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Document 52010PC0506
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire
/* COM/2010/0506 final - COD 2010/0259 */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire /* COM/2010/0506 final - COD 2010/0259 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 24.9.2010 COM(2010) 506 final 2010/0259 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (Texte codifié) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d’actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire[3]. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, de la directive 89/396/CEE et des actes qui l'ont modifiée, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II de la directive codifiée. ê 89/396/CEE (adapté) 2010/0259 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (Texte codifíé) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article Ö 114 Õ, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ê 1. La directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire[6] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. ê 89/396/CEE considérant 1 2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. ê 89/396/CEE considérant 2 3. Les échanges de denrées alimentaires occupent une place très importante dans le marché intérieur. ê 89/396/CEE considérant 3 4. L'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire répond au souci d'assurer une meilleure information sur l'identité des produits. Elle constitue, à ce titre, une source de renseignements utile lorsque des denrées font l'objet d'un litige ou présentent un danger pour la santé des consommateurs. ê 89/396/CEE considérant 4 5. La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 Mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard[8] n'envisage pas de mention relative à l'identification des lots. ê 89/396/CEE considérant 5 (adapté) 6. Au niveau international, la référence au lot de fabrication ou de conditionnement des denrées alimentaires préemballées fait l'objet d'une obligation généralisée. L’ Ö Union Õ se doit de contribuer au développement du commerce international. ê 89/396/CEE considérant 6 (adapté) 7. Il est dès lors opportun Ö de prévoir Õ des règles, à caractère général et horizontal, devant présider à Ö la gestion Õ d'un système commun d'identification des lots. ê 89/396/CEE considérant 7 (adapté) 8. L'efficacité Ö dudit Õ système dépend de son application aux divers stades de la commercialisation. Il convient toutefois d'exclure certains produits et certaines opérations, notamment celles ayant lieu au début du circuit de commercialisation des produits agricoles. ê 91/238/CEE considérants 1 et 2 (adapté) 9. Il convient de prendre en considération le fait que la consommation immédiate après l'achat de certaines denrées alimentaires telles que les glaces alimentaires en doses individuelles rend inutile l'indication du lot directement sur l'emballage individuel. Pour Ö lesdits Õ produits, l'indication du lot Ö devrait Õ par contre figurer obligatoirement sur les emballages de groupage. ê 89/396/CEE considérant 8 (adapté) 10. La notion de lot implique que plusieurs unités de vente de la même denrée alimentaire présentent des caractéristiques pratiquement identiques de production, fabrication ou conditionnement. Cette notion ne Ö devrait Õ dès lors s'appliquer à des produits présentés en vrac ou qui, en raison de leur spécificité individuelle ou de leur caractère hétérogène, ne peuvent être considérés comme constituant un ensemble homogène. ê 89/396/CEE considérant 9 (adapté) 11. Au vu de la diversité des méthodes d'identification utilisées, il Ö devrait appartenir Õ à l'opérateur économique de déterminer le lot et d'apposer la mention ou marque correspondante. ê 89/396/CEE considérant 10 12. Toutefois, pour satisfaire aux besoins d'information pour lesquels elle est envisagée, il importe que cette mention puisse être clairement distinguée et reconnue en tant que telle. ê 89/396/CEE considérant 11 13. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, conformément à la directive 2000/13/CE, peut faire office de mention permettant d'identifier le lot, à condition qu'elle soit indiquée de façon précise, ê 14. La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: ê 89/396/CEE Article premier 1. La présente directive concerne l'indication qui permet d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. 2. On entend par «lot», au sens de la présente directive, un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. Article 2 1. Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une indication telle que visée à l'article 1er paragraphe 1. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont: (i) vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage; (ii) acheminés vers des organisations de producteurs; ou (iii) collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation; b) lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate; c) aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2; ê 91/238/CEE Art. 1 d) aux doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage. ê 89/396/CEE (adapté) Article 3 Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l’ Ö Union Õ . ê 89/396/CEE L'indication visée à l'article 1erparagraphe 1 est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d'étiquetage. Article 4 Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur l'emballage ou le récipient, ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant. Elle figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile. Article 5 Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, l'indication visée à l'article 1er paragraphe 1 peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois. Article 6 ê 89/396/CEE (adapté) La présente directive s'applique sans préjudice des indications prévues par des dispositions spécifiques Ö de l’Union Õ . La Commission publie et tient à jour la liste des dispositions en question. ê Article 7 La directive 89/396/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe I partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. Article 8 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. ê 89/396/CEE Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à […], Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président é ANNEXE I Partie A Directive abrogée avec liste d e ses modifications successives (visées à l'article 7) Directive 89/396/CEE du Conseil | (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21) | Directive 91/238/CEE du Conseil | (JO L 107 du 27.4.1991, p. 50) | Directive 92/11/CEE du Conseil | (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32) | Partie B Délais de transposition en droit national(visés à l'article 7) Directive | Date limite de transposition | 89/396/CEE | 20 juin 1990(*) | 91/238/CEE | - | 92/11/CEE | - | _____________ (*) Conformément à l’article 7, premier alinéa de la Directive 89/396/CEE telle que modifiée par la Directive 92/11/CEE : «Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives de manière à: - admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 20 juin 1990, - interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er juillet 1992. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.» _____________ ANNEXE II Tableau de correspondance Directive 89/396/EEC | Présente directive | Article 1 | Article 1 | Article 2, paragraphes 1 et 2 | Article 2, paragraphes 1 et 2 | Article 2, paragraphe 3 | - | Articles 3 à 6 | Articles 3 à 6 | Article 7 | - | - | Article 7 | - | Article 8 | Article 8 | Article 9 | - | Annexe I | - | Annexe II | _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite dans le programme législatif pour […]. [4] Voir l'annexe I, partie A, de la présente proposition. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO L 186 du 30.6.1989, p. 21. [7] Voir annexe I, partie A. [8] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.