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Document 52012AE0484

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer» COM(2011) 688 final — 2011/0309 (COD)

JO C 143 du 22.5.2012, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/107


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer»

COM(2011) 688 final — 2011/0309 (COD)

2012/C 143/20

Rapporteur: M. George Traill LYON

Le 17 et le 29 novembre 2011, respectivement, le Parlement européen et le Conseil ont décidé, conformément à l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer»

COM(2011) 688 final – 2011/0309 (COD).

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 20 janvier 2012.

Lors de sa 478e session plénière des 22 et 23 février 2012 (séance du 22 février 2012), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 111 voix pour, 2 voix contre et 9 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Bien que les accidents majeurs liés à des activités pétrolières et gazières en mer soient rares, leurs conséquences sur la vie humaine, l'environnement, l'économie et le climat sont souvent catastrophiques.

1.2

La nécessité d'une approche cohérente de l'UE concernant la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer est de ce fait largement admise.

1.3

Le meilleur moyen d'atteindre cet objectif consiste à diffuser et à mettre en œuvre les normes les plus élevées déjà appliquées dans une bonne partie du secteur.

1.4

Le CESE approuve la Commission lorsqu'elle recommande l'«option 2» comme train de mesures le plus adéquat pour atteindre les objectifs énoncés dans la proposition.

1.5

Le règlement devrait viser à renforcer la délégation aux autorités nationales compétentes et aux parties prenantes de la régulation des mesures de réforme, en réservant un rôle bien défini mais restreint au groupe des autorités offshore de l'UE proposé.

1.6

Le CESE encourage la Commission à favoriser une conclusion rapide de ses délibérations en ce qui concerne la sécurité des produits, les capacités financières et – le plus important - la responsabilité des entreprises.

1.7

Les exploitants européens qui prennent part à des activités d'exploration et de production en dehors du territoire de l'Union doivent être encouragés à exporter les meilleures normes de l'UE.

2.   Introduction

2.1

Le 27 octobre 2011, la Commission a présenté sa proposition de règlement relatif à la sécurisation des activités de prospection, d'exploration et de production pétrolières et gazières en mer.

2.2

L'accident majeur du Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique en avril 2010 et, comme l'affirme la Commission, le risque considérable qu’un accident majeur lié à des activités pétrolières et gazières en mer survienne dans les eaux de l’Union, laissent peu de doutes quant à l'urgente nécessité de traiter les questions évoquées par la Commission dans l'analyse d'impact accompagnant la proposition et d'adopter des mesures appropriées. Ces questions concernent:

la prévention et, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, l'élimination des accidents majeurs;

la limitation et l'atténuation des conséquences de catastrophes majeures;

une meilleure protection de l’environnement marin et des économies littorales contre les effets de la pollution;

la nécessité d'améliorer la portée et l'efficacité des interventions en cas d'accident entre les États membres;

la nécessité d’établir, à plus ou moins brève échéance, des orientations claires sur la responsabilité des exploitants offshore pour les dommages directs et indirects occasionnés à des tiers;

la nécessité de concevoir et d'harmoniser un ensemble de conditions-cadres essentielles pour garantir la sécurité de fonctionnement des installations et équipements en mer;

la nécessité de regagner la confiance du public concernant la sécurité, la bonne gestion et la régulation des activités pétrolières et gazières en mer.

2.3

La Commission estime que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs consiste:

à améliorer les procédures d'enquête, d'octroi de concessions, de régulation et de contrôle des exploitants et opérateurs de ce secteur;

à encourager une culture d'entreprise favorable à l'adoption de bonnes pratiques de sécurité;

à supprimer les incohérences entre les pratiques suivies par les États membres;

à mieux gérer et coordonner les ressources et la capacité d’intervention;

à améliorer la vérification des équipements critiques de sécurité (notamment la vérification par une tierce partie indépendante);

à effectuer une évaluation des mesures concernant la sécurité des produits, les garanties en termes de capacités financières, la responsabilité civile et les systèmes d'indemnisation des exploitants offshore.

2.4

Plus particulièrement, la Commission espère atteindre ces objectifs par la promotion d'un «modèle de bonnes pratiques de l'UE» et la mise en œuvre d'un ensemble de réformes essentiellement inspirées des bonnes pratiques largement reconnues et suivies depuis longtemps dans le secteur de la mer du Nord. Ceci conduirait à une collaboration renforcée en termes d'évaluation des risques, de plans d'intervention d'urgence, de mutualisation des informations, des connaissances techniques et des ressources. Ce modèle (appelé «option 2» dans l'analyse d'impact) envisage la création d'une «autorité compétente» au sein de chaque État membre, investie de la responsabilité générale des questions liées au secteur, et la mise sur pied d'un groupe d'autorités offshore au niveau de l’UE chargé d'élaborer de nouvelles normes de sécurité, d'encourager les programmes réglementaires de l'UE et de garantir l'établissement de rapports normalisés entre les États.

3.   Observations générales

3.1

Le secteur pétrolier et gazier en mer en Europe compte environ 1 000 installations en mer, géographiquement réparties comme suit: 486 au Royaume-Uni, 181 aux Pays-Bas, 123 en Italie, 61 au Danemark, 7 en Roumanie, 4 en Espagne, 3 en Pologne, 2 en Allemagne, 2 en Grèce, 2 en Irlande et 1 en Bulgarie.

3.2

Le CESE considère que la sécurité de tous les aspects de l'activité pétrolière et gazière en mer et de tous les produits dérivés de cette industrie revêt une importance capitale, et se félicite dès lors de cette initiative prise par la Commission.

3.3

Bien que le règlement porte surtout sur la prévention ou l'atténuation des répercussions d'incidents ou d'accidents en mer sur l'environnement, le CESE constate avec satisfaction que les aspects relatifs à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs du secteur pétrolier et gazier en mer ont été pris en compte dans l'analyse d'impact.

3.4

Le CESE reconnaît la nécessité de trouver un équilibre entre les impératifs contenus dans cette proposition et les besoins de l'UE en matière d'énergie et de sécurité d'approvisionnement énergétique.

3.5

Bien qu'il n'existe pas de corpus législatif de l'UE expressément consacré à la sécurité des activités pétrolières et gazières en mer, certaines directives abordent des questions étroitement liées à celles contenues dans la proposition, telles que la directive sur la responsabilité environnementale (2004/35/CE), la directive-cadre relative aux déchets (2008/98/CE), la directive sur l'évaluation d'impact sur l'environnement (85/337/CEE telle que modifiée), les mesures introduites au titre de la directive-cadre sur la sécurité et la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE) portant sur les exigences minimales en matière d'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs des industries extractives par forage, et la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» (2008/56/CE). Étant donné que ces directives ne correspondent pas exactement aux objectifs de la proposition, elles ne pourront être appliquées que de manière fragmentaire, pour autant qu'elles puissent l'être sans adaptation préalable. Par exemple, la directive sur la responsabilité environnementale traite de la pollution en mer, mais les dommages affectant les eaux dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, qui doivent être protégés conformément à la directive relative à la stratégie pour le milieu marin, n'entrent pas dans son champ d'application.

3.6

Une critique récurrente émise par les analystes est que les normes actuelles en matière de sécurité, de responsabilité et de compensation (directives, autoréglementations, conventions et protocoles internationaux) sont souvent «incohérentes» et appliquées inefficacement, en raison de différences de priorités et d'interprétations, du manque d'attention prêtée à l'esprit voire à la lettre des mécanismes de mise en œuvre et d'application, et d'une culture d'entreprise insuffisante. Ceci discrédite le processus législatif et s'avère insatisfaisant. Il convient donc d'accueillir favorablement le nouveau point de départ contenu dans la proposition.

3.7

La Commission a qualifié les pratiques et procédures industrielles appliquées dans le secteur de la mer du Nord de «bonnes pratiques d'exploitation», de «bonnes pratiques suivies dans l’Union», de «bonnes pratiques définies dans les normes et recommandations faisant autorité», de «meilleures normes actuelles», de «pratiques modernes» et de «bonnes pratiques reconnues à l’échelle mondiale en matière de maîtrise des dangers majeurs», guidées par une approche de régulation par objectifs faisant «autorité au niveau mondial». Le CESE est néanmoins préoccupé par le niveau élevé de risque qui persiste, et est d'avis que le règlement proposé renforcera la culture de sûreté des entreprises.

3.8

Ces pratiques ont évolué et se sont affinées grâce à l'exploration, l'ingénierie et l'expérience opérationnelle (parfois amère, comme dans le cas des accidents des plateformes Alexander Kielland (1980) et Piper Alpha (1988)). Le CESE reconnaît qu'il s'agit d'un processus continu requérant une évaluation constante et considère que les opérateurs du secteur ne sont ni laxistes ni lents lorsqu'il est nécessaire ou opportun d'introduire de nouvelles mesures et lignes directrices ou d'adapter des normes ou des procédures existantes. Le règlement offrira un cadre uniforme dans lequel cela pourra se faire.

3.9

Afin de garantir la bonne gouvernance de l'industrie, à mesure que se développent de nouveaux domaines d'exploration et de production, il est opportun et essentiel de mettre sur pied, au sein de l'UE, un ensemble de principes, de procédures et de contrôles cohérents, complets et d'application universelle, comme le prévoit le règlement. Le CESE note que la Commission recommande l'«option 2» comme l'approche la plus acceptable.

4.   Observations spécifiques

4.1

À plusieurs reprises, la Commission souligne les risques d'accidents pétroliers ou gaziers majeurs dans les eaux européennes, qu'elle qualifie d'«importants partout dans l’Union»«plus réels qu'ils ne peuvent le sembler» et demeurant «à un niveau inacceptable». Le CESE voudrait savoir sur quoi se fondent ces affirmations.

4.2

Le CESE est préoccupé par le fait que la proposition de la Commission, en préférant l'instrument juridique du règlement, pourrait avoir pour effet:

de démanteler ou de déconstruire les «bonnes pratiques» des exploitants et des États membres adhérant au «modèle de base de la mer du Nord» en raison de l'introduction de nouvelles procédures législatives complexes, doublées de normes juridiques non contraignantes et d'amendements en vertu des pouvoirs délégués à la Commission;

de générer des coûts supplémentaires et peut-être inutiles, des perturbations, des retards, des doubles emplois et de semer la confusion dans le secteur et en dehors de celui-ci, voire de risquer de compromettre la sécurité durant la phase de transition; et il espère qu'une formulation soigneuse du règlement apaisera ces inquiétudes.

4.3

D'aucuns considèrent que le dispositif existant en matière de bonnes pratiques (le modèle de la mer du Nord) conjugué avec le rôle d'organismes tels que le Forum des autorités offshore en mer du Nord, l'Oil Spill Prevention and Response Advisory Group (groupe consultatif de prévention et de réaction contre les marées noires), Offshore Oil Pollution Liability Association Ltd, le Forum international des régulateurs, et les Operators Co-operative Emergency Services (services d'urgence coopératifs des opérateurs), démontre largement que la subsidiarité est à l'œuvre à travers les actions des États membres. Ils considèrent également que l'approche de nivellement par le haut privilégiée par la Commission pourrait être mise en œuvre au moyen d'une directive. En revanche, le CESE reconnaît sans ambages et avec certitude les principaux mérites d'un règlement et note que ce dernier est l'instrument juridique privilégié par la Commission. Le CESE escompte que le règlement corrige les incohérences actuelles entre les États membres et qu'il assimile et reflète les meilleurs éléments, principes et normes du modèle de la mer du Nord.

4.4

Le CESE invite la Commission à préciser si elle a tenu compte de l'article 194, paragraphe 2, du TFUE dans l'élaboration des dispositions de la proposition, et, le cas échéant, dans quelle mesure.

4.5

La culture de sûreté de l'UE devrait être appliquée de manière uniforme par les opérateurs de l'UE aussi bien dans les eaux territoriales de l'UE qu'en dehors de celles-ci, chaque fois que cela est possible. Par conséquent, le CESE suggère d'envisager un système de vérification par une tierce partie pour poursuivre de manière spécifique cet objectif.

4.6

La catastrophe du Deepwater Horizon a confirmé la nécessité d'un renforcement des exigences financières à l'égard des opérateurs afin de garantir leur capacité à couvrir intégralement les dommages-intérêts et les indemnisations pour n'importe quel accident. Le CESE recommande dès lors d'examiner plus avant la possibilité d'une assurance obligatoire de la responsabilité civile (ou d'une protection en responsabilité civile équivalente et adéquate) et propose une clause de révision du règlement afin de traiter cette question urgente dans un proche avenir.

Bruxelles, le 22 février 2012.

Le président du Comité économique et social européen

Staffan NILSSON


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