour la protection civile;

4.

attire l'attention sur le rôle d'acteurs primordiaux que jouent en règle générale les pouvoirs locaux et régionaux dans la procédure de gestion des situations de crise, tant et si bien que l'un des objectifs de la législation en matière de protection civile doit consister dans la diffusion d'information à l'intention des parties prenantes qui sont responsables d'assurer les interventions d'urgence à l'échelon régional et local;

5.

souligne que le renforcement du mécanisme de protection civile concourra à mettre en pratique la clause de solidarité. Il apprécie l'attention particulière portée à la question de l'articulation étroite à assurer entre protection civile et aide humanitaire, ainsi qu'à la cohérence avec les actions entreprises au titre d'autres actions et instruments de l'Union, en particulier dans le domaine de la politique de justice, de liberté et de sécurité. Cette coordination avec les autres outils financiers de l'UE devrait écarter tout doublon dans le financement;

6.

adhère, dans le domaine de la protection civile, aux principes de la solidarité, de la coopération, de la coordination et de l'assistance mutuelle entre les pays, les régions et les collectivités locales au sein de l'Union européenne, et rejoint la Commission lorsqu'elle estime que pour atteindre l'objectif de la doter d'une capacité plus intégrée d'intervention en cas de catastrophes, il s'impose de modifier la nature des actions entreprises, qui ne peuvent plus être sporadiques mais doivent désormais être planifiées avec une anticipation suffisante, d'établir une politique intégrée de formation et d'exercices, de tenir compte de la multiplicité des plans sur lesquels se situent les actions de prévention des catastrophes, comme la préservation de l'environnement, le changement climatique, les inondations, les risques d'incendie, la sécurité, la protection de la santé ou la politique régionale, ainsi que de faciliter l'approfondissement de la coopération entre les États participants;

7.

tient dès lors à faire remarquer que l'UE, en accord avec les États membres, se doit d'augmenter le volume de formation pour les personnels de l'échelon régional et local, afin de garantir qu'en situation de crise, la première réaction soit suffisante et, surtout, efficace;

8.

convient que les actions liées à la réalisation de la sécurité civile comptent parmi les missions fondamentales des États membres et que le mécanisme à l'examen ne peut interférer avec leur responsabilité première de protéger leurs populations, l'environnement naturel et les biens situés sur leur territoire contre les catastrophes. Le mécanisme européen de protection civile doit avoir pour but principal de soutenir, coordonner et compléter leur action;

9.

met l'accent sur l'importance que revêt le renforcement de la coopération avec les États membres et les collectivités locales et régionales dans le domaine des interventions d'appui à la protection civile lorsque surviennent des situations d'urgence hors normes;

10.

estime que l'UE se doit de repérer les déficiences concrètes en matière de ressources et établir précisément la manière dont elle pourrait assister les États membres dans les efforts qu'ils déploient pour améliorer leur état de préparation, en particulier dans le cas des pouvoirs locaux et régionaux. Les États membres et l'UE doivent s'efforcer d'exploiter les moyens existants, de manière à éviter de créer des charges financières et administratives supplémentaires, y compris pour les administrations des communes et des régions;

11.

est résolument d'avis que l'UE doit créer une plate-forme grâce à laquelle les États membres et leurs collectivités locales et régionales pourraient échanger informations et expériences dans le domaine de la lutte contre les catastrophes;

12.

relève qu'avec le soutien de l'UE, les États membres devraient, à un stade précoce, associer les pouvoirs locaux et régionaux à la réaction en cas de catastrophe, en tirant parti du système de gouvernance à multiniveaux qui est utilisé dans le domaine de la politique de cohésion;

13.

appuie la proposition de concentrer les objectifs spécifiques sur les idées de prévenir, de garantir une préparation pour réagir aux catastrophes et de faciliter le déploiement d'interventions rapides et efficaces face à des situations d'urgence, lorsqu'une catastrophe majeure survient ou est imminente;

Évaluation des carences existantes et de la mesure dans laquelle elles ont été résorbées

14.

affirme que le point de départ à choisir pour de nouvelles actions destinées à simplifier et rationaliser le mode de fonctionnement du mécanisme dont il est question, doit consister à assurer une simplification plus poussée des dispositions juridiques (la proposition représente une grande avancée en ce sens) et des procédures applicables, ainsi qu'à garantir qu'elles soient transparentes et dépourvues d'ambiguïté, limitant ainsi la charge administrative. Le Comité fait observer qu'un modèle normalisé pourrait s'avérer utile pour l'élaboration des différents plans de gestion des risques. En l'absence d'un tel canevas, le risque de contradictions avec d'autres plans de gestion des risques augmente. L'inexistence de toute indication sur l'ampleur des plans et leur contenu essentiel accroît les coûts inhérents à leur conception, rend leur comparaison plus ardue et surtout, sape la logique qui sous-tend l'obligation de soumission de plans imposée aux États membres;

15.

souligne que les pouvoirs des communes et des régions peuvent assurer une réaction immédiate en cas de catastrophes, car ils possèdent une connaissance intime des conditions locales, du point de vue géographique et social. Le Comité considère qu'il serait opportun que les États membres tiennent comptent des collectivités locales et régionales dans l'élaboration des plans tant d'évaluation que de gestion des risques, dans la mesure où les compétences et le savoir dont elles disposent dépassent souvent ceux de l'échelon national, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les menaces;

16.

ajoute que les dispositions financières reprises dans la proposition à propos du transport vont dans la bonne direction et doivent permettre de mener davantage d'actions en moins de temps et élargir le cercle des États qui font usage des ressources concernées, étant donné que les déplacements constituent l'un des principaux postes de dépenses en cas de mission internationale;

17.

soutient les actions de la Commission qui visent à améliorer la disponibilité de moyens de transport adéquats, dans le but de soutenir la constitution d’une capacité de réaction rapide à l’échelle de l’Union, à condition que la finalité, l'ampleur et les conditions de l'application potentielle de ces mesures soient bien spécifiées. Le Comité porte un jugement positif sur la possibilité prévue qu'en complément des ressources en moyens de transport mises à disposition par les États membres, la Commission en apporte d'autres, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophes majeures;

18.

fait observer qu'il est capital de remodeler la nature du dispositif qui fonctionnant actuellement sur le mode de la réaction et au coup par coup, doit devenir intégré, efficace et optimalisé. En matière de planification précoce et de réaction rapide, il est nécessaire de sortir véritablement de la conception actuelle, qui est celle d'une aide ad hoc;

19.

comprend les intentions de la Commission s'agissant de définir plus largement les concepts associés à l'instrument, afin d'assouplir le mécanisme de protection civile et d'en améliorer le fonctionnement mais est néanmoins d'avis qu'il serait profitable de préciser davantage les définitions présentées dans l'article 4 de la décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile, en particulier pour ce qui est des notions de «catastrophe» et de «catastrophe majeure» et que l'on éviterait ainsi d'éventuelles futures irrégularités dans l'utilisation que font les États membres des ressources d'assistance prévues dans le cadre de ce dispositif;

20.

partage l'avis de la Commission lorsqu'elle avance qu'il convient également d'élargir l'accès aux capacités de réaction critiques, d'élargir les solutions de transport et de faciliter les procédures qui permettent de réagir plus aisément de manière optimale, ainsi que d'intégrer davantage les politiques préventives;

21.

apprécie les efforts de la Commission qui visent à perfectionner les capacités de réaction à des situations d'urgence en intensifiant les formations et exercices qui sont organisés, ainsi qu'en élaborant des plans d'urgence appropriés;

Les fondements premiers de la politique de protection civile: prévention, préparation, réaction et dimension extérieure

22.

se déclare favorable à ce que le mécanisme soit articulé autour de quatre grands axes, à savoir la prévention, la préparation, la réaction et la dimension extérieure, qui sont complétés par des dispositions consacrées aux aspects financiers;

23.

adhère au lancement d'actions incitant les États membres et les pays tiers à adopter une gestion intégrée des catastrophes;

24.

souligne que si l'on veut éviter que ne surviennent des atteintes aux personnes, aux biens et à l'environnement provoquées par des catastrophes, il est indispensable de lancer des actions qui visent à développer une base de connaissances concernant les risques et de la mettre continuellement à jour, ainsi que de procéder à des échanges de savoirs, de pratiques et d'informations. Par ailleurs, il s'impose de sensibiliser l'opinion à la prévention des menaces et de soutenir les États membres et les pays tiers dans les initiatives qu'ils entreprennent, en consacrant une attention particulière à l'élaboration de plans de gestion des risques;

25.

reconnaît la pertinence des actions que la Commission envisage pour assurer une préparation appropriée, consistant notamment à établir un centre de réaction d'urgence (ERC), à gérer un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS), à contribuer à l'élaboration de systèmes de détection et d'alerte précoce en cas de catastrophe et à assurer la mise en place et l'entretien d'un dispositif formé d'équipes d'experts, de modules et d'autres éléments, ainsi qu'à entreprendre d'autres initiatives auxiliaires et complémentaires (formations et diffusion d'expériences et de connaissances). Le Comité est d'avis qu'il y a lieu de préciser sous quelle forme un État membre doit soumettre sa demande d'intervention de l'ERC. L'expression utilisée, une «demande précise» est nettement trop floue. Il convient également que le centre de réaction d'urgence soit coordonné avec les structures nationales et régionales existantes;

26.

juge opportunes les actions envisagées par la Commission en cas de réception d'une demande d'octroi d'assistance présentée par un État membre lorsque qu'une catastrophe de grande ampleur survient ou risque de survenir, notamment pour ce qui concerne les actions facilitant le déploiement d'équipes, d'experts, de modules et de secours qui ne relèvent pas de la capacité européenne de réaction d'urgence;

27.

exprime son appui à l'initiative de la Commission de constituer une capacité européenne de réaction d’urgence sous la forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres pour les opérations de réaction. Les exigences de qualité de ladite capacité de réaction doivent être définies en coopération avec les États membres. Le Comité indique toutefois qu'il est nécessaire de préciser comment s'effectue la transmission à la Commission de l'information concernant les motifs pour lesquels, dans une situation d’urgence donnée, une capacité de réaction ne peut être mise à disposition. Il convient en outre de préciser qu'une capacité de réaction peut ne plus être mise à disposition lorsqu'elle est nécessaire pour les besoins propres;

28.

tient pour essentiel que les informations transmises à la Commission concernant les raisons empêchant la mise à disposition d'une capacité de réaction soient reprises dans le cadre des mises à jour du plan de gestion des risques qui sont communiquées;

29.

appuie les actions de la Commission dans le domaine des évaluations intermédiaires de la capacité européenne de réaction d'urgence, dont le fonctionnement correct aidera à atteindre les objectifs spécifiques qui ont été fixés;

Observations finales

30.

soutient l'initiative de la Commission que l'octroi de l'aide financière au titre de la décision à l'examen s'étende à toutes les formes définies par le règlement financier et, notamment, les subventions, le remboursement des frais, les marchés publics ou les contributions à des fonds fiduciaires;

31.

apporte son soutien aux efforts déployés par la Commission pour prendre des mesures qui visent à dégager des synergies et une complémentarité avec d'autres instruments de l'Union, ainsi que des initiatives excluant que l'aide soit financée simultanément dans le cadre d'autres dispositifs financiers;

32.

juge que la Commission agit de manière opportune lorsqu'elle met en œuvre des mécanismes appropriés pour garantir que dans l'exécution des opérations financières, les intérêts pécuniaires de l'Union soient défendus convenablement, grâce au recours à des mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale;

33.

souligne néanmoins qu'il est nécessaire d'apporter des précisions et des spécifications concernant les définitions de la décision et les demandes d'aide soumises dans le cas d'une intervention effectuée lorsqu'une catastrophe majeure se produit ou menace de le faire, de manière à parer à toute irrégularité potentielle résultant de concepts définis erronément.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article 4, paragraphe 2 - Définitions

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Aux fins de la présente décision, on entend par:

2.

«catastrophe majeure», toute situation qui a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les personnes, l’environnement ou les biens et qui peut donner lieu à une demande d’aide au titre du mécanisme;

Aux fins de la présente décision, on entend par:

2.

«catastrophe majeure», toute situation qui a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les personnes, l’environnement ou les biens et ;

Amendement 2

Article 6 - Plans de gestion des risques

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Afin de garantir une coopération efficace au sein du mécanisme, les États membres communiquent leurs plans de gestion des risques à la Commission.

1.   Afin de garantir une coopération efficace au sein du mécanisme, les États membres communiquent leurs plans de gestion des risques à la Commission .

2.   Les plans de gestion des risques tiennent compte des évaluations nationales des risques et d’autres évaluations similaires pertinentes; ils concordent avec d’autres plans connexes en vigueur dans l’État membre concerné.

2.   Les plans de gestion des risques tiennent compte des évaluations nationales des risques et d’autres évaluations similaires pertinentes; ils concordent avec d’autres plans connexes en vigueur dans l’État membre concerné.

3.   Les États membres veillent à ce que, pour la fin de l’année 2016 au plus tard, leurs plans de gestion des risques soient disponibles et aient été communiqués à la Commission dans leur forme la plus actuelle.

   

   Les États membres veillent à ce que leurs plans de gestion des risques soient disponibles et aient été communiqués à la Commission .

Exposé des motifs

En l'absence de modèle normalisé à utiliser pour les élaborer, il peut se faire que les différents plans de gestion des risques présentent d'importantes disparités de contenu. En outre, il est indispensable de bien percevoir et de souligner le rôle des pouvoirs régionaux et locaux, dans la mesure où ce sont précisément eux qui sont susceptibles d'assurer une intervention immédiate en cas de catastrophe, car ils possèdent une connaissance intime des conditions locales, du point de vue géographique et social. Il convient d'établir un calendrier pour la communication des plans par les États membres et leur mise à jour périodique, ainsi que d'imposer une obligation de les soumettre sur-le-champ à une actualisation ponctuelle au cas où des changements soudains et imprévus se produisent dans celui qui est en vigueur.

Amendement 3

Article 7, lettre a - Actions générales de la Commission en matière de préparation

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a)

mettre en place et gérer le centre de réaction d’urgence (ERC), de manière à ce que celui-ci soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu’il soit au service des États membres et de la Commission pour les besoins du mécanisme;

La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a)

mettre en place et gérer le centre de réaction d’urgence (ERC), de manière à ce soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu’il soit au service des États membres et de la Commission pour les besoins du mécanisme;

Exposé des motifs

En ce qui concerne la mise en place du centre de réaction d'urgence et sa gestion, il conviendrait en tout état de cause de s'assurer que l'on évite de créer, au niveau européen, des structures qui font double emploi et des champs d'intervention mal définis. À cet égard, l'article 7 du projet de décision, qui régit ledit centre, se doit de tenir compte des structures nationales et régionales et de le coordonner avec eux.

Amendement 4

Article 11, paragraphes 3 et 7 - Capacité européenne de réaction d’urgence

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Une capacité européenne de réaction d’urgence est constituée sous la forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres pour les opérations de réaction.

1.   Une capacité européenne de réaction d’urgence est constituée sous la forme d’une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres pour les opérations de réaction.

2.   Sur la base de scénarios de référence, la Commission définit, en coopération avec les États membres, le type et le volume de moyens requis pour les besoins de la capacité européenne de réaction d’urgence (ci-après les «objectifs de capacité»).

2.   Sur la base de scénarios de référence, la Commission définit, en coopération avec les États membres, le type et le volume de moyens requis pour les besoins de la capacité européenne de réaction d’urgence (ci-après les «objectifs de capacité»).

3.   La Commission définit des exigences de qualité pour les moyens destinés à la capacité européenne de réaction d’urgence. Il incombe aux États membres de garantir leur qualité.

3.   La Commission définit des exigences de qualité pour les moyens destinés à la capacité européenne de réaction d’urgence. Il incombe aux États membres de garantir leur qualité.

4.   La Commission met en place et gère un système de certification et d’enregistrement des moyens que les États membres mettent à la disposition de la capacité européenne de réaction d’urgence.

4.   La Commission met en place et gère un système de certification et d’enregistrement des moyens que les États membres mettent à la disposition de la capacité européenne de réaction d’urgence.

5.   Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les moyens qu’ils affectent à la capacité européenne de réaction d’urgence. L’enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par au moins deux États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.

5.   Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les moyens qu’ils affectent à la capacité européenne de réaction d’urgence. L’enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par au moins deux États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.

6.   Les moyens enregistrés comme faisant partie de la capacité européenne de réaction d’urgence sont disponibles pour les opérations de réaction d’urgence menées au titre du mécanisme, à la demande de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC. Les États membres informent, dans les meilleurs délais, la Commission de toute raison impérieuse qui les empêcherait de fournir ces moyens dans une situation d’urgence spécifique.

6.   Les moyens enregistrés comme faisant partie de la capacité européenne de réaction d’urgence sont disponibles pour les opérations de réaction d’urgence menées au titre du mécanisme, à la demande de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC. Les États membres informent, dans les meilleurs délais, la Commission de toute raison impérieuse qui les empêcherait de fournir ces moyens dans une situation d’urgence spécifique.

7.   En cas de déploiement des moyens, ceux-ci restent sous le commandement et sous la direction des États membres. La coordination des différents moyens est assurée par les services de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC. Les moyens restent disponibles pour les besoins nationaux des États membres, lorsqu’ils ne sont pas mobilisés pour des opérations au titre du mécanisme.

7.   En cas de déploiement des moyens, ceux-ci restent sous le commandement et sous la direction des États membres. La coordination des différents moyens est assurée par les services de la Commission, par l’intermédiaire de l’ERC.

8.   Les États membres et la Commission veillent à garantir une visibilité appropriée pour les interventions de la capacité européenne de réaction d’urgence.

8.   Les États membres et la Commission veillent à garantir une visibilité appropriée pour les interventions de la capacité européenne de réaction d’urgence.

Amendement 5

Article 15 - Réaction aux catastrophes majeures dans l'Union

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans l’Union, un État membre peut demander une assistance par l’intermédiaire de l’ERC. La demande doit être aussi précise que possible.

1.   En cas de catastrophe majeure survenant ou menaçant de survenir dans l’Union, un État membre peut demander une assistance par l’intermédiaire de l’ERC. La demande doit être précise

Exposé des motifs

Qu'un État membre précise plus avant les informations qu'il communique dans sa demande d'aide lorsqu'une catastrophe majeure se produit a pour effet non seulement qu'il sera possible, dans le cadre du mécanisme, de l'aider d'une manière plus efficace, précise et opérante par rapport aux coûts engagés mais que le but fixé pourra être atteint en un laps de temps plus court, aspect qui revêt une importance capitale quand de tels événements surviennent.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


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