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Document 52011PC0820
Proposal for a COUNCIL REGULATION adjusting with the effect from 1 July 2011 the remuneration and pension of the officials and other servants of the European Union and the correction coefficients applied thereto
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
/* COM/2011/0820 final - 2011/0393 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions /* COM/2011/0820 final - 2011/0393 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivation et objectifs de la proposition Comme chaque année et conformément à l’article 3 de l’annexe XI du statut, le Conseil doit décider avant la fin de l’année de l’adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission sur la base du rapport d’Eurostat, avec effet au 1er juillet. | 120 | Contexte général Conformément à l’article 3 de l’annexe XI du statut, l’adaptation des rémunérations et pensions résulte directement de l’évolution du pouvoir d’achat des traitements publics nationaux (indicateur spécifique), de l’évolution du coût de la vie à Bruxelles (indice international) ainsi que des parités économiques déterminées par Eurostat. L'indicateur spécifique mesure l'évolution, hors inflation, des rémunérations nettes des fonctionnaires nationaux des administrations centrales des États membres. Eurostat a établi cet indicateur sur la base de renseignements fournis par les huit États membres mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, de l’annexe XI. L'indice international de Bruxelles mesure l'évolution du coût de la vie à Bruxelles pour les fonctionnaires de l'Union européenne. Eurostat a établi cet indice sur la base de renseignements fournis par les autorités belges. Les parités économiques pour les rémunérations établissent les équivalences de pouvoir d'achat des rémunérations entre Bruxelles, ville de référence, et les autres lieux d'affectation. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux. Les parités économiques pour les pensions établissent les équivalences de pouvoir d'achat entre les pensions versées en Belgique, pays de référence, et celles versées dans les autres pays de résidence. Eurostat a calculé ces parités en accord avec les instituts statistiques nationaux. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Une proposition est présentée chaque année pour adapter les rémunérations et les pensions. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | 211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les éléments de la proposition ont fait l’objet d’une concertation avec les représentants du personnel selon les procédures en vigueur. | 212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La proposition tient compte des avis remis par les parties consultées. | Obtention et utilisation d'expertise | 229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d'impact - La proposition vise à adapter les rémunérations et les pensions en suivant la législation en vigueur. - La législation en vigueur ne permet pas d'autre alternative. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Conformément à l’article 1er de l’annexe XI du statut, Eurostat a établi un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie à Bruxelles, l’évolution du pouvoir d’achat des traitements publics nationaux, ainsi que sur les parités économiques qui servent au calcul des divers coefficients correcteurs. 3.1. ADAPTATION DES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG L'évolution moyenne du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux pour la période de référence mesurée par l'indicateur spécifique est égale à -1,8 %. L'évolution du coût de la vie à Bruxelles pour la période de référence, mesurée par l'indice international de Bruxelles calculé par Eurostat, est égale à 3,6 %. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe XI du statut, la valeur de l’adaptation est égale au produit de l’indicateur spécifique et de l’indice international de Bruxelles calculés par Eurostat. L’adaptation proposée des rémunérations et pensions en Belgique et au Luxembourg est donc de 1,7 %. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de l’annexe XI, aucun coefficient correcteur n’est applicable en Belgique ni au Luxembourg. 3.2. ADAPTATION DES RÉMUNÉRATIONS ET PENSIONS EN DEHORS DE LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG En dehors de la Belgique et du Luxembourg, les adaptations des rémunérations et des pensions résultent du produit de l'adaptation en Belgique et au Luxembourg et de la variation des coefficients correcteurs et du taux de change. Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations, aux pensions et aux transferts d'une partie de la rémunération mentionnés dans le règlement ont été calculés de la façon suivante: - Coefficients correcteurs pour les FONCTIONNAIRES en dehors de la Belgique et du Luxembourg: Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux, les parités économiques qui établissent au 1er juillet les équivalences de pouvoir d’achat des rémunérations entre Bruxelles et les autres lieux d’affectation. Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations payées aux fonctionnaires et aux autres agents en service dans les États membres autres que la Belgique et le Luxembourg sont déterminés par les rapports entre ces parités économiques et les taux de change applicables au 1er juillet. - Coefficients correcteurs pour les PENSIONS en dehors de la Belgique et du Luxembourg et coefficients correcteurs pour les TRANSFERTS: Eurostat a calculé, en accord avec les instituts statistiques nationaux, les parités économiques qui établissent au 1er juillet les équivalences de pouvoir d’achat des pensions entre la Belgique et les autres pays de résidence. Les coefficients correcteurs calculés dans les différents pays pour les pensions des personnes résidant en dehors de la Belgique et du Luxembourg sont déterminés par les rapports entre ces parités économiques et les taux de change applicables au 1er juillet. Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’annexe VII du statut, ces coefficients sont directement applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents. Conformément aux dispositions de l’article 20 de l’annexe XIII du statut, les coefficients correcteurs s’appliquent aux pensions uniquement sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004. - Date de prise d'effet des coefficients correcteurs: La date de prise d’effet est le 1er juillet pour tous les lieux sauf pour les lieux où l’augmentation du coût de la vie a été forte. Pour ces derniers, le coefficient correcteur prend effet au 16 mai si l’augmentation du coût de la vie est supérieure à 6,3 %, ou au 1er mai si elle est supérieure à 12,6 %. L’évolution du coût de la vie, en dehors de la Belgique et du Luxembourg, est mesurée par l'évolution des indices implicites. Ces indices correspondent au produit de l'indice international de Bruxelles et de la variation de la parité économique. Pour cette adaptation, la date de prise d'effet est anticipée pour les lieux mentionnés dans le règlement. Clause d'exception La communication de la Commission au Conseil fournissant un complément d'information au rapport de la Commission sur la clause d'exception du 13 juillet 2011 a conclu que la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux et des fonctionnaires de l'UE paraissait correspondre à la situation économique et sociale actuelle et que ladite situation ne justifiait pas de mesures supplémentaires qui accentueraient cette perte. Par conséquent, la Commission ne peut appliquer la clause d'exception sans enfreindre l'article 10 de l'annexe XI du statut et la jurisprudence de la Cour de justice. | 310 | Base juridique La base juridique est le statut, et notamment son annexe XI. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: | 331 | - L'annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil. | 332 | - La charge financière résulte directement de l'application de la méthode d'adaptation prévue dans le statut. | Choix des instruments | 341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. | 342 | D’autres instruments ne seraient pas adéquats pour la raison suivante: - L'annexe XI du statut prévoit un règlement du Conseil. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 401 | L'impact de l'adaptation des rémunérations et des pensions sur les dépenses administratives et sur les recettes est détaillé dans la fiche financière en annexe. | 2011/0393 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et notamment son article 12, vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68, et notamment les articles 63, 64, 65 et 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l’article 20, premier alinéa, l’article 64, l’article 92 et l’article 132 dudit régime, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne une évolution du pouvoir d'achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne au titre de l'examen annuel 2011, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Avec effet au 1er juillet 2011, la date du 1er juillet 2010 figurant à l'article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2011. Article 2 Avec effet au 1er juillet 2011, à l’article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant: [pic] Article 3 Avec effet au 1er juillet 2011, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après. Avec effet au 1er janvier 2012, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après. Avec effet au 1er juillet 2011, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après. Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après. La date de prise d’effet de l’adaptation annuelle pour ces lieux d’affectation est fixée au 16 mai 2011. Avec effet au 16 mai 2011, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 6 du tableau ci-après. La date de prise d’effet de l’adaptation annuelle pour ces lieux d’affectation est fixée au 16 mai 2011. [pic] Article 4 Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation de congé parental visée à l'article 42 bis , paragraphes 2 et 3, du statut est fixé à 927,23 EUR et à 1 236,30 EUR pour les parents isolés. Article 5 Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de base de l'allocation de foyer visée à l'article 1er, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 173,42 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation pour enfant à charge visée à l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 378,94 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à 257,11 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'allocation scolaire visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut est fixé à 92,57 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, le montant minimal de l'indemnité de dépaysement visée à l'article 69 du statut et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 513,98 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, l’indemnité de dépaysement visée à l’article 134 du régime applicable aux autres agents est fixée à 369,49 EUR. Article 6 Avec effet au 1er janvier 2012, l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit: 0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km 0,3854 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1 000 km 0,6423 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1 001 et 2 000 km 0,3854 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km 0,1283 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3 001 et 4 000 km 0,0619 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4 001 et 10 000 km 0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à 10 000 km. Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l'indemnité ci-dessus: - 192,70 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1 450 km; - 385,37 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est supérieure à 1 450 km. Article 7 Avec effet au 1er juillet 2011, le montant de l'indemnité journalière visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est fixé à: - 39,84 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer; - 32,12 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer. Article 8 Avec effet au 1er juillet 2011, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée à: - 1 133,94 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer; - 674,24 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer. Article 9 Avec effet au 1er juillet 2011, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis , paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 359,92 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 719,85 EUR et l'abattement forfaitaire est fixé à 1 236,30 EUR. Article 10 Avec effet au 1er juillet 2011, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant: [pic] Article 11 Avec effet au 1er juillet 2011, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée à: - 852,92 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer; - 505,67 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer. Article 12 Avec effet au 1er juillet 2011, pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 019,95 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 039,88 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 927,23 EUR. Avec effet au 1er juillet 2011, pour l’allocation de chômage visée à l’article 136 du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 897,33 EUR et la limite supérieure est fixée à 2 111,36 EUR. Article 13 Avec effet au 1er juillet 2011, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76[1] du Conseil sont fixées à 388,67 EUR, 586,65 EUR, 641,41 EUR et 874,46 EUR. Article 14 Avec effet au 1er juillet 2011, les montants visés à l'article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68[2] sont affectés d'un coefficient de 5,610551. Article 15 Avec effet au 1er juillet 2011, le tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant: [pic] Article 16 Avec effet au 1er juillet 2011, pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le montant de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à: - 134,08 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5; - 205,58 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3. Article 17 Avec effet au 1er juillet 2011, l'échelle des traitements mensuels de base figurant à l'article 133 du régime applicable aux autres agents est remplacée par l'échelle suivante: [pic] Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE Dénomination de la proposition/de l'initiative Proposition de règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[3] Tous les domaines et activités sont potentiellement concernés. Justification(s) de la proposition/de l'initiative Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme Garantir une évolution du pouvoir d'achat des rémunérations et pensions des fonctionnaires de l'UE parallèle à celle du pouvoir d'achat des fonctionnaires des administrations centrales des États membres, conformément aux dispositions de l'annexe XI du statut. Durée et incidence financière ( Proposition/initiative à durée illimitée - Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à compter du 1er juillet 2011, - puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. Mode(s) de gestion prévu(s)[4] ( Gestion centralisée directe par la Commission: PMO INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) - La proposition a une incidence financière sur toutes les lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel dans toutes les institutions et agences, ce qui signifie qu'elle concerne les dépenses relatives aux rémunérations du personnel du siège et des délégations, des agents contractuels, du personnel des offices administratifs, des membres, des assistants parlementaires, du personnel de recherche, du personnel financé sur les lignes BA et du personnel relevant des dispositions sur la cessation anticipée de fonctions, ainsi qu'aux pensions. Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation | Numéro [Libellé……………………………...……….] | CD/CND ([5]) | de pays AELE[6] | de pays candidats[7] | de pays tiers | au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier | XX.01.01.01 et Chapitre 11, Chapitre 42: dépenses relatives à l'assistance parlementaire | CND | NON | NON | NON | NON | Incidence estimée sur les dépenses Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: | Numéro | XX.01.01.01 et Chapitre 11, Chapitre 42: dépenses relatives à l'assistance parlementaire | En millions d'euros (à la 3e décimale) - Besoins estimés en ressources humaines - ( La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel - ( La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel. Participation de tiers au financement - La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties. Incidence estimée sur les recettes - ( La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. - ( La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: - ( sur les ressources propres - ( sur les recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: | Montants inscrits pour l'exercice en cours | Incidence de la proposition/de l'initiative | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 | Années suivantes | Article 410 Contribution pensions | 437,7 | 3,7 |7,4 |7,4 |7,4 |7,4 |7,4 |7,4 | |Article 400 Impôt | 591,7 | 5,1 |10,1 |10,1 |10,1 |10,1 |10,1 |10,1 | |Article 410 Prélèvement spécial | 60,1 | 0,5 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 | |Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes. L’effet sur les recettes est calculé sur la base du paiement des rémunérations et pensions pour le mois de juillet, en appliquant l’effet de l’adaptation. [1] Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1). Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6). [2] Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8). [3] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting . [4] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [5] CD = Crédits dissociés / CND = Crédits non dissociés. [6] AELE: Association européenne de libre-échange. [7] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux. [8] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. [9] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.