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Document 52010PC0761
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 485/2008 on scrutiny by Member States of transactions forming part of the system of financing by the European Agricultural Guarantee Fund
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie
/* COM/2010/0761 final - COD 2010/0366 */
/* COM/2010/0761 final - COD 2010/0366 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 17.12.2010 COM(2010) 761 final 2010/0366 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition - Motivation et objectifs de la proposition Appliquer aux compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CE) n° 485/2008[1] la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission. - Contexte général Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) opèrent une distinction entre deux catégories d'actes de la Commission: - L’article 290 du TFUE autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes délégués» (article 290, paragraphe 3). - L’article 291 du TFUE autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des «actes d’exécution» (article 291, paragraphe 4). - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. 2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact - Consultation des parties intéressées - Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ou d’obtenir l’avis d’experts externes dès lors que la proposition visant à mettre le règlement (CE) n° 485/2008 en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concernera tous les règlements du Conseil. Les modifications qui visent la simplification ont une portée limitée et sont de nature purement technique. - Analyse d’impact Une analyse d’impact n’est pas nécessaire dès lors que la proposition visant à mettre le règlement (CE) n° 485/2008 en conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui concernera tous les règlements du Conseil. Les modifications qui visent la simplification ont une portée limitée et sont de nature purement technique. 3. Éléments juridiques de la proposition - Résumé des mesures proposées Recenser les compétences déléguées et les compétences d’exécution de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 485/2008 et établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants. - Base juridique Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, article 43. - Principe de subsidiarité La politique agricole est une compétence partagée de l’Union européenne (UE) et des États membres. En d’autres termes, tant que l’UE ne légifère pas dans ce domaine, les États membres y conservent leur compétence. En ce qui concerne les contrôles, l'assistance et la coopération entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, il convient d'adopter une approche européenne et de renforcer des règles uniformes applicables à l’échange d’informations. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. - Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. Incidence budgétaire La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l'UE. 2010/0366 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[2], après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[3], statuant conformément à la procédure législative ordinaire[4], considérant ce qui suit: 1. Le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil[5] confère des pouvoirs à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. 2. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «le traité») les dispositions du règlement (CE) n° 485/2008 conférant des pouvoirs à la Commission. 3. Il convient que la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité de façon à compléter ou modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 485/2008. Il convient de définir les éléments pour lesquels ce pouvoir peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s’applique. 4. Afin de garantir une application uniforme du règlement (CE) n° 485/2008 dans tous les États membres, il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité. Il y a lieu notamment de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des règles uniformes applicables à l'échange d'informations. Il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution avec l'assistance du comité des Fonds agricoles instauré par l'article 41 quinquies , paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[6] conformément aux dispositions du règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil… [à compléter après l'adoption du règlement relatif aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 3, du TFEU, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil] . 5. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 485/2008 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 485/2008 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Afin d'exclure de l’application du présent règlement les mesures qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle a posteriori sous forme de vérification des documents commerciaux, la Commission peut, au moyen d'actes délégués conformément aux conditions visées aux articles 13 bis , 13 ter et 13 quater du présent règlement, établir une liste des autres mesures auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.» 2) L’article 7 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée; b) le paragraphe 5 est supprimé. 3) L’article 13 est supprimé. 4) Les articles suivants sont insérés: «Article 13 bis Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée. Dès que la Commission adopte un acte délégué, elle le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. Article 13 ter La délégation de pouvoir visée à l'article 13 bis peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil. L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d’arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet de cette révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure indiquée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article 13 quater Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. Article 13 quinquies La Commission adopte, si nécessaire, au moyen d’actes d’exécution conformément à la procédure visée à l'article 42 quinquies , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005, les dispositions permettant une application uniforme du présent règlement dans l'Union, notamment en ce qui concerne: a) la coordination d'actions communes visée à l'article 7, paragraphe 1; b) les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de soumission des demandes, le contenu, la forme et la procédure de notification, ainsi que la transmission et l'échange d'informations requises dans le cadre du présent règlement; c) les conditions et moyens de publication ou les dispositions et conditions spécifiques relatives à la diffusion ou à la mise à disposition par la Commission auprès des autorités compétentes des États membres des informations requises dans le cadre du présent règlement.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à […], le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [1] JO L 143 du 3.6.2008, p. 1. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO L 143 du 3.6.2008, p. 1. [6] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.