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Document 52011IP0490

Mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) (2011/2024(INI))

JO C 153E du 31.5.2013, p. 15–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 153/15


Mardi 15 novembre 2011
Mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

P7_TA(2011)0490

Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) (2011/2024(INI))

2013/C 153 E/03

Le Parlement européen,

vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1),

vu la résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la création d'une carte professionnelle européenne pour les prestataires de services (2),

vu l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2006 dans l'affaire C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contre Administración del Estado (recueil 2006),

vu le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union, intitulé "Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" (COM(2010)0603),

vu la consultation publique lancée par la Commission au mois de mars 2011 sur la directive 2005/36/CE,

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu le rapport de M. Mario Monti à la Commission intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique", du 9 mai 2010,

vu son audition du 26 octobre 2010 avec les parlements nationaux sur la transposition et l'application de la directive 2005/36/CE,

vu l'étude qu'il a commandée sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (PE 447.514),

vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un acte pour le marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive" (COM(2010)0608),

vu le rapport annuel du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) pour 2010 sur le développement et les performances du réseau SOLVIT en 2010,

vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens (3),

vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance" (COM(2011)0206),

vu le livre vert de la Commission du 22 juin 2011 sur la modernisation de la directive sur les qualifications professionnelles (COM(2011)0367),

vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur le résumé des réponses à la consultation publique sur la modernisation de la directive sur les qualifications professionnelles (4),

vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur l'évaluation de la directive sur les qualifications professionnelles (5),

vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0373/2011),

A.

considérant que les évolutions démographiques feront de la mobilité des professionnels dans l'ensemble de l'Union européenne un élément de plus en plus important;

B.

considérant que l'évolution des marchés du travail exige de simplifier et d'assouplir les règles régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que d'améliorer leur transparence;

C.

considérant que la mobilité professionnelle est un élément essentiel du développement économique et d'une reprise économique durable;

D.

considérant que, selon les observations du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l'on escompte que la demande de travailleurs hautement qualifiés dépassera 16 millions d'emplois dans l'Union européenne d'ici à 2020,

E.

considérant que le droit d'obtenir un emploi ou de fournir une prestation de services dans un autre État membre constitue un droit fondamental en vertu des traités et fournit un exemple concret de la manière dont les citoyens peuvent tirer parti du marché unique;

F.

considérant que la liberté de circulation des personnes dans l'Union européenne et le droit à la reconnaissance des mérites et des compétences professionnelles ne pourront être réels que lorsque les obstacles invisibles qui existent actuellement auront été réduits au minimum et que certaines règles nationales qui, aujourd'hui, entravent de manière disproportionnée l'exercice du droit à des emplois qualifiés auront disparu;

G.

considérant qu'une conception optimale du système de reconnaissance des qualifications professionnelles constitue une condition fondamentale pour que chacun puisse bénéficier sans réserve des avantages de la liberté de circulation;

H.

considérant que l'Acte pour le marché unique souligne que la modernisation du système de reconnaissance des qualifications professionnelles est indispensable pour stimuler la croissance économique et renforcer la confiance des professionnels et des citoyens;

I.

considérant que l'une des principales raisons de la difficulté de reconnaître les diplômes universitaires et les qualifications professionnelles réside dans le manque de confiance placée dans les critères d'accréditation et d'octroi des qualifications universitaires employés dans le pays d'origine et qu'il est donc urgent de mettre en place les mesures de reconnaissance automatique en supprimant les préjugés et les obstacles nationaux officiels à la reconnaissance;

J.

considérant que, depuis 2007, quelque 100 000 décisions concernant la reconnaissance ont été prises en vertu de la directive, permettant ainsi la mobilité de 85 000 professionnels (6);

K.

considérant que les professionnels de la santé sont la plus mobile des professions réglementées, quelque 57 200 médecins, infirmières, dentistes, pharmaciens, sages-femmes et vétérinaires ayant bénéficié d'une reconnaissance entre 2007 et 2010;

L.

considérant qu'un écart significatif subsiste entre les attentes des citoyens et la réalité, plus de 16 % des affaires SOLVIT traitées en 2010 concernant toujours la reconnaissance des qualifications professionnelles (7),

M.

considérant qu'il est difficile d'identifier l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont les procédures sont complexes;

N.

considérant que la directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers exige des États membres où le traitement a lieu qu'ils veillent à ce que les informations sur le droit d'exercer des professionnels de la santé inscrits dans des registres locaux ou nationaux et établis sur leur territoire soient mises à la disposition des autorités des autres États membres, au travers d'un échange d'informations dans le cadre du système d'information du marché intérieur;

O.

considérant que les affaires SOLVIT concernant des qualifications professionnelles ont été au nombre de 220 en 2010, les deux tiers d'entre elles provenant de quatre États membres seulement;

P.

considérant que la directive 2005/36/CE a consolidé les règles fixées dans quinze directives précédentes qui ont été adoptées à partir des années 1960;

Q.

considérant que tous les États membres n'ont pas transposé la directive 2005/36/CE dans les délais et que sa mise en œuvre pleine et entière a accusé un retard de trois ans sur la date prévue;

R.

considérant que la bonne application de cette directive permettrait de renforcer la dimension humaine du marché unique;

S.

considérant que la mise en place de cartes professionnelles européennes peut déboucher sur une simplification et une accélération de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles;

Simplification au bénéfice des citoyens

1.

est d'avis que la libre circulation d'un nombre croissant de personnes hautement qualifiées et de travailleurs est l'un des avantages essentiels de la coopération européenne et d'un marché intérieur compétitif et qu'elle constitue un élément important pour le développement des économies partout dans l'Union et un droit pour tous les citoyens européens; est fermement convaincu qu'il convient d'accroître la mobilité professionnelle des citoyens de l'Union européenne et qu'il importe d'éliminer les obstacles indirects, étant entendu que la mobilité et la qualité des qualifications professionnelles doivent toujours aller de pair;

2.

encourage toutes les initiatives visant à faciliter la mobilité transfrontalière car elles sont un moyen de permettre le fonctionnement efficace des marchés du travail et de favoriser la croissance économique et la compétitivité dans l'Union; reconnaît qu'il est nécessaire de moderniser la directive 2005/36/CE, qui doit garantir un cadre juridique clair et renforcé;

3.

invite la Commission et les États membres à continuer à encourager la mobilité parmi les professionnels; est d'avis que le nombre relativement faible de professionnels mobiles est préoccupant et suggère d'élaborer des stratégies pour traiter ce problème; souligne les résultats d'une récente enquête de l'Eurobaromètre, selon laquelle, en Europe, plus de 50 % des jeunes sont disposés ou prêts à travailler à l'étranger (8);

4.

demande aux États membres de promouvoir les avantages de la directive auprès de leurs ressortissants et professionnels;

5.

estime que le dialogue entre parties prenantes avec l'objectif d'une mise à jour régulière des exigences de formation initiale, de reconnaissance de l'expérience et de la formation continue est un élément essentiel pour parvenir à une harmonisation des formations; est d'avis par ailleurs que la création d'un "28e régime" se superposant aux régimes nationaux n'est pas en mesure de résoudre de manière claire et satisfaisante la question des différences de formation;

6.

observe que le principe de l'accès partiel est vu d'un mauvais œil par la majorité des personnes ayant répondu à la consultation publique de la Commission, qu'il est difficile à contrôler dans la pratique et qu'il doit impérativement être clarifié; souligne cependant que l'accès partiel pourrait présenter des avantages, mais pour les seules professions où les tâches peuvent être clairement délimitées; demande une évaluation approfondie du principe et souhaite qu'il s'applique au cas par cas en excluant les professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité;

7.

salue le succès général de la procédure de reconnaissance automatique; souligne cependant que la procédure de reconnaissance du système général basé sur l'expérience professionnelle est excessivement lourde et chronophage pour les autorités compétentes comme pour les membres de certaines professions;

8.

constate, tout en soulignant l'importance du système de déclaration préalable, que de nombreuses inquiétudes ont été exprimées dans le cadre de la consultation publique menée par la Commission en 2011 et les mesures visant à améliorer la mobilité temporaire des professionnels doivent donc constituer un élément essentiel de la prochaine révision de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; demande que la notion de prestation temporaire et occasionnelle de services soit précisée, sachant qu'une seule définition englobant l'ensemble des professions serait impossible à mettre en place et porterait atteinte à la subsidiarité;

9.

soutient que les autorités compétentes éprouvent des difficultés à appliquer le régime de déclaration préalable, aucune approche cohérente ne permettant d'évaluer la nature temporaire et occasionnelle d'un service, et qu'il est extrêmement difficile de contrôler les activités des prestataires de services sur le terrain; demande à la Commission d'évaluer les dispositions actuelles de l'article 7 de la directive et d'étudier de plus près la question de la jurisprudence actuelle, notamment en ce qui concerne les professions ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques; demande à la Commission de lui présenter ses conclusions;

10.

souligne que l'article 7, paragraphe 4, de la directive, qui permet aux États membres de vérifier au préalable les qualifications pour les professions liées à la santé et à la sécurité et non encore concernées par la reconnaissance automatique, est jugé essentiel par une large majorité des parties intéressées; estime néanmoins que, pour renforcer la transparence, les États membres doivent préciser quelles professions ont, selon eux, des implications en matière de santé et de sécurité;

11.

convient avec la Commission que la définition de la notion de "formation réglementée" est trop restrictive et peut avoir des effets néfastes sur la mobilité temporaire des professionnels; estime que la définition doit englober toutes les formations permettant l'exercice de la profession en question dans l'État membre d'origine;

12.

demande à la Commission de préciser qu'une déclaration ayant pour objet la mobilité temporaire doit être valable en principe sur l'ensemble du territoire d'un État membre et d'évaluer si une déclaration annuelle est nécessaire;

13.

demande que soient exemptés de la déclaration préalable visée à l'article 7 les prestataires de services qui fournissent leurs services exclusivement à des consommateurs qu'ils accompagnent dans d'autres États membres et qui n'ont donc pas de contact avec les consommateurs locaux dans le pays d'accueil (par exemple guides de voyages, entraîneurs, personnel médical d'accompagnement de sportifs); préconise cette mesure pour tous les autres services qui ne concernent pas la santé et la sécurité publiques;

14.

invite la Commission à coordonner et à rassembler les différentes sources d'informations actuellement disponibles en ce qui concerne les questions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment les points de contact nationaux et les organisations professionnelles, avec le portail "L'Europe est à vous", qui oriente vers les guichets uniques mis en place en application de la directive sur les services; soutient que cela constituera pour les professionnels, dans leur langue, une interface publique où ils pourront verser des documents, accéder à leur carte professionnelle et l'imprimer, et obtenir des informations à jour sur la procédure de reconnaissance et des renseignements administratifs sur les autorités compétentes, les organisations professionnelles et les documents à fournir;

15.

soutient qu'il est indispensable d'améliorer le dialogue et les échanges d'informations au sein de chaque profession et de resserrer la coopération entre les autorités compétentes et les points de contacts nationaux tant au niveau national qu'entre les États membres; demande à la Commission de faciliter la constitution de réseaux d'autorités compétentes et d'organisations professionnelles pour les professions les plus mobiles, d'échanger des informations générales sur les procédures nationales et les exigences en matière de formation, de partager les meilleures pratiques et d'étudier les possibilités d'une meilleure coopération, telles que des plates-formes communes; estime que les pouvoirs publics et les partenaires sociaux doivent engager un dialogue structuré sur les moyens d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes;

16.

invite les États membres à améliorer l'efficacité avec laquelle les autorités publiques diffusent les informations relatives à la fois aux droits des travailleurs et aux procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles, de manière à limiter toute bureaucratie dissuasive dans le cadre de la promotion de la mobilité;

17.

invite les États membres, par conséquent, à utiliser les techniques modernes de communication, notamment les bases de données et les procédures d'enregistrement en ligne, afin d'assurer le respect des délais fixés par le système général de reconnaissance, et d'améliorer de manière significative l'accès à l'information et la connaissance des procédures;

18.

demande que les autorités compétentes soient tenues de fournir des coordonnées actualisées à toutes les autres autorités compétentes pour les professions concernées,

19.

invite la Commission à élaborer des lignes directrices concernant le délai dans lequel une personne ayant déposé un dossier complet peut escompter une décision de l'autorité compétente; estime que la réduction de ce délai permise par le recours accru au système IMI et par l'optimisation des procédures permettrait également de faciliter la mobilité; invite les États membres à prévoir des moyens suffisants pour pouvoir assurer la reconnaissance professionnelle dans un délai raisonnable;

20.

demande une plus grande transparence aux États membres, aux autorités compétentes et à la Commission afin que le demandeur ou la personne concernée soit informé de manière argumentée de la raison pour laquelle son diplôme ou sa qualification professionnelle a été, le cas échéant, rejeté;

21.

estime que la procédure actuelle de notification de nouveaux diplômes est trop complexe; demande à la Commission de faciliter la notification des nouveaux diplômes et de mettre à jour plus rapidement l'annexe V de la directive;

22.

demande aux États membres, aux autorités compétentes et à la Commission d'harmoniser la reconnaissance des diplômes ou des certificats et la reconnaissance des qualifications professionnelles afin de mettre en place un véritable marché intérieur européen et international et d'éviter de la sorte de réglementer ce qui l'est déjà;

23.

souligne que les mesures de compensation qui permettent aux autorités compétentes d'imposer un test d'aptitude ou un stage d'adaptation pouvant aller jusqu'à trois ans et qui jouent un rôle non négligeable en assurant la sécurité des consommateurs et des patients, doivent être revues afin d'évaluer leur efficacité dans la résolution des problèmes existants; demande de meilleures explications et une évaluation du code de conduite afin d'aider les autorités compétentes;

24.

appelle de ses vœux des lignes directrices non contraignantes concernant la mise en œuvre de mesures de compensation, lignes directrices qui seront élaborées après consultation des autorités compétentes, des organisations professionnelles, des États membres et du Parlement européen;

25.

souligne que l'examen du niveau de qualification en vertu de l'article 11 est particulièrement compliqué et malaisé pour les autorités et à peine compréhensible pour la population; fait observer que les cinq niveaux de qualification définis à l'article 11 mènent fréquemment à des confusions avec les huit niveaux de qualification du cadre européen des qualifications; est d'avis, comme la Commission, que la suppression de l'article 11 et des annexes II et III signifierait que les autorités compétentes ne détermineraient plus si un candidat est recevable en se fondant sur des niveaux de qualifications prédéfinis, mais s'attacheraient avant tout à déceler les différences substantielles entre formations pour décider si des mesures de compensation sont nécessaires; observe par conséquent qu'une suppression du niveau de qualification, y compris des annexes II et III, simplifierait considérablement la procédure de reconnaissance.

26.

souligne qu'il subsiste de fortes disparités entre les systèmes de formation des États membres; fait dès lors observer que, pour ce qui est de la durée minimale de scolarité requise pour certaines formations, il faut également comptabiliser les périodes généralement accomplies dans des écoles professionnelles, dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

27.

appelle les Etats membres et les autorités compétentes, avec le soutien de la Commission européenne, à lancer des études en vue d'une taxonomie européenne des compétences, des qualifications et des professions afin d'examiner si les titres et professions recouvrent les mêmes compétences et qualifications dans les différents États membres et de disposer d'un outil européen d'analyse;

28.

estime que le code de conduite devrait faire l'objet d'une meilleure diffusion permettant ainsi une meilleure mise en œuvre de la directive ceci favorisant une interprétation commune des dispositions;

Mise à jour des dispositions existantes

29.

appelle la Commission à remettre en place des structures de dialogue entre les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles, afin de mettre à jour aussi régulièrement que possible et en fonction des progrès scientifiques et techniques, les exigences minimales en matière de formation pour les professions sectorielles de façon à tenir compte des pratiques professionnelles actuelles, à mettre à jour la classification actuelle des activités économiques basée sur l'expérience professionnelle et à mettre en place un mécanisme simple permettant de mettre à jour continuellement les exigences minimales de formation; invite instamment la Commission, compte tenu des évolutions à venir des processus de Bologne et de Copenhague, à évaluer la mise en place d'une approche reposant sur les compétences en définissant des exigences minimales de formation en ce qui concerne non seulement la durée des formations, mais également les résultats de l'apprentissage;

30.

invite instamment la Commission à ne pas fragmenter la procédure de modernisation de la reconnaissance automatique, comme le prône le livre vert, et à veiller à ce que le Parlement bénéficie d'un véritable droit de regard lorsque la directive fait l'objet de modifications substantielles;

31.

salue les réformes entreprises récemment dans le cadre du processus de Bologne et les avantages que ce dernier présente pour les étudiants européens en matière de mobilité et d'employabilité; invite la Commission européenne à aider les États membres à rendre le Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) plus transparent et comparable, afin que l'ECTS devienne un instrument fondamental facilitant la reconnaissance mutuelle des qualifications et, en fin de compte, la mobilité;

32.

invite la Commission à évaluer l'importance de résultats d'apprentissage et de compétences cliniques normalisés lors de l'établissement d'exigences minimales en matière de formation;

33.

demande à la Commission d'étudier la possibilité d'étendre encore, à l'avenir, le champ d'application de la reconnaissance automatique;

34.

appelle de ses vœux davantage de précisions concernant la proposition concernant la prolongation de la durée d'enseignement général comme critère d'admission à la formation d'infirmière et de sage-femme;

35.

souhaite une clarification quant à la suppression proposée de l'article 21, paragraphe 4, de la directive relative aux qualifications professionnelles;

36.

appelle les États membres à effectuer une comparaison des exigences minimales de formation et à procéder à des échanges plus réguliers entre eux mais également entre les autorités compétentes en vue d'un rapprochement des exigences minimales de formation;

37.

fait observer que l'évaluation de la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE requiert l'établissement d'une liste de certificats et autres titres qui sont reconnus dans un ou plusieurs États membres et ne le sont pas dans d'autres; estime que cette liste devrait également englober les cas où les citoyens ayant obtenu un diplôme dans un autre État membre que leur État d'origine se voient refuser la reconnaissance dans leur État membre à leur retour;

38.

met l'accent sur le grand nombre de professions réglementées dans l'Union européenne et appelle les États membres à reconsidérer le bien-fondé de la classification de certaines professions, afin d'examiner si les titres et professions recouvrent les mêmes compétences et qualifications dans tous les États membres; estime que la réduction du nombre total des professions réglementées dans l'Union européenne permettrait d'améliorer la mobilité; observe cependant que la classification peut se justifier par des motifs de protection des consommateurs, notamment pour les professions médicales, juridiques et techniques;

39.

estime que le moyen le plus efficace de rendre possible la liberté de circulation des professionnels serait de réduire le nombre de professions réglementées dans l'Union; demande à la Commission d'incorporer dans la directive révisée un mécanisme permettant aux États membres de vérifier leurs dispositions règlementaires, excepté celles qui concernent les professions de santé, et de les supprimer si elles ne sont pas proportionnées;

Améliorer la santé et la sécurité publiques

40.

fait valoir que la protection des consommateurs et la sécurité des patients revêtent une importance capitale dans le cadre de la révision de la directive et que la réussite de la directive suppose largement d'assurer la mobilité tout en garantissant la sécurité; attire l'attention sur le statut spécial des professionnels de la santé;

41.

souligne les graves problèmes que posent les professionnels qui continuent d'exercer leur métier dans l'Union européenne, alors même qu'ils ont été suspendus ou radiés;

42.

demande la mise en place, dans le cadre du système d'information du marché intérieur (IMI), d'un système d'alerte proactif pour les professions qui ne sont pas encore couvertes par la directive "services", qui obligerait tous les États membres à déclencher une alerte lorsqu'une mesure réglementaire est prise à l'encontre de l'enregistrement de professionnels de la santé ou de leur droit de fournir des services, à condition que ce système d'alerte ne comporte aucune autre information, respecte la présomption d'innoncence et soit conforme aux dispositions en vigueur en matière de protection des données;

43.

souligne que la population et les patients doivent être davantage rassurés quant au fait que les professionnels de la santé dont la profession a été reconnue ont maintenu à jour leurs capacités et leurs connaissances;

44.

relève le souhait de certains acteurs de mettre davantage l'accent sur la formation professionnelle continue, y compris l'apprentissage (tout au long de la vie) formel, non formel et informel, et sur la nécessité de l'évaluer; rappelle que la concurrence mondiale et l'orientation vers une économie axée sur la connaissance engendrent de nouveaux défis en matière de développement des compétences et d'éducation; demande, dès lors, à la Commission d'étudier les méthodes permettant de documenter tous les apprentissages, éventuellement au moyen du passeport européen des compétences et du cadre européen des certifications, ainsi que du système IMI, et de mettre au point un tableau comparatif des différents systèmes de formation professionnelle continue en place dans les États membres; demande également à la Commission d'évaluer si des mesures de compensation seraient une solution appropriée face aux niveaux variables de formation professionnelle continue des professionnels de la santé; encourage les autorités compétentes à fournir des informations sur la formation professionnelle continue lors de la procédure de reconnaissance, à échanger les bonnes pratiques dans ce domaine et à échanger des informations sur la formation professionnelle continue, en particulier pour les secteurs et les États membres dans lesquels la formation professionnelle continue est obligatoire;

45.

souligne qu'il importe que la formation continue soit spécialement adaptée aux besoins du marché du travail des divers États membres afin que les travailleurs tirent le meilleur parti des formations;

46.

souligne que, si la procédure de reconnaissance englobait les qualifications acquises dans les pays tiers, cela pourrait donner lieu à d'éventuelles utilisations abusives du système tenant à la course au plus offrant et s'avèrerait extrêmement dangereux pour les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil;

47.

insiste sur le fait que, pour les professionnels de la santé, il est fondamental qu'ils puissent communiquer avec leurs collègues et leurs patients, afin d'éviter des situations dangereuses ou susceptibles de mettre une vie en danger;

48.

estime que l'article 53 de la directive 2005/36/CE concernant les exigences linguistiques doit être clarifié, étant donné que l'interprétation de cette disposition ne cesse de susciter la controverse auprès de la Commission, de la Cour de justice et des États membres; demande donc à la Commission et aux États membres de revoir le régime des exigences linguistiques des professionnels de la santé en offrant aux autorités compétentes la souplesse nécessaire pour déterminer et, uniquement si besoin est, tester les compétences linguistiques techniques et de conversation des professionnels dans le cadre de la procédure de reconnaissance; estime que, sans porter atteinte à la capacité des employeurs de s'assurer des compétences linguistiques des professionnels lors du pourvoi d'un poste particulier, le principe de proportionnalité devrait être appliqué scrupuleusement à cet égard, afin que ces tests ne deviennent pas un obstacle supplémentaire;

49.

soutient que les compétences linguistiques sont indispensables pour faciliter l'intégration professionnelle dans un autre pays et permettent de garantir la qualité des services fournis et de protéger les consommateurs et la sécurité des patients;

50.

souligne que, pour protéger les patients, les praticiens fournissant des services de santé en ligne doivent garantir les mêmes normes de qualité et de sécurité que pour les services de santé non électroniques; estime qu'il convient dès lors de préciser que les exigences de la directive et, le cas échéant, des exigences supplémentaires, doivent s'appliquer aux fournisseurs de services de santé en ligne;

51.

souligne que le développement de la santé en ligne et d'un système de santé à distance requiert des infirmières et des médecins qu'après leur formation, ils soient en mesure de traiter des patients de diverses nationalités, et que, par conséquent, il sera nécessaire de promouvoir la collaboration entre les centres de formation, les hôpitaux et les universités dans différents pays pour les professionnels et les diplômés qui doivent traiter les patients au moyen de ces instruments;

Intégrer les professionnels et injecter de la confiance dans le système

52.

se félicite des résultats des projets-pilotes relatifs à la carte professionnelle annoncés lors du forum sur le marché unique de Cracovie; souligne que toute carte professionnelle doit être volontaire, devrait attester de l'expérience universitaire et professionnelle acquise et doit être impérativement reliée au système IMI; estime que la carte professionnelle pourrait être un outil utile pour encourager la mobilité de certaines professions, simplifier les procédures administratives et renforcer la sécurité; demande à la Commission, avant de mettre en place quelque carte que ce soit, de fournir les preuves d'une éventuelle valeur ajoutée pour le processus de reconnaissance; souligne que, si une carte doit être instaurée, elle devra remplir certaines conditions spécifiques concernant la sécurité et la protection des données, et insiste pour qu'elle soit assortie des mesures de sauvegarde nécessaires contre l'abus et la fraude;

53.

rappelle que, si l'Union européenne doit réduire, dans l'ensemble des vingt-sept États membres, les inégalités au niveau de la mise en œuvre et du respect de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, tous les États membres doivent avoir davantage de confiance et de foi dans leurs systèmes respectifs;

54.

est favorable à l'extension du système IMI aux professions qui ne sont pas encore couvertes par ce système d'information telle que le formule la proposition de règlement concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (9) (règlement IMI) ainsi qu'aux professions non couvertes par la directive 2005/36/CE;

55.

souhaite que les autorités compétentes soient obligées de mettre en place le système IMI afin de faciliter la coopération administrative proactive et de simplifier les procédures de reconnaissance; estime que le système IMI pourrait être encore renforcé, par exemple en étendant les fonctionnalités disponibles, afin de faciliter la tâche des autorités nationales; demande à la Commission de mettre en place des structures d'accompagnement en matière de formation et de soutien technique afin de tirer tous les bénéfices du système en matière d'efficacité;

56.

demande que la mobilité des diplômés soit encouragée et que l'arrêt rendu dans l'affaire Morgenbesser respecté (10); soutient que les États membres devraient encourager les stages rémunérés des diplômés d'autres États membres si cette possibilité est également offerte à leurs propres ressortissants; souligne par ailleurs que l'expérience professionnelle acquise pendant le stage pratique doit être reconnue dans l'État membre d'origine;

57.

met l'accent sur le fait que la formule des plates-formes communes, tel qu'ébauchée à l'article 15 de la directive, n'a pas fonctionné, puisqu'aucune de ces plates-formes n'a vu le jour; est d'avis qu'elles peuvent être des instruments utiles pour faciliter la mobilité et qu'elles devraient être définies et contrôlées par les professionnels eux-mêmes; salue la volonté de la Commission d'améliorer cette formule dans un article révisé; invite la Commission à ménager aux États membres la souplesse nécessaire pour qu'ils puissent choisir de participer ou non à une plate-forme commune et à abaisser le seuil de participation des États membres;

58.

soutient que l'introduction de toute nouvelle plate-forme commune devrait être soumise à un test de compatibilité avec le marché intérieur ainsi qu'à un contrôle parlementaire;

59.

souligne que la directive doit intégrer la protection des données, conformément à la directive 95/46/CE, et que les révisions de cette directive doivent également inclure les évolutions en matière de dispositions ayant trait à la protection des données; observe que les autorités chargées de la gestion des données doivent fournir des informations mises à jour, que des politiques claires concernant le stockage et l'utilisation de données professionnelles doivent être mises en place et que des lignes directrices doivent être élaborées concernant la correction de données erronées;

60.

observe que les négociations entre l'Union européenne et la Suisse ont abouti à un accord sur la modification de l'annexe III de l'accord conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération helvétique, d'autre part, sur la liberté de circulation des personnes, afin d'inclure la directive 2005/36/CE; observe que l'accord prévoit une mise en œuvre provisoire de la plus grande partie de la directive, à l'exception du titre II, qui requiert des adaptations en Suisse, et une annulation de la décision du Conseil concernant ledit accord si la Suisse omet de notifier l'achèvement de ses procédures internes en vue de la mise en œuvre de la décision dans un délai de 24 mois après l'adoption de la décision; est déterminer à suivre de près l'évolution de ce dossier;

61.

demande à la Commission de veiller à ce que toutes les directives modifiées soient correctement transposées dans le délai imparti; prie instamment les États membres d'accorder la priorité requise à la directive;

*

* *

62.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(2)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 42.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0145.

(4)  http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-pdq_en.pdf.

(5)  http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf.

(6)  Commission européenne, "Évaluation de la directive relative aux qualifications professionnelles", Bruxelles, 5 juillet 2011.

(7)  Commission européenne, DG MARKT, rapport SOLVIT 2010 intitulé: "Développement et performances du réseau SOLVIT en 2010", (2011).

(8)  Commission - Eurobaromètre Flash, "Jeunesse en mouvement: rapport analytique", mai 2011.

(9)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), (COM(2011)0522).

(10)  Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2003, affaire C-313/01, Morgenbesser, Rec. p. I-13467.


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