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Document 52010PC0552
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan
/* COM/2010/0552 final - COD 2010/0289 */
/* COM/2010/0552 final - COD 2010/0289 */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 7.10.2010 COM(2010) 552 final 2010/0289 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le contexte des inondations dévastatrices sans précédent survenues au Pakistan, le Conseil européen, lors de sa réunion du 16 septembre, a donné mandat aux ministres pour qu’ils conviennent de toute urgence d’un train complet de mesures à court, moyen et long terme qui permettront de soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur. Il devrait notamment s’agir de mesures commerciales ambitieuses accordant, exclusivement au Pakistan, un accès accru au marché de l’UE par la réduction immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter en octobre une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil pour suspendre de manière unilatérale les droits sur certaines importations en provenance du Pakistan pour une durée limitée. La concession commerciale à proposer au Pakistan doit représenter un effort crédible de la part de l’UE et apporter au Pakistan des avantages économiques sérieux, tout en tenant compte des sensibilités des entreprises de l’UE et d’autres pays membres de l’OMC, notamment celles des pays les moins développés. Les exportations du Pakistan vers l’UE relèvent à 60 % du textile et de l’habillement. Par conséquent, un grand nombre de produits dont la libéralisation est proposée sont des articles textiles ou d’habillement. Comme la gamme de produits devrait cependant être aussi large que possible, ces mesures couvrent également d’autres produits industriels et agricoles afin de ne pas miner les efforts du Pakistan visant à diversifier ses industries et sa base d’exportation. Une liste de 75 lignes de produits passibles de droits occupant une place importante dans les exportations du Pakistan a été établie. Les lignes de produits retenues représentent presque 900 millions d’euros en valeur d’importation, ce qui correspond à environ 27 % des importations de l’UE en provenance du Pakistan (3,3 milliards d’euros). La libéralisation de ces 75 lignes, dont l’une (l’éthanol) serait soumise à un contingent tarifaire annuel de 100 000 tonnes basé sur les importations antérieures, entraînerait une augmentation des importations de l’UE en provenance du Pakistan estimée à 100 millions d’euros par an par rapport à 2009, tout en réduisant les recettes douanières du budget de l’UE d’un peu plus de 80 millions d’euros. Cette augmentation des importations de l’UE est relativement limitée compte tenu de la valeur globale actuelle des importations de ces produits qui s’élève à près de 15 milliards d’euros, sur lesquels 4 milliards d’euros approximativement correspondent à des produits bénéficiant déjà d’une exonération de droits à l’entrée dans l’UE. Les effets directs ou indirects sur l’emploi seront limités dans la mesure où l’augmentation des importations est faible par rapport au niveau actuel de la production de l’UE (0,5 %) et serait également compensée par des gains grâce à des prix plus bas des articles importés. Le cas échéant, un soutien supplémentaire à l’industrie de l’UE pourra aussi être proposé dans le cadre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Dans le même temps, l’UE va aussi devoir demander une exemption de ses obligations à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Une décision de l’UE accordant au Pakistan des préférences commerciales enfreindrait le principe de base de l’article I:1 du GATT (Principe de la nation la plus favorisée), dans la mesure où ces préférences ne seraient pas accordées à d’autres membres de l’OMC, et de l’article XIII sur l’application non discriminatoire des restrictions quantitatives. L’UE devra donc demander à l’OMC une dérogation aux articles I et XIII du GATT. Cette demande devra être acceptée par le Conseil général de l’OMC conformément à l’article IX de l’accord instituant l’OMC. L’article 8 de ce règlement établit les procédures régissant l’adoption des actes d’exécution. Ces dispositions peuvent être révisées pour être mises en conformité avec le futur règlement sur le contrôle de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, à adopter en vertu de l’article 291 TFUE. Si la présente proposition est adoptée avant l’entrée en vigueur du règlement sur le contrôle de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, la Commission prévoit sa mise à jour automatique en vue de faire référence au règlement adopté en vertu de l’article 291, en application de la proposition de règlement susmentionnée. 2010/0289 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les relations entre l’Union européenne et la République islamique du Pakistan (ci-après «le Pakistan») se fondent sur l’accord de partenariat et de coopération entré en vigueur le 1er septembre 2004[1]. L’un de ses principaux objectifs est de fournir les conditions nécessaires à l’augmentation et au développement des échanges entre les parties. (2) En juillet et août 2010, de violentes pluies de mousson ont provoqué des inondations dévastatrices dans une grande partie du Pakistan, et notamment dans les régions du Baloutchistan, du Khyber Pakhtunkhwa, du Penjab, du Sindh et du Gilgit-Baltistan. Selon des sources onusiennes, les inondations ont touché 20 millions de personnes et 20 % du territoire pakistanais, soit au moins 160 000 km²; jusqu’à 12 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire d’urgence. (3) L’aide humanitaire est naturellement le principal instrument dans de telles situations et l’Union se trouve en première ligne dans ce domaine depuis le début de l’état d’urgence. (4) Il importera d’utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur. (5) Le Conseil européen a décidé, dans sa déclaration sur le Pakistan du 16 septembre 2010, de donner mandat aux ministres pour qu’ils conviennent de toute urgence d’un train complet de mesures à court, moyen et long terme qui permettront de soutenir le relèvement du Pakistan et son développement futur, et notamment de mesures commerciales ambitieuses essentielles pour le redressement économique et la croissance du pays. (6) En particulier, le Conseil européen a souligné sa ferme volonté d’accorder exclusivement au Pakistan un accès accru au marché de l’UE par la réduction immédiate et limitée dans le temps des droits sur les importations clés en provenance du Pakistan. (7) Il y a donc lieu d’étendre les préférences commerciales autonomes au Pakistan en suspendant pour une période limitée tous les droits sur certains produits dont l’exportation présente un intérêt pour le Pakistan. L’octroi de ces préférences commerciales n’aurait pas d’effet dommageable notable sur le marché intérieur de l’UE et n’aurait pas de conséquences négatives sur les membres les moins développés de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). (8) Les préférences commerciales autonomes prendront la forme soit d’une exonération des droits de douane à l’importation dans l’Union, soit de contingents tarifaires. (9) L’octroi des préférences commerciales autonomes est subordonné au respect, par le Pakistan, des règles pertinentes relatives à l’origine des produits et des procédures connexes ainsi qu’à l’engagement à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude. Doivent être considérés comme des raisons de suspendre temporairement les préférences, les violations sérieuses et systématiques des conditions d’octroi du régime préférentiel, les fraudes ou les manquements à la coopération administrative aux fins de la vérification de l’origine des marchandises. À cet égard, il y a lieu de permettre à la Commission d’adopter, le cas échéant, de telles mesures temporaires. (10) Il convient d’appliquer le titre IV, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[2] pour la définition des produits originaires, de la certification de l’origine et des procédures de coopération administrative. Toutefois, en ce qui concerne le cumul de l’origine, seule l’utilisation de matières originaires de l’Union européenne devrait être autorisée à cette fin. Le cumul régional et d’autres types de cumul, excepté celui avec les matières originaires de l’Union, ne devraient pas s’appliquer pour ce qui est de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les présentes préférences commerciales autonomes, afin de garantir qu’une transformation suffisante ait lieu au Pakistan. (11) L’extension des préférences commerciales autonomes au Pakistan nécessiterait une dérogation aux obligations de l’Union au titre des articles I et XIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 1994 (GATT) en vertu de l’article IX de l’accord instituant l’OMC. (12) Compte tenu de l’urgence de la situation au Pakistan, le règlement devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2011, sous réserve que l’OMC ait approuvé la demande de dérogation de l’Union aux obligations qui lui incombent en vertu des articles I et XIII du GATT. (13) Afin de garantir un effet immédiat et durable sur le redressement économique du Pakistan à la suite des inondations, il est recommandé de ne pas prolonger la durée des préférences commerciales au-delà du 31 décembre 2013. (14) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[3]. (15) Les modifications apportées à la nomenclature combinée ne peuvent pas entraîner de changement, sur le fond, de la nature des préférences commerciales autonomes. Il convient donc d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués au titre de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’apporter les changements nécessaires et les adaptations techniques à la liste des marchandises concernées par les préférences commerciales autonomes, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Régime préférentiel 1. Les produits originaires du Pakistan inclus dans l’annexe I sont exonérés de droits de douane à l’importation dans l’Union. 2. Les produits originaires du Pakistan et inclus dans l’annexe II sont admis à l’importation dans l’Union sous réserve des dispositions spéciales prévues à l’article 3. Article 2 Conditions d’octroi du régime préférentiel L’octroi du bénéfice du régime préférentiel introduit par l’article 1er est subordonné aux conditions suivantes: a) le respect des règles d’origine des produits et des procédures connexes prévues au titre IV, chapitre 2, section 1, sous-sections 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2454/93. Toutefois, pour ce qui est du cumul de l’origine aux fins de la détermination du caractère originaire des produits couverts par les dispositions visées à l’article 1er, seul le cumul avec des matières originaires de l’UE est autorisé. Le cumul régional et les autres types de cumul, à l’exception du cumul avec les matières originaires de l’UE, n’est pas autorisé; b) le respect des méthodes de coopération administrative prévues au titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 3, du règlement (CEE) n° 2454/93; c) les certificats d’origine «formule A» établis par les autorités compétentes du Pakistan en vertu du présent règlement doivent porter, dans la case 4, la mention «Mesure autonome – règlement (UE) n° …/2010[4]». Article 3 Contingents tarifaires 1. Les produits énumérés à l’annexe II sont admis à l’importation dans l’Union en exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires de l’Union figurant dans ladite annexe. 2. Les contingents tarifaires mentionnés au paragraphe 1 et énumérés à l’annexe II sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. Article 4 Modification des annexes La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 5 en vue de modifier les annexes de manière à d’introduire les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC. Article 5 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4 est conféré à la Commission pour une période indéterminée. 2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués sous réserve des conditions énoncées aux articles 6 et 7. Article 6 Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs de cette révocation. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Article 7 Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois. 2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont émis d’objection à l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil émet des objections à l’encontre de l’acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui fait objection indique les raisons de son opposition à l’acte délégué. Article 8 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est d’un mois. Article 9 Suspension temporaire 1. Lorsque la Commission établit qu’il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l’article 2, celle-ci peut prendre des mesures pour suspendre totalement ou partiellement le régime préférentiel prévu dans le présent règlement pour une période n’excédant pas six mois, sous réserve qu’elle ait au préalable: a) informé le comité; b) invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect, par le Pakistan, de l’article 2, paragraphe 1; c) publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe des motifs de doute raisonnable quant à l’application du régime préférentiel et/ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par le Pakistan, susceptibles de remettre en cause le droit de ce dernier à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement; d) informé le Pakistan de toute décision prise au titre du présent paragraphe avant l’application de cette dernière. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure visée à l’article 6. 3. Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d’étendre la mesure de suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. 4. Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou la prorogation des mesures de suspension. Article 10 Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . 2. Il est applicable à partir du 1er janvier 2011 sous réserve que les préférences tarifaires prévues dans le présent règlement soient autorisées par une dérogation octroyée par l’Organisation mondiale du commerce. Si l’OMC accorde une telle dérogation après le 1er janvier 2011, le présent règlement s’applique à partir de la date à laquelle la dérogation prend effet. 3. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne en vue d’informer les opérateurs de la date à laquelle la dérogation est accordée par l’Organisation mondiale du commerce. Si la dérogation est accordée après le 1er janvier 2011, la date indiquée est la date à partir de laquelle les préférences tarifaires sont applicables conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2. 4. Le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2013. 5. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président ANNEXE I Produits exonérés du droit de douane Les produits auxquels les mesures s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description de ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. La description des codes NC est fournie à titre purement informatif. Code NC | Désignation | 07123900 | CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE ''AGARICUS'', DES OREILLES-DE-JUDAS ''AURICULARIA SPP.'' ET DES TRÉMELLES ''TREMELLA SPP.'') | 41079210 | CUIRS ET PEAUX CÔTÉS FLEUR [Y.C. CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS], DE PARTIES ET AUTRES PIÈCES DE CUIRS ET PEAUX DE BOVINS [Y. C. LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, PRÉPARÉS APRÈS TANNAGE OU APRÈS DESSÈCHEMENT, ÉPILÉS (À L’EXCL. DES CUIRS ET PEAUX CHAMOISÉS, VERNIS, PLAQUÉS OU MÉTALLISÉS) | 41079910 | CUIRS ET PEAUX [Y.C. CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS] DE PARTIES ET AUTRES PIÈCES DE CUIRS ET PEAUX DE BOVINS [Y. C. LES BUFFLES], PRÉPARÉS APRÈS TANNAGE OU APRÈS DESSÈCHEMENT, ÉPILÉS (À L’EXCL. DES CUIRS ET PEAUX PLEINE FLEUR NON-REFENDUE, DES CUIRS ET PEAUX CÔTÉS FLEUR, DES CUIRS ET PEAUX CHAMOISÉS, VERNIS, PLAQUÉS OU MÉTALLISÉS) | 42032100 | GANTS, MITAINES ET MOUFLES SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUÉ | 42032910 | GANTS ET MITAINES DE PROTECTION POUR TOUS MÉTIERS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUÉ | 42032991 | GANTS, MITAINES ET MOUFLES, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUÉ, POUR HOMMES ET GARÇONNETS (À L’EXCL. DES ARTICLES SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LA PRATIQUE DES SPORTS AINSI QUE DES GANTS DE PROTECTION POUR TOUS MÉTIERS) | 42032999 | GANTS, MITAINES ET MOUFLES, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUÉ (À L’EXCL. DES ARTICLES POUR HOMMES ET GARÇONNETS, DES GANTS ET MOUFLES SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LA PRATIQUE DES SPORTS AINSI QUE DES GANTS DE PROTECTION POUR TOUS MÉTIERS) | 52051200 | FILS SIMPLES DE COTON, EN FIBRES NON-PEIGNÉES, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, TITRANT >= 232,56 DÉCITEX MAIS < 714,29 DÉCITEX [> 14 NUMÉROS MÉTRIQUES MAIS <= 43 NUMÉROS MÉTRIQUES] (SAUF LES FILS À COUDRE ET LES FILS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) | 52052200 | FILS SIMPLES DE COTON, EN FIBRES PEIGNÉES, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, TITRANT >= 232,56 DÉCITEX MAIS < 714,29 DÉCITEX [> 14 NUMÉROS MÉTRIQUES MAIS <= 43 NUMÉROS MÉTRIQUES] (SAUF LES FILS À COUDRE ET LES FILS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) | 52052300 | FILS SIMPLES DE COTON, EN FIBRES PEIGNÉES, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, TITRANT >= 192,31 DÉCITEX MAIS < 232,56 DÉCITEX [> 43 NUMÉROS MÉTRIQUES MAIS <= 52 NUMÉROS MÉTRIQUES] (SAUF LES FILS À COUDRE ET LES FILS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) | 52052400 | FILS SIMPLES DE COTON, EN FIBRES PEIGNÉES, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, TITRANT >= 125 DÉCITEX MAIS < 192,31 DÉCITEX [> 52 NUMÉROS MÉTRIQUES MAIS <= 80 NUMÉROS MÉTRIQUES] (SAUF LES FILS À COUDRE ET LES FILS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) | 52053200 | FILS RETORS OU CÂBLÉS DE COTON, EN FIBRES NON-PEIGNÉES, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, TITRANT EN FILS SIMPLES >= 232,56 DÉCITEX MAIS < 714,29 DÉCITEX [> 14 NUMÉROS MÉTRIQUES MAIS <= 43 NUMÉROS MÉTRIQUES EN FILS SIMPLES] (SAUF LES FILS À COUDRE ET LES FILS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) | 52054200 | FILS RETORS OU CÂBLÉS DE COTON, EN FIBRES PEIGNÉES, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, TITRANT EN FILS SIMPLES >= 232,56 DÉCITEX MAIS < 714,29 DÉCITEX [> 14 NUMÉROS MÉTRIQUES MAIS <= 43 NUMÉROS MÉTRIQUES EN FILS SIMPLES] (SAUF LES FILS À COUDRE ET LES FILS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) | 52081190 | TISSUS DE COTON, ÉCRUS, À ARMURE TOILE, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS <= 100 G/M² (À L’EXCL. DE LA GAZE À PANSEMENT) | 52081216 | TISSUS DE COTON, ÉCRUS, À ARMURE TOILE, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 100 G/M² MAIS <= 130 G/M², D’UNE LARGEUR <= 165 CM | 52081219 | TISSUS DE COTON, ÉCRUS, À ARMURE TOILE, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 100 G/M² MAIS <= 130 G/M², D’UNE LARGEUR > 165 CM | 52081300 | TISSUS DE COTON, ÉCRUS, À ARMURE SERGÉ "Y.C. LE CROISÉ" D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS <= 200 G/M² | 52081900 | TISSUS DE COTON, ÉCRUS, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS <= 200 G/M² (À L’EXCL. DES TISSUS À ARMURE TOILE OU À ARMURE SERGÉ [Y.C. LE CROISÉ] D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4) | 52082190 | TISSUS DE COTON, BLANCHIS, À ARMURE TOILE, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS <= 100 G/M² (À L’EXCL. DE LA GAZE À PANSEMENT) | 52082219 | TISSUS DE COTON, BLANCHIS, À ARMURE TOILE, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 100 G/M² MAIS <= 130 G/M², D’UNE LARGEUR > 165 CM | 52082296 | TISSUS DE COTON, BLANCHIS, À ARMURE TOILE, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 130 G/M² MAIS <= 200 G/M², D’UNE LARGEUR <= 165 CM | 52082900 | TISSUS DE COTON, BLANCHIS, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS <= 200 G/M² (À L’EXCL. DES TISSUS À ARMURE TOILE OU À ARMURE SERGÉ [Y.C. LE CROISÉ] D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4) | 52083900 | TISSUS DE COTON, TEINTS, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS <= 200 G/M² (À L’EXCL. DES TISSUS À ARMURE TOILE OU À ARMURE SERGÉ [Y.C. LE CROISÉ] D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4) | 52085100 | TISSUS DE COTON, IMPRIMÉS, À ARMURE TOILE, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS <= 100 G/M² | 52085200 | TISSUS DE COTON, IMPRIMÉS, À ARMURE TOILE, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 100 G/M² MAIS <= 200 G/M² | 52085990 | TISSUS DE COTON, IMPRIMÉS, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS <= 200 G/M² (À L’EXCL. DES TISSUS À ARMURE TOILE OU À ARMURE SERGÉ [Y.C. LE CROISÉ] D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4) | 52091100 | TISSUS DE COTON, ÉCRUS, À ARMURE TOILE, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 200 G/M² | 52091200 | TISSUS DE COTON, ÉCRUS, À ARMURE SERGÉ "Y.C. LE CROISÉ" D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 200 G/M² | 52091900 | TISSUS DE COTON, ÉCRUS, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 200 G/M² (À L’EXCL. DES TISSUS À ARMURE TOILE OU À ARMURE SERGÉ [Y.C. LE CROISÉ] D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4) | 52092200 | TISSUS DE COTON, BLANCHIS, À ARMURE SERGÉ "Y.C. LE CROISÉ" D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 200 G/M² | 52092900 | TISSUS DE COTON, BLANCHIS, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 200 G/M² (À L’EXCL. DES TISSUS À ARMURE TOILE OU À ARMURE SERGÉ [Y.C. LE CROISÉ] D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4) | 52093200 | TISSUS DE COTON, TEINTS, À ARMURE SERGÉ "Y.C. LE CROISÉ" D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 200 G/M² | 52093900 | TISSUS DE COTON, TEINTS, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D’UN POIDS > 200 G/M² (À L’EXCL. DES TISSUS À ARMURE TOILE OU À ARMURE SERGÉ [Y.C. LE CROISÉ] D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4) | 52111200 | TISSUS DE COTON, ÉCRUS, À ARMURE SERGÉ "Y.C. LE CROISÉ" D’UN RAPPORT D’ARMURE <= 4, CONTENANT EN PRÉDOMINANCE, MAIS < 85% EN POIDS DE COTON, MÉLANGÉS PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DES FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES, D’UN POIDS > 200 G/M² | 54078100 | TISSUS, ÉCRUS OU BLANCHIS, OBTENUS À PARTIR DE FILS DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES CONTENANT EN PRÉDOMINANCE, MAIS < 85% EN POIDS DE CES FILAMENTS ET MÉLANGÉS PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU COTON, Y.C. LES TISSUS OBTENUS À PARTIR DES MONOFILAMENTS DU N° 5404 | 54078200 | TISSUS TEINTS, OBTENUS À PARTIR DE FILS DE FILAMENTS SYNTHÉTIQUES CONTENANT EN PRÉDOMINANCE, MAIS < 85% EN POIDS DE CES FILAMENTS ET MÉLANGÉS PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU COTON, Y.C. LES TISSUS OBTENUS À PARTIR DES MONOFILAMENTS DU N° 5404 | 55095300 | FILS DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, CONTENANT EN PRÉDOMINANCE, MAIS < 85% EN POIDS DE CES FIBRES, MÉLANGÉS PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU COTON, NON-CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL (À L’EXCL. DES FILS À COUDRE) | 55131120 | TISSUS, ÉCRUS OU BLANCHIS, DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, CONTENANT < 85% EN POIDS DE CES FIBRES, MÉLANGÉS PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU COTON, À ARMURE TOILE, D’UN POIDS <= 170 G/M² ET D’UNE LARGEUR <= 165 CM | 55132100 | TISSUS, TEINTS, DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, CONTENANT EN PRÉDOMINANCE, MAIS < 85% EN POIDS DE CES FIBRES, MÉLANGÉS PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU COTON, À ARMURE TOILE, D’UN POIDS <= 170 G/M² | 55134100 | TISSUS, IMPRIMÉS, DE FIBRES DISCONTINUES DE POLYESTER, CONTENANT EN PRÉDOMINANCE, MAIS < 85% EN POIDS DE CES FIBRES, MÉLANGÉS PRINCIPALEMENT OU UNIQUEMENT AVEC DU COTON, À ARMURE TOILE, D’UN POIDS <= 170 G/M² | 61012090 | ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMIL., EN BONNETERIE, DE COTON, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (SAUF COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTES, VESTONS, BLAZERS ET PANTALONS) | 61033200 | VESTONS EN BONNETERIE, DE COTON, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (SAUF ANORAKS ET ARTICLES SIMIL.) | 61034200 | PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET PANTALONS SIMIL., SALOPETTES À BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS, EN BONNETERIE, DE COTON, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (SAUF CALEÇONS ET SLIPS DE BAIN) | 61072100 | CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, EN BONNETERIE, DE COTON, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (SAUF MAILLOTS DE CORPS) | 61083100 | CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS, EN BONNETERIE, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES (SAUF T-SHIRTS, GILETS DE CORPS ET DÉSHABILLÉS) | 61099020 | T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE, DE LAINE OU DE POILS FINS OU DE FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES | 61112090 | VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE, DE COTON, POUR BÉBÉS (SAUF GANTS ET BONNETS) | 61121200 | SURVÊTEMENTS DE SPORT ''TRAININGS'', EN BONNETERIE, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES | 61159500 | BAS ET MI-BAS, CHAUSSETTES ET AUTRES ARTICLES CHAUSSANTS, EN BONNETERIE, DE COTON (SAUF À COMPRESSION DÉGRESSIVE ET À L’EXCL. DES COLLANTS "BAS-CULOTTES" BAS ET MI-BAS DE FEMMES À TITRE EN FILS SIMPLES < 67 DÉCITEX ET ARTICLES CHAUSSANTS POUR BÉBÉS) | 61161020 | GANTS EN BONNETERIE, IMPRÉGNÉS, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC | 61161080 | MITAINES ET MOUFLES EN BONNETERIE, IMPRÉGNÉS, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIÈRE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC ET GANTS EN BONNETERIE IMPRÉGNÉS, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIÈRE PLASTIQUE | 61169200 | GANTS, MITAINES ET MOUFLES, EN BONNETERIE, DE COTON (SAUF IMPRÉGNÉS, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIÈRE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC ET SAUF POUR BÉBÉS) | 61169300 | GANTS, MITAINES ET MOUFLES, EN BONNETERIE, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES (SAUF IMPRÉGNÉS, ENDUITS OU RECOUVERTS DE MATIÈRE PLASTIQUE OU DE CAOUTCHOUC ET SAUF POUR BÉBÉS) | 62019300 | ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMIL., DE FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (À L’EXCL. DES ARTICLES EN BONNETERIE ET DES COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTES, VESTONS, BLAZERS, PANTALONS ET PARTIES SUPÉRIEURES DES ENSEMBLES DE SKI) | 62034319 | PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET PANTALONS SIMIL., ET CULOTTES, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (AUTRES QU’EN BONNETERIE ET SAUF VÊTEMENTS DE TRAVAIL, SALOPETTES À BRETELLES, SLIPS ET CALEÇONS) | 62042280 | ENSEMBLES DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU’EN BONNETERIE ET SAUF VÊTEMENTS DE TRAVAIL, SURVÊTEMENTS DE SPORT ''TRAININGS'', ENSEMBLES DE SKI ET VÊTEMENTS DE BAIN) | 62046231 | PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET PANTALONS SIMIL., ET CULOTTES, DE COTON, EN TISSUS DITS ''DENIM'', POUR FEMMES OU FILLETTES (SAUF VÊTEMENTS DE TRAVAIL, SALOPETTES À BRETELLES ET SLIPS) | 62046290 | SHORTS, DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU’EN BONNETERIE ET SAUF SLIPS ET VÊTEMENTS POUR LE BAIN) | 62079100 | GILETS DE CORPS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET ARTICLES SIMIL., DE COTON, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (AUTRES QU’EN BONNETERIE ET SAUF SLIPS ET CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT ET PYJAMAS) | 62089100 | GILETS DE CORPS, CHEMISES DE JOUR, SLIPS, DÉSHABILLÉS, PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET ARTICLES SIMIL., DE COTON, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU’EN BONNETERIE ET SAUF COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, JUPONS, CHEMISES DE NUIT, PYJAMAS, SOUTIENS-GORGE, GAINES, CORSETS ET ARTICLES SIMIL.) | 62114290 | VÊTEMENTS DE COTON N.D.A., POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU’EN BONNETERIE) | 62114310 | TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES VÊTEMENTS DE TRAVAIL, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU’EN BONNETERIE) | 62160000 | GANTS, MITAINES ET MOUFLES, EN TOUS TYPES DE MATIÈRES TEXTILES (AUTRES QU’EN BONNETERIE ET SAUF GANTS POUR BÉBÉS) | 63026000 | LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE, BOUCLÉ DU GENRE ÉPONGE, DE COTON (SAUF SERPILLIÈRES, CHIFFONS À PARQUET, LAVETTES ET CHAMOISETTES) | 63029100 | LINGE DE TOILETTE OU DE CUISINE EN COTON (AUTRE QUE BOUCLÉ DU GENRE ÉPONGE ET SAUF SERPILLIÈRES, CHIFFONS À PARQUET, LAVETTES ET CHAMOISETTES) | 63039100 | VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D’INTÉRIEUR AINSI QUE CANTONNIÈRES ET TOURS DE LIT, DE COTON (AUTRES QU’EN BONNETERIE ET AUTRES QUE STORES D’EXTÉRIEUR) | 63039290 | VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D’INTÉRIEUR AINSI QUE CANTONNIÈRES ET TOURS DE LIT, DE FIBRES SYNTHÉTIQUES (AUTRES QU’EN NON-TISSÉS, AUTRES QU’EN BONNETERIE ET AUTRES QUE STORES D’EXTÉRIEUR) | 63039990 | VITRAGES, RIDEAUX ET STORES D’INTÉRIEUR AINSI QUE CANTONNIÈRES ET TOURS DE LIT, DE MATIÈRES TEXTILES (AUTRES QUE DE COTON ET FIBRES SYNTHÉTIQUES, AUTRES QU’EN NON-TISSÉS, AUTRES QU’EN BONNETERIE ET AUTRES QUE STORES D’EXTÉRIEUR) | 63049200 | ARTICLES D’AMEUBLEMENT, DE COTON (AUTRES QU’EN BONNETERIE ET SAUF COUVERTURES, LINGE DE LIT, LINGE DE TABLE, LINGE DE TOILETTE ET DE CUISINE, VITRAGES, RIDEAUX, STORES D’INTÉRIEUR, CANTONNIÈRES ET TOURS DE LIT, COUVRE-LITS, ABAT-JOUR ET LES ARTICLES DU N° 9404 [SOMMIERS ET ARTICLES DE LITERIE]) | 63071090 | SERPILLIÈRES OU WASSINGUES, LAVETTES, CHAMOISETTES ET ARTICLES D’ENTRETIEN SIMIL., EN TOUS TYPES DE MATIÈRES TEXTILES (AUTRES QU’EN BONNETERIE OU EN NON-TISSÉS) | 63079099 | ARTICLES DE MATIÈRES TEXTILES, CONFECTIONNÉS, Y.C. LES PATRONS DE VÊTEMENTS (AUTRES QU’EN BONNETERIE OU EN FEUTRE, N.D.A.) | 64039993 | CHAUSSURES À SEMELLES EXTÉRIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIÈRE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUÉ, DESSUS EN CUIR NATUREL ET SEMELLES INTÉRIEURES D’UNE LONGUEUR >= 24 CM, NON-RECONNAISSABLES COMME ÉTANT POUR HOMMES OU POUR FEMMES (SAUF CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES; CHAUSSURES D’INTÉRIEUR; CHAUSSURES DU N° 6403.11 À 6403.91) | 64039996 | CHAUSSURES À SEMELLES EXTÉRIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIÈRE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUÉ, À DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTÉRIEURES DE LONGUEUR >= 24 CM, POUR HOMMES (SAUF DU N° 6403.11.00 À 6403.40.00, 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50) | 64039998 | CHAUSSURES À SEMELLES EXTÉRIEURES EN CAOUTCHOUC, MATIÈRE PLASTIQUE OU CUIR RECONSTITUÉ, DESSUS EN CUIR NATUREL ET SEMELLES INTÉRIEURES D’UNE LONGUEUR >= 24 CM, POUR FEMMES (SAUF CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES; CHAUSSURES D’INTÉRIEUR; CHAUSSURES DU N° 6403.11 À 6403.91) | ANNEXE II Produits soumis aux contingents tarifaires annuels en franchise de droits visés à l’article 3 Les produits auxquels les mesures s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description de ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. La description des codes NC est fournie à titre purement informatif. NUMÉRO D’ORDRE | CODE NC | DÉSIGNATION | 2011 | 2012 | 2013 | 09.2401 | 2207 1000 | ALCOOL ÉTHYLIQUE NON-DÉNATURÉ D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE >= 80% VOL | 100 000 TONNES | 100 000 TONNES | 100 000 TONNES | FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d’urgence pour le Pakistan 2. LIGNES BUDGÉTAIRES: Chapitre 12, article 120 Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: 14 079,7 millions d’euros (B2010) 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ( Proposition sans incidence financière ( Proposition sans incidence financière sur les dépenses mais avec incidence financière sur les recettes - l’effet est le suivant: (millions d’euros à la première décimale) Ligne budgétaire | Recettes[5] | 2010 | 2011 | Article 120 | Incidence sur les ressources propres | - | - 61,8 | Situation après l’action | 2012 | 2013 | [n+3] | [n+4] | [n+5] | Article 120… | - 61,8 | - 61,8 | 4. MESURES ANTIFRAUDE Le règlement soumet l’octroi d’un régime préférentiel au Pakistan au respect par ce dernier des règles d’origine des produits et des procédures connexes, au respect des méthodes de coopération administrative et à l’engagement du Pakistan à coopérer efficacement sur le plan administratif avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude. 5. AUTRES REMARQUES La perte de recettes douanières est calculée comme la différence entre les recettes douanières basées sur les importations actuelles de l’UE et les droits imposés pour le moment au Pakistan (la valeur des importations de l’UE provenant du Pakistan couvertes par la proposition est inférieure à 900 millions d’euros). et les recettes douanières qui seraient obtenues si ces importations en provenance du Pakistan étaient libéralisées. On aboutit à une perte estimée des recettes douanières se montant à 77,6 millions d’euros. Il convient d’ajouter à ce chiffre le détournement des flux commerciaux (par pays et par produit) qui pourrait déboucher sur une perte de recettes de 6,7 millions d’euros. Au total, la perte brute de droits de douane s’élève à 82,4 millions d’euros, tandis que la perte nette serait 25 % moins élevée (frais de perception des États membres), soit 61,8 millions d’euros. Ces chiffres partent de l’hypothèse que le Pakistan fait actuellement plein usage de son accès préférentiel au marché de l’UE. Pour convertir ces chiffres sur une base annuelle, on suppose que les flux commerciaux sous-jacents restent constants. [1] JO L 378 du 23.12.2004, p. 22. [2] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. [3] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [4] JO L xxx, xx.xx.xxxx, p. x. [5] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.