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Document 52011PC0196
Joint proposal for a COUNCIL REGULATION concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran
/* COM/2011/0196 final */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran /* COM/2011/0196 final */
FR || COMMISSION EUROPÉENNE || HAUTE REPRÉSENTANTE DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ Bruxelles, le 5.4.2011 COM(2011) 196 final 2011/0079 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives à l'encontre de
certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
La décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] prévoit l'adoption de
mesures restrictives à l'encontre de personnes responsables de graves atteintes
aux droits de l'homme en Iran. (2)
Les mesures en question consistent en un gel des fonds et des ressources
économiques des personnes énumérées dans l'annexe de la décision PESC. La haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et la Commission proposent de mettre en œuvre ces mesures au moyen
d'un règlement fondé sur l'article 215, paragraphe 2, du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 2011/0079 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives à l'encontre de
certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, paragraphe 2, vu la décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […]
concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes,
entités et organismes au regard de la situation en Iran, vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission, après consultation du contrôleur européen de la protection
des données, considérant ce qui suit: (1)
La décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] prévoit le gel des
fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables de
graves atteintes aux droits de l'homme en Iran. Ces personnes physiques ou
morales, entités et organismes sont énumérés dans l'annexe de la décision. (2)
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire
au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, et
notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs
économiques de tous les États membres. (3)
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les
principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à
l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données
à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces
droits. (4)
L'article 291, paragraphe 2, du TFUE dispose que, lorsque des
conditions uniformes d'exécution d'actes juridiquement contraignants de
l'Union, tels que des règlements fondés sur l'article 215 du TFUE, sont
nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission. (5)
Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum
de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données
utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les
organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu
du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à
caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) n° 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la
libre circulation de ces données[1],
ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données[2]. (6)
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement,
celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «fonds», les actifs financiers et les avantages
économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire,
les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou
d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de
créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les
actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations,
les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les
contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent
l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus
d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les
garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les
contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un
fonds ou de ressources financières; b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher
tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds
qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant,
de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur
nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en
permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; c) «ressources économiques», les avoirs de toute
nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des
fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des
services; d) «gel des ressources économiques», toute action
visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de
services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement,
leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) «territoire de l'Union», les territoires des États
membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par
celui-ci, y compris leur espace aérien. Article 2 1. Tous les fonds et ressources économiques
appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes
physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I sont gelés. 2. Aucun fonds ni aucune ressource économique
n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes
physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ni utilisé à
leur profit. 3. La participation volontaire et délibérée à
des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner
les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. Article 3 1. L'annexe I comprend les personnes
physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à
l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/[…]/PESC du Conseil du
[…], ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves atteintes
aux droits de l'homme en Iran, ainsi que les personnes physiques ou morales,
entités et organismes qui leur sont associés. 2. L'annexe I contient uniquement les
informations suivantes concernant les personnes figurant sur la liste: a) aux fins d'identification, le nom et les prénoms, y
compris les pseudonymes et les titres éventuels; la date et le lieu de
naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité;
le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; le sexe; l'adresse ou
d'autres coordonnées; la fonction occupée ou la profession; b) la date à laquelle la personne physique ou morale,
l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe; c) les motifs de l'inscription sur la liste. 3. L'annexe I peut aussi contenir des
informations concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la
liste, à condition que ces données soient jugées nécessaires dans un cas
spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique
concernée figurant sur la liste. Article 4 1. Par dérogation à l'article 2, les
autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent
autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources
économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir
établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des
personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille
qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à
l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts
hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux,
d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un
montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour
s'assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de
frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources
économiques gelés; ou d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour
autant, dans ce cas, que l'État membre ait notifié à tous les autres États
membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les
motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale devrait être
accordée. 2. L'État membre concerné informe les autres
États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du
paragraphe 1. Article 5 1. Par dérogation aux dispositions de
l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à
l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources
économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font
l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la
date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été
inclus dans l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou
arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques en question sont
exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle
mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les
limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes
admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice
d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de
l'annexe I; et d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est
pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. 2. L'État membre concerné informe les autres
États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du
paragraphe 1. Article 6 1. L'article 2, paragraphe 2, ne
s'applique pas au versement sur les comptes gelés: a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou
d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou
morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans
l'annexe I, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements
soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1. 2. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche
pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les
comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une
personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la
liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit
également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai
l'autorité compétente concernée de ces opérations. Article 7 Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un
paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à
l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation
souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à
laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États
membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent
autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de
certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les
conditions suivantes soient réunies: a) l'autorité compétente concernée a établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seraient
utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe I pour
effectuer un paiement; et ii) le paiement n'enfreindrait pas l'article 2,
paragraphe 2; et b) l'État membre concerné a notifié, au moins deux
semaines avant la délivrance de l'autorisation, aux
autres États membres et à la Commission les éléments
établis et son intention d'accorder une autorisation. Article 8 1. Le gel des fonds et des ressources économiques
ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient
décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions
du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale,
l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune
responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le
gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une
négligence. 2. L'interdiction visée à l'article 2,
paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les
entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à
disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors
qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions
enfreindraient cette interdiction. Article 9 1. Sans préjudice des règles applicables en
matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret
professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les
organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible
de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes
et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de
l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les
sites internet énumérés à l'annexe II, et transmettent cette information à
la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier,
le cas échéant, cette information. 2. Toute information fournie ou reçue
conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour
lesquelles elle a été fournie ou reçue. Article 10 La Commission et les États membres s'informent sans délai
des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent
toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles
concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans
sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 11 1. La Commission est habilitée à: a) modifier l'annexe I sur la base des décisions
prises concernant l'annexe de la décision 2011/XXX/PESC du Conseil; et b) modifier l'annexe II sur la base des informations
fournies par les États membres. 2. La Commission communique sa décision à la
personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme inclus à l'annexe I, soit
directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en
lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3. Toute personne physique ou morale, entité
ou organisme inclus à l'annexe I a le droit de lui présenter des observations. Si
des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve
substantiels sont présentés, la Commission revoit la liste concernée à la
lumière des observations et des renseignements fournis par la personne physique
ou morale, l'entité ou l'organisme figurant à l'annexe I et par les États
membres. 4. La Commission informe la personne physique
ou morale, l'entité ou l'organisme des conclusions de sa révision. 5. Dans l'accomplissement de ses tâches en
vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère
personnel. Les tâches en question comprennent notamment: a) l'élaboration et l'application des modifications de
l'annexe I du présent règlement; b) l'insertion du contenu de l'annexe I dans la liste
électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'UE a
infligé des sanctions financières, disponible sur le site internet de la
Commission[3]; c) le traitement d'informations sur les effets des
mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés
et des informations sur les autorisations accordées par les autorités
compétentes. 6. La Commission est autorisée à traiter les
données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les
personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux
mesures de sûreté concernant ces personnes dans la seule mesure où ce
traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe I du présent
règlement. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques. 7. Aux fins du présent règlement, l'unité de
la Commission citée dans l'annexe II est désignée «responsable du traitement»
pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE)
n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées
puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement. Article 12 1. Les États membres arrêtent le régime des
sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement
et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre.
Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres notifient ce régime à la
Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute
modification ultérieure. Article 13 Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de
notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la
Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont
celles figurant à l'annexe II. Article 14 Le présent règlement est applicable: a) au territoire de l'Union, y compris son espace
aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant
de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur
du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout
organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout
organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement
ou en partie dans l'Union. Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par
le Conseil Le
président
[…] ANNEXE I Liste des personnes physiques et morales, des entités ou
des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1 (à compléter par le Conseil) ________________ ANNEXE II Listes des autorités compétentes des États membres visées
à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, à
l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 1, et adresse à
utiliser pour les notifications à la Commission européenne (à
compléter par les États membres) A. Autorité compétente dans chaque
État membre: BELGIQUE BULGARIE RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE DANEMARK ALLEMAGNE ESTONIE IRLANDE GRÈCE ESPAGNE FRANCE ITALIE CHYPRE LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG HONGRIE MALTE PAYS-BAS AUTRICHE POLOGNE PORTUGAL ROUMANIE SLOVÉNIE SLOVAQUIE FINLANDE SUÈDE ROYAUME-UNI B. Adresse pour les
notifications ou autres communications à la Commission européenne: Commission européenne Service des instruments de politique étrangère CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles Belgique Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tél.: (32 2) 295 55 85 Fax: (32 2) 299 08 73 [1] JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1. [2] JO
L 281 du 23.11.1995, p. 31. [3] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm