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Document 52011IP0019

Atteinte à la liberté d'expression et discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en Lituanie Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2011 sur les atteintes à la liberté d'expression et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle en Lituanie

JO C 136E du 11.5.2012, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 136/50


Mercredi 19 janvier 2011
Atteinte à la liberté d'expression et discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en Lituanie

P7_TA(2011)0019

Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2011 sur les atteintes à la liberté d'expression et les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle en Lituanie

2012/C 136 E/10

Le Parlement européen,

vu les instruments internationaux garantissant la défense des droits de l'homme et les libertés fondamentales, et interdisant la discrimination, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),

vu les articles 6 et 7 du traité sur l'Union européenne et l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lesquels engagent l'Union européenne et ses États membres à défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à fournir des instruments à l'échelle européenne pour lutter contre la discrimination et les violations des droits de l'homme,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 11, qui garantit le droit à la liberté d'expression, et son article 21, qui interdit toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle,

vu les projets d'amendements au code des infractions administratives de la République de Lituanie (no XIP-2595),

vu le projet d'avis du ministère de la justice de la République de Lituanie (no 11-30-01),

vu les activités menées par l'Union européenne pour lutter contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et sur l'homophobie,

vu le rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux de novembre 2010 intitulé «Homophobie, transphobie et discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité générique»,

vu sa résolution du 17 septembre 2009 sur la situation en Lituanie à la suite de l'adoption de la loi relative à la protection des mineurs (1),

vu ses résolutions antérieures sur l'homophobie, la protection des minorités et les politiques contre les discriminations, et notamment celles sur l'homophobie en Europe (2),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que, le 16 décembre 2010, le Seimas a reporté un vote sur un projet de législation visant à modifier le code des infractions administratives afin que la «promotion publique des relations homosexuelles» soit punie d'une amende pouvant aller de 2 000 à 10 000 LTL (de 580 à 2 900 EUR), car les amendements n’avaient pas encore été examinés par les commissions parlementaires compétentes et se trouvent toujours à l’examen auprès des autorités nationales lituaniennes,

B.

considérant que, le 8 décembre 2010, la commission de l'éducation, de la science et de la culture du Seimas a également supprimé le respect de l'orientation sexuelle de la liste des principes méritant d'être sauvegardés qui figure dans les dispositions de la loi sur l'éducation relatives à l'égalité des chances (article 5, paragraphe 1),

C.

considérant que les projets d'amendements au code des infractions administratives sont contraires à l'article 25 de la Constitution de la République de Lituanie, qui prévoit qu'il convient de ne pas empêcher les êtres humains de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations et des idées, et à l'article 29, qui établit que toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux, ainsi que devant les autres institutions et autorités publiques, que les droits des êtres humains ne sauraient être limités et que les personnes ne peuvent se voir accorder des privilèges sur la base du genre, de la race, de la nationalité, de la langue, de l'origine, du statut social, des croyances, des convictions ou des opinions,

D.

considérant que le ministre de la justice de la République de Lituanie a indiqué que les projets d'amendements au code des infractions administratives allaient à l'encontre des obligations incombant à la Lituanie au titre de sa Constitution, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international relatif aux droits civils et politiques,

E.

considérant que le dernier rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux de novembre 2010 intitulé «Homophobie, transphobie et discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité générique» conclut que les amendements sont susceptibles de criminaliser quasiment toute expression ou description publique de l'homosexualité, ou toute information à ce sujet,

F.

considérant qu'en juin 2009, le Seimas a voté à une majorité écrasante des amendements à la loi relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique, interdisant aux mineurs d'avoir accès à des informations sur l'homosexualité,

G.

considérant que la signification de l'expression «manifestation ou promotion de l'orientation sexuelle» qui figure dans la loi reste floue,

H.

considérant que cette résolution résulte d'une série d'événements préoccupants, comme l'adoption de la loi relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique, la tentative des autorités locales d'interdire l'organisation de marches pour l'égalité et de parades gays, et l'utilisation d'un langage incendiaire, menaçant ou haineux par des dirigeants politiques et par des députés,

I.

considérant que Viviane Reding, vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, et Jerzy Buzek, Président du Parlement européen, ont unanimement condamné tout type d'homophobie et de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle le 17 mai 2010, à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie,

J.

considérant qu'en 1990, l'Organisation mondiale de la santé a cessé de considérer l'homophobie comme une maladie mentale, et qu'aucun travail de recherche crédible n'indique que donner une éducation sexuelle aux enfants et aux jeunes est susceptible d'avoir des effets sur leur orientation sexuelle; considérant que l'éducation relative à la diversité sexuelle encourage la tolérance et l'acceptation des différences,

1.

défend les valeurs et principes sur lesquels l'Union se fonde, en particulier le respect des droits de l'homme, y compris les droits de toutes les minorités;

2.

réaffirme que les institutions européennes et les États membres ont le devoir de garantir le respect, la défense et la promotion des droits de l'homme dans l'Union européenne, sans aucune distinction fondée sur l'orientation sexuelle, comme le prévoient la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 6 du traité sur l'Union européenne;

3.

demande au Seimas de rejeter les projets d'amendements au code des infractions administratives, de faire figurer le respect de l'orientation sexuelle dans la liste des principes protégés dans la loi sur l'éducation, de permettre aux mineurs d'avoir librement accès aux informations sur l'orientation sexuelle, et de clarifier la signification de l'interdiction formulée dans la loi sur la publicité;

4.

fait remarquer que les amendements proposés n'ont pas encore été votés par la plénière du parlement lituanien et qu'ils sont toujours à l’examen auprès des autorités nationales lituaniennes;

5.

reconnaît la position ferme adoptée en plusieurs occasions par Dalia Grybauskaitė, présidente de la République de Lituanie, pour dénoncer le caractère préjudiciable du projet de législation homophobe pour les citoyens lituaniens et l'image de la Lituanie; invite la présidente à opposer son veto aux amendements au code des infractions administratives dans le cas où ils seraient adoptés;

6.

se félicite de ce que l'homophobie ait été récemment qualifiée de circonstance criminelle aggravante;

7.

se félicite des mesures bilatérales adoptées à ce jour par la Commission; demande à cette dernière de procéder à une évaluation juridique des amendements au code des infractions administratives proposés, et de publier une feuille de route de l'Union comportant des mesures concrètes destinées à lutter contre l'homophobie et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle;

8.

se félicite du fait que les autorités lituaniennes envisagent de réexaminer les amendements proposés qui ont été jugés contraires au droit européen, notamment en relation avec le principe de non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, à la présidente et au parlement de la République de Lituanie, à l'Agence européenne des droits fondamentaux et au commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 224 E du 19.8.2010, p. 18.

(2)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 179, JO C 300 E du 9.12.2006, p. 491, JO C 74 E du 20.3.2008, p. 776.


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