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Document 52010PC0350

    Proposition de Règlement (UE) du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne {SEC(2010) 796} {SEC(2010) 797}

    /* COM/2010/0350 final - CNS 2010/0198 */

    52010PC0350

    Proposition de Règlement (UE) du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne {SEC(2010) 796} {SEC(2010) 797} /* COM/2010/0350 final - CNS 2010/0198 */


    [pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

    Bruxelles, le 30.6.2010

    COM(2010) 350 final

    2010/0198 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT (UE) DU CONSEIL

    sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne

    {SEC(2010) 796}{SEC(2010) 797}

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Contexte de la proposition

    Dans l'Union européenne (UE), la protection par le brevet est actuellement assurée par des brevets nationaux délivrés par les États membres ou par des brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets (OEB) au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE). Lorsqu'un brevet européen est délivré, il doit être validé dans les États membres où la protection est recherchée.

    Pour qu'un brevet européen soit validé sur le territoire d'un État membre, le droit national peut notamment exiger que le titulaire du brevet soumette une traduction de ce brevet dans la langue officielle de cet État membre. Afin de réduire les coûts associés aux exigences de validation, les États parties à la CBE ont adopté en 2000 l'accord dit «de Londres»[1], qui est actuellement en vigueur dans dix États membres de l'UE. L'accord de Londres est un mécanisme optionnel, ce qui se traduit par des différences entre régimes de traduction selon les États membres de l'UE. Dix-sept États membres ne sont pas parties à l'accord de Londres et continuent à exiger la traduction de l'intégralité du brevet dans leur langue officielle. Seuls la France, l'Allemagne, le Luxembourg et le Royaume-Uni (pays dont l'une des langues officielles est aussi l'une des langues officielles de l'OEB) ont accepté de renoncer entièrement aux exigences en matière de traduction. Six autres États membres qui ont ratifié l'accord de Londres (mais qui n'ont pas de langue en commun avec l'OEB) ont accepté de renoncer partiellement à ces exigences. Ils continuent toutefois d'exiger la traduction des revendications dans leur langue officielle et, pour certains, une traduction de la description en anglais si le brevet européen a été délivré en français ou en allemand.

    De ce fait, le système de brevet dans l'UE, notamment en terme d'exigences de traduction, se caractérise aujourd'hui par des coûts très élevés et une grande complexité. Un brevet européen validé dans 13 pays peut coûter jusqu'à 20 000 EUR, dont 14 000 EUR pour les seules traductions, ce qui le rend plus de dix fois plus cher qu'un brevet américain (US), qui coûte environ 1 850 EUR[2]. Ces coûts en Europe pourraient être considérablement réduits par la mise en place de dispositions pour la traduction qui offrent un bon rapport coût-efficacité et qui soient plus simples et juridiquement sûres. La présente proposition permettrait de réduire à moins de 6 200 EUR les frais de procédure pour un brevet de l'UE couvrant les 27 États membres, 10 % environ de ce coût seulement étant dû aux traductions. En facilitant l'accès à la protection que confère le brevet, surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les organismes de recherche publics, un brevet de l'UE abordable pourrait contribuer de manière significative à stimuler l'innovation et la compétitivité dans l'UE.

    En août 2000, la Commission a adopté, sur la base de l'article 308 CE, une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire[3]. L'objectif était de créer un titre communautaire unitaire de brevet abordable sur le plan des frais de traduction. Après la délivrance du brevet par l'OEB dans l'une des langues officielles de cet organisme (anglais, français ou allemand) et sa publication dans cette langue, accompagnée de la traduction des revendications dans les deux autres langues de l'OEB, le brevet communautaire aurait pris effet dans l'ensemble de l'UE. En 2002, le Parlement européen a adopté une résolution législative[4]. En 2003, sur la base d'une approche politique commune[5], le Conseil a entamé des négociations sur une autre solution supposant la traduction des revendications dans toutes les langues de l'UE. Toutefois, aucun accord définitif n'a été trouvé, les utilisateurs du système de brevet rejetant cette approche parce que la jugeant trop coûteuse et trop complexe.

    Les discussions sur la proposition ont été relancées au Conseil après l'adoption, par la Commission, de la communication «Améliorer le système de brevet en Europe», en avril 2007[6]. Cette communication a réitéré l'engagement en faveur de la création d'un brevet communautaire unitaire. Elle a également proposé d'examiner avec les États membres quelles dispositions en matière de traduction permettraient de réduire les coûts de traduction tout en favorisant la diffusion des informations sur les brevets dans toutes les langues officielles de l'UE.

    En décembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur un «système de brevets amélioré en Europe»[7] et une orientation générale sur la proposition de règlement sur le brevet de l'UE[8]. Du fait du changement de base juridique pour la création du brevet de l'UE suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'UE initialement incluses dans la proposition de 2000 de la Commission doivent maintenant faire l'objet d'une proposition séparée. La présente proposition correspond dans une large mesure au système de traduction de la proposition initiale de la Commission, mais elle s'appuie également sur les progrès réalisés au Conseil depuis que les discussions ont été relancées en 2007.

    Le Conseil a conclu qu'un règlement concernant les dispositions relatives à la traduction devait entrer en vigueur en même temps que le règlement sur le brevet de l'UE. Dans les mêmes conclusions, le Conseil a confirmé que pour que le brevet de l'UE devienne opérationnel, des modifications devaient être apportées, dans la mesure nécessaire, à la CBE. Il est en outre tombé d'accord sur les principales caractéristiques de la juridiction unifiée du brevet de l'UE, un autre élément essentiel pour l'amélioration du système de brevet en Europe. Ces conclusions ne préjugent pas, toutefois, du futur avis de la Cour de justice de l'Union européenne quant à la compatibilité avec les traités de l'Union du projet d'accord créant la juridiction unifiée pour les brevets.

    Par ailleurs, dans le cadre de l'initiative phare «Une Union pour l'innovation» de la stratégie Europe 2020[9], la Commission a réitéré son engagement en faveur de la création d'un brevet unique de l'UE et d'une juridiction spécialisée en matière de brevets afin de créer un environnement plus favorable à l'innovation, moteur de la croissance future. Les 25 et 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé les principaux éléments de cette stratégie[10]. Le rapport[11] présenté par Mario Monti au président de la Commission a lui aussi souligné la nécessité, pour les entreprises et les innovateurs, et en particulier les PME, de disposer d'un régime de brevet et d'un système juridictionnel uniques qui présentent un attrait pour les investisseurs et un bon rapport coût-efficacité. Ce rapport recommande d'adopter d'urgence tant le brevet unique que la juridiction unifiée du brevet, en précisant que le brevet européen était le terrain d'essai qui permettra d'apprécier le sérieux des engagements pris pour relancer le marché unique, et que la Commission ne pouvait revoir ses ambitions à la baisse dans ce domaine. La communication de la Commission sur la relance du marché unique, prévue pour l'automne 2010, devrait réaffirmer le caractère prioritaire d'une réforme du brevet. La présente proposition, qui régit la traduction du brevet de l'UE, est donc un élément essentiel à cette fin.

    2. Consultation des parties intéressées

    En janvier 2006, la Commission a lancé une vaste consultation sur la future politique en matière de brevet en Europe[12]. Plus de 2 500 réponses ont été adressées à la Commission par une grande variété de parties intéressées, y compris des entreprises de tous les secteurs, des fédérations sectorielles, des groupements de PME, des praticiens du droit du brevet, des autorités publiques et des chercheurs. Il ressort de ces réponses une déception manifeste quant au peu de progrès accomplis en ce qui concerne le brevet communautaire. En particulier, de fortes critiques ont été exprimées à l'égard des dispositions relatives à la traduction prévues par l'approche politique commune du Conseil du 3 mars 2003[13]. Pratiquement toutes les parties intéressées ont rejeté cette approche, la jugeant peu satisfaisante du fait des coûts élevés et des difficultés pratiques qu'elle implique pour les titulaires de brevets, et de l'incertitude juridique qu'elle entraîne pour tous les utilisateurs du système de brevet compte tenu de l'effet juridique des traductions. Les avis ont été partagés quant aux autres options, certaines parties intéressées demandant un régime où l'anglais serait la langue unique, d'autres privilégiant différentes dispositions plurilingues. Toutefois, en dépit des critiques, les parties intéressées ont réitéré leur soutien à un brevet communautaire unitaire, abordable et compétitif. Ces avis ont été exprimés lors d'une audition publique le 12 juillet 2006.

    Les discussions avec les parties concernées se sont poursuivies après l'adoption de la communication, en avril 2007. Les 16 et 17 octobre 2008, la Commission a organisé une conférence sur les droits de propriété intellectuelle en Europe, conjointement avec la présidence française[14]. Les participants ont réaffirmé que le brevet de l'UE devait «présenter un bon rapport coût-efficacité, apporter une sécurité juridique et réduire la complexité», et se sont déclarés favorables aux initiatives visant à développer la traduction automatique des brevets aux fins de l'information sur les brevets[15].

    Les dispositions relatives à la traduction du brevet de l'UE ont également été très largement abordées lors de la consultation sur le «Small Business Act», en 2008. Là encore, les parties intéressées ont estimé que les coûts élevés du brevet étaient le principal obstacle à la protection par le brevet dans l'UE et elles ont demandé qu'un brevet unitaire de l'UE soit créé aussi vite que possible[16]. Dans leurs contributions individuelles à la consultation, les entreprises en général et les représentants des PME en particulier ont demandé sans équivoque un abaissement des coûts du brevet (y compris les frais de traduction) pour le futur brevet de l'UE[17]. D'autres prises de position écrites récentes de parties intéressées ont également fait référence aux traductions pour le brevet de l'UE. Le recours à des systèmes spécialisés de traduction automatique constitue une approche nouvelle qui reçoit d'une manière générale un accueil favorable, mais il est précisé que de telles traductions automatiques ne doivent avoir aucun effet juridique et doivent n'être utilisées qu'à des fins d'information.

    3. Analyse d'impact

    L'analyse d'impact qui accompagne la présente proposition compare l'incidence économique de quatre options:

    1) un système de brevet de l'UE en anglais seulement;

    2) un brevet de l'UE traité, délivré et publié dans l'une des trois langues officielles de l'OEB, les revendications étant traduites dans les deux autres langues officielles;

    3) un brevet de l'UE traité, délivré et publié comme pour l'option 2, mais les revendications étant traduites dans les quatre autres langues officielles de l'UE les plus couramment parlées; et

    4) un brevet de l'UE traité, délivré et publié comme pour les options 2 et 3, mais les revendications étant traduites dans toutes les langues officielles de l'UE.

    L'analyse effectuée aux fins de l'analyse d'impact a montré que l'option 2 était à privilégier parce qu'elle préserve le régime linguistique du système bien rodé de l'OEB et n'implique que des coûts de traduction très faibles.

    4. Éléments juridiques de la proposition

    Le traité de Lisbonne a créé une nouvelle base juridique, l'article 118 TFUE, pour la création de titres européens assurant une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union. Le premier alinéa de cet article précise que les mesures relatives à la création de ces titres sont établies conformément à la procédure législative ordinaire. Sur la base de cet article, le brevet de l'UE sera créé par le règlement xx/xx de l'Union européenne sur le brevet de l'Union européenne. Conformément au règlement xx/xx, le brevet de l'UE sera un brevet européen délivré par l'OEB.

    Le deuxième alinéa de l'article 118 précise la base pour l'établissement des régimes linguistiques des titres européens assurant une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle, à savoir des règlements adoptés par procédure législative spéciale, le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

    Les problèmes liés aux coûts élevés et aux complications qu'entraîne le système de brevet fragmenté actuel, et notamment les obligations de traduction qu'imposent les États membres, ne peuvent être réglés que par la création d'un brevet unitaire au niveau de l'UE.

    5. Incidence budgétaire

    La proposition implique notamment de prendre des dispositions concernant le déploiement du programme de traduction automatique de l'OEB. La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union européenne.

    6. Description détaillée

    6.1. Commentaire des articles

    Article 1 er – Objet

    Cet article définit l’objet du règlement.

    Article 2 – Définitions

    Cet article contient la définition des principaux termes employés dans le règlement.

    Article 3 – Publication du fascicule du brevet de l'UE

    Cet article prévoit que dès lors que le fascicule du brevet de l'UE est publié conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la CBE, aucune autre traduction n'est requise. L'article 14, paragraphe 6, de la CBE prévoit que les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure (l'une des trois langues officielles de l'OEB dans laquelle la demande de brevet a été déposée: l'allemand, l'anglais ou le français) et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB. Cette exigence minimale prévue par la CBE s'appliquera aussi au brevet de l'UE, mais aucune autre traduction ne sera exigée après la délivrance du brevet de l'UE. Cet article précise aussi que conformément à la CBE, c'est le fascicule du brevet de l'UE dans la langue de la procédure qui fait foi.

    Cette exigence est identique à celle prévue par la proposition initiale de la Commission sur le brevet communautaire d'août 2000. Elle s'appuie sur le système existant de langues officielles de l'OEB et sur l'utilisation des langues par la majorité des demandeurs[18]. Cette solution devrait avoir des effets positifs sur tous les utilisateurs du système des brevets en Europe en réduisant considérablement les coûts de traduction.

    Article 4 – Traduction en cas de différend

    Cet article prévoit qu'en cas de différend juridique, le titulaire du brevet doit fournir, à ses frais et au choix du contrefacteur présumé, une traduction complète du brevet de l'UE dans une des langues officielles de l'État membre où la contrefaçon présumée a eu lieu ou dans une des langues officielles de l'État membre où le contrefacteur présumé a son domicile. Le titulaire du brevet doit aussi fournir une traduction complète du brevet de l'UE dans la langue de la procédure de la juridiction compétente de l'Union européenne, sur demande de cette juridiction. Le coût de ces traductions est supporté par le titulaire du brevet.

    Article 5 – Rapport sur la mise en œuvre du présent règlement

    Cet article prévoit que la mise en œuvre du règlement fera l'objet d'une évaluation, y compris l'élaboration d'un rapport. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera au Conseil un rapport sur le fonctionnement des dispositions relatives à la traduction du brevet de l'UE et, si nécessaire, fera des propositions appropriées de modification du règlement.

    Article 6 – Entrée en vigueur

    Cet article prévoit que le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne , mais sera applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement sur le brevet de l'Union européenne. Étant donné que les dispositions juridiques de fond du brevet de l'UE, en tant que titre de propriété intellectuel européen, seront définies par le règlement sur le brevet de l'UE, mais que les dispositions relatives à la traduction de ce brevet seront définies par la présente proposition, les deux instruments législatifs devront s'appliquer conjointement.

    6.2. Mesures d'accompagnement devant être mises en place en même temps que le brevet de l'UE

    Traductions aux fins de l'information sur les brevets

    L'Union européenne et l'OEB doivent convenir des modalités qui assureront la disponibilité de traductions automatiques des demandes de brevet et des fascicules du brevet dans toutes les langues officielles de l'Union sans frais supplémentaires pour les demandeurs. Ces traductions devront être disponibles sur demande, en ligne et gratuitement dès la publication de la demande de brevet. Elles seront fournies à des fins d'information sur les brevets et n'auront aucun effet juridique, ce dont les utilisateurs seront informés par un avertissement approprié. Contrairement à la pratique actuelle, où les traductions sont fournies plusieurs mois après la délivrance du brevet, lorsqu'elles sont moins utiles et rarement consultées, une mise à disposition plus rapide pourrait améliorer de manière significative la diffusion des informations sur les brevets, notamment pour les inventeurs, les chercheurs et les PME innovantes. Le programme de traduction automatique visera à fournir des traductions de grande qualité basées sur des normes techniques, y compris des dictionnaires électroniques, dont le vocabulaire sera lié au système de classification internationale des brevets.

    Des traductions automatiques de grande qualité ont d'ores et déjà été développées par l'OEB pour quelques langues. La Commission apporte en outre son soutien à un projet pour la traduction automatique (à savoir PLuTO, Patent Language Translations Online[19]), qui vise à développer, au cours des cinq ans à venir, un logiciel de traduction sur la base des documents de brevets dans toutes les langues officielles des États membres de l'UE. La création du brevet de l'UE nécessiterait d'accélérer les travaux et de déployer rapidement un tel programme pour toutes les langues de l'UE. Les mesures d'exécution en matière de traduction automatique devraient être arrêtées par le comité restreint du conseil d'administration de l'OEB, composé de représentants de l'UE et de tous les États membres.

    Remboursement des frais

    Les demandes de brevet européen peuvent être déposées dans n'importe quelle langue, conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la CBE. Lorsque cette langue n'est pas une des langues officielles de l'OEB, une traduction de la demande dans l'une de ces langues doit être fournie dans un délai déterminé afin que la demande puisse être traitée par l'Office. Le règlement d'exécution de l'OEB en vigueur[20] prévoit que les demandes déposées dans une langue qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB peuvent bénéficier d'un remboursement partiel des frais de traduction pour différentes étapes de la procédure de l'OEB, sous la forme d'une réduction des taxes. La même chose serait vraie pour les brevets de l'UE. Toutefois, en ce qui concerne les demandeurs de brevets de l'UE établis dans un État membre, des dispositions doivent être prises pour assurer le remboursement total (et non seulement partiel) des coûts de traduction, jusqu'à des plafonds prédéfinis. Ces remboursements supplémentaires seraient financés par les taxes applicables aux brevets de l'UE perçues par l'OEB. Ces dispositions devraient être arrêtées par le comité restreint du conseil d'administration de l'OEB, composé de représentants de l'UE et de tous les États membres.

    2010/0198 (CNS)

    Proposition de

    RÈGLEMENT (UE) DU CONSEIL

    sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 118, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen[21],

    statuant conformément à la procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1) Le brevet de l'Union européenne (ci après le «brevet de l'UE») a été créé en vertu du règlement xx/xx sur le brevet de l'Union européenne[22]. Conformément à l'article 118, premier alinéa, du traité, ce règlement prévoit une protection uniforme par le brevet dans toute l'Union européenne et la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

    (2) Des dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'UE qui soient peu coûteuses, simples et juridiquement sûres devraient notamment bénéficier aux petites et moyennes entreprises (PME) et compléter la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Think Small First»: Priorité aux PME – un «Small Business Act» pour l'Europe[23]. De telles dispositions devraient rendre plus simple, moins coûteux et moins risqué l'accès au brevet de l'UE et au système de brevet dans son ensemble.

    (3) L'Office européen des brevets (ci-après l'«OEB») étant responsable de la délivrance des brevets européens, y compris les brevets de l'UE, les dispositions relatives à la traduction du brevet de l'UE devraient être basées sur la procédure actuellement mise en œuvre par l'OEB. Ces dispositions devraient viser à parvenir à un juste équilibre entre les intérêts des opérateurs économiques et l'intérêt public, en ce qui concerne le coût des procédures et la disponibilité des informations techniques.

    (4) En cas de différend relatif à un brevet de l'UE, il est légitime d'exiger que le titulaire du brevet fournisse une traduction complète du brevet de l'UE dans une langue officielle de l'État membre où la contrefaçon présumée a eu lieu ou de l'État membre où le contrefacteur présumé a son domicile. Le titulaire du brevet devrait aussi fournir une traduction complète du brevet de l'UE dans la langue de la procédure de la juridiction compétente de l'Union européenne sur demande de cette juridiction. Le coût de ces traductions devrait être supporté par le titulaire du brevet.

    (5) Afin de faciliter l'accès au brevet de l'UE, notamment pour les PME, les demandeurs dont aucune des langues n'est une langue officielle de l'OEB devraient pouvoir déposer leur demande dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne. En outre, pour les demandeurs obtenant un brevet de l'UE et dont le domicile ou le principal établissement se trouve dans un État membre dont une langue officielle n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB, un système de remboursement supplémentaire des coûts de traduction de cette langue dans la langue de la procédure de l'OEB, au-delà de ce qui est actuellement prévu pour le brevet européen, devrait être mis en place d'ici à ce que le présent règlement entre en application.

    (6) Aux fins de la disponibilité des informations sur les brevets et de la diffusion de l'information technologique, un système de traduction automatique pour le fascicule du brevet de l'UE vers toutes les langues officielles de l'UE devrait être en place lorsque le présent règlement entrera en application. De telles traductions automatiques ne devraient être fournies qu'à des fins d'information et ne devraient avoir aucun effet juridique.

    (7) Les dispositions de fond applicables au brevet de l'UE en tant que titre de propriété intellectuelle européen étant régies par le règlement xx/xx sur le brevet de l'Union européenne, complétées par les dispositions relatives à la traduction prévues par le présent règlement, le présent règlement devrait entrer en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement xx/xx.

    (8) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les objectifs de l'action envisagée, à savoir la mise en place d'un régime de traduction uniforme et simplifié pour le brevet de l'UE, ne peuvent être réalisés qu'au niveau européen. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    (9) Le présent règlement est sans préjudice des règles régissant les langues des institutions de l'Union établies conformément à l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au règlement no 1/1958 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier Objet

    Le présent règlement établit les dispositions relatives à la traduction applicables au brevet de l'Union européenne.

    Article 2 Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «brevet de l'Union européenne» (ci-après «brevet de l'UE») un brevet tel que défini par le règlement xx/xx sur le brevet de l'Union européenne;

    b) «fascicule du brevet de l'UE», la description, les revendications et les dessins éventuels.

    Article 3 Publication du fascicule du brevet de l'UE

    1. Après publication du fascicule du brevet de l'UE conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, telle que modifiée (ci-après la «CBE»), aucune autre traduction n'est requise.

    2. Le texte du brevet de l'UE dans la langue officielle de l'Office européen des brevets, c'est-à-dire la langue de la procédure telle que visée à l'article 14, paragraphe 3, de la CBE, fait foi.

    Article 4 Traduction en cas de différend

    1. En cas de différend relatif à un brevet de l'UE, le titulaire du brevet fournit, à la demande et au choix du contrefacteur présumé, une traduction complète du brevet, soit dans l'une des langues officielles de l'État membre où la contrefaçon présumée a eu lieu, soit dans l'une des langues officielles de l'État membre où le contrefacteur présumé est domicilié.

    2. En cas de différend relatif à un brevet de l'UE, le titulaire du brevet fournit, lorsque la juridiction compétente de l'Union européenne en fait la demande dans le cadre d'une procédure judiciaire, une traduction complète du brevet dans la langue de procédure de ladite juridiction.

    3. Les coûts de la traduction visée aux paragraphes 1 et 2 sont supportés par le titulaire du brevet.

    Article 5 Rapport sur la mise en œuvre du présent règlement

    Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement des dispositions relatives à la traduction du brevet de l'UE et, si nécessaire, soumet des propositions de modification du présent règlement.

    Article 6 Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

    Il est applicable à partir du [ date d'entrée en vigueur du règlement xx/xx sur le brevet de l'Union européenne ].

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles,

    Par le Conseil

    Le président

    [1] Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, Journal officiel OEB 550, 12/2001.

    [2] Bruno van Pottlesberghe de la Potterie et Didier François, The Cost factor in Patent Systems , Université Libre de Bruxelles Working Paper WP-CEB 06-002, Bruxelles 2006; voir p. 17 et suivantes.

    [3] Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, COM(2000) 412.

    [4] Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet de l'UE, COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS), JO C 127E du 29.5.2003, p. 519-526.

    [5] Document 7159/03 du Conseil.

    [6] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, COM(2007) 165.

    [7] Document 17229/09 du Conseil.

    [8] Document 16113/09 Add 1 du Conseil.

    [9] Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020.

    [10] Conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010, EUCO 7/10.

    [11] «Une nouvelle stratégie pour le marché unique – au service de l'économie et de la société européennes», rapport au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, présenté par Mario Monti, 9 mai 2010.

    [12] Le document de consultation, les réponses des parties intéressées et un rapport sur les résultats préliminaires de la consultation peuvent être consultés à partir de l'adresse http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_fr.htm

    [13] Document du Conseil no 6874/03, 2490e session du Conseil – compétitivité – (marché intérieur, industrie et recherche), Bruxelles, le 3 mars 2003.

    [14] Les documents relatifs à cette conférence et ses conclusions sont accessibles à partir de l'adresse http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/rights/index_fr.htm.

    [15] Voir le document du Conseil 6985/08 du 28 février 2008 et le document du Conseil 8928/08 du 28 avril 2008.

    [16] «Small Business Act for Europe», rapport sur les résultats de la consultation ouverte, 22 avril 2008, accessible à partir de l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/menu.cfm?lang=fr

    [17] «UEAPME Expectations on the Proposal for a European Small Business Act», 14 décembre 2007, accessible depuis l'adresse www.ueapme.com. Réponses à la consultation sur le «Small Business Act for Europe», 2 avril 2008, accessibles à partir de l'adresse http://www.eurochambres.eu

    [18] À l'heure actuelle, 88,9 % des demandeurs de brevet européen déposent leur demande de brevet en anglais, en français ou en allemand. Les demandeurs européens utilisent l'une de ces langues dans 93 % des cas.

    [19] Plus d'informations sont disponibles sur le site http://cordis.europa.eu/home_fr.html

    [20] Article 14, paragraphe 4, de la CBE; règle 6, paragraphe 1, du règlement d'exécution.

    [21] JO C [..] du [..], p. [..].

    [22] JO C [..] du [..], p. [..].

    [23] COM(2008) 394.

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