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Document 52010AP0294

Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels à Madère et aux Açores * Résolution législative du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes de Madère et des Açores (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

JO C 308E du 20.10.2011, p. 95–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 308/95


Mardi 7 septembre 2010
Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels à Madère et aux Açores *

P7_TA(2010)0294

Résolution législative du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur la proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes de Madère et des Açores (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

2011/C 308 E/23

(Procédure législative spéciale – consultation répétée)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (09109/2010),

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0370),

vu sa position du 20 janvier 2010 (1),

vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C7-0106/2010),

vu l'article 55 et l'article 59, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0232/2010),

1.

approuve le projet du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle ce projet ou le remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

PROJET DU CONSEIL

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Projet de règlement

Article 6 bis – paragraphe 2

2.   Lorsqu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie aussitôt au Conseil.

2.   Lorsqu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie aussitôt au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 2

Projet de règlement

Article 6 ter – paragraphe 2

2.   Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il informe la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

2.   Lorsque le Conseil a entamé une procédure interne afin de décider si la délégation de pouvoir doit être révoquée, il s'efforce d'informer le Parlement européen et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être révoqués, ainsi que les motifs de cette révocation.

Amendement 3

Projet de règlement

Article 6 quater – paragraphe 1

1.   Le Conseil peut soulever des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification.

1.   Le Conseil peut soulever des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. S'il entend soulever des objections, le Conseil s'efforce d'informer le Parlement européen dans un délai raisonnable avant de prendre la décision finale, en indiquant l'acte délégué auquel il entend faire objection ainsi que les motifs éventuels de son objection.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0002.


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