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Document 52010PC0021

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre la République de Croatie et l'Union européenne concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

/* COM/2010/0021 final - NLE 2010/0011 */

52010PC0021

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre la République de Croatie et l'Union européenne concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies /* COM/2010/0021 final - NLE 2010/0011 */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 3.2.2010

COM(2010)21 final

2010/0011 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord entre la République de Croatie et l'Union européenne concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

EXPOSÉ DES MOTIFS

- L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) est ouvert à tout pays tiers qui partage l'intérêt de l’Union et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l'Observatoire conformément à l’article 21 du règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (refonte).

- La République de Croatie a demandé à participer aux activités de l’OEDT en 2005. À la suite de la directive de négociation du Conseil du 11 juillet 2006, les négociations avec la République de Croatie ont été clôturées avec succès en juillet 2009 et l'accord a été paraphé. Cet accord a ensuite été révisé de manière à tenir compte de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et a été paraphé par les deux parties le 22 décembre 2009.

- Le contenu du projet d’accord peut se résumer comme suit. La République de Croatie participera au programme de travail de l’Observatoire et respectera les obligations prévues par le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (refonte). La République de Croatie sera reliée au réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX) et partagera des données avec l’OEDT, moyennant le respect des exigences en matière de protection de données prévues par le droit de l’Union et le droit national. La République de Croatie versera une contribution financière à l'Union afin de couvrir le coût de sa participation. Elle sera aussi présente au conseil d'administration de l'Observatoire, mais sans droit de vote, jusqu'à ce qu’elle devienne membre de l'Union européenne. De son côté, l’Observatoire accordera à la République de Croatie le traitement réservé aux États membres actuels, en lui assurant une égalité de traitement en termes de liaison au réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX), et de personnel.

- L’accord est conclu pour une durée illimitée, jusqu'à ce que la République de Croatie devienne membre de l'Union européenne.

- L'article 218, paragraphe 6, point a), sous v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord après approbation du Parlement européen en cas d'accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire.

- La Commission recommande donc au Conseil d'adopter, après avoir obtenu l'approbation du Parlement européen, une décision concluant l'accord entre l'Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l'OEDT.

2010/0011 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord entre la République de Croatie et l'Union européenne concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a), sous v),

vu la proposition de la Commission,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

1. L'article 21 du règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant création d'un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)[1] permet la participation de tout pays tiers qui partage les intérêts de l’Union et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l'Observatoire.

2. L'accord conclu entre l'Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a été signé au nom de l'Union européenne le (…), sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

3. Ledit accord doit être conclu,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l’Union européenne et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies est conclu. Le texte de l'accord à conclure est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l'Union européenne, à l'échange d'instruments d'approbation prévu à l'article 10 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

La date d'entrée en vigueur de l'accord est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

[Le président]

ANNEXE

ACCORD

entre la République de Croatie et l’Union européenne concernant la participation de la République de Croatie aux activités de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, d'une part, etL’UNION EUROPÉENNE («l’Union»), d’autre part,

rappelant que le Conseil européen de Thessalonique de 2003 visait à resserrer encore les liens privilégiés entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux, en se fondant sur l'expérience acquise dans le cadre de l'élargissement;

vu le règlement (CE) n° 1920/2006[2] du Parlement européen et du Conseil («le règlement») relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies («l’Observatoire»);

considérant que l'article 21 du règlement prévoit l'ouverture de l’Observatoire à tout pays tiers qui partage les intérêts de l’Union et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l'Observatoire;

considérant que la République de Croatie partage les finalités et objectifs prévus pour l’Observatoire dans le règlement, car l’objectif ultime de la République de Croatie est de devenir membre de l'Union européenne;

considérant que la République de Croatie souscrit à la description des fonctions de l’Observatoire ainsi qu'à sa méthode de travail et à ses domaines prioritaires tels que décrits dans le règlement;

considérant qu’il existe en République de Croatie une institution susceptible d'être reliée au réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

La République de Croatie participe pleinement aux activités de l'Observatoire, selon les modalités énoncées dans le présent accord.

Article 2

Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX)

4. La République de Croatie est reliée au réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (dénommé «REITOX»).

5. La République de Croatie notifie à l'Observatoire les principaux éléments qui composent son réseau national d'information dans un délai de vingt-huit jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, y compris son observatoire national, ainsi que les noms de tous les autres centres spécialisés qui pourraient contribuer utilement aux travaux de l'Observatoire.

Article 3

Conseil d’administration

Le conseil d'administration de l’Observatoire invite un représentant de la République de Croatie à prendre part à ses réunions. Ce représentant participe pleinement auxdites réunions, mais sans droit de vote. Le conseil d'administration peut convoquer à titre exceptionnel une réunion restreinte aux seuls représentants des États membres et de la Commission européenne sur des questions intéressant spécifiquement l’Union et ses États membres.

Le conseil d'administration, siégeant avec les représentants de la République de Croatie, fixera les modalités précises de la participation de la République de Croatie aux travaux de l’Observatoire.

Article 4

Budget

La République de Croatie contribue financièrement aux activités de l’Observatoire visées à l’article 1er, conformément aux dispositions prévues à l’annexe du présent accord, qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 5

Protection et confidentialité des données

6. Si, en vertu du présent accord, des informations sont transmises par l'Observatoire aux autorités croates conformément au droit de l’Union et au droit croate, ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins indiquées et dans les conditions définies par le service qui les transmet. Ces informations ne peuvent contenir de données à caractère personnel.

7. Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies aux autorités croates par l'Observatoire peuvent être publiées sous réserve du respect des règles de l’Union et des règles croates en matière de diffusion et de confidentialité de l'information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public.

8. Les centres spécialisés désignés en République de Croatie ne sont pas tenus de fournir des informations classifiées comme confidentielles en vertu de la législation croate.

9. Pour ce qui est des données fournies par les autorités croates à l'Observatoire, ce dernier sera soumis aux règles visées à l'article 6 du règlement.

Article 6

Statut juridique

L’Agence jouit en République de Croatie de la même capacité juridique que celle dont bénéficient les entités juridiques en vertu du droit croate.

Article 7

Responsabilité

La responsabilité de l'Observatoire est régie par les règles énoncées à l'article 19 du règlement.

Article 8

Privilèges

Afin de permettre à l’Agence et à son personnel de s’acquitter de leurs tâches, la République de Croatie leur accorde des privilèges et immunités identiques à ceux prévus aux articles 1er à 4, aux articles 6 et 7, aux articles 11 à 14 et aux articles 16, 18 et 19 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes[3].

Article 9

Statut

Conformément aux conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants croates jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l'Observatoire.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière note diplomatique confirmant que les obligations juridiques de la partie contractante en cause, relatives à l'entrée en vigueur de l'accord, ont été remplies.

Article 11

Validité et résiliation

10. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il expire à la date de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

11. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. L’accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification.

Fait à […] le […] en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pour la République de Croatie Pour l'Union européenne

ANNEXE

Contribution financière de la République de Croatie à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

12. La contribution financière que la République de Croatie est tenue de verser au budget de l’Union européenne pour participer à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies («l’Observatoire») augmentera progressivement sur une période de quatre ans au fur et à mesure que la participation de ce pays aux activités de l’Observatoire augmentera. Les contributions financières demandées sont les suivantes:

13. au cours de la première année de participation 100 000 EUR,

14. au cours de la deuxième année de participation 150 000 EUR,

15. au cours de la troisième année de participation 210 000 EUR,

16. au cours de la quatrième année de participation 271 000 EUR.

À compter de la cinquième année de participation, la contribution financière annuelle que la République de Croatie est tenue de verser à l'Observatoire sera la contribution de la quatrième année de participation majorée du taux d'accroissement de la subvention accordée par l’Union à l'Observatoire.

La République de Croatie peut utiliser en partie l'assistance de l’UE pour s'acquitter de sa contribution à l'Observatoire, la contribution de l’Union pouvant atteindre un maximum de 75 % la première année de participation, de 60 % la deuxième année et de 50 % ensuite. Sous réserve d'une procédure de programmation distincte, les fonds demandés à l’UE seront transférés à la République de Croatie au moyen d'un protocole de financement distinct.

Le solde de la contribution sera couvert par la République de Croatie.

17. La contribution de la République de Croatie sera gérée conformément au règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne. Les frais de déplacement et de séjour exposés par les représentants et les experts de la République de Croatie participant aux activités ou aux réunions de l'Observatoire relatives à la mise en œuvre de son programme de travail sont remboursés par l'Observatoire sur la même base et selon les mêmes procédures que celles actuellement en vigueur pour les États membres de l'Union européenne.

18. Pour la première année civile de sa participation, la République de Croatie paiera une contribution proportionnelle calculée à partir de la date de sa participation jusqu'à la fin de l'année en cours. Les années suivantes, la contribution sera telle que prévue dans le présent accord.

[1] JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.

[2] JO L 376 du 27.12.2006, p. 1.

[3] Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, JO L 152 du 13.7.1967, p. 13.

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