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Document 52010PC0096

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes

/* COM/2010/0096 final - COD 2010/0056 */

52010PC0096

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes /* COM/2010/0096 final - COD 2010/0056 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 17.3.2010

COM(2010)96 final

2010/0056 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 a établi une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane dans les Communautés européennes. Après l'adoption dudit règlement du Conseil, plusieurs pays d'Amérique latine membres de l'OMC et fournissant des bananes à l'UE sur la base du régime de la nation la plus favorisée ainsi que les États-Unis ont engagé une procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC à l'encontre de l'UE (notamment le différend de longue date WT/DS27) concernant la différence de traitement des bananes introduites sur le marché de l'Union européenne par différents fournisseurs.

Les 11 et 30 avril 2001 respectivement, la Commission a conclu des mémorandums d'accord avec l'Équateur et les États-Unis qui établissent les conditions de règlement des différends. Ces mémorandums d'accord envisageaient l'introduction d'un «régime uniquement tarifaire» pour les importations de bananes en 2006. Le 14 novembre 2001, la conférence ministérielle de l'OMC qui s'est tenue à Doha a adopté des dérogations aux obligations de l'UE découlant des articles I (dérogation de Doha) et XIII du GATT concernant le traitement préférentiel accordé aux produits originaires des États ACP au titre de l'accord de Cotonou. Ces dérogations ont posé comme condition dans le secteur de la banane que le nouveau régime uniquement tarifaire à introduire en 2006 ait «pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF» et ont établi un mécanisme d'arbitrage en cas de désaccord.

Le 12 juillet 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 («GATT de 1994») dans le but d'incorporer un régime uniquement tarifaire pour les bananes dans la liste tarifaire de la CE. En conséquence, le 15 juillet 2004, la Communauté a notifié à l'OMC son intention de modifier les concessions accordées sur la position 0803 00 19 (bananes) de la liste OMC de la CE (CXL). Les négociations ont été menées par la Commission, en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et avec le comité spécial de l'agriculture, selon les directives de négociation arrêtées par le Conseil. Ces négociations n'ont pas débouché sur un accord.

Le 31 janvier 2005, la Communauté a notifié à l'OMC son intention de remplacer les concessions qu'elle avait accordées sur la position 0803 00 19 (bananes) par un droit consolidé de 230 EUR/tonne. Le 30 mars 2005, plusieurs États membres de l'OMC (Brésil, Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Venezuela) ont demandé un arbitrage au titre de la dérogation de Doha. La décision rendue par l'arbitre le 1er août 2005 a conclu que le taux de droit NPF de 230 EUR/tonne proposé par la Communauté n'était pas conforme aux conditions établies par la dérogation de Doha. La Commission a révisé la proposition de la Communauté à la lumière des conclusions de l'arbitre. Dans une deuxième décision d'arbitrage rendue le 27 octobre 2005, l'arbitre a conclu que le taux de droit NPF de 187 EUR/tonne faisant l'objet de la proposition révisée n'apportait toujours pas de solution adéquate au problème.

Eu égard à son obligation d'introduire un régime uniquement tarifaire avant le 1er janvier 2006 et considérant l'absence d'accord sur un droit consolidé, l'UE a introduit un taux de droit NPF appliqué de 176 EUR/tonne au moyen du règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil. Ce règlement a également ouvert un contingent tarifaire autonome de 775 000 tonnes en poids net à droit nul pour les importations de bananes originaires des pays ACP. L'UE n'a notifié aucune autre proposition visant à modifier sa liste tarifaire pour les bananes, dans l'attente d'un accord avec les fournisseurs de bananes NPF.

Depuis le 1er janvier 2008, les fournisseurs de bananes des pays ACP ont bénéficié d'un accès en franchise de droits et sans contingent au marché de l'UE sur la base d'accords de partenariat économique signés avec celle-ci.

Les 23 février 2007 et 29 juin 2007 respectivement, l'Équateur et les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 21, paragraphe 5, du mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends concernant la prétendue incompatibilité avec les accords de l'OMC de mesures adoptées par l'UE pour se conformer aux rapports de l'Organe de règlement des différends (ORD) dans le différend WT/DS27. Les rapports finals ont été adoptés par l'ORD en décembre 2008. Dans l'affaire introduite par l'Équateur, le rapport affirmait que le droit de douane appliqué aux bananes par l'UE (176 EUR/tonne) était incompatible avec les obligations tarifaires contractées par l'UE dans le cadre du GATT de 1994. Les deux rapports ont également établi que la préférence accordée par l'UE au moment de l'établissement du groupe spécial (775 000 tonnes en franchise de droits) était incompatible avec les dispositions du GATT de 1994.

Le 22 mars 2004 et le 29 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, ainsi que de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie, respectivement.

Les négociations menées conformément à l'article XXVIII et à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, ont débouché sur le paraphe, le 15 décembre 2009, de l'accord de Genève sur le commerce des bananes avec le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela (ci-après dénommé «l'accord de Genève») et d'un accord sur le commerce des bananes avec les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé «l'accord UE/États-Unis»).

Les accords négociés par la Commission prévoient le règlement des plaintes des pays concernés au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT. En outre, ils mettent en œuvre les mémorandums d'accord en imposant un «régime uniquement tarifaire» et prévoient le règlement de tous les différends en cours concernant le traitement tarifaire des bananes, qui devraient dès lors être réglés officiellement au moment de la certification de la nouvelle liste tarifaire de l'UE sur les bananes.

Avec l'entrée en vigueur de l'accord de Genève, il est nécessaire d'abolir le taux de droit NPF appliqué aujourd'hui par l'UE à l'importation des bananes en abrogeant le règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes, qui a établi le taux de droit de 176 EUR/tonne appliqué aujourd'hui.

2010/0056 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

abrogeant le règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CE) n° 1964/2005[1] du Conseil prévoit que le taux de droit applicable aux bananes de la position 0803 00 19 de la NC est fixé à 176 EUR/tonne à partir du 1er janvier 2006.

2. Le xx.xx.2010, l'Union européenne a signé l'«accord de Genève sur le commerce des bananes» avec le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela concernant la structure et le fonctionnement du régime commercial de l'Union pour les bananes de la position 0803 00 19 de la NC (ci-après dénommé «l'accord»).

3. Conformément audit accord, l'Union réduira progressivement ses droits de douane applicables aux bananes de 176 EUR/tonne à 114 EUR/tonne. Une première réduction, qui a été appliquée rétroactivement à partir du 15 décembre 2009 (date de paraphe de l'accord), a réduit le droit à 148 EUR/tonne. Les réductions ultérieures doivent être appliquées en sept tranches annuelles, avec un report possible de deux ans maximum si la conclusion de l'accord relatif aux modalités agricoles lors du cycle de Doha de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est retardée. Le droit final de 114 EUR/tonne doit être atteint au plus tard le 1er janvier 2019. Les réductions tarifaires seront consolidées à l'OMC au moment de la certification de la liste de l'UE pour les bananes.

4. Après avoir été appliqué provisoirement depuis la date de sa signature, l'accord a été approuvé par décision …/…/UE du Conseil[2]. Il est entré en vigueur le […].

5. Par conséquent, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1964/2005,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1964/2005 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [[3]].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

FICHE FINANCIÈRE | FichFin/10/50124(DDG/EM/tm) 6.9.2010.1 |

DATE: 27/01/2010 |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits | CRÉDITS: B2010: 14 079,7 Mio EUR |

2. | INTITULÉS DES MESURES: Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un «accord général sur le commerce des bananes» entre l'Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d'un «accord sur le commerce des bananes» entre l'Union européenne et les États-Unis & Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un «accord général sur le commerce des bananes» entre l'Union européenne et le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela et d'un «accord sur le commerce des bananes» entre l'Union européenne et les États-Unis & Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes |

3. | BASE JURIDIQUE: Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Article 207, paragraphe 4, article 218, paragraphes 5 et 6, et article 207, paragraphe 2 |

4. | OBJECTIFS DES MESURES: Signature, application provisoire et conclusion de deux accords sur le commerce des bananes et abrogation du règlement concernant les taux de droits applicables aux bananes |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | EXERCICE PRÉCÉDENT 2009 (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2010 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2011 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2012 (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | - | - | - | - |

5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DE L'UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) | -3,5 | -74,8 | -88,1 | -106,8 |

5.2 | MODE DE CALCUL: Basé sur l'application des taux de droit réduits sur les importations de marchandises de la position 0803 00 19 de la NC des 12 derniers mois disponibles. |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

OBSERVATIONS: Les accords réduisent progressivement les taux de droit applicables aux bananes. Selon les estimations, ces mesures entraîneront la diminution des ressources propres visée au point 5.1 (montants nets après déduction des frais de recouvrement par les États membres). (Une estimation de la perte de ressources propres pour 2009 a été incluse en raison de la validité rétroactive de ces accords jusqu'au 15.12.2009). |

[1] JO L 316 du 2.12.2005, p. 1

[2] JO L……

[3] Date non antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord de Genève sur le commerce des bananes; à déterminer .

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