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Document 52011PC0403
Draft Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and on sound financial management
Projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
Projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
/* COM/2011/0403 final */
Projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière /* COM/2011/0403 final */
TABLE DES MATIÈRES: PARTIE I – CADRE FINANCIER ET INSTRUMENTS SPÉCIAUX 3 A. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU CADRE FINANCIER 3 B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS SPÉCIAUX NE FIGURANT PAS DANS LE CADRE FINANCIER 3 B.1. Réserve d'aide d'urgence 3 B.2. Fonds de solidarité de l'Union européenne 4 B.3. Instrument de flexibilité 4 B.4. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 5 B.5. Réserve pour les crises dans le secteur agricole 5 B.6. Marge pour imprévus 6 PARTIE II - AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE 7 A. PROCÉDURE DE COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE 7 B. INSERTION DE DISPOSITIONS FINANCIÈRES DANS LES ACTES LÉGISLATIFS 7 C. DÉPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE PÊCHE 8 D. FINANCEMENT DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE (PESC) 8 E. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT 10 F. COOPÉRATION DES INSTITUTIONS À LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE EN MATIÈRE DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES 10 PARTIE III - BONNE GESTION FINANCIÈRE DES FONDS DE L'UNION 11 A. PROGRAMMATION FINANCIÈRE 11 B. AGENCES ET ÉCOLES EUROPÉENNES 12 ANNEXE - COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE 13 Partie A. Calendrier de la procédure budgétaire 13 Partie B. Priorités de la procédure budgétaire 13 Partie C. Établissement du projet de budget et mise à jour de l'état prévisionnel 13 Partie D. Procédure budgétaire avant la conciliation 14 Partie E. Procédure de conciliation 14 Partie F. Budgets rectificatifs 17 Projet d' Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE, ci-après dénommés les «institutions», SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 1. Le présent accord adopté en conformité avec l'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «TFUE») a pour objet d'améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération interinstitutionnelle en matière budgétaire. 2. Il engage toutes les institutions pour toute sa durée d'application. 3. Le présent accord n'affecte pas les compétences budgétaires respectives des institutions, telles qu'elles sont définies dans les traités, dans le règlement (UE) n° …/201x du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20xx[1] (ci-après dénommé le «règlement CFP») et dans le règlement (UE) n° …/201x du Parlement européen et du Conseil portant règlement financier applicable au budget annuel de l'Union (ci-après dénommé le «règlement financier»)[2]. 4. Toute modification des dispositions du présent accord nécessite le consentement de toutes les institutions. 5. Le présent accord se compose de trois parties: 6. la partie I contient des dispositions complémentaires se rapportant au cadre financier pluriannuel et des dispositions relatives aux instruments spéciaux ne figurant pas dans le cadre financier; 7. la partie II concerne la collaboration interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire; 8. la partie III contient des dispositions relatives à la bonne gestion financière des fonds de l'UE. 9. Le présent accord entre en vigueur à la même date que le règlement CFP et remplace l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[3]. PARTIE I – CADRE FINANCIER et INSTRUMENTS SPÉCIAUX A. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU CADRE FINANCIER 10. Les informations relatives aux opérations non reprises dans le budget général de l'Union européenne, ainsi que l'évolution prévisible des différentes catégories de ressources propres de l'Union sont présentées à titre indicatif dans des tableaux séparés. Ces informations, incluses dans les documents accompagnant le projet de budget, sont mises à jour chaque année. 11. Sauf dans le cas du sous-plafond «Cohésion économique, sociale et territoriale» du cadre financier, les institutions, par souci d'une bonne gestion financière, veillent à laisser, dans la mesure du possible, lors de la procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges suffisantes disponibles sous les plafonds des différentes rubriques. Mise à jour des prévisions relatives aux crédits de paiement après 2020 12. En 2017, la Commission met à jour les prévisions relatives aux crédits de paiement pour la période postérieure à 2020. Cette mise à jour prend en considération l'exécution effective des crédits budgétaires pour engagements et des crédits budgétaires pour paiements, ainsi que les prévisions d'exécution. Elle tient aussi compte des règles définies pour assurer que les crédits de paiement évoluent de manière ordonnée par rapport aux crédits d'engagement et aux prévisions de croissance du revenu national brut de l'Union européenne. B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS SPÉCIAUX NE FIGURANT PAS DANS LE CADRE FINANCIER B.1. Réserve d'aide d'urgence 13. La réserve d'aide d'urgence est destinée à permettre de répondre rapidement à des besoins spécifiques d'aide à des pays tiers, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire, mais aussi, le cas échéant, pour la gestion civile d'une crise et la protection civile et pour des situations dans lesquelles les flux migratoires exercent une pression particulière aux frontières extérieures de l'Union. La dotation annuelle de la réserve, qui est fixée à 350 millions d'EUR (aux prix de 2011), peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1 , conformément aux dispositions du règlement financier. La réserve est inscrite au budget général de l'Union européenne à titre de provision. La part du montant annuel issu des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l'ordre d'ancienneté. La part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée. Lorsque la Commission considère qu'il convient d'appeler les ressources de la réserve, elle présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement de crédits mis en réserve vers les lignes budgétaires correspondantes. Toute proposition de la Commission visant un virement de ressources de la réserve doit, toutefois, être précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée. Les virements s'effectuent conformément aux dispositions du règlement financier. B.2. Fonds de solidarité de l'Union européenne 14. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne est destiné à permettre l'octroi d'une aide financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des crédits mis à la disposition du Fonds s'établit à 1 milliard d'EUR (aux prix de 2011). Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année. La partie non budgétisée du montant annuel ne peut pas être reportée aux années suivantes. Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières dont dispose encore le Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe, telle que définie dans l'acte de base pertinent, ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des crédits annuels mis à la disposition du Fonds pour l'année suivante. Le montant annuel du Fonds qui doit être budgétisé pour chaque exercice ne peut en aucun cas dépasser 1 milliard d'EUR. Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte de base pertinent, sont réunies, la Commission présente une proposition de mobilisation. Lorsqu'il existe des possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires, la Commission les prend en compte en faisant la proposition nécessaire, conformément au règlement financier, au moyen de l'instrument budgétaire approprié. La décision de mobiliser le Fonds est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée. B.3. Instrument de flexibilité 15. L'instrument de flexibilité, dont le plafond annuel s'élève à 500 millions d'EUR (aux prix de 2011), est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné et dans la limite des montants indiqués, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres rubriques. Le montant annuel de l'instrument de flexibilité peut être utilisé jusqu'à l'exercice n+3 . La part du montant annuel issu des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l'ordre d'ancienneté. La part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+3 est annulée. Le recours à l'instrument de flexibilité est proposé par la Commission après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique concernée par les besoins de dépenses supplémentaires. La proposition détermine les besoins à couvrir et le montant. Elle peut être présentée, pour chaque exercice budgétaire, au cours de la procédure budgétaire. La décision de recourir à l'instrument de flexibilité est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Tout accord est conclu dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. B.4. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 16. Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation est destiné à fournir un appui complémentaire aux travailleurs affectés par les conséquences de changements structurels majeurs de la configuration du commerce mondial, afin de les aider à réintégrer le marché du travail, ainsi qu'aux agriculteurs subissant les effets de la mondialisation. Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 429 millions d'EUR (aux prix de 2011). Les crédits sont inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision. Lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds, telles que définies dans l'acte de base pertinent, sont réunies, la Commission présente une proposition à cet effet. La décision de mobiliser le Fonds est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du Fonds, la Commission présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement sur les lignes budgétaires concernées. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée. Les virements afférents au Fonds sont effectués conformément aux dispositions du règlement financier. B.5. Réserve pour les crises dans le secteur agricole 17. La réserve pour les crises dans le secteur agricole est destinée à fournir un appui complémentaire au secteur dans les situations de crises graves affectant la production ou la distribution de produits agricoles au cas où leur financement ne peut avoir lieu dans les limites du plafond disponible pour la rubrique 2. Le montant annuel maximal de la réserve ne peut pas excéder 500 millions d'EUR (aux prix de 2011). Les crédits sont inscrits au budget général de l'Union européenne à titre de provision. Lorsque la Commission considère qu'il convient d'appeler les ressources de la réserve, conformément à l'acte de base pertinent, elle présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement de crédits mis en réserve vers les lignes budgétaires correspondantes. Toute proposition de la Commission visant un virement de ressources de la réserve doit, toutefois, être précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits. En cas de désaccord, une procédure de trilogue est engagée. Les virements afférents à la réserve sont effectués conformément aux dispositions du règlement financier. B.6. Marge pour imprévus 18. Une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut de l'Union est constituée au-delà des plafonds fixés par le cadre financier en tant que dernier recours face à des circonstances imprévues. Le recours à la marge pour imprévus n'excède pas, au cours d'une année donnée, le montant maximal prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement CFP et doit être compatible avec le plafond des ressources propres. La mobilisation de tout ou partie de la marge pour imprévus est proposée par la Commission à l'issue d'un examen en profondeur de toutes les autres possibilités financières. La proposition de la Commission de recourir à la marge pour imprévus est assortie d'une proposition de réaffectation, dans le cadre du budget existant, d'un montant significatif validé par l'examen en question. La décision de mobiliser la marge pour imprévus est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. PARTIE II - AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE A. PROCÉDURE DE COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE 19. Les modalités de la collaboration interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire figurent à l'annexe. B. INSERTION DE DISPOSITIONS FINANCIÈRES DANS LES ACTES LÉGISLATIFS 20. Tout acte législatif concernant un programme pluriannuel adopté selon la procédure législative ordinaire comprend une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe financière du programme. Ce montant constitue, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle. L'autorité budgétaire et la Commission, lorsqu'elle élabore le projet de budget, s'engagent à ne pas s'écarter de plus de 10 % de ce montant pour la durée totale du programme concerné, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification explicite et précise, en tenant compte des résultats atteints dans la mise en œuvre du programme, notamment sur la base d'évaluations. Toute augmentation résultant d'une telle variation doit demeurer dans les limites du plafond existant pour la rubrique concernée, sans préjudice de l'utilisation des instruments mentionnés dans le règlement CFP et dans le présent accord. Le présent point ne s'applique pas aux crédits de cohésion, arrêtés selon la procédure législative ordinaire et préalloués par État membre, qui contiennent une enveloppe financière pour toute la durée du programme, ni aux projets à grande échelle visés à l'article 14 du règlement CFP. 21. Les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels non soumis à la procédure législative ordinaire ne comportent pas de «montant estimé nécessaire». Au cas où le Conseil entend introduire une référence financière, celle-ci revêt un caractère illustratif de la volonté du législateur et n'affecte pas les compétences de l'autorité budgétaire définies par le TFUE. Il est fait mention de la présente disposition dans chacun des actes législatifs comportant une telle référence financière. Si le montant concerné a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975[4], il est considéré comme un montant de référence au sens du point 17 du présent accord. C. DÉPENSES RELATIVES AUX ACCORDS DE PÊCHE 22. Les règles spécifiques suivantes sont applicables aux dépenses relatives aux accords de pêche. La Commission s'engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la préparation et du déroulement des négociations, y compris de leurs implications budgétaires. Dans le cadre du déroulement du processus législatif relatif aux accords de pêche, les institutions s'engagent à tout mettre en œuvre pour que toutes les procédures soient exécutées dans les meilleurs délais. Les montants inscrits au budget pour de nouveaux accords ou le renouvellement d'accords entrés en vigueur après le 1er janvier de l'exercice budgétaire correspondant sont mis en réserve. Si les crédits relatifs aux accords de pêche (y compris la réserve) se révèlent insuffisants, la Commission fournit à l'autorité budgétaire les informations permettant un échange de vues, sous la forme d'un trilogue, éventuellement simplifié, sur les causes de cette situation ainsi que sur les mesures pouvant être adoptées selon les procédures établies. Le cas échéant, la Commission propose des mesures appropriées. Chaque trimestre, la Commission présente à l'autorité budgétaire des informations détaillées sur l'exécution des accords en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l'exercice. D. FINANCEMENT DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE (PESC) 23. Pour les dépenses de la PESC à la charge du budget général de l'Union européenne conformément à l'article 41 du traité sur l'Union européenne, les institutions s'efforcent de parvenir chaque année, au sein du comité de conciliation et sur la base du projet de budget établi par la Commission, à un accord sur le montant des dépenses opérationnelles à imputer au budget de l'Union européenne et sur la répartition de ce montant entre les articles du chapitre «PESC» du budget suggérés au quatrième alinéa du présent point. À défaut d'accord, il est entendu que le Parlement européen et le Conseil inscrivent au budget le montant inscrit au budget précédent ou celui qui est proposé dans le projet de budget s'il est inférieur. Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC est réparti entre les articles du chapitre «PESC» du budget comme il est suggéré au quatrième alinéa du présent point. Chaque article englobe les instruments déjà adoptés, les instruments prévus mais non encore adoptés, ainsi que tous les instruments futurs, c'est-à-dire non prévus, qui seront adoptés par le Conseil au cours de l'exercice concerné. Puisque, en vertu du règlement financier, la Commission est compétente pour effectuer, de manière autonome, des virements de crédits entre articles à l'intérieur du chapitre «PESC» du budget, la flexibilité considérée comme nécessaire pour une exécution rapide des actions de la PESC est par conséquent assurée. Si, au cours de l'exercice financier, le montant du chapitre «PESC» du budget est insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires, le Parlement européen et le Conseil se mettent d'accord pour trouver d'urgence une solution, sur proposition de la Commission, en tenant compte de l'article 2 du règlement CFP et du point 10 du présent accord. À l'intérieur du chapitre «PESC» du budget, les articles auxquels doivent être inscrites les actions PESC pourraient être libellés comme suit: - opérations de gestion des crises, prévention et résolution des conflits ainsi que stabilisation, suivi et mise en œuvre des processus de paix et de sécurité; - non-prolifération et désarmement; - interventions d'urgence; - actions préparatoires et de suivi; - représentants spéciaux de l'Union européenne. Le montant affecté aux interventions inscrites à l'article visé au troisième tiret ne pourra pas dépasser 20 % du montant global du chapitre «PESC» du budget. 24. Une fois par an, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») consulte le Parlement européen sur un document prévisionnel, transmis au plus tard le 15 juin de l'année en question, qui présente les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications financières pour le budget général de l'Union européenne, ainsi qu'une évaluation des mesures lancées au cours de l'exercice n-1 . En outre, le haut représentant tient le Parlement européen informé en organisant des consultations communes au moins cinq fois par an dans le cadre du dialogue politique régulier sur la PESC, à convenir au plus tard au sein du comité de conciliation. La participation à ces réunions s'établit comme suit: 25. pour le Parlement européen, les bureaux des deux commissions concernées; 26. pour le Conseil, le président du comité politique et de sécurité. La Commission est invitée à participer à ces réunions. Chaque fois que le Conseil adopte, dans le domaine de la PESC, une décision entraînant des dépenses, le haut représentant communique immédiatement au Parlement européen, et en tout cas au plus tard cinq jours ouvrables après la décision finale, une estimation des coûts envisagés (ci-après dénommée «fiche financière»), notamment de ceux qui concernent le calendrier, le personnel, l'utilisation de locaux et d'autres infrastructures, les équipements de transport, les besoins de formation et les dispositions en matière de sécurité. Une fois par trimestre, la Commission informe l'autorité budgétaire de l'exécution des actions PESC et des prévisions financières pour le reste de l'exercice. E. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT 27. La Commission va instaurer un dialogue commun avec le Parlement européen sur les dossiers relatifs à la politique de développement, quelle que soit la source de financement de ceux-ci. Le contrôle exercé par le Parlement européen sur le Fonds européen de développement sera aligné, sur une base volontaire, sur le droit de regard qui existe dans le cadre du budget général de l'UE, en particulier l'instrument de coopération au développement, conformément à des modalités à définir dans le cadre du dialogue informel. F. COOPÉRATION DES INSTITUTIONS À LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE EN MATIÈRE DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES 28. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission cherchent à s'accorder sur le partage des dépenses administratives, chaque année et à un stade précoce de la procédure budgétaire annuelle. Les prévisions de dépenses de chaque institution contiennent une estimation de l'incidence budgétaire que pourraient avoir les modifications apportées au statut. Le Parlement européen et le Conseil conviennent de veiller à ce que cette incidence soit prise en compte dans le niveau des crédits autorisés pour l'ensemble des institutions. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent d'une réduction progressive des effectifs de 5 % entre 2013 et 2018. Cette réduction devrait s'appliquer à l'ensemble des institutions, organes et organismes. PARTIE III - BONNE GESTION FINANCIÈRE DES FONDS DE L'UNION A. PROGRAMMATION FINANCIÈRE 29. La Commission soumet deux fois par an, la première fois en avril/mai (en même temps que les documents accompagnant le projet de budget) et la seconde fois en décembre/janvier (après l'adoption du budget), une programmation financière complète pour les rubriques 1 (sauf pour le sous-plafond «Cohésion économique, sociale et territoriale»), 2 (pour l'environnement et la pêche), 3 et 4 du cadre financier. Ce document, structuré par rubrique, domaine politique et ligne budgétaire, devrait préciser: a) la législation en vigueur , avec une distinction entre programmes pluriannuels et actions annuelles: - pour les programmes pluriannuels, la Commission devrait indiquer la procédure selon laquelle ils ont été adoptés (procédure législative ordinaire et spéciale), leur durée, le montant total de l'enveloppe financière et la part affectée aux dépenses administratives; - pour les actions annuelles (projets pilotes, actions préparatoires, agences) et les actions financées dans le cadre des prérogatives de la Commission, cette dernière devrait fournir des estimations sur plusieurs années et indiquer les marges résiduelles dans le cadre des plafonds autorisés fixés par [le règlement délégué portant modalités d'exécution du règlement financier]; b) les propositions législatives en instance : la version actualisée des propositions de la Commission en cours d'examen. La Commission devrait étudier les moyens de mettre en place un système de renvois entre la programmation financière et sa programmation législative afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables. Pour chaque proposition législative, la Commission devrait indiquer si elle fait ou non partie de la programmation d'avril-décembre. L'autorité budgétaire devrait notamment être informée de: a) tous les actes législatifs nouvellement adoptés et toutes les propositions en instance présentées, qui ne figurent cependant pas dans le document d'avril-décembre (avec les montants correspondants); b) la législation prévue par le programme de travail législatif annuel de la Commission, avec une indication des actions susceptibles d'avoir des incidences financières (oui/non). Chaque fois que c'est nécessaire, la Commission devrait mentionner la reprogrammation induite par les nouvelles propositions législatives. B. AGENCES ET ÉCOLES EUROPÉENNES 30. Avant de présenter sa proposition de création d'une nouvelle agence, la Commission devrait réaliser une analyse d'impact solide, exhaustive et objective, tenant notamment compte de la masse critique en matière d'effectifs et de compétences, des aspects coûts/avantages, de l'incidence sur les activités au niveau national et au niveau de l'UE et des implications budgétaires pour la rubrique de dépenses correspondante. Sur la base de ces informations et sans préjudice des procédures législatives régissant la création de cette agence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent, dans le cadre de la coopération budgétaire, à dégager en temps opportun un accord sur le financement de l'agence. La procédure comporte les étapes suivantes: - premièrement, la Commission soumet systématiquement toute proposition visant à créer une nouvelle agence au premier trilogue qui suit l'adoption de la proposition, présente la fiche financière qui accompagne l'acte législatif proposant la création de l'agence et précise ses conséquences pour la période restant à courir de la programmation financière; - deuxièmement, compte tenu de l'avancement du processus législatif et pour autant que chaque branche de l'autorité budgétaire soit en mesure de prendre position sur les conséquences financières de la proposition avant l'adoption de l'acte législatif, la création de la nouvelle agence est inscrite à l'ordre du jour d'un trilogue ultérieur (en cas d'urgence, selon une procédure simplifiée) en vue de parvenir à un accord sur le financement; - troisièmement, l'accord dégagé lors d'un trilogue est confirmé par une déclaration conjointe, sous réserve de l'approbation de chaque branche de l'autorité budgétaire conformément à son propre règlement intérieur. La même procédure s'appliquerait à toute modification de l'acte législatif créant une agence qui a une incidence sur les ressources de l'agence en question. En cas de modification substantielle des missions d'une agence sans que l'acte législatif créant l'agence en question soit modifié, la Commission informe l'autorité budgétaire par l'intermédiaire d'une fiche financière révisée, afin de permettre aux deux branches de l'autorité budgétaire de dégager en temps opportun un accord sur le financement de l'agence. Lorsque la création d'une nouvelle école européenne est envisagée par le Conseil supérieur, une procédure similaire doit être appliquée en ce qui concerne ses implications budgétaires sur le budget de l'UE. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Par la Commission Le Président Le Président Membre de la Commission ANNEXE - COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE Partie A. Calendrier de la procédure budgétaire 31. Les institutions respectent le calendrier arrêté aux points 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous pour les différentes étapes de la procédure budgétaire. En temps opportun avant le début de la procédure budgétaire, elles peuvent, le cas échéant, se mettre d'accord sur toute modification jugée nécessaire du calendrier susvisé. Partie B. Priorités de la procédure budgétaire 32. En temps opportun avant l'adoption du projet de budget par la Commission, et au plus tard en avril, un trilogue est convoqué pour débattre des priorités envisageables pour le budget de l'exercice suivant. Partie C. Établissement du projet de budget et mise à jour de l'état prévisionnel 33. Les institutions autres que la Commission sont invitées à adopter leur état prévisionnel au plus tard avant la fin du mois de mars. 34. Préalablement à l'adoption de leurs états prévisionnels respectifs, le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviendront des orientations relatives à la variation annuelle souhaitable du niveau des dépenses administratives pour l'ensemble des institutions. 35. La Commission adopte le projet de budget la dernière semaine d'avril ou, au plus tard, la première semaine de mai. Elle finalise le projet de budget, y compris l'état général des recettes, et le met officiellement à disposition avant la fin du mois de mai. 36. La Commission présente, chaque année, un projet de budget correspondant aux besoins effectifs de financement de l'Union européenne. Elle prend en considération: a) les prévisions relatives aux Fonds structurels fournies par les États membres; b) la capacité d'exécution des crédits, en s'attachant à assurer une relation stricte entre crédits d'engagement et crédits de paiement; c) les possibilités d'engager des politiques nouvelles à travers des projets pilotes et/ou des actions préparatoires nouvelles ou de poursuivre des actions pluriannuelles venant à échéance, après avoir évalué les conditions d'obtention d'un acte de base au sens du règlement financier (définition d'un acte de base, nécessité d'un acte de base pour l'exécution et exceptions); d) la nécessité d'assurer une évolution des dépenses par rapport à l'exercice précédent qui soit conforme aux impératifs de la discipline budgétaire. 37. Les institutions veillent à éviter, dans la mesure du possible, l'inscription au budget de lignes de dépenses opérationnelles ayant un montant non significatif. 38. Les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent également à tenir compte de l'évaluation des possibilités d'exécution du budget, faite par la Commission dans ses projets ainsi que dans le cadre de l'exécution du budget en cours. 39. Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et en raison des conséquences qu'entraînent, sur les responsabilités des services de la Commission en matière de compte rendu sur la gestion, les modifications importantes apportées aux titres et aux chapitres de la nomenclature budgétaire, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à examiner avec la Commission, lors de la procédure de conciliation, tout changement majeur de cette nature. 40. Jusqu'à ce que le comité de conciliation soit convoqué, la Commission peut, si nécessaire, modifier le projet de budget conformément à l'article 314, paragraphe 2, du TFUE, y compris par une lettre rectificative en vue d'actualiser l'état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l'agriculture. La Commission soumet pour examen, aux deux branches de l'autorité budgétaire, les informations concernant les mises à jour dès qu'elles sont disponibles. Elle fournit à l'autorité budgétaire tous les éléments de justification requis par celle-ci. Partie D. Procédure budgétaire avant la conciliation 41. Un trilogue est convoqué en temps opportun avant la lecture par le Conseil pour permettre un échange de vues entre institutions sur le projet de budget. 42. Afin que la Commission soit en mesure d'apprécier en temps utile l'applicabilité des modifications envisagées par l'autorité budgétaire qui créent de nouvelles actions préparatoires ou de nouveaux projets pilotes ou qui prolongent des actions ou projets existants, les deux branches de l'autorité budgétaire informent la Commission à la mi-juin de leurs intentions à cet égard, de façon à ce qu'un premier débat puisse avoir lieu dès ce trilogue. 43. Le Conseil achève sa lecture à la fin du mois de juillet au plus tard. 44. La commission des budgets du Parlement européen vote dans le cadre de sa lecture à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre au plus tard, et le Parlement européen vote en séance plénière dans le cadre de sa lecture à la fin du mois d'octobre au plus tard. 45. Un trilogue pourra être convoqué avant le vote en séance plénière du Parlement européen. Partie E. Procédure de conciliation 46. Si le Parlement européen vote des amendements à la position du Conseil, le président du Conseil prendra acte, au cours de la même séance plénière, des différences entre les positions des deux institutions et donnera au président du Parlement son accord pour une convocation immédiate du comité de conciliation. La lettre de convocation du comité de conciliation sera envoyée au plus tard le premier jour ouvrable de la semaine suivant la fin de la session parlementaire au cours de laquelle a eu lieu le vote en séance plénière et la période de conciliation commencera le jour suivant. Le délai de 21 jours est calculé en application du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes. 47. Si le Conseil ne peut accepter tous les amendements votés par le Parlement européen, il confirme sa position par une lettre envoyée avant le premier trilogue prévu durant la période de conciliation. Dans ce cas, le comité de conciliation se déroulera conformément aux conditions énoncées aux points suivants. 48. Le comité de conciliation est coprésidé par des représentants du Parlement européen et du Conseil. Les réunions du comité sont présidées par le coprésident de l'institution qui accueille la réunion. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation. 49. Conformément à l'article 314, paragraphe 5, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. 50. Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation, à différents niveaux de représentation, dans le but de régler les questions en suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d'un accord au sein du comité de conciliation. 51. La réunion du comité de conciliation et les trilogues se tiennent alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil, de manière à partager de façon égale les services offerts, y compris ceux d'interprétation. 52. Les dates des réunions du comité de conciliation et des trilogues seront fixées à l'avance, avant le début de la procédure budgétaire, par un accord entre les trois institutions. 53. Une série commune de documents (documents de départ) comparant les différentes étapes de la procédure budgétaire sera mise à la disposition du comité de conciliation [5] . Elle comprendra des montants «ligne par ligne», des totaux par rubrique du cadre financier et un document consolidé contenant les montants et les commentaires relatifs à toutes les lignes budgétaires réputées techniquement «ouvertes». Sans préjudice de la décision finale du comité de conciliation, toutes les lignes budgétaires réputées techniquement closes seront reprises dans un document distinct [6] . Ces documents seront classés selon la nomenclature budgétaire. D'autres documents seront également annexés aux documents de départ destinés au comité de conciliation, à savoir une lettre sur les possibilités d'exécution établie par la Commission concernant la position du Conseil et les amendements du Parlement européen et une ou plusieurs lettres éventuelles émanant d'autres institutions concernant la position du Conseil et les amendements du Parlement européen. 54. En vue de parvenir à un accord avant la fin de la période de conciliation, les trilogues: 55. définiront la portée des négociations des questions budgétaires à aborder; 56. approuveront la liste des lignes budgétaires réputées techniquement closes, sous réserve de l'accord final sur l'ensemble du budget de l'exercice; 57. examineront les questions recensées au titre du premier tiret en vue de parvenir à d'éventuels accords destinés à être approuvés par le comité de conciliation; 58. aborderont des questions thématiques, notamment par rubrique du cadre financier pluriannuel. Des conclusions provisoires seront établies conjointement au cours de chaque trilogue ou immédiatement après, en même temps que l'ordre du jour de la réunion suivante. Ces conclusions seront consignées par l'institution accueillant le trilogue et seront censées avoir été provisoirement approuvées au bout de 24 heures, sans préjudice de la décision finale du comité de conciliation. 59. Les réunions du comité de conciliation disposeront des conclusions des trilogues et d'un document indiquant les lignes budgétaires pour lesquelles un accord sera provisoirement intervenu lors des trilogues pour une éventuelle approbation. 60. Le texte commun prévu à l'article 314, paragraphe 5, du TFUE est élaboré par les secrétariats du Parlement européen et du Conseil avec l'aide de la Commission. Il consistera en un acte juridique introductif contenant la date de l'accord au sein du comité de conciliation et des annexes qui comprendront: 61. les montants ligne par ligne pour tous les postes du budget et des montants récapitulatifs par rubrique du cadre financier; 62. un document consolidé indiquant les montants et le texte final de toutes les lignes qui auront été modifiées au cours de la conciliation; 63. la liste des lignes n'ayant pas été modifiées par rapport au projet de budget ou à la position du Conseil. Le comité de conciliation peut aussi approuver des conclusions et d'éventuelles déclarations communes relatives au budget. 64. Le texte commun sera traduit dans toutes les langues (par les services du Parlement européen) et sera soumis à l'approbation des deux branches de l'autorité budgétaire dans les 14 jours suivant la date de l'accord sur le texte commun en application du point 26. Le budget fera l'objet d'une mise au point par les juristes-linguistes après l'adoption du texte commun, par l'intégration des annexes du texte commun et des lignes budgétaires n'ayant pas été modifiées au cours de la procédure de conciliation. 65. L'institution accueillant la réunion (de trilogue ou de conciliation) fournira les services d'interprétation, avec un régime linguistique intégral pour les réunions du comité de conciliation et un régime linguistique ad hoc pour les trilogues. L'institution accueillant la réunion assurera la reproduction et la diffusion des documents de séance. Les services des trois institutions coopéreront pour la transcription des résultats des négociations en vue de la mise au point du texte commun. Partie F. Budgets rectificatifs Principes généraux 66. Eu égard au fait que les budgets rectificatifs sont fréquemment consacrés à des questions précises et parfois urgentes, les institutions approuvent les principes ci-après pour qu'une coopération interinstitutionnelle appropriée puisse s'instaurer afin d'adopter sans difficulté et rapidement les budgets rectificatifs tout en évitant, autant que possible, de devoir convoquer une réunion de conciliation pour les budgets rectificatifs. 67. Dans la mesure du possible, les institutions s'efforcent de limiter le nombre de budgets rectificatifs. Calendrier 68. La Commission informe à l'avance les deux branches de l'autorité budgétaire des dates envisagées pour l'adoption de projets de budget rectificatif sans préjudice de la date définitive d'adoption. 69. Conformément à son règlement intérieur, chaque branche de l'autorité budgétaire s'efforce d'examiner le projet de budget rectificatif proposé par la Commission dans les meilleurs délais après l'adoption par cette dernière. 70. Afin d'accélérer la procédure, les deux branches de l'autorité budgétaire veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, autant que possible, coordonnés pour que les travaux puissent être menés de manière cohérente et convergente. Elles s'attachent donc à établir dès que possible un calendrier indicatif des différentes étapes conduisant à l'adoption définitive du budget rectificatif. Les deux branches de l'autorité budgétaire tiennent compte de l'urgence relative du budget rectificatif et de la nécessité de l'adopter en temps utile pour qu'il produise ses effets durant l'année concernée. Coopération de chaque branche de l'autorité budgétaire au cours de la lecture 71. Les institutions coopèrent de bonne foi tout au long de la procédure pour permettre, autant que possible, l'adoption des budgets rectificatifs à un stade précoce de la procédure. Le cas échéant et lorsqu'il existe un risque de divergence, chaque branche de l'autorité budgétaire, avant d'adopter sa position finale sur le budget rectificatif, ou la Commission peut proposer de convoquer un trilogue spécifique pour discuter des divergences et tenter de parvenir à un compromis. 72. Tous les projets de budget rectificatif proposés par la Commission qui n'ont pas encore été définitivement approuvés sont systématiquement inscrits à l'ordre du jour des trilogues prévus dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. La Commission présente les projets de budget rectificatif et les deux branches de l'autorité budgétaire notifient, dans la mesure du possible, leurs positions respectives avant le trilogue. 73. Si un compromis est dégagé au cours du trilogue, chaque branche de l'autorité budgétaire s'engage à tenir compte des résultats des travaux du trilogue lorsqu'elle statuera sur le budget rectificatif conformément au traité et à son règlement intérieur. Coopération de chaque branche de l'autorité budgétaire après la lecture 74. Si le Parlement européen approuve sans amendement la position du Conseil, le budget rectificatif est adopté. 75. Si le Parlement européen adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, l'article 314, paragraphe 4, point c), du TFUE s'applique. Cependant, un trilogue est convoqué avant que le comité de conciliation ne se réunisse. 76. Si un accord est dégagé au cours du trilogue et sous réserve de l'accord de chaque branche de l'autorité budgétaire sur les résultats du trilogue, la conciliation est close par un échange de lettres sans réunion du comité de conciliation. 77. Si aucun accord n'est dégagé au cours du trilogue, le comité de conciliation se réunit et organise ses travaux en fonction des circonstances dans le but d'achever, autant que possible, le processus de décision avant l'expiration du délai de vingt et un jours prévu à l'article 314, paragraphe 6, du TFUE. Le comité de conciliation peut conclure ses travaux par un échange de lettres. [1] JO L […] du […], p. […]. [2] JO L […] du […], p. […]. [3] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. [4] JO C 89 du 22.4.1975, p. 1. [5] Ces étapes sont les suivantes: le budget de l'exercice en cours (y compris les budgets rectificatifs adoptés); le projet de budget initial; la position du Conseil sur le projet de budget; les amendements du Parlement européen à la position du Conseil et les lettres rectificatives présentées par la Commission (si elles n'ont pas encore été pleinement approuvées par toutes les institutions). [6] On entend par «ligne budgétaire techniquement close» une ligne pour laquelle il n'existe aucun désaccord entre le Parlement européen et le Conseil et qui n'a fait l'objet d'aucune lettre rectificative.