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Document 52010DC0028

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Evaluation de la mise en œuvre de la mesure de la retraite anticipée - Article 9 Annexe VIII du Statut des Fonctionnaires & Article 39 du Régime Applicable aux Autres Agents des Communautés Européennes

/* COM/2010/0028 final */

52010DC0028

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Evaluation de la mise en œuvre de la mesure de la retraite anticipée - Article 9 Annexe VIII du Statut des Fonctionnaires & Article 39 du Régime Applicable aux Autres Agents des Communautés Européennes /* COM/2010/0028 final */


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 8.2.2010

COM(2010)28 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

Evaluation de la mise en œuvre de la mesure de la retraite anticipée Article 9 Annexe VIII du Statut des Fonctionnaires & Article 39 du Régime Applicable aux Autres Agents des Communautés Européennes

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

Evaluation de la mise en œuvre de la mesure de la retraite anticipée Article 9 Annexe VIII du Statut des Fonctionnaires & Article 39 du Régime Applicable aux Autres Agents des Communautés Européennes

Base juridique de l'exercice de retraite anticipée : Article 9.2, Annexe VIII du Statut et article 39 du Régime Applicable aux autres Agents.

Ce présent rapport d'évaluation est établi conformément au paragraphe 2 de l'article 9 de l'annexe VIII du Statut lequel prévoit que dans un délai de cinq ans après l'adoption de la mesure de la retraite anticipée, la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant sa mise en œuvre. Cet article prévoit plus particulièrement que:

"Sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider dans l'intérêt du service de ne pas appliquer aux fonctionnaires intéressés la réduction de 3.5% sur la pension par année d'anticipation avant l'âge auquel le fonctionnaire aurait acquis le droit à une pension d'ancienneté[1]. Le nombre total de fonctionnaires et d'agents temporaires qui prennent ainsi leur retraite sans aucune réduction de leur pension chaque année n'est pas supérieur à 10% du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente. Ce pourcentage peut varier annuellement entre 8% et 12% dans le respect d'un total de 20% sur deux ans et de la neutralité budgétaire . Par ailleurs, au bout de cinq ans la Commission peut, à part le rapport d'évaluation qu'elle est tenue de soumettre, présenter aussi le cas échéant une proposition visant à fixer le pourcentage annuel maximal entre 5% et 10% de tous les fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l'année précédente, sur base de l'article 283 du traité CE".

Par ailleurs l'article 39 du régime applicable aux autres agents prévoit que l'article ci-dessus mentionné s'applique dans les conditions définies ci-après:

"Dans l'intérêt du service, sur la base de critères objectifs et de procédures transparentes fixées par la voie de dispositions générales d'exécution, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de ne pas appliquer de réduction de pension à des agents temporaires, dans la limite maximale de huit agents temporaires pour toutes les institutions par an . Le nombre annuel concerné peut varier, dans la limite d'une moyenne de dix sur deux ans et dans le respect du principe de neutralité budgétaire . Dans un délai de cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre de cette mesure. Le cas échéant, la Commission présente une proposition visant, à l'issue du délai de cinq ans, à modifier le nombre maximal annuel, selon la procédure visée à l'article 283 du traité CE".

- LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2, ARTICLE 9 DE L'ANNEXE VIII DU STATUT ET DE L'ARTICLE 39 DU RAA

- Le présent rapport examine le respect du nombre maximum de fonctionnaires et d'agents temporaires qui ont pris chaque année leur retraite sans aucune réduction de leur pension ainsi que le respect de la neutralité budgétaire suite à la mise en œuvre de la mesure.

A) NOMBRE DES DEPARTS CONSTATÉS ET RESPECT DU POURCENTAGE

- A.1) Respect du pourcentage de 10% (art.9 §2, annexe VIII Statut)

Depuis 2004, date d'entrée en vigueur de la mesure, six exercices de retraite anticipée sans réduction des droits à la pension ont été organisés. Le nombre des départs, toutes Institutions confondues, s'élève pour la totalité des exercices de retraite anticipée à 387 fonctionnaires et agents temporaires. Cela correspond à 10,06% du nombre total des 3.846 fonctionnaires et agents temporaires qui ont pris et prendront leur retraite entre 2004 et le 31 décembre 2009 au sein de toutes les Institutions. Ce chiffre démontre le respect de la disposition statutaire, dans la durée, sur toute la période de référence.

EXERCICE "RETRAITE ANTICIPÉE SANS RÉDUCTION DES DROITS À LA PENSION" (ART.9§2 ANNEXE VIII DU STATUT) TOUTES INSTITUTIONS CONFONDUES |

Année de l'exercice | Nbre de départs en pension (art. 52) l'année précédente | Nbre de départs à la retraite anticipée (art.9§ 2 Annexe VIII) | % des départs à la retraite anticipée sddp respect de l'art.9§2 An. VIII x≤10% | % des départs à la retraite anticipée sddp respect de l'art.9§2 An. VIII par période de 2ans ≤20% |

2004 | 484 | 47 | 9,71% |

2005 | 559 | 63 | 11,27% |

2004-2005 | 1043 | 110 | 10,55% | 20,98% |

2006 | 558 | 56 | 10,04% |

2007 | 689 | 68 | 9,87% |

2006-2007 | 1247 | 124 | 9,94% | 19,91% |

2008 | 769 | 71 | 9,23% |

2009 | 787 | 82 | 10,41% |

2008-2009 | 1556 | 153 | 9,83% | 19,64% |

TOTAL (2004-2009) | 3846 | 387 | 10,06% |

Première période de deux ans: exercices 2004 et 2005

Pendant cette période, le nombre des départs en retraite anticipée sans réduction des droits à la pension, toutes Institutions confondues, s'élève à 47 fonctionnaires et agents temporaires pour l'exercice 2004 et à 63 pour l'exercice 2005. Cela correspond à 9,71 % du nombre total des 484 fonctionnaires et agents temporaires, toutes Institutions confondues, qui ont pris leur retraite en 2003[2] et à 11,27% du nombre total des 559 fonctionnaires et agents temporaires, toutes Institutions confondues, qui ont pris leur retraite en 2004; donc un chiffre proche de 10% (10,5%) au cours de la première période de deux ans (20,98 en total pour les exercices 2004 et 2005). Ces chiffres respectent la disposition statutaire des 10%.

Deuxième période de deux ans: exercices 2006 et 2007

Pendant cette période, le nombre des départs en retraite anticipée sans réduction des droits à la pension, toutes Institutions confondues, s'élève à 56 fonctionnaires et agents temporaires pour l'exercice 2006 et à 68 pour l'exercice 2007. Cela correspond à 10,04 % du nombre total des 558 fonctionnaires et agents temporaires, toutes Institutions confondues, qui ont pris leur retraite en 2005 au sens de l'art.52 et à 9,87% du nombre total des 689 fonctionnaires et agents temporaires, toutes Institutions confondues, qui ont pris leur retraite au sens de l'art. 52 en 2006; donc un chiffre en dessous de 10% (9,94%) pour cette deuxième période de deux ans (19,91 en total pour les exercices 2006 et 2007). Ces chiffres respectent la disposition statutaire des 10%.

Troisième période de deux ans: exercices 2008 et 2009

Bien que 2009 ne soit pas prévu par les dispositions statutaires pour la préparation du rapport quinquennal d'évaluation, il a été toutefois nécessaire de l'inclure considérant la référence statutaire au respect d'un total de départs de 20% sur des périodes de deux ans. Par conséquent, l'analyse du nombre des départs a été effectuée sur les trois périodes de deux ans pour lesquelles les données sont disponibles: 2004-2005; 2006-2007 et 2008-2009.

Pendant la période 2008-2009, le nombre des départs en retraite anticipée sans réduction des droits à pension, toutes Institutions confondues, s'élève à 71 et 82 fonctionnaires et agents temporaires respectivement pour les deux exercices. Cela correspond à 9,23 % du nombre total des 769 fonctionnaires et agents temporaires, toutes Institutions confondues, qui ont pris leur retraite en 2007 au sens de l'art.52 et à 10,41% du nombre total des 787 fonctionnaires et agents temporaires, toutes Institutions confondues, qui ont pris leur retraite au sens de l'art. 52 en 2008. Le total pour les deux exercices, 2008 et 2009, donc un chiffre en dessous de 10% (9,83%) pour cette troisième période de deux ans (19,64 en total pour les exercices 2008 et 2009). Ces chiffres respectent la disposition statutaire des 10%.

- A.2) RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 RAA

- De 2004 au 31 décembre 2009, 10 Agents Temporaires en total sont partis et partiront en retraite anticipée. La répartition est la suivante:

- 2 AT en 2005 (PE)

- 2AT en 2006 (PE)

- 3AT en 2007 (2PE et 1COM)

- 3AT en 2008 (PE) et

- 3AT en 2009 (PE)

- Ce nombre est bien inferieur aux dispositions statutaires qui permettraient jusqu'à 8 départs d'AT par année pour toutes les institutions et une moyenne de 10 départs sur deux ans.

- B) RESPECT DE LA NEUTRALITÉ BUDGÉTAIRE

Le calcul du coût total de la mesure depuis son entrée en vigueur en 2004, a été effectué sur base de la même méthode utilisée pour l'établissement de la fiche financière correspondante ("méthode Cour des Comptes") lors de l'adoption du nouveau Statut.

Par ailleurs tenant compte de la référence statutaire sur la période de "cinq ans après l'adoption de la mesure" sur laquelle devrait porter la présente évaluation, l'exercice 2009 n'a pas été pris en considération lors des calculs de la neutralité budgétaire, contrairement aux calculs de vérification du respect du pourcentage du nombre des départs où il était indispensable. Ainsi les départs pris en compte pour les calculs de la neutralité budgétaire sont ceux effectués pour les cinq exercices qui ont eu lieu entre 2004 et 2008.

Plus particulièrement, pour démontrer la neutralité budgétaire, le coût total du départ en retraite anticipée des 304[3] bénéficiaires toutes Institutions confondues partis entre 2004 et le 31 décembre 2008, a été comparé avec le coût budgétaire qui aurait résulté d'un départ à la pension de ces mêmes personnes à l'âge de 60 ans[4]. De plus, comme il a été constaté que 71 % de la population des retraités anticipés [5] aurait atteint le montant maximal de la pension d'ancienneté, au sens de l'article 77 du Statut[6], au plus tard dans les 8 mois suivant leurs 60 ans, une comparaison a également été effectuée pour ce cas de figure[7]. Aucune comparaison n’a été effectuée dans le cas de figure d’un départ à 65 ans, puisque par nature, les agents qui restent en fonction jusqu’à cet âge ne sont pas intéressés par un départ anticipé.

Le cout total de la retraite anticipée est l'addition de deux composantes: le coût de la pension elle-même supposée être versée aux 304 retraités anticipés, du jour de leur départ jusqu’à l’âge présumé statistique de leur décès[8], et le coût de leurs remplaçants pour la même période.

Afin de calculer le coût des remplaçants, les AD retraités anticipés sont supposés être remplacés par des AD5, les AST/ex-B par des AST3 et les AST/ex-C par des AST1. Pour calculer l'évolution des salaires des remplaçants, le taux de 3,4% a été utilisé. Ce taux correspond à l'évolution salariale annuelle que l’on devrait atteindre dans les années à venir, selon l'évolution des carrières prévue par l'annexe 1B du Statut. Pour calculer les indemnités de dépaysement des remplaçants le taux de 13,3% [9] a été utilisé. Par ailleurs, pour le calcul du coût total des remplaçants la totalité des cotisations au régime pension a également été prise en compte. Le coût total de la retraite anticipée ainsi calculé a ensuite été comparé au coût total des pensions de ces mêmes personnes et de leurs remplaçants, en cas de départ à l'âge de 60 ans[10] ou à l'âge auquel elles auraient atteint le montant maximal de leur pension d'ancienneté.

Suite aux calculs effectués, il est constaté que, lorsqu'on compare les coûts des pensions des retraités anticipés avec les coûts de leurs pensions en cas de départ à l'âge de 60 ans, les gains en faveur des Institutions s'élèvent à 56.507 € en moyenne par personne pour toute la période de perception de la pension. Par ailleurs, des gains de 139.262 € sont constatés lorsqu'on compare ces mêmes coûts avec ceux en cas de leur éventuel départ à l'âge auquel elles auraient atteint le montant maximal de leur pension d'ancienneté.

Il est à noter que l'utilisation lors des calculs d'un taux d'évolution salariale 3.4% selon l'Annexe 1B du Statut (au lieu de 2,3%), ainsi que l'utilisation d'une moyenne d'âge statistique de décès basée sur l'espérance de vie à la naissance (75 ans pour les hommes et 81ans pour les femmes et non pas 80 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes comme celle estimée à 60 ans), correspondent aux situations les plus défavorables pour le calcul des coûts de la mesure. L'utilisation d'un taux d'évolution salariale de 2,3% pour le calcul des salaires des remplaçants et une espérance de vie plus grande démontreraient une économie encore plus importante en faveur de l'Institutions. L'approche du "scenario le plus défavorable" a toutefois été privilégié pour s'assurer de la neutralité budgétaire de la mise en œuvre de la mesure.

A la lumière de cette analyse et des calculs basés sur les données réelles des 304 retraités anticipés partis entre 2004 et fin décembre 2008, il est avéré que, dans tous les cas de figure, l'exercice est budgétairement neutre. Considérant par ailleurs la distribution de la pyramide des âges des fonctionnaires, cette mesure en tant qu'outil de gestion efficace de ressources humaines soutient les efforts de renouvellement de la population, surtout au sein d'Institutions invitées à fonctionner sans augmentation d'effectifs, comme par exemple la Commission. Par ailleurs, l'intérêt grandissant des fonctionnaires à l'égard de cette mesure, qui se traduit par le nombre croissant de candidatures, justifie pleinement son maintien. En conséquence, la Commission n'estime pas opportun de faire usage de la possibilité prévue par l'article 9, paragraphe 2 in fine, de l'annexe VIII. |

COÛT RETRAITE ANTICIPEE* TAUX D'EVOLUTION SALARIALE ANNUELLE (STATUT ANNEXE 1B*) |

COÛT TOTAL des 304 retraités anticipés & remplaçants jusqu'à l'âge présumé statistique du décès: ♂:75 ans / ♀:81 ans | COÛT MOYEN/PERSONNE pour toute la période de perception de la pension ( ~22 ans en moyenne) | COÛT MOYEN/PERSONNE/ANNÉE |

ECONOMIE EN FAVEUR DE L'INSTITUTION en cas de départ du retraité anticipé à 60 ans ou à 70% |

Sur la totalité des 304 pensionnés pour toute la période statistiquement estimée de perception de leur pension | 60 ans | 17.178.042€ |

70% | 42.335.727€ |

Par personne pour toute la période statistiquement estimée de perception de leur pension | 60 ans | 56.507€ |

70% | 139.262€ |

Par personne et par année pour toute la période statistiquement estimée de perception de leur pension** | 60 ans | 2.568€ |

70% | 6.330€ |

*Taux d'évolution salariale: 3,4% ; coefficient correcteur : 3.48% (moyenne estimée pour toute la période de la pension)

**Les calculs par personne par année ne sont mentionnés qu'à titre indicatif vu l'utilisation de moyennes approximatives pour le calcul des coûts annuels

ANNEXE

1. Annexe1: Observations générales sur les éléments principaux pris en compte

2. Annexe 2: Éléments utilisés pour le calcul du coût

3. Annexe 3: Graphiques

4. Distribution par Institution des départs en retraite anticipée (2004-2008)

5. Nombre de départs à la retraite art.52 (année n-1) et nombre de sélectionnés pour la retraite anticipée toutes Institutions confondues (2004-2008)

6. Distribution par genre des retraités anticipés toutes Institutions confondues (2004-2008)

7. Distribution par Groupe de Fonctions des retraites anticipées toutes Institutions confondues (2004-2008)

8. Annexe 4: Quatre exemples de calculs des coûts de départ à la retraité anticipée et de départ à 60 ans ou/et à 70%.

ANNEXE 1

OBSERVATIONS GENERALES

SUR LES ELEMENTS PRINCIPAUX PRIS EN COMPTE DANS LES CALCULS DU COÛT DE LA MESURE DE LA RETRAITE ANTICIPEE

Les calculs effectués sont basés sur trois éléments: le coût des pensions ; le coût des cotisations pour la pension et le coût des remplaçants . Le coût des pensions et le coût des cotisations pour la pension ont un impact négatif sur le budget communautaire. Toutefois, cet impact négatif est largement compensé par le troisième élément qui est le coût des remplaçants, rendant ainsi la mesure de la retraite anticipée globalement bénéficiaire pour le budget communautaire.

9. Le coût de la pension a été calculé dans les cas suivants :

retraite anticipée

retraite à 60 ans

retraite à 70%

Impact : coût budgétaire

Raisonnement : le retraité anticipé recevra la pension sur un nombre d’années plus grand que s’il était parti à 60 ans (ou à 70%) et le montant de la pension ne permet pas de compenser le surcoût.

10. Le coût de la cotisation pour la pension - différence cotisation entre pensionnés et remplaçants jusqu'à 60 ans (ou 70%), pondérée par la différence de cotisation (inférieure) du remplaçant si départ seulement à 60 ans (ou 70%).

Impact : coût budgétaire

Raisonnement : Il y a une perte de cotisation pension entre celle versée par un agent mieux payé, mais qui est à présent en retraite, avec celle versée par un jeune en début de carrière. La perte est néanmoins pondérée par un coût de traitement supérieur du remplaçant et, par conséquent de la cotisation, à l’âge de 60 ans (ou à celui de 70%), du fait des échelons et de la promotion que ce dernier aura déjà acquis à ce moment-là ; en comparaison de la cotisation versée par le remplaçant de ce retraité si ce dernier n’était parti à la retraite qu’à 60 ans.

11. Le coût du remplaçant – différence de traitement entre pensionnés et remplaçants jusqu'à 60 ans (ou l’âge auquel le fonctionnaire peut prétendre à une pension de 70%), pondérée par la différence de traitement (inférieur) du remplaçant si départ seulement à 60 ans (ou 70%).

Impact : économie

Raisonnement : le départ anticipé permet le remplacement du pensionné par un jeune recruté au grade de base. Le bénéfice est néanmoins pondéré par un coût de traitement supérieur du remplaçant du retraité anticipé à l’âge de 60 ans (ou à celui de 70%) du fait des échelons et de la promotion qu’il aura déjà acquis à ce moment-là. Le grade supérieur libéré n’a pas d’incidence puisque d’une part les dispositions du nouveau statut exigent un minimum de promotions disponibles dans chaque grade, en vertu de quoi l’autorité budgétaire est tenue d’accorder les promotions manquantes et, d’autre part, les institutions sont tenues à une gestion programmée moyenne du rythme de promotion tel que défini par le statut.

ANNEXE 2

ELEMENTS UTILISES POUR LE CALCUL DU COÛT

Tous les éléments pris en compte dans les calculs sont ceux utilisés pour le calcul par le PMO de la pension des retraités concernés.

Age décès : Les calculs ont été effectués sur base de l’espérance de vie moyenne statistique à la naissance (réf. Eurostat) : 75 ans pour les hommes et 81 ans pour les femmes.

Traitement de base remplaçant : différentié en fonction de l’année de départ à la retraite :

Départs entre: | AD | AST1 | AST3 |

01.07.2004 – 30.06.2005 | 3998 | 2440 | 3123 |

01.07.2005 – 30.06.2006 | 4086 | 2493 | 3192 |

01.07.2006 – 30.06.2007 | 4180 | 2551 | 3265 |

01.07.2007 – 30.06.2008 | 4239 | 2586 | 3311 |

01.07.2008 – 30.06.2009 | 4366 | 2664 | 3410 |

Retraite anticipée

Coût annuel pension | Traitement de base x Pourcentage pension x 12 [pic] Pour ceux dont la pension n’atteindrait pas le minimum vital sur base du taux de pension acquis, c’est la pension réellement versée par le PMO qui est prise en compte (application d’un pourcentage appliqué au traitement de base d’un AST0101) : du 01.07.2004 au 30.06.2005 : 2341,61 du 01.07.2005 au 30.06.2006 : 2393,13 du 01.07.2006 au 30.06.2007 : 2448,17 du 01.07.2007 au 30.06.2008 : 2482,44 du 01.07.2008 au 30.06.2009 : 2556,91 |

Coût total pensionné jusqu’au décès | Coût annuel pension x (Age décès moyen - Age de départ à la retraite + 1) |

Coût total remplaçant jusqu’au décès du pensionné | [pic] L'évolution salariale annuelle a été calculée sur base de l'évolution des carrières prévue par l'annexe 1B du Statut (3,4%). |

Cotisation remplaçant | Paiement de cotisation (10.9%) du remplaçant sur la période comprise entre l’âge de départ à la retraite anticipée du pensionné et le décès du pensionné |

Coût retraite anticipée | Coût total pensionné jusqu’au décès + Coût total remplaçant jusqu’au décès du pensionné - Cotisation remplaçant |

Retraite normale

Pourcentage pension | Pourcentage pension si le retraité avait travaillé jusqu’à 60 ans, c’est-à-dire (60 ans – Age de départ à la retraite) x 2% + Pourcentage pension au moment de la retraite anticipée [pic] Le pourcentage est plafonné à 70%. Tous les pourcentages supérieurs à 70% s’appliquent aux retraités bénéficiaires du minimum vital (% * AST0101) –voir explications Cout annuel pension retraite anticipée |

Coût annuel futur pensionné à 60 ans | Le traitement de base du pensionné à 60 ans en prenant en compte l’augmentation annuelle moyenne échelon et promotion, par conséquent : Dernier traitement de base mensuel x 12 x Augmentation annuelle (60 ans – Age de départ à la retraite anticipée) |

Coût total futur pensionné jusqu’à 60 ans | Cumul des traitements de base du futur pensionné jusqu’à 60 ans en tenant compte de l’augmentation annuelle moyenne échelon et promotion |

Coût annuel pensionné après 60 ans jusqu’au décès | Pourcentage pension à 60 ans x Coût annuel futur pensionné à 60 ans |

Cout total pensionné jusqu’au décès | Coût annuel pensionné après 60 ans jusqu'au décès x (Age décès – 60 ans) |

Cout total remplaçant jusqu’au décès du pensionné | L'évolution salariale annuelle a été calculée sur base de l'évolution des carrières prévue par l'annexe 1B du Statut (3,4%). |

Cotisations futur pensionné jusqu'à 60 ans | Coût total futur pensionné jusqu'à 60 ans x 10,9% |

Cotisation remplaçant jusqu’au décès du pensionné | Coût total remplaçant jusqu'au décès du pensionné x 10,9% |

Cout retraite normale | Coût total futur pensionné jusqu'à 60 ans + Coût total pensionné jusqu'au décès + Coût total remplaçant jusqu'au décès du pensionné - Cotisation futur pensionné jusqu'à 60 ans - Cotisation remplaçant jusqu'au décès du pensionné |

Retraite à 70%

Pourcentage pension | Le plafond de 70% n’est appliqué que pour les personnes dont le pourcentage de pension à 60 ans n’excède pas les 70%. Pour ceux dont le pourcentage de pension à 60 ans dépasse les 70%, le coût annuel pension est égal à celui pour un départ à 60 ans. |

Années pour atteindre le 70% | (70% - Pourcentage pension à 60 ans) / (2% + 5% x pourcentage pension à 60 ans) [pic] Les agents acquièrent plus d’annuités de pension après 60 ans (5% supplémentaires des droits acquis à 60 ans) |

Age pension | Age égal à l’addition aux 60 ans du nombre d’années pour atteindre les 70%, tout en respectant un maximum de 65 ans. |

Coût annuel futur pensionné à 70% | Dernier traitement de base mensuel x 12 x Augmentation annuelle (Age quand 70% atteints – Age de départ à la retraite anticipée) |

Coût total futur pensionné jusqu'à 70% | Cumul des traitements de base du futur pensionné jusqu’à 70% en tenant compte de l’augmentation annuelle moyenne échelon et promotion |

Coût annuel pensionné après 70% jusqu'au décès | 70 % x Coût annuel futur pensionné à 70% |

Coût total pensionné jusqu’au décès | Coût annuel pension après 70% jusqu'au décès x (Age décès – Age pension avec les 70% atteints) |

Coût total remplaçant jusqu'au décès du pensionné | L'évolution salariale annuelle a été calculée sur base de l'évolution des carrières prévue par l'annexe 1B du Statut (3,4%). |

Cotisation futur pensionné jusqu'à 70% | Coût total futur pensionné jusqu'à 70% x 10,9% |

Cotisation remplaçant jusqu'au décès du pensionné | Coût total remplaçant jusqu'au décès du pensionné x 10,9% |

Cout retraite normale | Coût total futur pensionné jusqu'à 70% + Coût total pensionné jusqu'au décès + Coût total remplaçant jusqu'au décès du pensionné - Cotisation futur pensionné jusqu'à 70% - Cotisation remplaçant jusqu'au décès du pensionné |

Indemnités dépaysement | 13,3%: taux utilisé dans le calcul de l'avant projet de Budget 2010 |

Taux de coefficient correcteur pays | La moyenne du coefficient correcteur utilisée de 3,48% a été calculée sur base des donnés annuels disponibles : cc 2004 : 7,02316% ; cc 2005 :5,94000% ; cc 2006 : 5,09164% ; cc 2007 : 4,48229% cc 2008 : 3,00952% ; estimation cc 2009 : 3,00952% et à partir de 2010: 3,00% Moyenne: = 7,02316 + 5,94 + 5,09164 + 4,48229 + 3,00952 + 3,00952 + 3*16)/22 = 3,48 % |

Annexe 3

Distribution des départs en retraite anticipée par Institution (2004-2009)

12. [pic]

13. [pic]

14. [pic]

[pic]

COMMISSION EUROPEENNE

[pic]

CONSEIL

[pic]

PARLEMENT EUROPEEN

[pic]

COUR DE JUSTICE

[pic]

COUR DE COMPTES

[pic]

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

[pic]

COMITE DES REGIONS

[pic]

AGENCES

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Annexe4

Exemple de calcul d'un retraité anticipé parti à 57 ans Comparaison coûts entre départ retraite anticipée et départ à 60 ans

[pic]

Exemple de calcul d'un retraité anticipé parti à 56 ans Comparaison coûts entre départ retraite anticipée et départ à 70% (à 63 ans)

[pic]

Exemple de calcul d'un retraité anticipé parti à 57 ans Comparaison coûts entre départ retraite anticipée et départ à 70% (à 65 ans)

[pic]

Exemple de calcul d'un retraité anticipé parti à 56 ans Comparaison coûts entre départ retraite anticipée et départ à 60 ans

[pic]

[1] Au sens de l'article 77 du statut

[2] Au sens de l'art.52

[3] Une personne ayant droit de bénéficier de cette mesure s'est retirée baissant ainsi le nombre total des départs pour la période 2004-2008 de 305 à 304

[4] Retraite au sens de l' art. 22, Annexe XIII du Statut

[5] 216 personnes

[6] 70% du dernier traitement de base

[7] Lors des calculs de ce cas de figure, l'hypothèse d'un départ à 60 ans a été maintenue pour les 29% restants.

[8] 75 ans pour les hommes et 81 ans pour les femmes (source Eurostat)

[9] Sur base du taux moyen des indemnités pris en compte dans le budget de la Commission

[10] Retraite au sens de l' art. 22, Annexe XIII du Statut

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