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Document 52010AP0420

Plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock ***I Résolution législative du Parlement européen du 23 novembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock (COM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))
P7_TC1-COD(2009)0112 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 novembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III

JO C 99E du 3.4.2012, pp. 154–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 99/154


Mardi 23 novembre 2010
Plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock ***I

P7_TA(2010)0420

Résolution législative du Parlement européen du 23 novembre 2010 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock (COM(2009)0399 – C7-0157/2009 – 2009/0112(COD))

2012/C 99 E/41

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0399),

vu l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0157/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0299/2010),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


(1)  Non encore paru au Journal officiel


Mardi 23 novembre 2010
P7_TC1-COD(2009)0112

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 23 novembre 2010 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan à long terme pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne et les pêcheries exploitant ce stock

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre du plan de mise en œuvre adopté lors du sommet mondial des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, l'Union européenne s'est notamment engagée à maintenir ou reconstituer les stocks de poissons à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable, cet objectif étant à réaliser d'urgence pour les stocks décimés et, dans toute la mesure du possible, en 2015 au plus tard.

(2)

La pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne a été fermée depuis 2005 en raison du mauvais état de ce stock.

(3)

Afin d'amener le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne à un niveau qui permette son exploitation durable conforme au rendement maximal durable, il est nécessaire de prévoir des mesures pour la gestion à long terme du stock garantissant l'exploitation de ce stock avec des rendements élevés compatibles avec un rendement maximal durable et garantissant, dans la mesure du possible, la stabilité de la pêcherie tout en limitant le risque d'épuisement du stock.

(4)

La campagne de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne s'étend du 1er juillet de chaque année au 30 juin de l'année suivante. Par souci de simplification, il est opportun de prévoir des mesures spécifiques établissant le total admissible des captures (TAC) pour chaque campagne de pêche et attribuant des possibilités de pêche entre les États membres en conformité avec cette période de gestion et sur la base des avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (3). En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. Compte tenu des spécificités de la pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne, il y a lieu que le Conseil établisse lesdites mesures d'une manière qui permette une application des TAC et des quotas par campagne de pêche.

(5)

Il résulte de l'avis émis par le CSTEP que l'exploitation d'une proportion constante de la biomasse du stock reproducteur permettrait une gestion durable du stock. Le CSTEP conseille également que le niveau minimal de biomasse féconde auquel le stock pourrait commencer à être exploité soit fixé à 24 000 tonnes et les niveaux de biomasse de précaution à 33 000 tonnes. En outre, il convient que le taux d'exploitation approprié soit fixé à 30 % de la biomasse du stock reproducteur chaque année, sous réserve des restrictions appropriées. Ce taux minimiserait le risque que le stock passe sous le niveau minimal de biomasse féconde, ainsi que la probabilité d'une fermeture de la pêcherie, tout en maintenant des rendements élevés.

(6)

Dans le cas où le CSTEP n'est pas en mesure de donner un avis sur un TAC en raison d'un manque d'informations suffisamment précises et représentatives, il convient de prévoir des dispositions permettant de s'assurer qu'un TAC peut être fixé d'une façon cohérente.

(7)

Si une évaluation montrait que le niveau minimal de biomasse féconde ou les niveaux de TAC établis dans le plan à long-terme n'étaient plus appropriés, il conviendrait d'adapter le plan. Il convient par conséquent d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées au niveau de précaution de la biomasse ou des niveaux de TAC figurant à l'annexe I et correspondant aux niveaux de biomasse respectifs. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(8)

La règle d'exploitation proposée par le plan pour définir le TAC se fonde sur les estimations portant sur la biomasse féconde du stock d'anchois et réalisées chaque année aux mois de mai et de juin, juste avant le début de la période de gestion de la campagne de pêche du 1er juillet au 30 juin. Si des améliorations étaient apportées au suivi scientifique du stock, qui permettent de prévoir de façon suffisamment fiable le recrutement d'entrants au début de chaque année, de nouvelles possibilités d'amélioration de la stratégie d'exploitation de la pêche s'offriraient alors, qui justifieraient l'adaptation de ce plan à long terme pour le stock d'anchois.

(9)

Il importe d'ajouter des mesures de contrôle à celles prévues par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (4), afin d'assurer la conformité avec les mesures spécifiées dans le présent règlement. Vu le grand nombre de navires d'une longueur de moins de quinze mètres impliqués dans la pêche de l'anchois, il y a lieu d'étendre les obligations fixées à l'article 9 du règlement (CE) no 1224/2009 et dans le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (5) à tous les navires pêchant l'anchois.

(10)

Il convient d'assurer une évaluation périodique du plan et, lorsqu’une telle évaluation indique que les règles de contrôle de l’exploitation ne garantissent plus une gestion du stock fondée sur une approche de précaution, à l’adaptation du plan.

(11)

Aux fins des dispositions de l'article 21, points a) i) et iv), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6), il convient que le plan soit un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (7) lorsque le stock se trouve en-dessous du niveau de précaution de la biomasse féconde, et qu'il soit un plan de gestion au sens de l'article 6 de ce même règlement dans toutes les autres situations,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un plan à long terme pour la conservation et la gestion du stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (ci-après dénommé le «plan»).

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s'applique au stock d'anchois présent dans la sous-zone CIEM VIII.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«campagne de pêche», la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante;

b)

«total admissible des captures» (TAC), la quantité qui peut être prélevée dans le stock d'anchois de la sous-zone visée à l'article 2, et débarquée ou utilisée comme appât vivant pendant chaque campagne de pêche;

c)

«quota», la proportion du TAC allouée aux États membres;

d)

«niveau de précaution de la biomasse», un niveau de biomasse féconde de 33 000 tonnes;

e)

«biomasse actuelle», la taille médiane de la biomasse du stock d'anchois en référence à la période courant de mai à juin et qui précède immédiatement le début de la campagne de pêche pour laquelle le TAC doit être établi ;

f)

«système de surveillance pour le stock d'anchois», les procédures d'évaluation directe du stock d'anchois qui permettront au CSTEP d'établir le niveau de biomasse actuelle; ces procédures couvrent actuellement les campagnes acoustiques de mai et de juin et la méthode de production journalière d'œufs.

CHAPITRE II

OBJECTIF DE GESTION À LONG TERME

Article 4

Objectif du plan

L’objectif du plan est le suivant:

a)

assurer l'exploitation du stock d'anchois avec des rendements élevés compatibles avec le rendement maximal durable; et

b)

garantir, dans la mesure du possible, la stabilité à long terme de la pêcherie , qui est une condition préalable pour garantir la durabilité économique et écologique du secteur de la pêche, tout en maintenant un faible risque d'épuisement du stock.

CHAPITRE III

RÈGLES D’EXPLOITATION

Article 5

TAC et attribution par État membre

1.   Le TAC et l'attribution par État membre pour chaque campagne de pêche sont fixés au niveau en tonnes indiqué à l'annexe I correspondant à la biomasse actuelle estimée par le CSTEP.

2.   Lorsque ▐ le CSTEP n'est pas en mesure de donner une évaluation de la biomasse actuelle, que ce soit en raison d'une déficience du système de surveillance ou à cause d'estimations manquant de précision ou incohérentes concernant le niveau de la biomasse actuelle, le TAC et les quotas se présentent comme suit:

a)

lorsque le CSTEP conseille que les captures d'anchois soient réduites au niveau le plus faible possible, le TAC et les quotas correspondent à une réduction de 25 % par rapport au TAC et aux quotas applicables lors de la campagne de pêche précédente;

b)

dans tous les autres cas, le TAC et les quotas correspondent au niveau en tonnes applicable lors de la campagne de pêche précédente.

3.   Chaque année, la Commission informe les États membres concernés des avis du CSTEP et confirme le TAC et les quotas correspondants conformément à l'annexe I qui sont applicables pour la campagne de pêche commençant le 1er juillet de ladite année et publie ces informations dans l'édition C du Journal officiel de l'Union européenne et sur le site Internet de la Commission. Le cas échéant, la Commission communique, avant le 1er juillet de chaque année, un TAC indicatif, dans l'attente de l'établissement d'un TAC définitif dans un délai de quinze jours suivant le début de la campagne.

Article 6

Délégation de pouvoirs

Dans le cas où le CSTEP considère que le niveau de précaution de la biomasse défini à l'article 3 ou les niveaux de TAC figurant à l'annexe I correspondant aux niveaux respectifs de la biomasse ne sont plus appropriés pour permettre l'exploitation durable du stock d'anchois, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 7, et dans le respect des conditions fixées aux articles 8 et 9, de nouvelles valeurs pour ces niveaux .

Article 7

Exercice de la délégation

1.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 6 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du … (8). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 8.

2.     Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 8 et 9.

Article 8

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.     Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 10

Lien avec le règlement (CE) no 1224/2009

Outre les mesures de contrôle prévues par le règlement (CE) no 1224/2009 ainsi que par ses modalités d'application, les mesures de contrôle prévues dans le présent chapitre s'appliquent.

Article 11

Permis de pêche spécial

1.   Aux fins de pêcher l'anchois dans le golfe de Gascogne, les navires détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (9).

2.   Il est interdit à tout navire de pêche qui ne détient pas un permis de pêche spécial de pêcher ou de conserver à bord la moindre quantité d'anchois lors d'une sortie de pêche au cours de laquelle il a été présent dans la sous-zone CIEM visée à l’article 2.

3.   Avant le début des activités de pêche au cours d'une campagne de pêche, les États membres dressent une liste des navires détenant le permis de pêche spécial et rendent cette liste accessible sur leur site Internet officiel, à la Commission et aux autres États membres, en fournissant le lien Internet de la page Internet concernée. L'État membre actualise en permanence la liste et informe sans tarder la Commission et les autres États membres de tout changement concernant le lien original de la page Internet.

Article 12

Systèmes de surveillance des navires

Outre l'article 9 du règlement (CE) no 1224/2009 , les obligations prévues par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission s'appliquent ▐ aux navires ne dépassant pas une longueur hors tout de quinze mètres. L'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 n'est pas applicable.

Article 13

Vérifications croisées

Dans le cadre de la vérification de données conformément à l'article 109, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 , en ce qui concerne l'anchois, les autorités des États membres compétentes en matière de contrôle de la pêche, mettent l'accent, en particulier, ▐ sur la possibilité que des espèces autres que l'anchois soient signalées comme anchois, et inversement.

Article 14

Notification préalable

1.    Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai pour la notification préalable aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon ou de l'État membre côtier est fixé à une heure avant l’heure prévue d’arrivée au port.

2.   Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel plus d'une tonne d'anchois doit être débarquée peuvent exiger que le déchargement des captures détenues à bord ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités. Cependant, les débarquements ne devraient en aucun cas être reportés ou retardés après un certain délai au-delà duquel la qualité ou la valeur marchande du poisson diminuerait.

Article 15

Ports désignés

Les autorités gouvernementales et régionales de chaque État membre désignent les ports dans lesquels est effectué tout débarquement de plus d'une tonne d'anchois.

Article 16

Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

Conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 , la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poissons, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires est fixée à 10 % de la quantité inscrite dans le journal de bord.

Article 17

Arrimage séparé des anchois

Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche de l'Union une quantité d'anchois mélangée à toute autre espèce d'organisme marin dans quelque récipient que ce soit. Les récipients contenant des anchois sont entreposés dans la cale séparément des autres récipients.

Article 18

Programmes de contrôle nationaux

1.   Au moins une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer la mise en œuvre et les résultats des programmes de contrôle nationaux.

2.     La Commission fournit les informations relatives à l'application des programmes de contrôle nationaux ainsi que les résultats obtenus au conseil consultatif régional pour les eaux occidentales australes.

Article 19

Programme spécifique de contrôle et d'inspection

La Commission peut décider d'un programme spécifique de contrôle et d'inspection, conformément à l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009.

CHAPITRE V

SUIVI

Article 20

Évaluation du plan

Sur la base des avis du CSTEP et après consultation du conseil consultatif régional compétent, la Commission évalue, dans le courant de la troisième année d’application du présent règlement au plus tard, puis tous les trois ans pendant toute la durée d'application du présent règlement, l’incidence du plan sur le stock d'anchois et sur les pêcheries exploitant ce stock et propose, si nécessaire, les mesures appropriées de modification du plan.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Assistance dans le cadre du Fonds européen pour la pêche

1.   Pour les campagnes de pêche au cours desquelles le stock se situe en-dessous du niveau de précaution de la biomasse, le plan est réputé être un plan de reconstitution au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002, et aux fins de l’article 21, point a) i), du règlement (CE) no 1198/2006.

2.   Pour les campagnes de pêche au cours desquelles le stock se situe au niveau ou au-dessus du niveau de précaution de la biomasse, le plan est réputé être un plan de gestion au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002, et aux fins de l’article 21, point a) iv), du règlement (CE) no 1198/2006.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 354 du 28.12.2010, p. 69.

(2)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2010.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(5)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(8)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

Mardi 23 novembre 2010
ANNEXE I

Les niveaux de TAC indiqués dans le tableau ci-dessous ont été calculés selon la règle suivante:

TACγ =

0

si SŜB γ ≤ 24 000

TAC min

si 24 000 < SŜB γ < Bpa

MIN {y SŜB y , TAC max}

si SŜB γ ≥ Bpa

dans laquelle:

TAC y

est le total admissible des captures pendant une année de gestion y allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante;

TAC min

est le TAC minimum;

TAC max

est le TAC maximum;

Bpa

est le niveau de précaution de la biomasse féconde pour le stock;

Gamma γ

est le taux d'exploitation;

SŜB y

est le niveau réel de biomasse féconde estimé en mai chaque année.

Sur la base des avis scientifiques, les paramètres appropriés pour l'utilisation de la formule susvisée en vue de la gestion du stock d'anchois dans le golfe de Gascogne devraient être les suivants:

TAC min

=

7 000 tonnes;

TAC max

=

33 000 tonnes;

Bpa

=

33 000 tonnes;

γ

=

0,3.

Niveaux actuels de biomasse et niveaux de TAC et quotas correspondants

Estimation de la biomasse actuelle (tonnes)

TAC correspondant (tonnes)

Quotas (tonnes)

France

Espagne

24 000 ou moins

0

0

0

24 001 – 33 000

7 000

700

6 300

33 001 – 34 000

10 200

1 020

9 180

34 001 – 35 000

10 500

1 050

9 450

35 001 – 36 000

10 800

1 080

9 720

36 001 – 37 000

11 100

1 110

9 990

37 001 – 38 000

11 400

1 140

10 260

38 001 – 39 000

11 700

1 170

10 530

39 001 – 40 000

12 000

1 200

10 800

40 001 – 41 000

12 300

1 230

11 070

41 001 – 42 000

12 600

1 260

11 340

42 001 – 43 000

12 900

1 290

11 610

43 001 – 44 000

13 200

1 320

11 880

44 001 – 45 000

13 500

1 350

12 150

45 001 – 46 000

13 800

1 380

12 420

46 001 – 47 000

14 100

1 410

12 690

47 001 – 48 000

14 400

1 440

12 960

48 001 – 49 000

14 700

1 470

13 230

49 001 – 50 000

15 000

1 500

13 500

50 001 – 51 000

15 300

1 530

13 770

51 001 – 52 000

15 600

1 560

14 040

52 001 – 53 000

15 900

1 590

14 310

53 001 – 54 000

16 200

1 620

14 580

54 001 – 55 000

16 500

1 650

14 850

55 001 – 56 000

16 800

1 680

15 120

56 001 – 57 000

17 100

1 710

15 390

57 001 – 58 000

17 400

1 740

15 660

58 001 – 59 000

17 700

1 770

15 930

59 001 – 60 000

18 000

1 800

16 200

60 001 – 61 000

18 300

1 830

16 470

61 001 – 62 000

18 600

1 860

16 740

62 001 - 63 000

18 900

1 890

17 010

63 001 – 64 000

19 200

1 920

17 280

64 001 – 65 000

19 500

1 950

17 550

65 001 – 66 000

19 800

1 980

17 820

66 001 – 67 000

20 100

2 010

18 090

67 001 – 68 000

20 400

2 040

18 360

68 001 – 69 000

20 700

2 070

18 630

69 001 – 70 000

21 000

2 100

18 900

70 001 – 71 000

21 300

2 130

19 170

71 001 – 72 000

21 600

2 160

19 440

72 001 – 73 000

21 900

2 190

19 710

73 001 – 74 000

22 200

2 220

19 980

74 001 – 75 000

22 500

2 250

20 250

75 001 – 76 000

22 800

2 280

20 520

76 001 – 77 000

23 100

2 310

20 790

77 001 – 78 000

23 400

2 340

21 060

78 001 – 79 000

23 700

2 370

21 330

79 001 – 80 000

24 000

2 400

21 600

80 001 – 81 000

24 300

2 430

21 870

81 001 – 82 000

24 600

2 460

22 140

82 001 – 83 000

24 900

2 490

22 410

83 001 – 84 000

25 200

2 520

22 680

84 001 – 85 000

25 500

2 550

22 950

85 001 – 86 000

25 800

2 580

23 220

86 001 – 87 000

26 100

2 610

23 490

87 001 – 88 000

26 400

2 640

23 760

88 001 – 89 000

26 700

2 670

24 030

89 001 – 90 000

27 000

2 700

24 300

90 001 – 91 000

27 300

2 730

24 570

91 001 – 92 000

27 600

2 760

24 840

92 001 – 93 000

27 900

2 790

25 110

93 001 – 94 000

28 200

2 820

25 380

94 001 – 95 000

28 500

2 850

25 650

95 001 – 96 000

28 800

2 880

25 920

96 001 – 97 000

29 100

2 910

26 190

97 001 – 98 000

29 400

2 940

26 460

98 001 – 99 000

29 700

2 970

26 730

99 001 – 100 000

30 000

3 000

27 000

Plus de 100 000

33 000

3 300

29 700

Mardi 23 novembre 2010
ANNEXE II

CONTENU DES PROGRAMMES DE CONTRÔLE NATIONAUX

Les programmes de contrôle nationaux visent notamment à préciser les informations figurant ci-après:

1.   MOYENS DE CONTRÔLE

Ressources humaines

1.1.

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources techniques

1.2.

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

1.3.

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2.   ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l’application des articles 13, 15 et 17.

3.   DÉSIGNATION DES PORTS

Le cas échéant, la liste des ports désignés aux fins des débarquements d'anchois conformément à l'article 16.

4.   NOTIFICATION PRÉALABLE AU DÉBARQUEMENT

Description des dispositifs mis en œuvre aux fins de l’application de l’article 14.

5.   CONTRÔLE DES DÉBARQUEMENTS

Description de tout moyen et dispositif mis en œuvre aux fins de l’application des articles 14, 15 et 16.

6.   PROCÉDURES D'INSPECTION

Les programmes de contrôle nationaux précisent les procédures à suivre:

a)

lors des inspections en mer et à terre;

b)

aux fins de la communication avec les autorités compétentes chargées par d'autres États membres des programmes de contrôle nationaux pour l'anchois;

c)

aux fins de la surveillance conjointe et des échanges d’inspecteurs, en spécifiant les pouvoirs et prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant leurs activités dans les eaux d’autres États membres.

Mardi 23 novembre 2010
ANNEXE III

RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'INSPECTION

OBJECTIF

1.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection conformément à la présente annexe.

STRATÉGIE

2.

Les opérations d'inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d'effectuer des captures d'anchois. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation de l'anchois sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l'efficacité de l'inspection et de la surveillance.

PRIORITÉS

3.

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d’engins, en fonction de l’incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

REPÈRES CIBLES

4.

Dans un délai maximal d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en œuvre leurs programmes d’inspections en tenant compte des objectifs fixés ci-après.

Les États membres indiquent et décrivent la stratégie qui sera appliquée en matière d’échantillonnage.

À la demande de la Commission, les États membres lui donnent accès à leur plan d’échantillonnage.

a)

Niveau d’inspection applicable dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre devrait être au moins équivalent à celui d’une méthode d’échantillonnage aléatoire simple qui implique des inspections couvrant 20 % du nombre total de débarquements d'anchois dans un État membre.

b)

Niveau d’inspection applicable aux opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités d'anchois mises en vente dans les criées.

c)

Niveau d’inspection applicable en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion de l'anchois; ils sont éventuellement assortis d’un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

d)

Niveau applicable à la surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources disponibles dont dispose chaque État membre.


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