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Document 52011XP0289

Exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres * Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011 , à la proposition de directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))

JO C 390E du 18.12.2012, p. 100–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 390/100


Jeudi 23 juin 2011
Exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres *

P7_TA(2011)0289

Amendements du Parlement européen, adoptés le 23 juin 2011, à la proposition de directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE)) (1)

2012/C 390 E/19

(Consultation)

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0184/2011).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 23 juin 2011
DIRECTIVE DU CONSEIL

sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne  (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de tirer parti de l'expérience acquise au cours des dix premières années de fonctionnement de l'union économique et monétaire. Les évolutions récentes de la situation économique ont soumis la conduite de la politique budgétaire dans l'ensemble de l'Union à de nouveaux défis, qui ont mis tout particulièrement en évidence la nécessité de renforcer l'adhésion nationale et de fixer des exigences uniformes pour les règles et procédures formant les cadres budgétaires des États membres. En particulier, il y a lieu de préciser ce que les autorités nationales doivent faire pour se conformer aux dispositions du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, et notamment à son article 3.

(2)

Les administrations publiques des États membres et les sous-secteurs de celles-ci recourent à des systèmes de comptabilité publique, dont les éléments sont notamment les suivants: tenue des comptes, contrôle interne, information financière et audit. Ces éléments sont à distinguer, d'une part, des données statistiques relatives aux résultats des finances publiques, établies sur la base de méthodes statistiques, et, d'autre part, des prévisions ou des mesures de budgétisation, qui concernent l'évolution future des finances publiques.

(3)

L'application de pratiques de comptabilité publique exhaustives et fiables dans tous les secteurs de l'administration publique est une condition préalable à la production de statistiques de grande qualité qui soient comparables d'un État membre à l'autre. Le contrôle interne devrait faire en sorte que les règles existantes soient mises en vigueur dans l'ensemble du secteur de l'administration publique. Un audit indépendant, mené par des institutions publiques telles que les cours des comptes ou des organismes d'audit privés, devrait encourager les meilleures pratiques internationales.

(4)

La disponibilité des données budgétaires est cruciale pour le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l'Union. La fourniture régulière de données budgétaires actuelles et fiables est indispensable à l'exercice d'un suivi adéquat et en temps utile, permettant à son tour de réagir rapidement en cas d'évolution inattendue de la situation budgétaire. Un élément crucial pour garantir la qualité des données budgétaires est la transparence, qui implique nécessairement une publication régulière de ces données.

(5)

En ce qui concerne les statistiques, le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (3) a établi un cadre législatif pour la production des statistiques européennes en vue de l'élaboration, de l'application, du suivi et de l'évaluation des politiques de l'Union. Ce règlement a également fixé les principes devant régir le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes, à savoir l'indépendance professionnelle, l'impartialité, l'objectivité, la fiabilité, le secret statistique et le rapport coût-efficacité, et donné une définition précise de chacun. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4), tel que modifié, a renforcé le pouvoir de la Commission de vérifier les données statistiques utilisées aux fins de cette procédure.

(6)

Les termes «public», «déficit» et «investissement» sont définis dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs par référence au système européen de comptes économiques intégrés (SEC), remplacé par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté [adopté par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (5) et ci-après dénommé «SEC 95»].

(6 bis)

La disponibilité de données établies selon les principes du SEC 95 et la qualité de ces données sont des éléments essentiels pour assurer le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l'Union. Le SEC 95 repose sur des informations fournies sur la base des droits constatés. Les statistiques budgétaires établies sur la base des droits constatés se fondent toutefois sur des données collectées précédemment et établies selon les principes de la comptabilité de caisse ou sur des données équivalentes. Ces données peuvent contribuer utilement à renforcer la surveillance budgétaire en temps voulu, de façon à éviter la détection tardive d'erreurs budgétaires importantes. La disponibilité de séries chronologiques de données établies selon les principes de la comptabilité de caisse peut mettre en évidence des évolutions justifiant une surveillance plus étroite. Parmi les données budgétaires établies selon les principes de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique) dont la publication est prévue devraient au moins figurer le solde global et les recettes et les dépenses totales. Lorsque cela est justifié, par exemple lorsqu'il existe un grand nombre d'organismes locaux des administrations publiques, pour publier en temps voulu ces données, il est possible de recourir à des techniques d'estimation appropriées fondées sur un échantillon d'organismes, une révision prenant en compte les données complètes étant prévue ultérieurement.

(7)

Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent considérablement nuire à l'efficacité de la planification budgétaire et rendre en conséquence difficile le respect de la discipline budgétaire; au contraire, la transparence et la discussion des méthodes de prévision peuvent accroître sensiblement la qualité des prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de la planification budgétaire.

(8)

Un élément crucial pour garantir l'utilisation de prévisions réalistes dans la conduite de la politique budgétaire est la transparence, qui implique nécessairement la disponibilité publique, non seulement des prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles préparées à des fins de planification budgétaire, mais également des méthodes, des hypothèses et des paramètres pertinents sur lesquels reposent ces prévisions.

(9)

L'emploi, en complément du scénario macrobudgétaire le plus probable, d'une analyse de sensibilité assortie des projections budgétaires correspondantes permet d'analyser la manière dont les principales variables budgétaires évolueraient en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt et réduit ainsi considérablement le risque de voir la discipline budgétaire compromise du fait d'erreurs de prévision.

(10)

Les prévisions de la Commission et les informations concernant les modèles sur lesquels elles reposent peuvent donner aux États membres ▐ une référence utile pour leur scénario macrobudgétaire le plus probable , qui leur permet d'améliorer la validité des prévisions qu'ils utilisent aux fins de leur planification budgétaire – même si la mesure dans laquelle ils sont susceptibles de procéder à une comparaison entre les prévisions utilisées à des fins budgétaires et celles de la Commission varie en fonction du moment où celles-ci sont établies et du degré de comparabilité des méthodes de prévision et hypothèses utilisées. Les prévisions émanant d'autres organismes indépendants peuvent également fournir des références utiles.

(10 bis)

Les divergences significatives entre le scénario macro-budgétaire retenu et les prévisions de la Commission devraient être l'objet d'une description argumentée, en particulier si le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses externes diffèrent considérablement des valeurs retenues dans les prévisions de la Commission.

(10 ter)

Étant donné l'interdépendance qui existe entre les budgets des États membres et le budget de l'Union, pour aider les États membres à préparer leurs prévisions budgétaires, la Commission devrait fournir des prévisions des dépenses de l'UE fondées sur le niveau de dépenses programmé à l'intérieur du cadre financier pluriannuel.

(10 quater)

Pour faciliter la production des prévisions utilisées à des fins de planification budgétaire et clarifier les divergences entre les prévisions de la Commission et celles des États membres, chaque État membre devrait avoir l'occasion, sur une base annuelle, de discuter avec la Commission des hypothèses qui sous-tendent la préparation de prévisions macroéconomiques et budgétaires.

(11)

Une évaluation régulière, non biaisée et globale reposant sur des critères objectifs permet d'améliorer considérablement la qualité des prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles. Une évaluation approfondie suppose de passer soigneusement en revue les hypothèses économiques, de procéder à des comparaisons avec les prévisions établies par d'autres institutions et d'évaluer la performance des prévisions passées.

(12)

Étant donné l'efficacité prouvée, dans le renforcement de l'adhésion nationale aux règles budgétaires de l'UE et dans la promotion de la discipline budgétaire, de cadres budgétaires nationaux fondés sur des règles, le cadre de surveillance budgétaire renforcée de l'Union doit avoir pour pierre angulaire de solides règles budgétaires chiffrées par pays , conformes aux objectifs budgétaires définis au niveau de l'Union. Il conviendrait que ces règles budgétaires nationales chiffrées reposent sur la définition précise d'objectifs cibles et sur des mécanismes permettant un suivi efficace et en temps utile. Pour ce faire, il faudrait se fonder sur des analyses fiables et indépendantes réalisées par des organismes indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires des États membres. En outre, l'expérience politique a montré que, pour que des règles budgétaires chiffrées soient efficaces, leur non-respect doit avoir des conséquences, quand bien même il ne s'agirait que d'un coût réputationnel.

(12 bis)

Étant donné qu'en vertu du protocole (no 15) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les valeurs de référence visées au protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs ne sont pas directement contraignantes pour le Royaume-Uni, l'obligation de disposer de règles budgétaires chiffrées aidant effectivement à se conformer aux valeurs de référence spécifiques concernant les déficits excessifs, et l'obligation qui en découle pour les objectifs pluriannuels des cadres budgétaires à moyen terme de respecter ces règles, ne devraient pas s'appliquer au Royaume-Uni.

(13)

Il conviendrait que les États membres évitent de mener des politiques budgétaires procycliques et intensifient leurs efforts d'assainissement budgétaire en période de conjoncture favorable. Des règles budgétaires clairement énoncées et chiffrées vont dans le sens de ces objectifs et devraient se refléter dans la loi budgétaire annuelle des États membres .

(14)

La planification budgétaire nationale ne peut être conforme tant au volet préventif qu'au volet correctif du pacte de stabilité et de croissance que si elle s'inscrit dans une perspective pluriannuelle et, surtout, tend à la réalisation des objectifs budgétaires définis pour le moyen terme. On ne peut faire l'économie de cadres budgétaires à moyen terme pour garantir la conformité des cadres budgétaires des États membres à la législation de l'Union. Dans l'esprit du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (6) et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (7), il y a lieu de ne pas considérer isolément les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance.

(15)

L'approbation de la loi budgétaire annuelle est l'étape clé du processus budgétaire, puisqu'elle voit les États membres adopter d'importantes décisions budgétaires, mais la plupart des mesures votées ont des implications budgétaires allant bien au-delà du cycle budgétaire annuel. Un horizon d'un an constitue donc une mauvaise base pour la conduite d'une politique budgétaire saine. Afin d'intégrer la perspective budgétaire pluriannuelle du cadre de surveillance budgétaire de l'Union, la planification de la loi budgétaire annuelle devrait ainsi reposer sur une planification budgétaire pluriannuelle, découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

(15 bis)

Ce cadre budgétaire à moyen terme devrait contenir, entre autres, des projections pour chaque poste de dépenses et de recettes important pour l'année budgétaire concernée et au-delà, sur la base de politiques inchangées. Chaque État membre devrait être en mesure de définir de manière adéquate ce qu'il entend par des politiques inchangées, et cette définition devrait être rendue publique et accompagnée des hypothèses, des méthodes et des paramètres pertinents utilisés dans ce cadre.

(15 ter)

La présente directive n'empêche pas le nouveau gouvernement d'un État membre d'actualiser son cadre budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités politiques, pour autant que l'État membre souligne les divergences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

(16)

Les dispositions du cadre de surveillance budgétaire établi par le traité et, en particulier, le pacte de stabilité et de croissance s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble, lesquelles comprennent les sous-secteurs administration centrale, administrations d'États fédérés, administrations locales et administrations de sécurité sociale au sens du règlement (CE) no 2223/96.

(17)

Un grand nombre d'États membres a procédé à une importante décentralisation budgétaire, avec dévolution de compétences budgétaires à des administrations subnationales. Ces dernières jouent donc désormais un rôle beaucoup plus important dans le respect du pacte de stabilité et de croissance, et il conviendrait de veiller tout particulièrement à ce que tous les sous-secteurs des administrations publiques relèvent bel et bien des obligations et procédures prévues dans les cadres budgétaires nationaux, surtout – mais pas uniquement – dans les États membres où la décentralisation est plus poussée.

(18)

Pour promouvoir efficacement la discipline budgétaire et la viabilité des finances publiques, les cadres budgétaires devraient couvrir ces dernières de manière exhaustive. C'est pourquoi il conviendrait de ne pas négliger les opérations des organismes et fonds des administrations publiques qui ne font pas partie des budgets ordinaires au niveau des sous-secteurs ayant un impact immédiat ou à moyen terme sur la situation budgétaire des États membres. Leur incidence combinée sur les soldes et les dettes des administrations publiques devrait être communiquée dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et des plans budgétaires à moyen terme.

(18 bis)

De même, il convient d'accorder toute l'attention voulue à l'existence de passifs éventuels. Plus précisément, les passifs éventuels englobent les obligations potentielles qui dépendent de la survenance ou non d'un événement futur incertain ou les obligations actuelles pour lesquelles il n'est pas probable qu'un paiement soit nécessaire ou dont le montant ne peut être évalué d'une manière fiable. Ils comprennent par exemple des informations pertinentes concernant les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris, le cas échéant, la probabilité de réalisation des passifs éventuels et la date potentielle de leur réalisation. Il convient de prendre dûment en considération les sensibilités du marché.

(18 ter)

La Commission devrait surveiller régulièrement la mise en œuvre de la présente directive. Il conviendrait d'identifier et de partager des bonnes pratiques concernant les dispositions des cinq chapitres traitant des différents aspects des cadres budgétaires nationaux.

(18 quater)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"  (8) , les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et qu'ils les rendent publics.

(19)

Dans la mesure où l'objectif de la présente directive , à savoir garantir le respect uniforme de la discipline budgétaire comme l'exige le traité, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Objet et définitions

Article 1

Objet

La présente directive fixe des règles détaillées relatives aux caractéristiques que les cadres budgétaires des États membres doivent présenter pour garantir le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du traité pour ce qui est d'éviter des déficits publics excessifs .

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions des termes "public", "déficit" et "investissement" figurant à l'article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités sont applicables. La définition de l'expression "sous-secteurs de l'administration publique" figurant dans le règlement (CE) no 2223/96 (SEC 95) est applicable.

En outre, la définition suivante est applicable:

on entend par "cadre budgétaire" l'ensemble des dispositions, des procédures, des règles et des institutions qui sous-tendent la conduite de la politique budgétaire d'une administration publique, et notamment:

a)

les systèmes de comptabilité budgétaire et d'information statistique;

b)

les règles et les procédures régissant l'établissement des prévisions aux fins de la planification budgétaire;

c)

les règles budgétaires chiffrées par pays, qui contribuent à la cohérence de la politique budgétaire conduite par les États membres avec leurs obligations respectives en vertu du traité , exprimée par un indicateur synthétique de la performance budgétaire, tel que le déficit budgétaire, l'emprunt public, la dette publique ou l'une de leurs grandes composantes;

d)

les procédures budgétaires, y compris les règles de procédure sur lesquelles reposent toutes les étapes du processus budgétaire;

e)

le cadre budgétaire à moyen terme, conçu comme un ensemble spécifique de procédures budgétaires nationales étendant l'horizon d'élaboration de la politique budgétaire au-delà du cycle budgétaire annuel et impliquant notamment la définition de priorités stratégiques et d'objectifs budgétaires à moyen terme;

f)

les dispositions en matière de suivi et d'analyse indépendants destinées à accroître la transparence de certains éléments du processus budgétaire ▐;

g)

les mécanismes et les règles régissant les relations budgétaires entre les pouvoirs publics, d'un sous-secteur à l'autre de l'administration publique.

CHAPITRE II

Comptabilité et statistiques

Article 3

1.   Les États membres disposent de systèmes nationaux de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs de leur administration publique ▐ et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées sur la comptabilité d'exercice en vue de la préparation de données établies selon les principes du SEC 95. Ces systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant .

2.   Les États membres assurent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs de leur administration publique au sens du règlement (CE) no 2223/96 (SEC 95) . Ils publient en particulier:

a)

test ▐ des données budgétaires établies selon les principes de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique), selon les périodicités suivantes :

mensuellement, pour les sous-secteurs de l'administration centrale, des administrations d'États fédérés et de la sécurité sociale, et

tous les trois mois, avant la fin du trimestre suivant, pour le sous-secteur des administrations locales;

b)

un tableau de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies selon les principes de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique) et les données établies selon les principes du SEC 95.

CHAPITRE III

Prévisions

Article 4

1.   Les États membres veillent à ce que leur planification budgétaire soit fondée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus actuelles. La planification budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent ▐. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées aux prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, à celles d'autres organismes indépendants . Les divergences significatives entre le scénario macro-budgétaire retenu et les prévisions de la Commission sont l'objet d'une description argumentée, en particulier si le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses externes diffèrent considérablement des valeurs retenues dans les prévisions de la Commission .

1 bis.     La Commission publie les méthodes, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ses prévisions macroéconomiques et budgétaires.

1 ter.     Pour aider les États membres à préparer leurs prévisions budgétaires, la Commission fournit des prévisions des dépenses de l'UE fondées sur le niveau de dépenses programmé à l'intérieur du cadre financier pluriannuel.

2.    Dans le cadre d'une analyse de sensibilité, les prévisions macroéconomiques et budgétaires comportent une étude des trajectoires des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt. La performance des prévisions passées oriente la gamme des hypothèses alternatives utilisées dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires , lesquelles s'efforcent de tenir compte des scénarios de risque pertinents .

3.   Les États membres précisent quelle institution est responsable de la production des prévisions macroéconomiques et budgétaires et publient les prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles qu'ils ont établies aux fins de leur planification budgétaire, y compris les méthodes, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ces prévisions. Chaque année, au minimum, les États membres et la Commission s'engagent dans un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires .

4.   Les ▐ prévisions macroéconomiques et budgétaires ▐ établies aux fins de la planification budgétaire sont soumises à ▐ une évaluation régulière, non biaisée et globale reposant sur des critères objectifs, y compris à une évaluation ex post. Le résultat de cette évaluation est rendu public et dûment pris en compte dans les futures prévisions macroéconomiques et budgétaires. Si l'évaluation met à jour une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d'au moins quatre années consécutives, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires et les rend publiques.

4 bis.     La Commission (Eurostat) publie les niveaux d'endettement et de déficit trimestriels des États membres tous les trois mois.

CHAPITRE IV

Règles budgétaires chiffrées

Article 5

Les États membres disposent de règles budgétaires chiffrées par pays , aidant effectivement les administrations publiques, dans leur ensemble, à se conformer , dans un contexte pluriannuel, à leurs obligations respectives en vertu du traité dans le domaine de la politique budgétaire. Ces règles favorisent notamment:

a)

le respect des valeurs de référence définies conformément au traité pour le déficit public et la dette publique;

b)

l'adoption d'une planification budgétaire pluriannuelle, y compris le respect d'objectifs budgétaires à moyen terme des États membres .

Article 6

1.    Sans préjudice des dispositions du traité relatives au cadre de surveillance budgétaire de l'Union, les règles budgétaires chiffrées par pays précisent les éléments suivants:

a)

les objectifs cibles et le champ d'application des règles;

b)

l'exercice d'un contrôle efficace et en temps utile du respect des règles , sur la base d'analyses fiables et indépendantes réalisées par des organismes indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle à l'égard des autorités budgétaires de l'État membre ;

c)

les conséquences d'un non-respect des règles.

2.     Si les règles budgétaires chiffrées comportent des clauses dérogatoires , celles-ci prévoient un nombre limité de circonstances spécifiques cohérentes avec les obligations des États membres découlant du traité dans le domaine de la politique budgétaire et des procédures strictes dans lesquelles le non-respect temporaire d'une règle est autorisé.

Article 7

La loi budgétaire annuelle des États membres tient compte des règles budgétaires chiffrées par pays qu'ils ont mises en vigueur.

Article 7 bis

Les articles 5 à 7 ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

CHAPITRE V

Cadres budgétaires à moyen terme

Article 8

1.   Les États membres mettent en place un cadre budgétaire à moyen terme crédible , efficace, avec adoption d'une planification budgétaire à trois ans au moins, afin de garantir que leur planification budgétaire nationale s'inscrit dans une perspective de planification budgétaire pluriannuelle.

2.   Les cadres budgétaires à moyen terme prévoient des procédures pour établir les éléments suivants:

a)

des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents, exprimés en termes de déficit public, de dette publique ou par tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses , conformes aux règles budgétaires chiffrées en vigueur en vertu du chapitre IV;

b)

des projections ▐ pour chaque poste de dépenses et de recettes important ▐ de l'administration publique, incluant davantage de précisions au niveau des administrations centrales et des administrations de sécurité sociale, pour l'année budgétaire concernée et au-delà, sur la base de politiques inchangées;

c)

une description des politiques prévues à moyen terme ayant un impact sur les finances publiques ventilées par poste de dépenses et de recettes important ▐, qui montre comment l'ajustement en direction des objectifs budgétaires à moyen terme sera réalisé par rapport aux projections sur la base de politiques inchangées.

(c bis)

une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances publiques, les politiques prévues, mentionnées plus haut, devraient avoir quant à la pérennité à long terme des finances publiques.

3.   Les projections adoptées dans les cadres budgétaires à moyen terme sont fondées sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, conformément au chapitre III.

Article 9

La loi budgétaire annuelle respecte les dispositions du cadre budgétaire à moyen terme. En particulier, les projections établies en matière de recettes et de dépenses et les priorités fixées dans le cadre budgétaire à moyen terme, telles que visées à l'article 8, paragraphe 2, constituent la base d'établissement du budget annuel. Tout écart par rapport à ces dispositions est dûment expliqué .

Article 9 bis

La présente directive n'empêche pas le nouveau gouvernement d'un État membre d'actualiser son cadre budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités politiques, pour autant que l'État membre souligne les divergences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

CHAPITRE VI

Transparence des finances publiques et champ d'application exhaustif des cadres budgétaires

Article 10

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures qu'ils ont prises pour se conformer aux chapitres II, III et IV soient cohérentes d'un sous-secteur à l'autre de leur administration publique et couvrent tous ces sous-secteurs. Cette disposition implique, en particulier, la cohérence des règles et procédures comptables ▐ et l'intégrité des systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.

Article 11

1.    Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés de coordination entre les sous-secteurs de leur administration publique, afin d'assurer l'intégration complète et cohérente de tous ces sous-secteurs dans la planification budgétaire, dans l'élaboration de règles budgétaires chiffrées par pays, ainsi que dans l'établissement des prévisions budgétaires et dans la mise en place de la planification pluriannuelle, comme prévu dans le cadre budgétaire pluriannuel en particulier.

2.   Afin de promouvoir la responsabilisation budgétaire, les responsabilités budgétaires des pouvoirs publics dans les différents sous-secteurs de l'administration publique sont clairement établies.

Article 13

1.    Tous les organismes et fonds des administrations publiques qui ne font pas partie des budgets ordinaires au niveau des sous-secteurs sont recensés et présentés, ainsi que toute autre information pertinente, dans le cadre des procédures budgétaires annuelles. Leur incidence combinée sur les soldes et les dettes des administrations publiques est communiquée dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et des plans budgétaires à moyen terme.

2.   Les États membres publient des informations détaillées concernant l'impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.

3.   Pour tous les sous-secteurs de leur administration publique, les États membres publient des informations pertinentes sur les passifs éventuels susceptibles d'avoir un impact élevé sur leurs budgets publics, notamment les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, y compris leur étendue ▐. Les États membres publient également des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 14

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ▐. Le Conseil encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux de correspondance , qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics .

1 bis.     La Commission produit un rapport d'avancement intermédiaire sur la mise en œuvre des principales dispositions de la présente directive sur la base des informations pertinentes des États membres, lesquelles sont présentées au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

1 ter.    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14 bis

1.     Cinq ans après la date de transposition visée à l'article 14, paragraphe 1, la Commission publie un rapport sur l'adéquation des dispositions de la directive.

2.     Le réexamen évalue, entre autres, l'adéquation:

a)

des obligations statistiques pour tous les sous-secteurs de l'administration;

b)

de la conception et de l'efficacité des règles budgétaires chiffrées dans les États membres;

c)

du degré général de transparence des finances publiques dans les États membres.

3.     La Commission procède, au plus tard à la fin de 2012, à une évaluation de l'adéquation des normes comptables internationales pour le secteur public en ce qui concerne les États membres.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à, le …

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C ….

(2)  JO C 150 du 20.5.2011, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes, JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(4)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(5)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(6)   JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.

(7)   OJ L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1


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