EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XX0213(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire COMP/39.530 — Microsoft (Vente liée)

JO C 36 du 13.2.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 36/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire COMP/39.530 — Microsoft (Vente liée)

2010/C 36/05

Le projet de décision présenté à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 (2) concerne la vente liée supposément illicite, par Microsoft Corporation («Microsoft»), de son navigateur web Internet Explorer avec son système d’exploitation dominant Windows («Windows») pour ordinateurs personnels («PC»).

L'affaire trouve son origine dans une plainte reçue par la Commission à la fin de l'année 2007. La Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs exposant ses préoccupations en matière de concurrence. Cette communication des griefs a été notifiée à Microsoft le 15 janvier 2009. Elle constitue une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

Peu après la notification de la communication des griefs, l’accès au dossier a été accordé à Microsoft par courrier en date du 26 janvier 2009. L'accès à d'autres informations, dans un premier temps provisoirement classées comme confidentielles, a ensuite été accordé à Microsoft à plusieurs reprises. Étant donné que Microsoft a dû consacrer du temps additionnel à l'obtention et à l'examen des justifications des demandes de confidentialité et s'engager dans de multiples échanges de correspondance avec la Commission, et compte tenu de la nécessité pour Microsoft d'examiner et, le cas échéant, de prendre ces informations complémentaires en considération dans sa réponse à la communication des griefs, je lui ai accordé un délai supplémentaire d'une semaine.

Après l'ouverture de la procédure, quatre entreprises (Google Inc., McAfee Inc., Mozilla et Symantec Corporation) et huit associations ont été admises, à leur demande, comme tiers intéressés (Association for Competitive Technology, Computing Technology Industry Association, European Committee for Interoperable Systems, Free Software Foundation Europe e.V., International Association of Microsoft Certified Partners, Software & Information Industry Association, Pan-European ICT & eBusiness Network for SMEs, UFC Que Choisir). Une association n'a pas été admise comme tiers intéressé au motif qu'elle n'était pas en mesure de prouver que les questions soulevées dans cette affaire avaient un rapport suffisamment étroit avec les objectifs généraux poursuivis par cette association (3).

Dans sa réponse à la communication des griefs, Microsoft a demandé une audition, qui a été planifiée pour les 3, 4 et 5 juin 2009. Elle a cependant refusé d'être entendue à ces dates et, le 15 mai 2009, elle a demandé le report de l'audition, afin, selon elle, de permettre à des hauts fonctionnaires de la Commission d'y assister, mais aussi de lui accorder le délai supplémentaire nécessaire à l'examen et à la réponse aux observations écrites que le plaignant et les tiers intéressés étaient susceptibles de présenter.

Compte tenu des assurances données à Microsoft quant à la présence de hauts fonctionnaires de la Commission à l'audition et quant à la diffusion en temps utile des observations des tiers, j'ai rejeté la demande de report de Microsoft le 18 mai 2009. Dans le même courrier, Microsoft a été invitée à reconsidérer sa position et à confirmer sa demande d'audition. Le 19 mai 2009, l'entreprise a répondu qu'elle ne pouvait pas accepter les dates proposées. J'ai donc considéré que la demande d'audition était retirée.

Les éléments complémentaires recueillis par la Commission après l'adoption de sa communication des griefs ont été présentés à Microsoft dans une lettre des faits qui lui a été transmis le 24 juillet 2009. Le même jour, l'accès au dossier lui a, à nouveau, été accordé.

En octobre 2009, Microsoft a présenté des engagements à la Commission, tout en réaffirmant son désaccord avec les conclusions préliminaires exposées dans la communication des griefs.

L'essentiel du contenu des engagements peut se résumer comme suit:

Microsoft intégrerait dans Windows, au sein de l'EEE, un mécanisme permettant aux fabricants de PC et aux utilisateurs finaux d'activer ou de désactiver Internet Explorer,

les fabricants de PC seraient libres de préinstaller le(s) navigateur(s) web de leur choix sur les PC qu'ils fournissent et d'en faire le navigateur par défaut,

par l'intermédiaire de Windows Update, Microsoft diffuserait, auprès des utilisateurs de PC équipés de Windows, au sein de l'EEE, une mise à jour logicielle consistant en un écran multichoix. Celui-ci permettrait aux utilisateurs de choisir s'ils veulent installer un ou plusieurs navigateurs concurrents et le(s)quel(s).

Le texte complet des engagements a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 9 octobre 2009, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 (4) et les tiers intéressés ont été invités à présenter leurs observations sur les engagements proposés dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

Après avoir été informée des observations reçues, Microsoft a modifié ses engagements.

La Commission est maintenant parvenue à la conclusion que, compte tenu des engagements modifiés, il n'y a plus lieu qu'elle agisse et que, sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, la procédure engagée en l'espèce doit donc être clôturée.

Le 30 novembre 2009, Microsoft a déclaré à la Commission avoir bénéficié d'un accès suffisant aux éléments du dossier qu'elle jugeait nécessaires pour offrir des engagements de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la Commission.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit des parties d'être entendues a été respecté dans la présente affaire.

Bruxelles, le 11 décembre 2009

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence – JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.

(2)  Tous les articles et chapitres visés ci-après sont issus du règlement (CE) no 1/2003.

(3)  En ce qui concerne l'obligation pour les associations de justifier d'un intérêt suffisant de leur part ou de la part de leurs membres dans une affaire pour être admis comme partie intervenante, voir la récente ordonnance du président de la Cour de justice du 5 février 2009 dans l'affaire C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd.

(4)  JO C 242 du 9.10.2009, p. 20.


Top