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Document 52012AP0278
Common rules for direct support schemes for farmers ***I European Parliament legislative resolution of 4 July 2012 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))#P7_TC1-COD(2010)0267 Position of the European Parliament adopted at first reading on 4 July 2012 with a view to the adoption of Regulation (EU) No …/2012 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs ***I Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))
P7_TC1-COD(2010)0267 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 juillet 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs ***I Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))
P7_TC1-COD(2010)0267 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 juillet 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
JO C 349E du 29.11.2013, p. 180–215
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 349/180 |
Mercredi 4 juillet 2012
Règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs ***I
P7_TA(2012)0278
Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))
2013/C 349 E/23
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0539), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0294/2010), |
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les avis motivés soumis, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement lituanien, par la Chambre des députés luxembourgeoise et par la Diète et le Sénat polonais, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011 (1), |
— |
vu l'article 55 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0158/2011), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 30.
Mercredi 4 juillet 2012
P7_TC1-COD(2010)0267
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 juillet 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3) confère des pouvoirs à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. |
(2) |
À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «traité») les dispositions du règlement (CE) no 73/2009 conférant des pouvoirs à la Commission. |
(3) |
Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime institué par le présent règlement, il convient de conférer à la Commission de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lui permettre de façon à ce qu’elle puisse compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 73/2009. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions de cette délégation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 1] |
(4) |
Afin de garantir une application uniforme d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) no 73/2009 dans tous les États membres, il y a lieu convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité. Ces pouvoirs devraient être exercés, sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément au en conformité avec le règlement (UE) no XX/XXXX 182/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à… du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4). [Am. 2] |
(4 bis) |
La Commission devrait approuver, au moyen d'actes d'exécution, l'octroi d'un soutien spécifique ciblé, décider quels États membres remplissent certaines conditions en ce qui concerne la prime à la vache allaitante et autoriser les nouveaux États membres à apporter un soutien complémentaire aux paiements directs, sous certaines conditions. Compte tenu de la nature spécifique de ces actes, la Commission devrait être habilitée à les adopter sans l’assistance du comité des paiements directs. [Am. 3] |
(5) |
Certaines des dispositions relatives aux régimes de soutien direct adoptées jusqu’ici par la Commission au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (CE) no 73/2009 sont jugées d’une importance telle qu’il convient de les intégrer dans ledit règlement. Il s’agit de certaines des modalités établies par les règlements (UE) no 1120/2009 de la Commission (5), (UE) no 1121/2009 de la Commission (6) et (UE) no 1122/2009 de la Commission (7). |
(6) |
Compte tenu de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 73/2009, il apparaît nécessaire de simplifier certaines dispositions dudit règlement, en particulier pour ce qui est des exigences en matière de conditionnalité. |
(7) |
Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il apparaît approprié de définir les termes «terres arables», «cultures permanentes», «pâturages permanents» et «pâturages». |
(8) |
Les pâturages permanents ayant un effet positif sur l’environnement, il importe de mettre en place des mesures destinées à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables. Pour garantir que les États membres fixent de manière cohérente la proportion à maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles, il y a lieu que la Commission adopte des actes d’exécution concernant les données nécessaires aux fins de l’établissement de cette proportion. |
(9) |
Afin d’assurer une mise en œuvre effective du système de conseil agricole prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 73/2009, et pour le rendre pleinement opérationnel, la Commission peut adopter des règles en la matière au moyen d’actes d’exécution. |
(10) |
Pour qu’il soit possible de vérifier le respect des exigences en matière de conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de déclarer toutes les surfaces agricoles de leur exploitation. Cette exigence vaut également pour les agriculteurs qui ne demandent pas de paiements directs à la surface et qui ne disposent que d’une faible superficie de terres agricoles. Dans ces cas, dans un but de simplification, il convient de permettre aux États membres de ne pas exiger la déclaration des surfaces concernées, pour autant que la superficie totale des terres de l’exploitation ne dépasse pas un hectare et que l’existence de ces surfaces soit mentionnée dans la demande d’aide. |
(11) |
La mise en œuvre efficace de la conditionnalité requiert la vérification du respect des obligations au niveau des agriculteurs. Il convient que la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux contrôles à réaliser par les États membres, afin d’assurer un niveau de performance des vérifications uniforme et suffisamment élevé, notamment en ce qui concerne la sélection des exploitations, la réalisation des contrôles et la communication d’informations. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la faculté de considérer un cas de non-respect comme mineur ou de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient que l’autorité de contrôle compétente vérifie, l’année suivante, que l’agriculteur concerné a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Toutefois, afin d’alléger la charge administrative, il y a lieu d’envisager une simplification du système de contrôles de suivi. |
(12) |
Les États membres sont tenus de mettre en œuvre un système intégré de gestion et de contrôle conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 73/2009. Afin d’assurer un niveau de performance uniforme et suffisamment élevé pour les éléments de ce système, s’agissant des aspects techniques, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution relatifs aux caractéristiques de base, aux définitions et aux exigences de qualité applicables à ce système et à ses différents éléments. |
(13) |
Afin d’assurer une gestion cohérente et efficace des demandes d’aide, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution relatifs à la demande d’aide et à la demande de droits au paiement. Il importe que ces actes prévoient un délai suffisant et la communication de toutes les informations nécessaires pour permettre la vérification des conditions d’admissibilité. Dans les cas dûment justifiés, il y a lieu d’accorder une certaine flexibilité à l’agriculteur. De plus, les règles d’admissibilité, telles que les périodes de rétention des animaux, ne devraient pas empêcher les agriculteurs de transférer la totalité de leur exploitation après le dépôt de la demande mais au cours de cette période. Il convient donc de définir les conditions applicables à ces transferts. |
(14) |
La vérification des conditions d’admissibilité doit s’effectuer dans l’optique de la protection des Fonds de l’Union. Pour permettre la vérification du respect, par les agriculteurs, des obligations liées au paiement et afin d’assurer une répartition correcte des fonds entre les agriculteurs qui peuvent y prétendre, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution relatifs aux contrôles à effectuer par les États membres. Le cas échéant, il convient que ces actes établissent également des règles pour les cas où des services, organes ou organismes autres que l’autorité compétente interviennent dans la gestion des paiements. |
(15) |
L’article 28 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit des conditions minimales à respecter, mais l’application de l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne convient pas aux agriculteurs qui reçoivent encore des paiements directs au titre de certains régimes couplés, mais qui ne possèdent pas d’hectares. Ces agriculteurs sont dans la même situation que les agriculteurs détenant des droits spéciaux et, afin de garantir la pleine efficacité de ces régimes couplés, il convient donc de les traiter de la même manière aux fins de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement. De même, lorsqu’un État membre a opté pour un seuil exprimé en hectares conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b), il y a lieu que les agriculteurs bénéficiant du soutien spécifique prévu au titre III, chapitre V, qui possèdent un nombre d’hectares inférieur au seuil retenu par l’État membre en question soient soumis au seuil en euros choisis par cet État membre conformément à l’article 28, paragraphe 1, point a). |
(16) |
Il convient de fixer des règles régissant la taille minimale par exploitation pour laquelle des droits au paiement peuvent être demandés. |
(17) |
Afin d’assurer la continuité du système de paiements directs en cas de circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires et justifiées pour faire face à ces situations. |
(18) |
Afin d’assurer la gestion efficace du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de définir les modalités relatives à l’utilisation des terres agricoles pour des activités non agricoles. |
(19) |
Afin de tenir compte de l’organisation interne des États membres, il convient d’autoriser ceux-ci à gérer leur réserve nationale au niveau régional. Il y a lieu de fixer les règles régissant ce type de gestion. |
(20) |
Il y a lieu de fixer des règles spécifiques pour le reversement à la réserve nationale, par les États membres, des droits au paiement non utilisés. |
(21) |
Il convient d’adapter les règles relatives à la limitation applicable au transfert de droits au paiement afin de tenir compte de certaines situations de transfert spécifiques. |
(22) |
Afin d’assurer que les conditions relatives aux droits spéciaux continuent à être satisfaites, il y a lieu d’adopter des règles régissant le calcul des unités de gros bétail. |
(23) |
Pour assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution concernant l’attribution initiale des droits au paiement dans le cadre de l’introduction du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres, prévue à l’article 55 du règlement (CE) no 73/2009. |
(24) |
Pour assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution relatifs au calcul des unités de gros bétail aux fins des droits spéciaux, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009. |
(25) |
Pour assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution pour les mesures de soutien spécifique, prévues à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009, concernant certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires, les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement et les assurances récolte, animaux et végétaux. Pour les fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales et d’incidents environnementaux, il importe que ces règles incluent les durées minimale et maximale des emprunts commerciaux admissibles au bénéfice de l’aide et l’obligation pour les États membres de présenter à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de l’article 71 du règlement (CE) no 73/2009. |
(26) |
Afin d’assurer la gestion efficace des régimes d’aide prévus au titre IV du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de définir des règles sur le fonctionnement précis desdits régimes. |
(27) |
Il convient d’établir des règles concernant les limitations du transfert de droits à la prime dans le cas des primes dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine. |
(28) |
Il convient d’établir des règles concernant le nombre minimal d’animaux à déclarer en ce qui concerne la prime spéciale et la prime à la vache allaitante. |
(29) |
Il convient d’établir des règles concernant les limites du transfert de droits à la prime en ce qui concerne la prime à la vache allaitante. |
(30) |
Afin d’assurer une bonne gestion des choix effectués par les États membres en matière de paiements couplés, il convient que la Commission arrête les plafonds correspondant au régime de paiement unique, aux mesures couplées dans le cadre du soutien spécifique, au paiement séparé pour le sucre, au paiement séparé pour les fruits et légumes, au paiement séparé pour les fruits rouges et aux fonds notifiés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a). |
(31) |
L’article 132 du règlement (CE) no 73/2009 prévoit, sous réserve de l’autorisation de la Commission, la possibilité de compléter l’aide directe versée aux agriculteurs dans les nouveaux États membres. Il y a lieu que les paiements directs nationaux complémentaires qui ne respectent pas les conditions arrêtées par la Commission dans sa décision soient considérés comme des aides illégales. |
(32) |
L’échange d’informations entre la Commission et les États membres est essentiel à la bonne gestion des fonds. Il convient que la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles uniformes applicables à l’échange d’informations. Il importe en particulier que celles-ci comportent des dispositions relatives à la notification des décisions par les États membres ainsi qu’aux statistiques et rapports à transmettre par ces derniers. |
(33) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 73/2009 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 73/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «i) "terres arables": les terres labourées destinées à la production de cultures ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile; j) "cultures permanentes": les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation; k) "pâturages permanents": les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, ensemencées ou naturelles, qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des superficies mises en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil (8), des superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (9) et des superficies mises en jachère conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil; à cette fin, on entend par "herbe et autres plantes fourragères herbacées", toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l’État membre considéré (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les grandes cultures selon des modalités définies par la Commission; l) "pâturages": les terres arables consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels); les pâturages incluent les pâturages permanents. |
2) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 bis Modification de l’annexe I Pour tenir compte de la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire, la Commission modifie l’annexe I au moyen d’un acte délégué d'actes délégués, afin d'inclure les références appropriées à la nouvelle législation .». [Am. 4] |
2 bis) |
À l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est supprimé. [Am. 5] |
3) |
À l’article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Afin d’assurer que des mesures soient prises pour maintenir les terres consacrées aux pâturages permanents au niveau des agriculteurs, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des dispositions comportant, notamment, les obligations individuelles à respecter par les agriculteurs qui doivent être respectées lorsqu’il apparaît que la proportion de terres consacrées aux pâturages permanents diminue. [Am. 6] 4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les méthodes à utiliser aux fins de la détermination de la proportion à maintenir entre les pâturages permanents et les terres agricoles.». |
4) |
À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission revoit, au moyen d’actes d’exécution délégués , les plafonds fixés à l’annexe IV afin de tenir compte: [Am. 7]
|
5) |
L’article 9 est modifié comme suit:
|
6) |
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Tout montant résultant de l’application de l’article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué par la Commission, au moyen d’actes d’exécution, au nouvel État membre dans lequel il a été généré. Ces montants sont utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.». |
6 bis) |
À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s'appliquent, déterminent ces ajustements au plus tard le 30 juin de la même année civile.». [Am. 9] |
7) |
Au titre II, chapitre 2, l’article suivant est ajouté: «Article 11 bis Délégation de pouvoirs à la Commission 1. Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée de la modulation et de la discipline financière, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des modalités concernant la base de calcul des réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres au titre de la modulation et de la discipline financière prévues aux articles 9, 10 et 11. 2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, les critères à utiliser pour la répartition des montants rendus disponibles au titre de la modulation.». |
8) |
À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de conseil agricole, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des dispositions visant à rendre ce dernier pleinement opérationnel. Ces dispositions peuvent notamment concerner le champ d’application dudit système et les critères d’accessibilité pour les agriculteurs. [Am. 10] 6. La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles techniques en vue de la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole.» [Am. 11] |
9) |
À l’article 19, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour pouvoir faire l’objet d’une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare. Par dérogation au premier alinéa, point a), les États membres peuvent décider que l’agriculteur qui ne demande aucun paiement direct à la surface n’est pas tenu de déclarer l’ensemble de ses parcelles agricoles lorsque la superficie totale de ces parcelles n’excède pas un hectare. Dans sa demande, cet agriculteur indique toutefois qu’il dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique la localisation des parcelles en question.». |
10) |
À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l’article 23, lorsqu’il est constaté qu’un agriculteur ne respecte pas les conditions d’admissibilité au bénéfice d’une aide conformément au présent règlement, le paiement, intégral ou partiel, octroyé ou à octroyer pour lequel les conditions ont été respectées fait l’objet de réductions et d’exclusions.». |
11) |
À l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles et vérifications destinés à vérifier le respect des obligations visées au chapitre 1.». |
12) |
À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et conformément aux conditions établies dans les règles visées à l’article 27 bis, paragraphe 5, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, l’autorité compétente prend, au cours de l’année suivante, les mesures requises pour s’assurer que l’agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation du non-respect et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l’agriculteur.». [Am. 12] |
13) |
L’article 24 est modifié comme suit:
|
14) |
Au titre II, chapitre 4, les articles suivants sont ajoutés: «Article 27 bis Délégation de pouvoirs à la Commission 1. Afin de garantir la distribution correcte des fonds aux agriculteurs qui peuvent y prétendre et pour faire en sorte que le système intégré de gestion et de contrôle prévu au présent chapitre soit mis en œuvre d’une manière efficace, cohérente, non discriminatoire et permettant de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués:
2. Afin d’assurer la distribution correcte des fonds aux agriculteurs qui peuvent y prétendre en ce qui concerne les demandes d’aides prévues à l’article 19 et pour permettre la vérification du respect, par les agriculteurs, des obligations y afférentes, la Commission établit au moyen d’actes délégués:
3. Afin de garantir que la vérification des conditions d’admissibilité visée à l’article 20 soit effectuée d’une manière cohérente, efficace, non discriminatoire et permettant de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission adopte des dispositions au moyen d’actes délégués, notamment pour les cas où l’agriculteur empêche la tenue d’un contrôle. 4. Afin de garantir que le calcul et l’application des réductions et exclusions soient effectués conformément au principe énoncé à l’article 21 et d’une manière cohérente, efficace, non discriminatoire et permettant de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:
5. Afin d’assurer que la conditionnalité soit mise en œuvre d’une manière efficace, cohérente et non discriminatoire, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles pour le calcul et l’application des réductions conformément aux principes énoncés aux articles 23 et 24, et notamment des règles concernant la non-application de réductions dans certains cas. Article 27 ter Mesures d’exécution Aux fins de la mise en œuvre uniforme du présent chapitre, la Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution:
|
15) |
À l’article 28, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les agriculteurs détenant des droits spéciaux visés à l’article 44, paragraphe 1, ou les agriculteurs bénéficiant des primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine visées au titre IV, chapitre 1, section 10, ou des paiements pour la viande bovine visés au titre IV, chapitre 1, section 11, ou les agriculteurs bénéficiant du soutien spécifique visé au titre III, chapitre 5, qui possèdent un nombre d’hectares inférieur au seuil retenu par l’État membre en cas d’application du premier alinéa, point b), sont soumis à la condition établie au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.». |
16) |
À l’article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Par dérogation au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:
La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant le paiement de ces avances.». |
17) |
L’article suivant est inséré: «Article 31 bis Mesures d’exécution Délégation de pouvoir à la Commission La Commission peut est habilitée à adopter, au moyen d’actes d’exécution délégués , les mesures nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes pratiques et spécifiques; ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. En cas d'urgence impérieuse, la procédure visée à l'article 141 ter bis s'applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article. ». [Am. 15] |
18) |
À l’article 33, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation en termes de superficie agricole pour laquelle l’établissement des droits au paiement peut être demandé. Toutefois, cette taille minimale ne peut excéder les limites établies au premier alinéa, point b), lu conjointement avec l’article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa. Aucune taille minimale n’est fixée pour l’établissement des droits spéciaux visés aux articles 60 et 65. 5. Pour tenir compte de la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire, la Commission modifie l’annexe IX au moyen d’un acte délégué d'actes délégués . [Am. 16] 6. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant les demandes d’aide pour l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où l’attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques, de même qu’un plafond pour le régime de paiement unique visé au présent titre.». |
19) |
À l’article 34, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles visées au premier alinéa, point a), cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si l’activité agricole peut être exercée sans être sensiblement gênée par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier de l’activité non agricole. Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du présent alinéa sur leur territoire.». |
20) |
À l’article 36, le deuxième alinéa est supprimé. |
21) |
À l’article 38, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En cas de report de l’intégration, les États membres peuvent décider d’autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Toutefois, à la demande d’un État membre, cette date peut être modifiée, au moyen d’actes d’exécution, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques.». |
22) |
À l’article 39, le paragraphe 2 est supprimé. |
23) |
À l’article 40, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des droits au paiement sont attribués aux producteurs de vin, la Commission adapte, au moyen d’actes d’exécution délégués , les plafonds nationaux fixés à l’annexe VIII du présent règlement, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l’article 103 sexdecies et à l’article 188 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007. Pour le 1er décembre de l’année précédant l’adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits visés à l’annexe IX, point B, du présent règlement.». [Am. 17] |
24) |
L’article 41 est modifié comme suit:
|
25) |
À l’article 42, les alinéas suivants sont ajoutés: «L’agriculteur peut céder volontairement des droits au paiement à la réserve nationale. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités relatives aux conditions pratiques applicables au reversement des droits au paiement non utilisés à la réserve nationale.». [Am. 18] |
26) |
L’article 43 est modifié comme suit:
|
27) |
À l’article 44, le paragraphe suivant est ajouté: «4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives au calcul des UGB aux fins des droits spéciaux et de leur activation.». |
28) |
Au titre III, chapitre 1, l’article suivant est ajouté: «Article 45 bis Délégation de pouvoirs à la Commission 1. Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:
2. Afin d’assurer la bonne gestion des droits au paiement, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à la déclaration et à l’utilisation des droits au paiement. 3. Afin de préciser les situations spécifiques qui peuvent se présenter dans le cadre de l’application du régime de paiement unique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles concernant :
4. Afin de faciliter le report de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles prévoyant la possibilité d’autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles pour les États membres ayant recouru à l’une des facultés prévues à l’article 51, paragraphe 1, troisième alinéa. 5. Afin de dresser une liste des variétés de chanvre admissibles au bénéfice des paiements directs et de préserver la santé publique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles conditionnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés et prévoyant la procédure à utiliser aux fins de la détermination des variétés de chanvre visées à l’article 39.». |
29) |
À l’article 51, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, un plafond pour chacun des paiements directs visés aux articles 52, 53 et 54.» |
30) |
Au titre III, chapitre 2, l’article suivant est ajouté: «Article 54 bis Délégation de pouvoirs à la Commission Afin de prendre en compte les spécificités des secteurs concernés, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à l’établissement et au calcul des droits au paiement ainsi que des règles régissant les facultés prévues au présent chapitre.» |
31) |
À l’article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les nouveaux États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.». |
32) |
À l’article 59, le paragraphe suivant est ajouté: «4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant les conditions d’identification des agriculteurs admissibles, l’établissement provisoire du nombre d’hectares et la vérification préliminaire des conditions applicables à la demande.». |
33) |
À l’article 60, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la détermination de l’activité agricole exprimée en UGB visée à l’article 44, paragraphe 2, point a), et à la vérification/au contrôle de l’activité agricole minimale dans les nouveaux États membres visée à l’article 44, paragraphe 2, point b).». |
34) |
À l’article 62, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant le calcul du pourcentage des droits au paiement utilisés par l’agriculteur.». |
35) |
Au titre III, chapitre 3, l’article suivant est inséré: «Article 62 bis Délégation de pouvoirs à la Commission 1. Afin d’assurer une gestion efficace des droits par les États membres, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à l’attribution initiale des droits au paiement lors de l’introduction du régime de paiement unique dans les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface. 2. Afin de tenir compte de l’évolution du secteur agricole, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à une période représentative aux fins de l’article 57, paragraphe 3, et de l’article 59, paragraphe 3. 3. Afin d’assurer une gestion efficace des droits au paiement, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l’augmentation de la valeur des droits reçus de la réserve nationale en vertu du présent chapitre et des facultés prévues par celui-ci. 4. Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:
|
36) |
À l’article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, d’intégrer dans le régime de paiement unique en 2010 ou 2011 l’aide à la production de semences visée au titre IV, section 5, et les régimes visés à l’annexe XI, point 1, à l’exception de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Dans ce cas, la Commission ajuste, au moyen d’actes d’exécution, les plafonds nationaux visés à l’article 40 en y ajoutant les montants figurant à l’annexe XII pour le régime d’aide concerné.». |
37) |
Au titre III, chapitre 4, l’article suivant est inséré: «Article 67 bis Délégation de pouvoirs à la Commission Afin de permettre l’intégration des paiements couplés énumérés à l’annexe XI et le transfert des régimes d’aide au secteur du vin visés à l’annexe IX dans le régime de paiement unique, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles relatives à l’accès aux paiements, à l’établissement du montant ainsi qu’au nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits à attribuer.». |
38) |
L’article 68 est modifié comme suit:
|
39) |
L’article 69 est modifié comme suit:
|
39 bis) |
À l'article 70, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres adoptent des règles visant à définir le calcul de la production moyenne annuelle du producteur.». [Am. 20] |
40) |
L’article 71 est modifié comme suit:
|
41) |
À l’article 76, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant les coefficients de réduction, y compris le mode de calcul et la date de fixation de ces coefficients.». |
42) |
Au titre IV, chapitre 1, section 1, l’article suivant est inséré: «Article 76 bis Délégation de pouvoirs à la Commission Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union et la bonne gestion des régimes d’aide spécifique, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux superficies minimales et des règles spécifiques en matière d’ensemencement et de culture pour les cultures visées à la présente section.». |
43) |
À l’article 77, les alinéas suivants sont ajoutés: «Afin de permettre l’application des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux conditions d’octroi de l’aide aux producteurs de pommes de terre féculières, et notamment des règles concernant l’admissibilité, le niveau de prix minimal et le paiement. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le paiement de l’aide.». |
44) |
À l’article 80, le paragraphe suivant est ajouté: «La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne la détermination de l’amertume des lupins doux.». |
45) |
À l’article 81, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Lorsque la superficie pour laquelle la prime aux protéagineux est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la Commission réduit proportionnellement pour l’année concernée, au moyen d’actes d’exécution, la superficie par agriculteur pour laquelle la prime aux protéagineux est demandée. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant les coefficients de réduction, y compris le mode de calcul et la date de fixation de ces coefficients. 3. Lorsque, conformément à l’article 67, un État membre décide d’intégrer la prime aux protéagineux prévue à la présente section dans le régime de paiement unique, la Commission réduit, au moyen d’actes d’exécution, la superficie maximale garantie visée au paragraphe 1 du présent article proportionnellement au montant de protéagineux correspondant à cet État membre, indiqué à l’annexe XII. Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union et la bonne gestion des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:
|
46) |
À l’article 84, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant les coefficients de réduction, et notamment le mode de calcul et la date de fixation de ces coefficients.». |
47) |
À l’article 85, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union et la bonne gestion des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux superficies minimales et des règles spécifiques en matière d’ensemencement et de culture pour les cultures visées à la présente section. 5. Afin d’assurer une gestion efficace des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles fixant les conditions d’admissibilité pour les parcelles agricoles plantées d’arbres à fruits à coque, des règles définissant une taille de parcelle et une densité de plantation minimales et des règles relatives à l’admissibilité au bénéfice des aides nationales pour les fruits à coque visées aux articles 86 et 120.». |
48) |
L’article 87 est modifié comme suit:
|
49) |
L’article 89 est modifié comme suit:
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50) |
À l’article 90, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Afin de permettre l’application des régimes d’aide spécifique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux conditions d’octroi de l’aide spécifique au coton, ainsi que des règles concernant les critères d’admissibilité et les pratiques agronomiques. La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4.». |
51) |
L’article 91 est modifié comme suit:
|
52) |
À l’article 97, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5. Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des définitions spécifiques aux fins de la présente section. 6. Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union pour les paiements transitoires aux fruits et légumes, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués:
7. Afin d’assurer une gestion efficace des régimes d’aide spécifique, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des règles relatives aux superficies minimales et des règles spécifiques en matière d’ensemencement et de culture pour les cultures visées à la présente section. 8. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne l’agrément et le contrôle des premiers transformateurs et des collecteurs par les États membres, ainsi que la publication par les États membres d’une liste des premiers transformateurs et des collecteurs agréés, le montant d’aide indicatif à établir par les États membres et la base du calcul du montant de l’aide.». |
53) |
À l’article 98, les paragraphes suivants sont ajoutés: «7. Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des définitions spécifiques aux fins de la présente section. 8. Afin d’assurer une utilisation efficace et ciblée des Fonds de l’Union pour les paiements transitoires pour les fruits rouges, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués:
9. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne l’agrément et le contrôle des premiers transformateurs et des collecteurs par les États membres, ainsi que la publication par les États membres d’une liste des premiers transformateurs et des collecteurs agréés, le montant d’aide indicatif à établir par les États membres et la base du calcul du montant de l’aide.». |
54) |
À l’article 101, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La liste des zones concernées est établie par la Commission au moyen d’actes d’exécution. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives à la vérification et à la notification des zones remplissant les critères visés au premier alinéa.». |
55) |
L’article 103 est modifié comme suit:
|
56) |
À l’article 104, le paragraphe suivant est ajouté: «5. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le calcul des limites individuelles et l’arrondissement du nombre de droits.». |
57) |
L’article 105 est modifié comme suit:
|
58) |
L’article 110 est modifié comme suit:
|
59) |
L’article 111 est modifié comme suit:
|
60) |
L’article 112 est modifié comme suit:
|
61) |
L’article 113 est modifié comme suit:
|
62) |
À l’article 115, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles concernant l’accès au régime spécial pour les génisses visé au paragraphe 1 pour les agriculteurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement du troupeau de vaches. 4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant:
4 bis. La Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des règles concernant l’arrondissement du nombre d’animaux lorsque le calcul du nombre maximal de génisses exprimé en pourcentage prévu à l’article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, donne un résultat qui n’est pas un nombre entier.». [Am. 27] |
63) |
L’article 116 est modifié comme suit:
|
64) |
L’article 117 est modifié comme suit:
|
65) |
À l’article 119, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant la durée de l’exclusion.». |
66) |
À l’article 124, les paragraphes suivants sont ajoutés: «9. Pour permettre l’application du régime de paiement unique à la surface prévu au présent titre, la Commission détermine, au moyen d’actes délégués, les surfaces agricoles relevant du régime de paiement unique à la surface, conformément au paragraphe 1, ainsi que la surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés, lorsque cette surface dépasse 0,3 hectare, conformément au paragraphe 2, troisième alinéa. 10. Afin de dresser une liste des variétés de chanvre admissibles au bénéfice des paiements directs et de préserver la santé publique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles conditionnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés et prévoyant la procédure à utiliser aux fins de la détermination des variétés de chanvre visées à l’article 39.». |
67) |
À l’article 126, le paragraphe suivant est ajouté: «4. En fonction du choix effectué par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le soutien visé au présent article.». |
68) |
À l’article 127, le paragraphe suivant est ajouté: «3. En fonction du choix effectué par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le soutien visé au présent article.». |
69) |
L’article 128 est modifié comme suit:
|
70) |
À l’article 129, le paragraphe suivant est ajouté: «4. En fonction du choix effectué par chaque État membre, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le soutien visé au présent article.». |
71) |
À l’article 131, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les montants visés au paragraphe 1 sont fixés par la Commission au moyen d’actes d’exécution.». |
72) |
L’article 132 est modifié comme suit:
|
73) |
À l’article 139, le paragraphe suivant est ajouté: «Toutefois, les paiements directs nationaux complémentaires prévus à l’article 132 qui ne sont pas payés conformément à l’autorisation délivrée par la Commission sont considérés comme des aides d’État illégales au sens du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (11). |
74) |
À l’article 140, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles concernant la communication à la Commission, par les États membres, d’informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modes de communication de ces éléments.». |
75) |
Les articles 141 et 142 sont supprimés. |
76) |
Au titre VII, chapitre 1, les articles suivants sont insérés: «Article 141 bis Pouvoirs de la Commission Sauf disposition contraire explicite prévue au présent règlement, lorsque des pouvoirs sont conférés à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l’article 141 ter pour ce qui est des actes délégués et conformément à la procédure visée à l’article 141 quater pour ce qui est des actes d’exécution. Article 141 ter Actes délégués Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter les d'adopter des actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article .pour une période indéterminée 2. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. à l'article 2 bis, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 11 bis, paragraphes 1 et 2, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 27 bis, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, à l'article 31 bis, à l'article 33, paragraphe 5, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 45 bis, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, à l'article 54 bis, à l'article 62 bis, paragraphes 1, 3 et 4, à l'article 67 bis, à l'article 68, paragraphe 7, à l'article 76 bis, à l'article 77, à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 85, paragraphes 4 et 5, à l'article 87, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, à l'article 89, paragraphe 3, à l'article 90, paragraphe 5, à l'article 91, paragraphe 3, à l'article 97, paragraphes 5, 6 et 7, à l'article 98, paragraphes 7 et 8, à l'article 103, paragraphe 3, à l'article 105, paragraphe 6, à l'article 110, paragraphe 4, à l'article 111, paragraphes 7 et 8, à l'article 113, paragraphe 6 nouveau, à l'article 115, paragraphes 3 et 5 nouveau, à l'article 116, paragraphes 5, 6 et 7, à l'article 124, paragraphes 9 et 10 et à l'article 132, paragraphe 9, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de… (12). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoirs au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d’arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. 3. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui émet une objection à l’égard d’un acte délégué en expose les motifs. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu du présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil [Am. 28] Article 141 ter bis Procédure d’urgence 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 141 ter, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. [Am. 29] Article 141 quater Actes d’exécution –Comité [À compléter après l’adoption du règlement établissant les règles et les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle visés à l’article 291, paragraphe 2, du TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil.]
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du …
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à, le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 107 du 6.4.2011, p. 30.
(2) Position du Parlement européen du 4 juillet 2012.
(3) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(4) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(5) JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.
(6) JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.
(7) JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.
(8) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.».
(10) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.».
(11) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.».
+ |
Date d'entrée en vigueur du présent règlement. |