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Document 52010PC0083

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission

/* COM/2010/0083 final - COD 2010/0051 */

52010PC0083

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission /* COM/2010/0083 final - COD 2010/0051 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 9.3.2010

COM(2010) 83 final

2010/0051 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION: NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNEL

Le traité de Lisbonne (ci-après «le nouveau traité»), qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, modifie substantiellement le cadre des compétences d’exécution conférées à la Commission par le législateur. Contrairement aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «le traité CE»), énoncées à l’article 202, le nouveau traité établit une distinction claire entre les compétences déléguées à la Commission afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif (actes délégués), d’une part, et les compétences conférées à la Commission afin d’adopter des actes d’exécution, d’autre part. Ces compétences sont soumises à des cadres juridiques totalement différents:

- les dispositions du nouveau traité relatives aux actes délégués, qui sont énoncées à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «le traité»), permettent au législateur de contrôler l’exercice des compétences conférées à la Commission en utilisant un droit de révocation et/ou un droit d’objection. Ces dispositions sont suffisantes, aucun cadre juridiquement contraignant n’étant nécessaire pour les rendre opérationnelles;

- les dispositions du nouveau traité relatives aux actes d'exécution, énoncées à l'article 291, n'accordent aucun rôle au Parlement européen et ni Conseil en ce qui concerne le contrôle de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Ce dernier ne peut être exercé que par les États membres. Un cadre juridique est nécessaire pour instaurer les modalités d’un tel contrôle.

En prévoyant ces deux cadres juridiques très différents, les auteurs du nouveau traité ont cherché à refléter plus fidèlement la nature de ces deux catégories différentes d’actes:

- dans le cas des actes délégués, le législateur délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures qu’il aurait pu adopter lui-même. Il revient donc au législateur de contrôler l’exercice de ces compétences déléguées par la Commission;

- dans le cas des actes d’exécution, le contexte est très différent. Les États membres sont naturellement responsables de l’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union européenne. Toutefois, si ces actes de base exigent des conditions d’exécution uniformes, il incombe à la Commission d’exercer les compétences d’exécution. Il revient donc aux États membres de contrôler l’exercice de ces compétences d’exécution par la Commission.

Les dispositions du nouveau traité mettent également les colégislateurs sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'octroi des compétences déléguées et des compétences d'exécution.

Le traité CE habilitait le Conseil à conférer des compétences d’exécution à la Commission. Dans des cas spécifiques, il pouvait également se réserver l’exercice de compétences d’exécution.

Aux termes du nouveau traité, le fait que les actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission lorsque des conditions uniformes d’exécution de ces actes sont nécessaires est une obligation découlant directement du traité. Dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans ceux prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, ces actes peuvent également conférer des compétences d’exécution au Conseil et non à la Commission. Cela ne signifie toutefois pas que le Conseil a un rôle à jouer dans le contrôle de l’exercice des compétences d’exécution lorsque celles-ci sont conférées à la Commission.

Le nouveau traité indique clairement qu'il revient aux États membres, et à eux seuls, de contrôler l’exécution de ces compétences par la Commission si ce contrôle est exigé par un acte juridiquement contraignant de l’Union.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 290 du traité, la Commission a exposé ses vues sur le champ d’application des actes délégués, l’encadrement des délégations de pouvoirs et les méthodes de travail qu’elle entend suivre pour préparer les actes délégués dans une communication au Parlement européen et au Conseil [COM(2009) 673 du 9 décembre 2009].

2. OBJECTIFS ET CONTENU DE LA PROPOSITION

2.1. Motivation et principes clés à la base de la proposition

L’article 291 du traité prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. La présente proposition a pour objet de mettre en œuvre l’article 291 du traité.

La présente proposition s’inspire d’abord et avant tout des nouvelles dispositions du traité et du nouveau cadre institutionnel décrit au point 1 ci-dessus. Toutefois, la proposition s’inspire également de la décision 1999/468/CE du Conseil (ci-après «la décision “comitologie”») et des enseignements tirés de la mise en œuvre de ladite décision; elle en simplifie les dispositions en tenant compte notamment des principes généraux suivants:

- il incombe aux États membres de contrôler l’exercice des compétences d’exécution par la Commission;

- les modalités procédurales doivent être proportionnelles à la nature des actes d’exécution.

2.2. Principaux éléments de la proposition incluant des similitudes et des innovations par rapport à la décision «comitologie»

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants:

- la proposition conserve la structure du comité prévue dans la décision «comitologie» (article 3) mais en la simplifiant toutefois comme indiqué ci-dessous;

- seules deux procédures sont prévues: la procédure consultative, qui correspond à la procédure consultative existante, et une nouvelle procédure «d’examen» qui remplacerait les procédures de gestion et de réglementation existantes (articles 4 et 5);

- la procédure consultative constitue la règle générale et peut s’appliquer à l’ensemble des domaines d’action et à tous les types de mesures d’exécution contraignantes (article 2, paragraphe 3);

- les critères motivant le choix de la procédure d’examen correspondent à ceux prévus dans la décision «comitologie». Toutefois, dans un souci de plus grande cohérence et pour veiller à ce que les modalités procédurales soient proportionnées à la nature des actes d'exécution à adopter, ces critères sont contraignants dans le sens où la procédure d’examen en question ne peut être utilisée que lorsqu’ils sont remplis (article 2, paragraphe 2);

- la procédure d’examen (article 5) fonctionnerait comme suit:

- dans le cas d’un avis défavorable du comité sur le projet de mesures, la Commission ne pourrait pas adopter ce dernier. Elle aurait la possibilité de présenter à nouveau le projet au comité pour une seconde délibération ou de déposer un projet modifié. Dans des circonstances très exceptionnelles, la Commission pourrait adopter le projet de mesures malgré un avis défavorable mais, dans un tel cas, le comité aurait le dernier mot dans un délai ne dépassant pas un mois;

- en l’absence d’avis, la Commission pourrait, en dernier recours, décider d’adopter ou non les mesures, en tenant compte notamment des positions exprimées au sein du comité;

- en cas d’avis favorable du comité, la Commission adopterait les mesures sauf si des circonstances exceptionnelles ou de nouveaux éléments justifient de ne pas les adopter.

Dans le cadre de la procédure d’examen, le comité lui-même pourrait donc empêcher l’adoption du projet de mesures par la Commission si une majorité qualifiée d’États membres s’y oppose. Les règles de vote relatives à cette procédure s’inspireraient de celles exigées lorsque le Conseil, en qualité d’instance de recours, souhaite empêcher l’adoption d’un projet de mesures par la Commission conformément à la décision «comitologie». Il serait également logique que les règles de vote des comités agissant dans le cadre de la procédure d’examen soient identiques à celles prévues dans le cas où le Conseil s’oppose à un acte délégué conformément à l’article 290 du traité.

Toutefois, et il s’agit d’une autre innovation, la Commission ne serait pas tenue d’adopter un projet de mesures si aucune majorité qualifiée, ni favorable ni défavorable, n’est atteinte[1]. Une plus grande flexibilité est d’ailleurs nécessaire dans de tels cas pour permettre à la Commission de revoir le projet de mesures. La Commission devrait être en mesure de décider si elle adopte ou non le projet de mesures ou si elle présente un projet modifié au comité, en tenant compte notamment des positions exprimées au sein de ce dernier. L’introduction d’une telle flexibilité permettrait, d’une part, de mieux prendre en compte les positions des États membres et, d’autre part, d’accroître la qualité et la pertinence des décisions prises.

- Des procédures spécifiques sont prévues pour les mesures devant s’appliquer immédiatement pour des raisons d’urgence impérieuses et si un acte de base l’exige (article 6). Cette disposition permettrait au comité concerné d’examiner une mesure et d’émettre un avis sur celle-ci après son adoption par la Commission. Si la mesure n’est pas conforme à l’avis du comité rendu dans le cadre de la procédure d'examen, la Commission serait obligée d’abroger la mesure mais pourrait la maintenir en vigueur si elle se justifie pour un nombre limité de motifs tels que la protection de la santé ou de la sécurité.

- La proposition maintient les dispositions relatives au règlement intérieur des comités (article 7) et concernant l’accès du public aux informations sur les travaux des comités (article 8, paragraphe 3).

- Sur la base de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la décision «comitologie», la proposition inclut également diverses dispositions importantes qui sont pratique courante mais qui n’étaient jusqu’à présent pas couvertes par la décision ou qui n’étaient prévues que dans le règlement intérieur des comités. Il s'agit des dispositions concernant l’utilisation des procédures écrites (article 3, paragraphe 5) en vue d’obtenir l’avis du comité et la possibilité de modifier le projet de mesures afin de tenir compte des débats au sein du comité avant que ce dernier rende son avis officiel (article 3, paragraphe 4).

- Bien que seuls les États membres aient un rôle à jouer dans le contrôle de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, les deux législateurs devraient être correctement et continuellement informés des travaux des comités grâce à l’utilisation continue du registre de comitologie existant, qui serait adapté aux nouvelles procédures (article 8, paragraphes 1 et 2). Ce droit à l’information ne suspendrait pas le processus décisionnel, étant donné que cela aurait pour effet d’accorder aux législateurs une prérogative incompatible avec l’article 291 du traité.

- Enfin, dans un souci de clarté, de cohérence et d'efficacité, la proposition prévoit un alignement automatique de l'acquis existant sur les nouvelles procédures (article 10). Toutes les références aux procédures prévues dans la décision «comitologie», à l’exception de l’article 5 bis , seraient comprises comme des références aux procédures correspondantes du règlement: cette approche aurait pour avantage d’éviter l’existence d’un mécanisme complexe dans lequel les anciennes procédures de comitologie et les nouvelles fonctionneraient en parallèle; dans le même temps, elle éviterait de devoir aligner l’acquis existant acte par acte ou par l'intermédiaire de règlements «omnibus». Afin que le registre soit prêt, qui devra procéder techniquement à l'alignement automatique de toutes les procédures existantes, l'article 10 s’appliquera deux mois après l'entrée en vigueur du règlement.

- L’adaptation au nouveau système n’aurait ainsi aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un avis a déjà été émis, que ce soit lors d’une réunion de comité ou au moyen d’une procédure écrite (article 11). Les procédures en cours dans lesquelles aucun avis n’a été émis n’auraient pas à être interrompues et reprises à zéro pour autant: ces procédures se poursuivraient, les réunions auraient lieu et les procédures écrites seraient maintenues. D’ailleurs, les conséquences d’un tel alignement concernent essentiellement la procédure à suivre après l’adoption d’un avis par le comité.

- Les articles 10 et 11 ne s'appliquent pas aux procédures spécifiques qui ne sont pas couvertes par la décision 1999/468/CE du Conseil, notamment celles créées pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune. En conséquence, ces procédures spécifiques continueront de s'appliquer jusqu'à ce que les actes de base correspondants soient adaptés à la lumière du système de compétences d'exécution introduit par l'article 291 du traité et des règles et principes généraux relatifs à l'exercice des compétences d'exécution par la Commission tels qu'énoncés dans la présente proposition.

2010/0051 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[2],

considérant ce qui suit:

(1) Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union (ci-après «actes de base») sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.

(2) Dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne, l’exercice des compétences d’exécution par la Commission était régi par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999.

(3) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit désormais que le Parlement européen et le Conseil établissent les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(4) Il est nécessaire de veiller à ce que les procédures pour un tel contrôle soient claires, efficaces et proportionnées à la nature des actes d’exécution, qu’elles soient conformes aux exigences institutionnelles du traité et qu’elles s’inspirent de l'expérience acquise et de la pratique courante adoptée lors de la mise en œuvre de la décision 1999/468/CE.

(5) Dans les actes de base qui requièrent le contrôle des États membres pour l’adoption par la Commission des actes d’exécution, il convient, aux fins d’un tel contrôle, d’instaurer des comités composés de représentants des États membres et présidés par la Commission.

(6) Afin de simplifier les modalités d’exercice des compétences d’exécution par la Commission, il convient de prévoir uniquement deux procédures: la procédure consultative et la procédure d’examen.

(7) Dans un souci de simplification, il convient d'appliquer aux comités des règles communes, y compris les dispositions clés relatives au fonctionnement de leurs travaux et la possibilité pour les comités d'émettre un avis au moyen d’une procédure écrite.

(8) Il y a lieu de définir des critères afin de déterminer la procédure à utiliser pour l’adoption des actes d’exécution. Pour garantir une plus grande cohérence et veiller à ce que les modalités procédurales soient proportionnées à la nature des actes d’exécution à adopter, ces critères doivent être contraignants.

(9) La procédure d’examen ne doit s’appliquer qu’à l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet l’exécution d’actes de base et de mesures spécifiques pouvant avoir une incidence majeure. Cette procédure doit prévoir un contrôle effectué par les États membres de manière à ce que les mesures ne puissent pas être adoptées si elles ne sont pas conformes à l’avis du comité, sauf en des circonstances très exceptionnelles dans lesquelles la Commission pourra, en dépit d’un avis défavorable, adopter et appliquer des mesures pendant une période limitée. La Commission devra pouvoir réexaminer le projet de mesures si aucun avis n’est émis par le comité, en tenant compte des opinions exprimées au sein de ce dernier.

(10) Il convient d’appliquer la procédure consultative dans tous les autres cas et si elle est considérée comme la plus appropriée.

(11) Il doit être possible d’adopter des mesures devant s’appliquer immédiatement pour des raisons d’urgence impérieuses si un acte de base l’exige.

(12) Le Parlement européen et le Conseil doivent être régulièrement tenus informés des travaux des comités.

(13) Il convient de garantir l’accès du public aux informations concernant les travaux des comités.

(14) Il y a lieu d’abroger la décision 1999/468/CE. Pour assurer la transition entre le régime prévu dans la décision 1999/468/CE et le présent règlement, toute référence dans la législation existante aux procédures prévues dans ladite décision devra, exception faite de la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis , être comprise comme une référence aux procédures correspondantes prévues dans le présent règlement. Il convient de maintenir les effets de l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE aux fins des actes de base existants qui font référence à cet article.

(15) Le présent règlement ne porte nullement atteinte aux compétences de la Commission, telles qu’établies dans le traité, concernant la mise en œuvre des règles de concurrence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Domaine

Le présent règlement établit les règles et principes généraux régissant les modalités qui s’appliquent dans les cas pour lesquels un acte juridiquement contraignant de l’Union (ci-après «acte de base») exige que l’adoption d’actes d’exécution contraignants par la Commission soit soumise au contrôle des États membres.

Article 2 Choix des procédures

1. Un acte de base peut prévoir l’application de la procédure d’examen ou de la procédure consultative, selon le type de mesures d’exécution concernées.

2. La procédure d’examen ne peut s’appliquer que pour l'adoption:

a) de mesures d’exécution de portée générale;

b) d’autres mesures d’exécution concernant:

i) la politique agricole commune et la politique commune de la pêche;

ii) l’environnement, la sécurité et la sûreté ou la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes;

iii) la politique commerciale commune.

3. Pour toutes les autres mesures d’exécution, et pour les mesures d’exécution visées au paragraphe 2 lorsqu’elle est jugée appropriée, la procédure consultative s’applique.

Article 3 Dispositions communes

1. Lorsqu’un acte de base prévoit l’application des procédures visées aux articles 4, 5 et 6, les dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article s’appliquent.

2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre.

4. Le comité examine le projet de mesures. Tant qu’aucun avis n’a été émis, le président peut présenter des versions modifiées du projet de mesures afin de prendre en compte les débats au sein du comité. À cet effet, le président peut convoquer plusieurs réunions du comité. Celui-ci émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

5. Le président peut obtenir l’avis du comité au moyen d’une procédure écrite. Il transmet aux membres du comité le projet de mesures sur lequel leur avis est demandé et fixe un délai en fonction de l'urgence de la question en cause. Tout membre du comité qui ne s’est pas opposé explicitement ou qui s’est abstenu avant l’expiration du délai fixé est considéré avoir tacitement marqué son accord sur le projet de mesures.

Dans le délai fixé conformément à l’alinéa précédent, tout membre du comité peut demander que la procédure écrite soit close et que le projet de mesures soit examiné lors d’une réunion du comité. Le président peut décider de maintenir la procédure écrite ou de la clore sans résultat, une réunion du comité étant alors convoquée dès que possible.

6. L'avis du comité est inscrit au procès-verbal. Chaque État membre peut demander que sa position figure à ce procès-verbal.

Article 4 Procédure consultative

1. Le comité émet son avis, le cas échéant en procédant à un vote. Si le comité procède à un vote, l'avis est émis à la majorité prévue à l'article 238, paragraphe 1, du traité.

2. La Commission décide des mesures à prendre, en tenant le plus grand compte des conclusions se dégageant des débats au sein du comité et de l’avis émis. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 5 Procédure d’examen

1. Le comité émet son avis à la majorité qualifiée, conformément à l’article 16, paragraphes 4 et 5 du traité sur l’Union européenne.

2. Si le projet de mesures est conforme à l’avis du comité, la Commission adopte ces mesures, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles ou de nouveaux éléments surviennent qui justifient qu’elles ne soient pas adoptées. Dans de tels cas, le président peut présenter au comité un nouveau projet des mesures à prendre.

3. Si le projet de mesures n’est pas conforme à l’avis du comité, la Commission n’adopte pas les mesures envisagées. Le président peut soumettre au comité le projet de mesures en vue d’une nouvelle délibération ou présenter une version modifiée du projet.

4. Si aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet de mesures. Si elle ne l’adopte pas, le président peut présenter au comité une version modifiée du projet.

5. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut adopter le projet de mesures qui n’est pas conforme à l’avis du comité dans le cas où le fait de ne pas l’adopter dans un délai impératif entraînerait une importante perturbation des marchés ou un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes ou pour les intérêts financiers de l’Union.

Dans un tel cas, la Commission informe immédiatement le comité des raisons pour lesquelles elle adopte les mesures et elle peut les soumettre à une seconde délibération du comité. Si les mesures adoptées ne sont pas conformes au second avis du comité, ou si les mesures n’ont pas été soumises à une seconde délibération dans un délai d’un mois après leur adoption, la Commission abroge aussitôt les mesures. Si les mesures sont conformes au second avis du comité, ou si aucun avis n’est émis, ces mesures restent en vigueur.

Article 6 Mesures immédiatement applicables

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, un acte de base peut prévoir que, pour des raisons d’urgence impérieuses, les dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent.

2. La Commission adopte des mesures qui s’appliquent immédiatement.

3. Le président soumet, sans retard, les mesures visées au paragraphe 2 au comité concerné afin d’obtenir son avis conformément à la procédure prévue dans l’acte de base.

4. Dans le cas de la procédure d’examen, si les mesures ne sont pas conformes à l’avis du comité, en application de l’article 5, paragraphe 3, la Commission abroge les mesures adoptées conformément au paragraphe 2.

5. Par dérogation au paragraphe 4, la Commission peut maintenir les mesures en vigueur pour des motifs liés à la protection de l’environnement ou de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, à la conservation des ressources marines, pour des raisons de sécurité et de sûreté, ou pour éviter toute perturbation ou risque de perturbation des marchés. Dans les cas précités, le président soumet à nouveau et sans retard au comité les mêmes mesures pour une seconde délibération ou soumet une version modifiée des mesures.

Les mesures visées au paragraphe 2 restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur remplacement par un autre acte d’exécution.

Article 7 Règlement intérieur

1. Chaque comité adopte, à la majorité des membres qui le composent, son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type publié par la Commission au Journal officiel de l ’ Union européenne .

Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur en tenant compte de ce règlement intérieur type.

2. Les principes et conditions concernant l'accès du public aux documents et la protection des données qui sont applicables à la Commission s'appliquent aux comités.

Article 8 Informations sur les travaux des comités

1. La Commission tient un registre des travaux des comités, qui contient:

a) les ordres du jour des réunions des comités;

b) les comptes rendus sommaires, ainsi que les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter;

c) le projet de mesures sur lequel les comités sont invités à émettre un avis;

d) le résultat des votes;

e) le projet de mesures final faisant suite à l’avis des comités;

f) les informations concernant l’adoption finale des mesures par la Commission; et

g) les données statistiques sur le fonctionnement des comités.

2. Le Parlement européen et le Conseil ont accès aux informations visées au paragraphe 1.

3. Les références de l’ensemble des documents visés aux points a) à f) du paragraphe 1 ainsi que les informations visées au point g) de ce même paragraphe sont publiées au registre.

Article 9 Abrogation de la décision 1999/468/CE

La décision 1999/468/CE est abrogée.

Les effets de l’article 5 bis de la décision abrogée sont maintenus aux fins des actes de base existants qui y font référence.

Article 10 Adaptation des actes de base existants

1. Si des actes de base adoptés avant l’entrée en vigueur du présent règlement prévoient l’exercice de compétences d’exécution par la Commission conformément à la décision 1999/468/CE, les règles suivantes s’appliquent:

a) toute référence à l’article 3 de la décision 1999/468/CE s'entend comme faite à l'article 4 du présent règlement;

b) toute référence aux articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE s'entend comme faite à l'article 5 du présent règlement;

c) toute référence à l’article 6 de la décision 1999/468/CE s'entend comme faite à l'article 6 du présent règlement;

d) toute référence aux articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE s'entend comme faite à l'article 8 du présent règlement.

2. Les articles 3 et 7 du présent règlement s'appliquent à l’ensemble des comités existants.

Article 11 Dispositions transitoires

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à la décision 1999/468/CE.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2010.

L'article 10 du présent règlement s’applique à compter du 1er décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] La décision «comitologie» prévoit que la Commission est tenue d’adopter le projet de mesures si le comité n’est pas en mesure d’émettre un avis dans le cadre de la procédure de gestion et si le Conseil, en qualité d'instance de recours, ne peut statuer dans le cadre de la procédure de réglementation.

[2] JO C [..] du [..], p. [..].

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