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Document 52010IP0298

Interconnexion des registres du commerce Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur l’interconnexion des registres du commerce (2010/2055(INI))

JO C 308E du 20.10.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 308/1


Mardi 7 septembre 2010
Interconnexion des registres du commerce

P7_TA(2010)0298

Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur l’interconnexion des registres du commerce (2010/2055(INI))

2011/C 308 E/01

Le Parlement européen,

vu le livre vert de la Commission du 4 novembre 2009 sur l’interconnexion des registres du commerce (COM(2009)0614) et le rapport sur l’état d’avancement qui l’accompagne,

vu la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (1), telle que modifiée par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 (2),

vu la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (3),

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et modifiant la directive 2001/34/CE (4),

vu la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (5),

vu le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (6),

vu le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (7),

vu sa résolution du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur l'e-justice (justice en ligne) (8),

vu sa résolution du 22 avril 2009 sur l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence du patrimoine des débiteurs (9),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7–0218/2010),

A.

considérant que les registres de commerce ont pour rôle d'examiner, d'enregistrer et de conserver les informations relatives aux entreprises telles que forme juridique, siège social et capital, nomination, fin de mandat, pouvoirs et coordonnées de leurs représentants juridiques, documents comptables afférents à chaque exercice et, le cas échéant, dissolution de la société, et de les mettre à la disposition du public,

B.

considérant que les registres de commerce de l'UE sont gérés au niveau national ou régional et qu'ils ne contiennent que les informations relatives aux entreprises enregistrées dans la zone qui est de leur ressort,

C.

considérant que l’on observe une demande croissante d'accès aux informations concernant les entreprises dans un contexte transfrontalier, que ce soit à des fins commerciales ou pour faciliter l'accès à la justice; qu'il est indispensable que les créanciers et les autorités de police disposent d'informations fiables et actualisées au sujet des débiteurs et de leurs patrimoines; considérant qu'il y a lieu de divulguer certaines informations pour faire en sorte que soient respectés les droits des travailleurs inscrits dans le droit de la société européenne,

D.

considérant que le fait que les registres ne sont pas encore interconnectés est à l'origine de pertes économiques et de difficultés pour toutes les parties prenantes, pas seulement les entreprises mais aussi leurs travailleurs, les consommateurs et le public en général, en particulier pour ce qui est de la transparence, de l'efficacité et de la sûreté juridique; considérant qu'un accès aisé, par-delà les frontières, à des informations fiables et actualisées sur les entreprises de tous les États membres augmente la transparence et la sécurité juridique sur le marché intérieur et peut restaurer la foi dans les marchés, après la crise économique et financière,

E.

considérant que, depuis le 1er janvier 2007, les informations contenues dans les registres de commerce sont conservées sous forme électronique et accessibles en ligne dans tous les États membres; que, bien que les informations utiles soient accessibles en ligne, les normes des registres divergent, de sorte que les personnes intéressées se trouvent confrontées à des langues, à des modalités de recherche et à des structures différentes,

F.

considérant que le contenu des registres, la pertinence des informations et leur importance juridique sont différents et que cela pourrait avoir des conséquences juridiques susceptibles de varier d'un État membre à l'autre,

G.

considérant qu'un guichet unique pour les informations concernant les entreprises de l'ensemble de l'Europe permettrait de réaliser des économies de temps et d'argent; considérant que pour atteindre cet objectif, il conviendrait d'envisager de rendre obligatoire la participation de tous les États membres à ce guichet,

H.

considérant que ce guichet unique devrait fournir une information de grande qualité en provenance de l'ensemble des États membres; que ces informations devraient être fiables, actualisées et présentées dans un format standardisé et dans toutes les langues de l'UE; considérant que ce guichet unique devrait faire l'objet d'un suivi actif par la Commission,

I.

considérant que dans l’initiative pilote de la Commission «Une politique des sociétés pour l’ère de la mondialisation» contenue dans sa communication intitulée «Europe 2020: Une stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive», la Commission s’est engagée à améliorer l'environnement des entreprises, en particulier des PME, notamment en réduisant le coût des transactions transfrontalières en Europe,

J.

considérant que, les 25 et 26 mai 2010, le Conseil a adopté des conclusions qui soulignent à juste titre l'importance de la qualité des données et la nécessité de simplifier l'accès à l'information, de manière à renforcer la confiance des parties prenantes et à assurer la réussite des activités menées au sein du marché intérieur, ainsi que la nécessité de faire participer tous les États membres à la centralisation de l'accès à l'information,

K.

considérant que la coopération entre les registres de commerce est indispensable dans le cas de fusions transfrontalières, de délocalisations ou de procédures d’insolvabilité transfrontalières; que la coopération est explicitement prévue par plusieurs instruments du droit des sociétés, notamment la directive 2005/56/CE, le règlement (CE) no 2157/2001 et le règlement (CE) no 1435/2003,

L.

considérant que les obligations de publicité des filiales étrangères prévues par la onzième directive relative au droit des sociétés 89/666/CEE signifient que, dans la pratique, la coopération entre les registres de commerce est capitale; que cette coopération ne saurait se limiter au moment où une filiale est ouverte mais qu'elle doit se prolonger de manière à garantir que les informations utiles sont correctes et actualisées, afin d'éviter des divergences entre le contenu du registre en matière d'informations sur la filiale et son contenu en matière d’informations relatives à l'entreprise-mère,

M.

considérant qu’une fois le statut de la société privée européenne (COM(2008)0396) adopté, le nombre d'affaires nécessitant une coopération transfrontalière pourrait augmenter sensiblement,

N.

considérant que différents mécanismes de coopération entre registres de commerce ont déjà été mis en place, par exemple le registre de commerce européen (RCE), l'interopérabilité des registres de commerce en Europe (BRITE) et le système d'information du marché intérieur (SIMI); que les deux premiers dispositifs ont un caractère facultatif, ce qui signifie que tous les États membres n’y participent pas, et que, en outre, BRITE n’est qu’un projet de recherche,

O.

considérant que, dans sa résolution du 18 décembre 2008, le Parlement s’est félicité de l’idée de créer un portail pour l’e-justice; que le plan d'action européen pour l'e-justice 2009-2013 prévoit l’intégration du registre de commerce européen au portail européen de l’e-justice,

1.

estime que le potentiel du projet en ce qui concerne l'intégration de l'espace économique européen ne pourra être réalisé que si tous les États membres y participent, et que pour atteindre cet objectif, il conviendrait d'envisager une participation obligatoire de tous les États membres;

2.

préconise la poursuite, dans un premier temps, des initiatives RCE et du projet BRITE et considère que la participation devrait être rendue obligatoire; insiste sur l'importance du système d'information sur le marché intérieur (IMI) pour une meilleure mise en œuvre de la législation sur le marché intérieur puisque ce système s'est déjà révélé être un instrument efficace en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (10) et de la directive sur les services (11); rappelle que tous les États membres utilisent déjà l'IMI et qu'il pourrait être étendu à un plus grand nombre de procédures sans nécessiter un investissement important de la part des États membres;

3.

fait observer que les informations contenues dans les registres n’ont rien à voir avec des informations à caractère purement économique; considère, pour cette raison, que l'accès à une information fiable et actualisée doit être offert au public via un guichet unique officiel; fait observer que cela améliorerait la transparence, l'efficacité et la sûreté juridique, dans l'intérêt des entreprises et de leurs travailleurs, des consommateurs et de l'ensemble du système;

4.

demande à la Commission de stimuler l'intégration de tous les États membres dans ce point d'accès à l'information unique, par la mise à disposition d'expertise et de ressources supplémentaires; invite la Commission à examiner les avantages et les inconvénients d'une participation obligatoire de tous les États membres à ce nouveau point d'accès à l'information unique;

5.

fait observer que les informations contenues dans les différents registres ont une importance différente et que cela peut entraîner des conséquences juridiques différentes d’un État membre à l’autre, non seulement pour les entreprises mais aussi pour leurs travailleurs et pour les consommateurs;

6.

considère que les informations sur l'enregistrement des entreprises ont aussi une importance pour les travailleurs, en particulier au sein des entreprises où s'applique le droit de la société européenne, à savoir le règlement du Conseil (CE) no 2157/2001, le règlement du Conseil (CE) no 1435/2003 et la directive 2005/56/CE; considère que cette information présente de l'importance aussi à la lumière des dispositions de la directive du Conseil 2003/72/CE (12) et de la directive du Conseil 2001/86/CE (13), qui visent à assurer la sauvegarde des droits préexistants des travailleurs en matière de participation aux entreprises ainsi créées;

7.

souligne par conséquent qu’il importe d’attirer l’attention des utilisateurs qui consultent les registres sur le fait que l'importance juridique et les obligations liées à ces données peuvent différer d'un État membre à l'autre;

8.

fait observer que dans le contexte des relations entre sociétés-mères et filiales, une interconnexion plus automatisée faciliterait l'échange des informations enregistrées;

9.

souligne que le contenu des informations ne présente pas toujours une cohérence suffisante;

10.

estime qu’il est indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur de mettre à la disposition du public des informations officielles et fiables sur les sociétés exerçant leurs activités dans l'UE; se félicite dans ce contexte du livre vert de la Commission sur l’interconnexion des registres de commerce;

11.

observe qu'une plus grande transparence sur le marché intérieur pourrait se traduire par une augmentation de l'investissement transfrontalier;

12.

est convaincu de la nécessité d'un accès plus facile et meilleur aux informations, pour venir en aide aux entreprises petites ou moyennes – qui constituent un élément essentiel de l'épine dorsale de l'économie européenne et le principal moteur de la création d'emplois, de la croissance économique et de la cohésion sociale en Europe –, dans la mesure où c'est une contribution à la réduction de leurs charges administratives;

13.

souligne qu'un accès facile à des données fiables sur les fusions, les transferts de siège social ou d'autres procédures transfrontalières est indispensable aux sociétés européennes et qu'il stimulera encore la concurrence sur le marché intérieur et rendra plus fluide le fonctionnement de celui-ci, en renforçant ses principales libertés, à savoir la libre circulation des capitaux, des services et des personnes;

14.

fait valoir que toute stratégie destinée à sortir de la crise et à améliorer le fonctionnement du marché unique devra impérativement passer par davantage de transparence et de coopération dans les mécanismes transfrontaliers, ce qui renforcera la confiance des 500 millions de consommateurs européens;

15.

reconnaît les efforts consentis dans le cadre des différents mécanismes et initiatives de coopération;

16.

souligne toutefois que des mesures supplémentaires doivent être prises et que la transparence du marché suppose d’une part que les informations contenues dans les registres de commerce des 27 États membres soient faciles d'accès, via un guichet unique, faisant l'objet d'un suivi actif, et, d'autre part, qu'elles soient fiables, actualisées et présentées sous une forme standardisée et dans toutes les langues officielles de l'UE; estime qu'il conviendrait tout d'abord d'évaluer dans quelle mesure cela engendrerait des frais de traduction supplémentaires, et que, à cet effet, il conviendrait d'envisager de rendre obligatoire la participation de tous les États membres;

17.

demande la mise en place de moyens efficaces de faire connaître l'existence de ce guichet unique, pour que toutes les parties intéressées puissent avoir recours à ce point d'accès pour obtenir des informations claires et fiables sur les entreprises européennes;

18.

fait observer que, selon le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives (groupe Stoiber), faciliter l'accès transfrontalier, par des moyens électroniques, à l’information sur les sociétés pourrait éventuellement générer des économies annuelles de plus de 160 millions d'euros;

19.

souligne l'importance de l'accès à l'information sur les entreprises européennes, en particulier à la lumière de la directive sur les services et du futur statut de la société privée européenne;

20.

fait cependant observer que les mesures prises ne devraient pas imposer de charges administratives supplémentaires aux entreprises, en particulier les PME;

21.

attend avec impatience le lancement du portail e-justice, qui doit être accessible aux particuliers, aux entreprises, aux juristes et aux autorités judiciaires, et doit avoir un caractère convivial; appuie l’idée d’intégrer le RCE à ce portail;

22.

souligne l'intérêt de fusionner davantage les données et les systèmes relevant du projet BRITE, de l'IMI ou du registre EBR afin de mettre en place un seul point d'accès à l'information pour les acteurs et pour les consommateurs sur le marché intérieur, en réduisant les coûts de l'opération, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, par la concentration de l'information en un endroit unique, et de renforcer par là le commerce transfrontalier, notamment le commerce électronique transfrontalier, et la croissance économique dans l'Union;

23.

approuve la mise en place, dans l'intervalle, de mécanismes de coopération obligatoires entre registres, en particulier dans le contexte de l'actualisation régulière des informations devant être divulguées au sujet des filiales à l’étranger; recommande que les questions pratiques de coopération soient réglées dans un accord administratif entre les États membres et/ou leurs registres du commerce;

24.

considère que l’établissement d’une liaison entre le réseau des registres de commerce et le réseau électronique créé en vertu de la directive relative à la transparence permettra un accès facile aux informations juridiques et financières concernant les entreprises enregistrées et apportera une plus-value aux investisseurs;

25.

considère que toute solution européenne doit garantir aux citoyens et aux sociétés une protection suffisante de leurs données à caractère personnel ou commercial, afin d'empêcher l'utilisation abusive de telles données et de garantir la sécurité juridique dans le cas de données sensibles;

26.

demande instamment que toute solution européenne intégrée prenne particulièrement en considération la possibilité ou non de clôturer, d'adapter ou de fusionner les registres nationaux et les registres européens couvrant jusqu'à présent certains secteurs, de sorte à éviter une duplication du travail, et donc à réduire la bureaucratie et à garantir la clarté et la simplicité;

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

(2)  JO L 221 du 4.9.2003, p. 13.

(3)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.

(4)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(5)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

(6)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

(7)  JO L 207 du 18.8.2003, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0637.

(9)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0238.

(10)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(11)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(12)  Directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 207 du 18.8.2003, p. 25).

(13)  Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).


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