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Document 52011PC0196

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

/* COM/2011/0196 final */

52011PC0196

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran /* COM/2011/0196 final */


FR

|| COMMISSION EUROPÉENNE || HAUTE REPRÉSENTANTE DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Bruxelles, le 5.4.2011

COM(2011) 196 final

2011/0079 (NLE)

 

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) La décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] prévoit l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de personnes responsables de graves atteintes aux droits de l'homme en Iran.

(2) Les mesures en question consistent en un gel des fonds et des ressources économiques des personnes énumérées dans l'annexe de la décision PESC. La haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission proposent de mettre en œuvre ces mesures au moyen d'un règlement fondé sur l'article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

2011/0079 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran,

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […] prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes responsables de graves atteintes aux droits de l'homme en Iran. Ces personnes physiques ou morales, entités et organismes sont énumérés dans l'annexe de la décision.

(2) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, et notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits.

(4) L'article 291, paragraphe 2, du TFUE dispose que, lorsque des conditions uniformes d'exécution d'actes juridiquement contraignants de l'Union, tels que des règlements fondés sur l'article 215 du TFUE, sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission.

(5) Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[1], ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[2].

(6) Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)       le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)       les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)      les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)      les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)      le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)      les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)     tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b)           «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c)           «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)           «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)           «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.           Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I sont gelés.

2.           Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ni utilisé à leur profit.

3.           La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.           L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/[…]/PESC du Conseil du […], ont été reconnus par le Conseil comme étant responsables de graves atteintes aux droits de l'homme en Iran, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui leur sont associés.

2.           L'annexe I contient uniquement les informations suivantes concernant les personnes figurant sur la liste:

a)      aux fins d'identification, le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité; le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; le sexe; l'adresse ou d'autres coordonnées; la fonction occupée ou la profession;

b)      la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe;

c)      les motifs de l'inscription sur la liste.

3.           L'annexe I peut aussi contenir des informations concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient jugées nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

Article 4

1.           Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)      nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)      destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)      destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)      nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant, dans ce cas, que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.           L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

1.           Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)      les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)      les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)      la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; et

d)      la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.           L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 6

1.           L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)      d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)      de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

2.           L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 7

Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)           l'autorité compétente concernée a établi que:

i)       les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe I pour effectuer un paiement; et

ii)       le paiement n'enfreindrait pas l'article 2, paragraphe 2; et

b)           l'État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.

Article 8

1.           Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.           L'interdiction visée à l'article 2, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes morales et physiques, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 9

1.           Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a)      fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et

b)      coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.           Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

1.           La Commission est habilitée à:

a)       modifier l'annexe I sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la décision 2011/XXX/PESC du Conseil; et

b)      modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2.           La Commission communique sa décision à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme inclus à l'annexe I, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.           Toute personne physique ou morale, entité ou organisme inclus à l'annexe I a le droit de lui présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, la Commission revoit la liste concernée à la lumière des observations et des renseignements fournis par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme figurant à l'annexe I et par les États membres.

4.           La Commission informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme des conclusions de sa révision.

5.           Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Les tâches en question comprennent notamment:

a)       l'élaboration et l'application des modifications de l'annexe I du présent règlement;

b)      l'insertion du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site internet de la Commission[3];

c)       le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

6.           La Commission est autorisée à traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe I du présent règlement. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques.

7.           Aux fins du présent règlement, l'unité de la Commission citée dans l'annexe II est désignée «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

Article 12

1.           Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.           Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 13

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 14

Le présent règlement est applicable:

a)           au territoire de l'Union, y compris son espace aérien;

b)           à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)           à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)           à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)           à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président                                                                        […]

ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 2, paragraphe 1

(à compléter par le Conseil)

________________

ANNEXE II

Listes des autorités compétentes des États membres visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 7 et à l'article 8, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

(à compléter par les États membres)

A.        Autorité compétente dans chaque État membre:

BELGIQUE

BULGARIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

ESTONIE

IRLANDE

GRÈCE

ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

CHYPRE

LETTONIE

LITUANIE

LUXEMBOURG

HONGRIE

MALTE

PAYS-BAS

AUTRICHE

POLOGNE

PORTUGAL

ROUMANIE

SLOVÉNIE

SLOVAQUIE

FINLANDE

SUÈDE

ROYAUME-UNI

B.        Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

[1]               JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[2]               JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[3]               http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

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