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Document 52011IP0492

    Jeux d’argent et de hasard en ligne Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (2011/2084(INI))

    JO C 153E du 31.5.2013, p. 35–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 153/35


    Mardi 15 novembre 2011
    Jeux d’argent et de hasard en ligne

    P7_TA(2011)0492

    Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (2011/2084(INI))

    2013/C 153 E/05

    Le Parlement européen,

    vu la communication de la Commission du 24 mars 2011 intitulée "Livre vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur" (COM(2011)0128),

    vu les articles 51, 52 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière (1),

    vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 et les rapports sur l’état des travaux des présidences française, suédoise, espagnole et hongroise du Conseil sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l’Union,

    vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l’intégrité des jeux d’argent en ligne (2),

    vu sa résolution du 8 mai 2008 sur le Livre blanc sur le sport (3),

    vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (4),

    vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (5),

    vu la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (6),

    vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (7),

    vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 intitulée "La lutte contre la corruption dans l’Union européenne" (COM(2011)0308),

    vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8),

    vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (9),

    vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011 intitulée "Développer la dimension européenne du sport" (COM(2011)0012),

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (10),

    vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (11),

    vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (12),

    vu l’article 48 de son règlement,

    vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A7-0342/2011),

    A.

    considérant que le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ne cesse de se développer, et ce en partie sans le contrôle des gouvernements nationaux des citoyens auxquels ces services sont offerts, et que ce secteur ne constitue pas un marché comme les autres en raison des risques qu'il comporte en matière de protection des consommateurs et de lutte contre la criminalité organisée;

    B.

    considérant que, en application du principe de subsidiarité, il n’existe aucun acte juridique européen visant précisément à réglementer les jeux d’argent et de hasard en ligne;

    C.

    considérant que les services de jeux d’argent et de hasard sont régis par plusieurs actes de l’Union, tels que la directive sur les services de médias audiovisuels, la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la directive sur la vente à distance, la directive anti-blanchiment, la directive sur la protection des données, la directive sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et la directive sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

    D.

    considérant que le secteur des jeux d'argent et de hasard n'est pas réglementé de manière identique dans les différents États membres et que cela permet difficilement aux opérateurs autorisés de proposer des services transfrontaliers et légaux de jeux d'argent et de hasard, mais aussi aux autorités de réglementation de protéger les consommateurs et de lutter contre les jeux d'argent et de hasard en ligne illicites et contre le risque connexe de criminalité au niveau de l'Union;

    E.

    considérant que la valeur ajoutée d’une approche européenne en matière de lutte contre la criminalité et la fraude, en particulier s’agissant de la préservation de l’intégrité du sport, ainsi que de la protection des joueurs et des consommateurs, revêt une importance particulière;

    F.

    considérant que l'article 56 du traité FUE garantit la libre circulation des services, mais qu'en raison de leur nature particulière, il était nécessaire d'exclure les jeux d'argent et de hasard en ligne du champ d'application des directives sur le commerce électronique, les services et les droits des consommateurs;

    G.

    considérant que malgré les clarifications apportées par la CJUE sur un nombre important de questions juridiques concernant les jeux d’argent et de hasard en ligne dans l'Union, une insécurité juridique demeure pour ce qui est de plusieurs autres questions, qui ne peuvent trouver de réponse qu’au niveau politique; considérant que cette insécurité juridique entraîne une hausse significative de l’offre illicite de jeux d’argent et de hasard et des risques importants qui y sont liés;

    H.

    considérant que les jeux d'argent et de hasard en ligne, s'ils ne sont pas réglementés de manière adéquate, peuvent entraîner un risque d'addiction accru par rapport aux jeux d'argent et de hasard traditionnels en présentiel, notamment en raison de l'accès plus aisé et de l'absence de contrôle social;

    I.

    considérant que les consommateurs doivent être instruits des risques potentiels liés aux jeux d’argent et de hasard en ligne et protégés des dangers spécifiques à ce domaine, en particulier l’addiction, la fraude, les escroqueries et la participation de mineurs à des jeux d’argent et de hasard;

    J.

    considérant que les jeux d’argent et de hasard constituent une source notable de recettes que la plupart des États membres allouent à des œuvres de bienfaisance et d’intérêt général comme le sport;

    K.

    considérant qu’il convient de garantir à tout prix l’intégrité du sport en renforçant la lutte contre la corruption et le phénomène des matchs truqués;

    L.

    considérant qu’il est indispensable, pour atteindre ces objectifs, de mettre en place des mécanismes de contrôle des compétitions sportives et des flux financiers ainsi que des mécanismes de surveillance communs à l’échelle de l’Union;

    M.

    considérant qu’une coopération à l’échelle internationale entre toutes les parties prenantes (institutions, fédérations sportives et opérateurs de paris) est également primordiale pour échanger les bonnes pratiques;

    1.

    se félicite que la Commission européenne ait pris l’initiative de lancer une consultation publique dans le cadre du livre vert sur les jeux de paris et de hasard en ligne qui permettra de mener une réflexion pragmatique et réaliste sur l’avenir de ce secteur en Europe;

    2.

    se réjouit de la clarification de la Commission, précisant que le processus politique amorcé par le livre vert ne vise en aucune façon à déréguler/libéraliser les jeux d’argent et de hasard en ligne;

    3.

    rappelle l'importance économique croissante du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dont les recettes annuelles ont dépassé 6 milliards d'euros en 2008, ce qui représente 45 % du marché mondial; considère, comme la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il s'agit d'une activité économique de nature particulière; rappelle que cette croissance entraîne aussi une augmentation des coûts sociaux résultant d'un jeu compulsif et des pratiques illégales;

    4.

    estime qu’une réglementation efficace du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne devrait notamment:

    a)

    canaliser la propension naturelle au jeu de la population,

    b)

    lutter contre le secteur illégal des jeux d’argent et de hasard,

    c)

    garantir une protection efficace des joueurs, en portant une attention spécifique aux groupes vulnérables, en particulier les mineurs,

    d)

    prévenir l’addiction des joueurs ainsi que

    e)

    faire en sorte que les jeux d’argent et de hasard soient menés de manière correcte, équitable, responsable et transparente,

    f)

    assurer la promotion d'actions concrètes pour garantir l’intégrité des compétitions sportives,

    g)

    faire en sorte qu’une part notable des recettes publiques issues des jeux d’argent et de hasard serve à la promotion d’œuvres publiques, d’intérêt général ou de bienfaisance, et

    h)

    veiller à ce que les jeux soient exempts d’actes criminels ou frauduleux et de toute forme de blanchiment de capitaux;

    5.

    estime que cette réglementation permettrait de garantir l’attractivité des compétitions sportives auprès des consommateurs et du public ainsi que d’assurer la pérennisation de la crédibilité des résultats sportifs et du prestige dont jouissent les compétitions sportives;

    6.

    met l’accent sur l’opinion de la CJUE (13), selon laquelle Internet constitue uniquement un canal d’offre en matière de jeux d’argent et de hasard grâce à des technologies sophistiquées qui peuvent être utilisées pour protéger les consommateurs et maintenir l’ordre public, bien que cela n’affecte pas la possibilité pour les États membres de décider de leur approche spécifique en matière de régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne, et leur laisse la possibilité de limiter ou d’exclure certains services offerts aux consommateurs;

    Principe de subsidiarité et valeur ajoutée européenne

    7.

    souligne que le principe de subsidiarité régit, et doit sous-tendre, toute régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard, en fonction des différentes cultures et traditions des États membres, et que ce principe doit être entendu comme de la "subsidiarité active" où les administrations nationales coopèrent; estime, néanmoins, que ce principe suppose le respect des règles du marché intérieur, dans la mesure où elles sont applicables, conformément à l'arrêt de la CJUE en matière de jeux d'argent et de hasard;

    8.

    est d'avis qu'une offre attrayante et bien réglementée de services de jeux d'argent et de hasard, à la fois sur Internet et via les circuits physiques traditionnels de jeux d'argent et de hasard, est nécessaire pour s’assurer que les consommateurs ne recourent pas aux opérateurs qui ne remplissent pas les formalités nationales de licences;

    9.

    rejette par conséquent un acte juridique européen sur la réglementation commune de l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mais estime en revanche que, dans certains domaines, une approche européenne coordonnée, associée à une réglementation nationale, apporterait une valeur ajoutée manifeste, étant donné la nature transfrontalière des services de jeux d’argent et de hasard en ligne;

    10.

    reconnaît la liberté laissée aux États membres en matière d’organisation des jeux d'argent et de hasard tout en assurant les principes de base du traité UE de non-discrimination et proportionnalité; respecte, à cet égard, la décision de certains États membres d’interdire tous les jeux d’argent et de hasard en ligne, ou certaines catégories d'entre eux, ou bien de maintenir un monopole national sur ce secteur, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, si tant est qu'ils adoptent une approche cohérente;

    11.

    rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a admis à plusieurs reprises que l’octroi de droits exclusifs à un opérateur soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics peut permettre de mieux protéger les consommateurs contre la fraude et de lutter plus efficacement contre la criminalité dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne;

    12.

    fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une activité économique particulière à laquelle la législation relative au marché intérieur – notamment les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services – ne peut s'appliquer sans restriction; reconnaît, cependant, que la jurisprudence constante de la CJUE met l’accent sur la mise en place et l’application cohérentes, proportionnées et non discriminatoires de contrôles nationaux;

    13.

    souligne, d'une part, que les fournisseurs de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doivent en tout état de cause respecter les législations nationales des pays où ces jeux sont utilisés et, d'autre part, que les États membres doivent conserver le droit d'imposer des mesures pour faire face au problème des jeux d'argent et de hasard en ligne illégaux de manière à mettre en œuvre la législation nationale et à bloquer l'accès au marché des fournisseurs de services illégaux;

    14.

    estime que le principe de reconnaissance mutuelle des licences dans le secteur des jeux d’argent et de hasard n’est pas applicable, mais insiste néanmoins, dans le respect des principes du marché intérieur, pour que les États membres qui ouvrent leur secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne à la concurrence pour la totalité de ces jeux ou certains types particuliers garantissent la transparence et permettent une concurrence non discriminatoire; recommande, dans ce cas, que les États membres introduisent un modèle de licence permettant aux opérateurs européens de jeux d’argent et de hasard remplissant les conditions fixées par l'État membre d'accueil de demander une licence; est d'avis qu'il serait possible de mettre en place, dans les États membres qui ont instauré un système de licences, des procédures de demande de licences qui allègent la charge administrative en évitant les doubles emplois avec les exigences et les contrôles existant dans d'autres États membres, tout en assurant la prééminence de l'autorité réglementaire de l’État membre où la licence a été sollicitée; considère ainsi nécessaire de renforcer la confiance entre les organismes de réglementation nationaux à travers une coopération administrative plus étroite; respecte, par ailleurs, la décision de certains États membres de fixer le nombre d'opérateurs, de catégories, et les quantités de jeux offerts, afin de protéger les consommateurs et de prévenir la criminalité, à condition que ces restrictions soient proportionnées et témoignent du souci de limiter les activités dans ledit secteur de manière cohérente et systématique;

    15.

    invite la Commission à examiner, au nom du principe de "subsidiarité active", tous les instruments ou mesures possibles au niveau de l'Union en vue de protéger les consommateurs vulnérables, de prévenir l'addiction et de combattre les opérateurs illégaux dans le domaine des jeux d'argent et de hasard, notamment une coopération formalisée entre les autorités réglementaires nationales, des normes communes pour les opérateurs ou une directive-cadre; est d’avis qu’un code de conduite européen relatif aux jeux d’argent et de hasard en ligne, fruit d'un accord entre autorités réglementaires et opérateurs, pourrait être une première étape en ce sens;

    16.

    est d’avis qu’un code de conduite européen sur les jeux d’argent et de hasard en ligne doit aborder la question des droits et des obligations du fournisseur du service comme du consommateur; considère que ce code de conduite doit contribuer à garantir des attitudes de jeu responsables, à offrir une niveau élevé de protection pour les joueurs, en particulier les mineurs et les autres personnes vulnérables, à soutenir les mécanismes de lutte contre la cybercriminalité, la fraude et la publicité trompeuse, aux niveaux national et européen, et à fournir, en définitive, un cadre de principes et de règles assurant une protection homogène des consommateurs dans toute l’Union;

    17.

    insiste sur le fait que les États membres doivent prendre davantage de mesures pour prévenir l’offre illégale de services de jeux d’argent et de hasard en ligne, par exemple en établissant une liste noire des fournisseurs de jeux d’argent et de hasard illicites; invite la Commission à examiner la possibilité de proposer des instruments juridiquement contraignants pour obliger les banques, les émetteurs de cartes de crédit et autres participants au système de paiement dans l'Union à bloquer, sur la base des listes noires nationales, les transactions entre leurs clients et les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard qui ne possèdent pas de licences dans leur ressort, sans pour autant faire obstacle aux transactions légales;

    18.

    respecte le droit des États membres à s’appuyer sur un vaste éventail de mesures répressives visant les offres illicites de jeux d’argent et de hasard en ligne; soutient, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les offres illicites de jeux d’argent et de hasard en ligne, l’introduction d’un principe réglementaire selon lequel une société proposant des jeux d’argent et de hasard ne peut opérer (ou demander la licence nationale requise) dans un État membre que si ses activités ne sont pas contraires à la législation dans un autre État membre de l’Union;

    19.

    invite la Commission, en tant que gardienne des traités, et les États membres à continuer à contrôler de manière efficace le respect du droit de l’Union;

    20.

    observe que davantage de progrès auraient pu être accomplis dans différents cas d'infraction en suspens depuis 2008 et qu'aucun État membre n'a jamais été déféré devant la Cour de justice de l'Union; enjoint la Commission de continuer son enquête sur les éventuelles contradictions de la législation des États membres en matière de jeux d’argent et de hasard (en ligne ou non) avec le traité FUE et, le cas échéant, de poursuivre les procédures d’infraction en suspens depuis 2008, afin de garantir la cohérence de cette législation; rappelle à la Commission, qu’elle doit, en sa qualité de "gardienne des traités", agir rapidement dès réception de plaintes concernant une violation des libertés inscrites dans les traités;

    Coopération entre autorités réglementaires

    21.

    préconise un renforcement notable de la collaboration entre autorités réglementaires nationales dotées de compétences suffisantes, sous la coordination de la Commission européenne, afin de développer des normes communes et d'agir en commun contre les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard en ligne qui opèrent sans détenir la licence nationale exigée; indique que les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude sur les paris et d’autres formes de criminalité organisée; est d’avis, à cet égard, que la mise en place d’une autorité réglementaire disposant de compétences suffisantes dans chaque État Membre constitue un pas nécessaire pour une meilleure coopération réglementaire; relève que le système d'information du marché intérieur pourrait servir de base à une coopération plus efficace des autorités réglementaires nationales; prend acte des initiatives prises par des autorités réglementaires nationales pour resserrer la coopération, telles que le forum européen des régulateurs de jeu (GREF) et la plate-forme européenne de régulation; plaide pour un renforcement de la coopération et de la coordination entre les États membres de l'Union, Europol et Eurojust dans la lutte contre l’offre illicite de jeux d’argent et de hasard, la fraude, le blanchiment de capitaux et d’autres formes de délinquance financière dans le domaine des jeux d’argent et de hasard en ligne;

    22.

    observe que les diverses formes de jeu en ligne, comme les jeux de hasard interactifs à fréquence rapide, de l'ordre de la seconde, les paris ou les jeux de loto à tirage hebdomadaire, diffèrent les unes des autres et appellent donc des réponses différentes, puisque les possibilités d'abus sont plus grandes dans certains types de jeux que dans d'autres; estime en particulier, les possibilités de blanchiment d'argent dépendant de la robustesse de l'identification, de la forme du jeu ainsi que des modes de paiement disponibles, qu'il faut, pour certaines formes de jeux, un suivi des phases de jeu en temps réel et un contrôle plus strict que pour d'autres;

    23.

    insiste sur la nécessité de veiller à la protection des comptes ouverts par les clients pour pouvoir jouer en ligne dans le cas où le prestataire de services devient insolvable; suggère dès lors que toute législation future tende à protéger les dépôts dans le cas où des sites de jeu en ligne se voient infliger des amendes ou que des poursuites judiciaires sont intentées à leur encontre;

    24.

    demande à la Commission de venir en aide aux consommateurs qui ont été victimes de pratiques illicites et de leur offrir un soutien juridique;

    25.

    recommande l’adoption de normes minimales européennes communes relatives à l’identification électronique; estime que l’inscription doit permettre d’identifier le joueur, d’une part, et de vérifier que ce dernier dispose effectivement d’un seul compte de jeu par société de jeu, d’autre part; souligne que des systèmes robustes d'enregistrement et de vérification sont des outils-clés pour empêcher tout dévoiement du jeu en ligne, tel que le blanchiment d'argent;

    26.

    est d'avis qu'afin de préserver efficacement les consommateurs, notamment les joueurs vulnérables et mineurs, des aspects négatifs des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Union doit adopter des normes communes en matière de protection des consommateurs; souligne, à ce propos, qu'il convient de mettre en place, avant le début de toute activité de jeu, des processus de contrôle et de protection, qui devraient, entre autres, comprendre la vérification de l'âge, des restrictions aux paiements électroniques et transferts de fonds entre comptes de jeu et une obligation, pour les opérateurs, de publier sur les sites web de jeux d’argent et de hasard en ligne des avertissements concernant l'âge légal, les comportements à risque, le jeu pathologique ainsi que les points de contact nationaux;

    27.

    demande de s’attaquer aux problèmes de jeu par l’intermédiaire de mesures efficaces telles que des interdictions de jeu et des plafonds de dépenses contraignants, mais personnellement définis par le client, valables pendant une période déterminée; souligne que le relèvement éventuel du plafond de dépenses doit de surcroît être assorti d’une échéance précise;

    28.

    souligne que la dépendance aux jeux de hasard constitue un comportement pathologique qui peut toucher 2 % de la population dans certains pays; demande, par conséquent, une étude sur le niveau de dépendance dans les divers États membres de l'Union européenne afin de disposer des bases permettant de définir une politique globale de protection des consommateurs face à l'addiction; estime qu'il faut, dès l'ouverture d'un compte joueur, offrir une information exhaustive et véridique sur les jeux, sur la pratique responsable du jeu et sur les possibilités de soigner l'addiction au jeu;

    29.

    invite la Commission et les États membres à prendre note des études déjà menées dans ce domaine, à porter leurs efforts sur la recherche en matière d’apparition, d’origine et de traitement de l’addiction aux jeux d’argent et de hasard, ainsi qu'à recueillir et à publier des données statistiques sur tous les circuits (en ligne ou non) des secteurs des jeux d'argent et de hasard et sur l’addiction au jeu afin d'établir des données complètes sur le secteur des jeux d’argent et de hasard de l'Union dans son ensemble; souligne la nécessité d’obtenir des statistiques provenant de sources indépendantes, en particulier concernant l’addiction aux jeux d’argent et de hasard;

    30.

    invite la Commission à créer un réseau d’organisations nationales chargées de venir en aide aux dépendants au jeu afin de permettre l’échange d’expériences et de bonnes pratiques;

    31.

    constate que selon une étude récemment publiée (14), le secteur des jeux d’argent et de hasard a été reconnu comme le secteur où le manque de mécanismes alternatifs de résolution des conflits se fait le plus souvent sentir; souligne par conséquent que les organes réglementaires nationaux pourraient créer des mécanismes alternatifs de résolution des conflits dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne;

    Les jeux d’argent et de hasard et le sport: le besoin d’assurer l’intégrité

    32.

    constate que les risques de fraude dans les compétitions sportives, même s’ils ont toujours existé, ont été amplifiés depuis l’émergence du secteur des paris sportifs en ligne et représentent une menace pour l'intégrité du sport; est par conséquent d’avis qu’une définition commune de la triche et de la fraude sur les compétitions sportives doit être élaborée et que la fraude sur les paris doit être réprimée en tant qu'infraction pénale dans toute l’Europe;

    33.

    demande la mise en place d'instruments pour renforcer la coopération policière et judiciaire transfrontalière, avec la participation de l’ensemble des autorités compétentes des États membres pour ce qui est de la prévention, de la détection et de l’investigation dans les affaires de trucage de matchs en lien avec les paris sportifs; invite à cet effet les États membres à étudier la possibilité de créer des services de poursuites spécialisés, compétents en premier lieu pour réaliser des enquêtes sur les cas de matchs truqués; demande qu'un cadre de coopération avec les organisateurs de compétitions sportives soit envisagé en vue de faciliter l’échange d’information entre les instances disciplinaires sportives et les autorités publiques d’enquêtes et de poursuites, à travers la mise en place, par exemple, de réseaux et de points de contact nationaux spécialement chargés des affaires de matchs truqués, et ce, le cas échéant, en coopération avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard;

    34.

    considère, par conséquent, que la fraude sportive doit faire l’objet d’une définition commune au niveau européen et être intégrée dans le droit pénal de l’ensemble des États membres;

    35.

    exprime son inquiétude concernant les liens entre les organisations criminelles et la progression des cas de matchs truqués en relation avec les paris en ligne, dont les bénéfices financent d’autres activités criminelles;

    36.

    note que plusieurs pays européens ont déjà adopté une législation stricte contre le blanchiment de capitaux au travers des paris sportifs, la fraude sur les compétitions sportives (en la définissant spécifiquement et en la qualifiant d’infraction pénale) et les conflits d’intérêt entre les opérateurs de paris et les clubs sportifs, les équipes ou les joueurs en activité;

    37.

    note que les opérateurs en ligne possédant une licence au sein de l’Union jouent déjà un rôle dans l’identification des cas potentiels de corruption dans le sport;

    38.

    insiste sur l'importance de l'éducation pour préserver l'intégrité du sport; invite donc les États Membres ainsi que les fédérations sportives à informer et à éduquer de manière adéquate les sportifs et les consommateurs dès le plus jeune âge et à tous les niveaux (amateur et professionnel);

    39.

    a conscience de l’importance particulière de la contribution des recettes des jeux d’argent et de hasard au financement du sport professionnel et amateur à tous les niveaux dans les États membres, y compris des mesures visant à préserver l'intégrité des compétitions sportives, en les soustrayant aux manipulations des paris; demande à la Commission d'étudier, dans le respect des pratiques prévalant dans les États membres, d'autres solutions de financement par lesquelles les recettes des paris sportifs pourraient être régulièrement utilisées pour préserver l’intégrité des compétitions sportives face aux manipulations des paris, tout en veillant à ce qu'aucun mécanisme de financement ne conduise à une situation dans laquelle un tout petit nombre de sports professionnels, largement retransmis à la télévision, en bénéficierait, tandis que les autres sports, notamment le sport de masse, verraient se tarir les financements tirés des paris sportifs;

    40.

    réaffirme sa position selon laquelle les paris sportifs constituent une utilisation commerciale des compétitions sportives; recommande de mettre les compétitions sportives à l’abri de toute utilisation commerciale non autorisée, notamment par la reconnaissance des droits de propriété des organisateurs de manifestations sportives, non seulement en vue d’assurer un juste retour financier pour le bien du sport professionnel et amateur à tous les niveaux, mais aussi en tant qu’instrument permettant de renforcer la lutte contre la fraude sportive, en particulier les matchs arrangés;

    41.

    souligne que l’établissement d’accords juridiquement contraignants entre les organisateurs de compétitions sportives et les opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne permettrait de garantir une relation plus équilibrée entre les deux parties;

    42.

    insiste sur l'importance de la transparence dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne; attire notamment l'attention sur l'obligation de présenter un rapport annuel, ce qui permettrait, entre autres, de savoir quelles sont les activités d'intérêt public et les manifestations sportives à être financées ou parrainées par les recettes des jeux d'argent et de hasard; demande à la Commission européenne d'étudier la possibilité d'une présentation obligatoire d'un rapport annuel;

    43.

    fait référence à la nécessité de proposer une solution de remplacement fiable aux services de jeux d'argent et de hasard illicites; met l’accent sur le besoin de trouver des solutions pragmatiques dans le domaine de la publicité et du parrainage des événements sportifs par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne; est d’avis qu’il convient d'adopter des normes publicitaires communes protégeant suffisamment les consommateurs vulnérables, tout en permettant néanmoins le parrainage d’événements internationaux;

    44.

    demande à la Commission et aux États membres de travailler avec l’ensemble des parties prenantes du sport afin de définir les mécanismes appropriés pour préserver l’intégrité du sport et le financement des sports populaires;

    *

    * *

    45.

    charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  En particulier les arrêts rendus dans les affaires suivantes: Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Fixtures Marketing Ltd contre OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd contre Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), Placanica entre autres 2007 (C-338/04, C-359/04 et C-360/04), Commission contre Italie 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg et Gerdin 2010 (C-447/08 et C-448/08), Markus Stoß entre autres 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 et C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) et Engelmann 2010 (C-64/08).

    (2)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 30.

    (3)  JO C 271 E du 12.11.2009, p. 51.

    (4)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

    (5)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

    (6)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

    (7)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

    (8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (9)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

    (10)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (11)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

    (12)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

    (13)  Carmen Media 2010 (C-46/08).

    (14)  Étude sur les modes alternatifs de résolution des conflits transfrontaliers au sein de l'Union européenne ("Cross-Border Alternative Dispute Resolution in the European Union"), 2011 - http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=41671.


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