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Document 52010PC0142
Proposal for a Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation(EC) No 732/2008 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011
Proposition de Règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011
Proposition de Règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011
/* COM/2010/0142 final - COD 2010/0140 */
Proposition de Règlement (UE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 /* COM/2010/0142 final - COD 2010/0140 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 26.5.2010 COM(2010) 142 final 2010/0140 (COD) Proposition de RÈGLEMENT (UE) n° …/… DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011 EXPOSÉ DES MOTIFS L’Union européenne accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son système de préférences généralisées («le SPG»). Le SPG est mis en œuvre par des règlements successifs appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour une période de trois ans à chaque fois. Le schéma actuel a été institué par le règlement (CE) n° 732/2008, qui vient à expiration le 31 décembre 2011. Après cette date, le SPG cessera de fonctionner à moins que des mesures législatives adaptées ne soient prises pour assurer la continuité. Le règlement SPG suivant doit être fondé sur une proposition de la Commission qui tiendra dûment compte des éléments d’appréciation de l’efficacité de l’actuel SPG dans la réalisation de ses objectifs et qui proposera des modifications en vue de garantir, pour l’avenir, une continuité dans l’efficacité. Les travaux internes visant à préparer une proposition de règlement de la Commission devant remplacer le règlement existant ont débuté par une consultation publique lancée en mars 2010. La Commission devrait être à même d’approuver sa proposition au Conseil et au Parlement au début de l’année 2011. La durée de la procédure législative qui s’ensuivra ne peut être prévue avec certitude, mais il faudra probablement compter au moins entre 15 et 18 mois. La Commission souhaite cependant que le nouveau règlement SPG entre en vigueur le plus rapidement possible: dès cet instant, la prorogation temporaire du schéma existant prendra fin. La période de validité restant à courir du règlement SPG est insuffisante pour élaborer une telle proposition de la Commission et procéder ensuite à l’approbation d’un nouveau règlement selon la procédure législative ordinaire. Or, il est souhaitable que la continuité du schéma soit assurée après le 31 décembre 2011. Une rupture dans la couverture juridique du SPG entraînerait le retour au traitement standard de la «nation la plus favorisée» pour toutes les importations relevant du SPG, à l’exception de celles provenant des pays les moins avancés, qui seraient couvertes par le régime «Tout sauf les armes» (TSA). Par conséquent, parallèlement aux travaux sur le nouveau règlement SPG, il est proposé de prolonger l’application du règlement actuel au-delà du 31 décembre 2011, moyennant quelques modifications mineures, jusqu’à ce que le nouveau soit approuvé et entre en vigueur. Compte tenu de la difficulté à prévoir avec précision le temps qu’il faudra pour mener à bien la procédure législative relative au nouveau règlement, il est proposé de proroger la durée de validité de l’actuel règlement SPG jusqu’au 31 décembre 2013. Ce délai devrait laisser la latitude nécessaire pour préparer et adopter le nouveau règlement, tout en veillant à ce que les opérateurs économiques et les pays bénéficiaires soient informés suffisamment à l’avance pour se préparer aux modifications apportées, sans courir le risque qu’une prorogation illimitée n’entretienne le statu quo et ne retarde la mise en œuvre de réformes utiles dans le schéma. La présente proposition modifie uniquement les éléments du règlement (CE) n° 732/2008 qui sont nécessaires à la prorogation de sa durée de validité jusqu’au 31 décembre 2013. Aucune modification n’est proposée en ce qui concerne la gradation de sections de produits spécifiques pour les différents bénéficiaires, comme déjà prévu dans l’actuel règlement. La proposition apporte des aménagements selon lesquels les pays en développement qui remplissent les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) pourront bénéficier des préférences tarifaires additionnelles au titre de ce régime, s’ils introduisent une demande avant le 31 octobre 2011 ou le 30 avril 2013 et si la Commission décide de leur accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement respectivement au plus tard le 15 décembre 2011 ou le 15 juin 2013. Les pays en développement qui se sont déjà vu accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement à la suite des décisions de la Commission de décembre 2008 et de juin 2010 devraient conserver ce statut pendant la période de prorogation du schéma actuel. La décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008[1] relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au SPG+ a limité la durée de validité de ce régime préférentiel du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Le règlement (CE) n° 732/2008 inclut certaines compétences réservées au Conseil, qui ne sont pas fondées sur la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[2]. La Commission soumettra une proposition qui révisera toutes ces procédures dans le domaine de la politique commerciale commune à la lumière du système des actes d’exécution défini à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la lumière du règlement relatif aux règles et principes généraux concernant l’exercice des compétences d’exécution par la Commission adopté sur la base de l’article 291, paragraphe 3. Ladite proposition concernera également l’article 16, paragraphe 4, l’article 19, paragraphes 4 et 5, ainsi que l’article 22, paragraphe 2, du règlement actuel. Cette proposition sera présentée le plus rapidement possible après que la Commission aura adopté, le 9 mars 2010, sa proposition sur les règles et les principes généraux concernant l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. La proposition relative à la prorogation de la durée de validité de l’actuel règlement SPG ne comporte pas de dépenses à la charge du budget de l’UE. Son application n’impliquera pas non plus de pertes de recettes douanières par rapport à la situation actuelle. 2010/0140 (COD) Proposition de RÈGLEMENT (UE) n° …/… DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission de la proposition aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’Union européenne accorde des préférences commerciales aux pays en développement dans le cadre de son système de préférences généralisées (ci-après dénommé «le SPG») depuis 1971. Le SPG est mis en œuvre par des règlements successifs appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «le schéma») dont la période d’application est généralement de trois ans. (2) Le schéma actuel a été institué par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1100/2006 et (CE) n° 964/2007[3], qui vient à expiration le 31 décembre 2011; au-delà de cette date, le schéma cessera de fonctionner, à moins que des mesures législatives adaptées ne soient prises pour assurer la continuité. (3) Les améliorations à apporter au schéma doivent reposer sur une proposition de nouveau règlement tenant compte des éléments d’appréciation de l’efficacité du règlement (CE) n° 732/2008 dans la réalisation des objectifs poursuivis. Le nouveau règlement doit comprendre les modifications nécessaires au maintien de l’efficacité du schéma. Il est en outre essentiel que la proposition de la Commission prenne en considération les données statistiques, disponibles seulement en juillet 2010, sur les importations couvertes par le schéma pour la période incluant 2009, année marquée par un fort ralentissement du commerce mondial, y compris dans les pays en développement. Il est tout aussi important de veiller à ce que les opérateurs économiques et les pays bénéficiaires soient informés suffisamment à l’avance des modifications apportées par le nouveau règlement. Pour ces raisons, la période de validité restant à courir du règlement (CE) n° 732/2008 est insuffisante pour élaborer une proposition de la Commission, puis adopter un nouveau règlement selon la procédure législative ordinaire. Il est pourtant souhaitable d’assurer la continuité du schéma après le 31 décembre 2011, jusqu’à ce que le nouveau règlement soit adopté et entre en vigueur. Dans le même temps, il convient d’apporter au règlement quelques modifications techniques afin de garantir la cohérence et la continuité dans le fonctionnement du schéma. (4) La période de prorogation du règlement actuel ne doit pas être illimitée; par conséquent, il y a lieu de proroger la période d’application du règlement (CE) n° 732/2008 jusqu’au 31 décembre 2013 afin de ménager le délai nécessaire pour mener à bien la procédure législative relative à l’adoption du nouveau schéma SPG. Si le nouveau règlement devait être applicable avant cette date, la période de prorogation serait raccourcie en conséquence. (5) Il convient que les pays en développement qui remplissent les critères d’admissibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) puissent bénéficier des préférences tarifaires additionnelles au titre dudit régime, s’ils introduisent une demande avant le 31 octobre 2011 ou le 30 avril 2013 et si la Commission décide de leur accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement, respectivement au plus tard le 15 décembre 2011 ou le 15 juin 2013. Les pays en développement qui se sont déjà vu accorder le bénéfice du régime spécial d’encouragement à la suite des décisions de la Commission de décembre 2008 et de juin 2010 devraient conserver ce statut pendant la période de prorogation du schéma actuel, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 732/2008 est modifié comme suit: 1) Dans le titre, les termes «pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011» sont supprimés. 2) À l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, les points c) et d) suivants sont ajoutés: «c) aux fins de l’article 9, point a), sous iii), celles disponibles au 1er septembre 2010, en moyenne annuelle sur trois années consécutives; d) aux fins de l’article 9, point a), sous iv), celles disponibles au 1er septembre 2012, en moyenne annuelle sur trois années consécutives.» 3) L’article 9 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point suivant est inséré après le point a) ii): «ou iii) au plus tard le 31 octobre 2011, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er janvier 2012; ou iv) au plus tard le 30 avril 2013, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er juillet 2013;». b) Le paragraphe 3 est modifié comme suit : i) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:«Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a), sous i), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a), sous ii), sous iii) ou sous iv).» ii) L’alinéa suivant est ajouté:«Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a), sous ii), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a), sous iii) ou sous iv). Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a), sous iii), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a), sous iv).» 4) À l’article 10, paragraphe 3, le point final à la fin du point b) est remplacé par un point-virgule et les points suivants sont ajoutés après le point b): «c) au plus tard le 15 décembre 2011 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous iii); d) au plus tard le 15 juin 2013 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous iv).» 5) À l’article 32, paragraphe 2, la date «31 décembre 2011» est remplacée par le texte suivant: «31 décembre 2013 ou jusqu’à une date fixée par le nouveau règlement, si cette date est antérieure». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [1] JO L 334 du 12.12.2008, p. 90. [2] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [3] JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.