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Document 52011XC0402(06)

    Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

    JO C 102 du 2.4.2011, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 102/15


    Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

    2011/C 102/08

    La Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»).

    1.   Demande de réexamen

    La demande a été déposée par un producteur-exportateur indien, Dhunseri Petrochem & Tea Limited (ci-après dénommé le «requérant»).

    La demande porte uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant.

    2.   Produit

    Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après dénommé le «produit concerné»).

    3.   Mesures existantes

    Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 193/2007 du Conseil (2) sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l’Inde, modifié par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (3).

    4.   Motifs du réexamen

    Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que, dans son cas, les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable.

    Le requérant fait valoir que le maintien des mesures frappant les importations du produit concerné au niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le montant de sa subvention est passé bien en dessous du niveau du droit qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général de subvention est principalement due à l’expiration de son statut d’unité axée sur l’exportation.

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’en ce qui concerne les subventions en faveur de Dhunseri Petrochem & Tea Limited, il existe, à première vue, des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable; il est dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.

    5.   Procédure de détermination des subventions

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l’article 19 du règlement de base, un réexamen visant à déterminer si les mesures doivent être supprimées ou modifiées pour le requérant.

    Dans l’affirmative, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné en provenance d’autres sociétés indiennes.

    a)   Questionnaires

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

    b)   Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) du présent avis.

    En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b) du présent avis.

    6.   Délais

    a)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

    Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

    b)   Auditions

    Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

    7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

    Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N105 04/092

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax +32 22956505

    8.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    9.   Calendrier de l’enquête

    L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    10.   Traitement des données à caractère personnel

    Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

    11.   Conseiller-auditeur

    Il y a également lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (2)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 34.

    (3)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 1.

    (4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

    (5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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