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Document 52010PC0536

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

/* COM/2010/0536 final - NLE 2010/0268 */

52010PC0536

/* COM/2010/0536 final - NLE 2010/0268 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 30.9.2010

COM(2010) 536 final

2010/0268 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition |

Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine (ci-après «la Chine»). |

Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Par le règlement (UE) n° 377/2010, la Commission a institué des mesures antidumping provisoires sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine. |

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. |

Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d’impact La présente proposition découle de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

Éléments juridiques de la proposition |

Résumé des mesures proposées Le 11 août 2009, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine. L’enquête a établi que le produit concerné faisait l’objet d’un dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a également montré que l’institution de mesures antidumping ne s’opposait pas à l’intérêt de l’Union. Sur cette base, des mesures provisoires ont été instituées par le règlement (UE) n° 377/2010 de la Commission. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil est basée sur les résultats définitifs concernant le dumping pratiqué, le préjudice subi, les relations de causes à effet observées et l’intérêt de l’Union, lesquels ont confirmé les résultats provisoires concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine. En outre, sur la base d’informations supplémentaires recueillies auprès des parties intéressées, le niveau du droit antidumping pour un producteur-exportateur ayant coopéré ainsi que le niveau du droit antidumping résiduel ont été légèrement revus à la baisse. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe afin d’instituer des mesures définitives sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine et de percevoir définitivement le droit provisoire institué sur ces importations. |

Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité parce que la forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres options. |

Incidence budgétaire |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. |

2. 2010/0268 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

du

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne[1] (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après «la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

3. PROCÉDURE

4. Mesures provisoires

5. Par le règlement (UE) n° 377/2010[2] (ci-après «le règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine (ci-après «la Chine» ou «le pays concerné»).

6. Il est rappelé que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par le conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC), (ci-après «le plaignant»), au nom de producteurs représentant 100 % de la production totale de l’Union.

7. Comme indiqué au considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après «la période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la PE (ci-après «la période considérée»).

8. Suite de la procédure

9. Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après «les conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué de rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. À cette fin, il a été procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

producteurs de l’Union:

- Roquette GmbH, Allemagne;

- Roquette UK, Royaume Uni.

- Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de mesures antidumping définitives sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de Chine et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après «les conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

- Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

- PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

- En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 14 à 17 du règlement provisoire sont confirmés.

- DUMPING

- Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

- L’industrie de l’Union a réitéré ses réserves au sujet du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché accordé au producteur-exportateur chinois, Shandong Kaison Biochemical, sans qu’il ne soit fourni aucun nouvel élément le justifiant.

- L’industrie de l’Union a affirmé de plus, sans fournir aucune preuve, que les matières premières utilisées pour produire du gluconate de sodium sec en Chine étaient exonérées de TVA et qu’il pouvait être remboursé à l’acheteur une «TVA virtuelle» de 13 % à 17 % sur leurs achats. Il a été constaté à cet égard que la matière première utilisée pour produire du gluconate de sodium sec (amidon de maïs) a été achetée auprès de plusieurs fournisseurs industriels qui transforment le maïs (produit agricole) en amidon de maïs. En outre, les prix de l’amidon de maïs dans les principales régions du monde ont été examinés et il n’y avait pas d’indications que les utilisateurs chinois d’amidon de maïs obtenaient ce produit à des prix favorables. De plus, les factures d’achat d’amidon de maïs qui ont été vérifiées mentionnaient toutes le paiement de la TVA et il n’existait pas de preuve qu’une «TVA virtuelle» ait été remboursée sur les achats. Les allégations ont donc été rejetées.

- En l’absence de tout autre commentaire à propos du traitement individuel, les considérants 18 à 21 du règlement provisoire sont confirmés.

- Traitement individuel

- En l’absence de toute observation à propos du traitement individuel, les considérants 22 à 25 du règlement provisoire sont confirmés.

- Valeur normale

- Pays analogue

- En l’absence de tout autre commentaire concernant le pays analogue, les considérants 26 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

- Méthode de détermination de la valeur normale

- Pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

- Il devrait être précisé qu’en application de la méthodologie décrite aux considérants 33 à 38 du règlement provisoire, la valeur normale n’était pas fondée sur le prix intérieur réel de toutes les transactions, comme indiqué au considérant 39 dudit règlement mais uniquement sur les ventes bénéficiaires puisque le volume des ventes bénéficiaires représentait 80 % ou moins du volume des ventes total.

- En l’absence de tout autre commentaire sur la méthodologie utilisée pour déterminer la valeur normale pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 33 à 38 du règlement provisoire sont confirmés.

- Pour l’entreprise bénéficiaire du traitement individuel

- En l’absence de tout commentaire sur la méthode de calcul de la valeur normale pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les considérants 40 et 41 du règlement provisoire sont confirmés.

- Prix à l’exportation

- En l’absence de tout commentaire concernant le prix à l’exportation, le considérant 42 du règlement provisoire est confirmé.

- Comparaison

- En l’absence de tout commentaire sur la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, les considérants 43 et 44 règlement provisoire sont confirmés.

- Marges de dumping

- En l’absence de tout commentaire à propos du traitement individuel, les considérants 45 à 50 du règlement provisoire sont confirmés.

- Les marges de dumping moyennes pondérées définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Société | Marge de dumping définitive |

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd | 5,6 % |

Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd | 51,1 % |

Toutes les autres sociétés | 79,2 % |

10. PRÉJUDICE

11. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

12. En l’absence de tout commentaire concernant la définition de l’industrie de l’Union, les considérants 51 à 53 du règlement provisoire sont confirmés.

13. Consommation de l’Union

14. En l’absence de tout commentaire concernant la consommation de l’Union, les considérants 54 et 55 du règlement provisoire sont confirmés.

15. Importations de la Chine dans l’Union

16. Il est signalé que, comme il est indiqué ci-dessous au considérant 34 du présent règlement, certaines corrections mineures ont été apportées à la valeur des ventes de l’industrie de l’Union suite à l’institution des mesures provisoires. Cependant, celles-ci n’ont pas eu d’effet sur les marges de sous-cotation, comme indiqué au considérant 59 du règlement provisoire. Les considérants 56 à 59 du règlement provisoire sont donc confirmés.

17. Situation économique de l’industrie de l’Union

18. Un producteur-exportateur chinois a contesté les conclusions provisoires en alléguant que certains des principaux indicateurs de préjudice présentaient une évolution positive entre 2008 et la PE.

19. Il convient d’abord de souligner que si certains indicateurs de préjudice avaient évolué assez positivement entre 2008 et la PE (par exemple le volume de production, la part de marché et les investissements), d’autres indicateurs présentaient une évolution négative (par exemple volumes des ventes et prix ainsi que rentabilité). À cet égard, il est à signaler que l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base prévoit qu’un seul ou plusieurs des indicateurs de préjudice ne sont pas déterminants pour évaluer si l’industrie de l’Union a souffert un préjudice matériel.

20. De plus, la période considérée couvre la période entre 2005 et la fin de la PE. Pendant cette période, la plupart des indicateurs de préjudice ont montré clairement une évolution entraînant un préjudice matériel pendant la PE. L’évolution positive de certains indicateurs de préjudice pendant la dernière année de cette période n’a pas contredit la conclusion de préjudice matériel.

21. Suite à l’institution de mesures provisoires, les réponses au questionnaire de deux autres branches de l’industrie de l’Union ont été vérifiées sur place, comme indiqué au considérant 4 ci-dessus.

22. Ces vérifications ont abouti à des corrections mineures de la valeur totale des ventes sur le marché intérieur et du coût de production. Le chiffre de la rentabilité a aussi été légèrement modifié. Cependant, ces changements n’ont pas eu d’effet sur les tendances et les indices des prix et de la rentabilité tels qu’établis provisoirement aux considérants 66 et 68 ainsi que dans les tableaux 5 et 7 du règlement provisoire.

23. Par conséquent, les conclusions atteintes au stade provisoire, c’est-à-dire que l’industrie de l’Union a subi un préjudice matériel au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, sont confirmées et les considérants 60 à 79 du règlement provisoire sont confirmés.

24. LIEN DE CAUSALITÉ

25. En l’absence de tout autre commentaire concernant le lien de causalité, les conclusions des considérants 80 à 96 du règlement provisoire sont confirmées.

26. INTÉRÊT DE L’UNION

27. Un utilisateur ayant coopéré a allégué que toute augmentation des coûts ne pourrait pas être facilement répercutée sur les consommateurs finals; l’institution de droits aurait donc un impact important sur leur rentabilité.

28. Cependant l’enquête a révélé que cet utilisateur a réalisé des marges de profit élevées tant globalement que sur une large gamme de ses produits. Pour la plupart d’entre eux, il a été établi que l’accroissement du coût attendu n’était pas important en raison de la faible part du gluconate de sodium sec dans le coût de production total et il a été estimé qu’en général l’accroissement du coût attendu pourrait être absorbé sans effet notable sur la rentabilité globale. L’utilisateur en question n’a pas soumis de preuve ou information supplémentaire à l’appui de ses allégations. Cet argument a donc dû être rejeté.

29. En l’absence de tout autre commentaire concernant l’intérêt de l’Union, les conclusions des considérants 97 à 107 du règlement provisoire sont confirmées.

31. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

32. Niveau d’élimination du préjudice

33. Pour la détermination du prix non préjudiciable au stade définitif, il a été utilisé la même méthodologie que celle décrite aux considérants 111 à 113 du règlement provisoire.

34. Cependant, comme il est indiqué au considérant 27, la vérification des données supplémentaires de l’industrie de l’Union a entraîné des corrections mineures de la valeur des ventes intérieures totales, du coût total de production et de la rentabilité.

35. En l’absence de tout autre commentaire susceptible de modifier la conclusion relative au niveau d’élimination du préjudice, les considérants 108 à 113 du règlement provisoire sont confirmés.

36. Mesures définitives

37. Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de Chine au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

38. Les droits antidumping définitifs proposés sont les suivants:

Tableau 2

Nom | Marge de préjudice | Marge de dumping | Droit définitif |

Shandong Kaison Biochemical Co Ltd, Wulian County, Rizhao City | 29,7 % | 5,6 % | 5,6 % |

Qingdao Kehai Biochemistry Co Ltd, Jiaonan City | 27,1 % | 51,1 % | 27,1 % |

Toutes les autres sociétés | 53,2 % | 79,2 % | 53,2 % |

39. Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés spécifiquement citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

40. Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission[3] et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

41. Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

42. Perception définitive des droits provisoires

43. En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif est libéré.

44. Suivi particulier

45. Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire en l’espèce de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales comprennent notamment:

46. la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

47. Si le volume des exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. À cette occasion, elle examinerait notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de gluconate de sodium sec portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9, et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 291816 00 (code TARIC 2918160010) et originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société | Droit antidumping (%) | Codes additionnels TARIC |

Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd, Wulian County, Rizhao City | 5,6 | A972 |

Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd | 27,1 | A973 |

Toutes les autres sociétés | 53,2 | A999 |

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) N° 377/2010 sur les importations de gluconate de sodium sec portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 291816 00 (code TARIC 2918160010) et originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus au taux définitif institué conformément à l’article premier. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

[…]

ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit:

1. le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2. la déclaration suivante: "Je soussigné, certifie que le (volume) de feuilles et bandes minces d’aluminium vendues à l’exportation vers la Communauté européenne et couvertes par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature.

[1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51

[2] JO L 111 du 4.5.2010, p. 5

[3] Commission européenne, direction générale «Commerce», direction H, bureau N105 04/092, 1049 Bruxelles, Belgique.

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