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Document 52010AP0013
Administrative cooperation in the field of taxation * European Parliament legislative resolution of 10 February 2010 on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))
Coopération administrative dans le domaine fiscal * Résolution législative du Parlement européen du 10 février 2010 sur la proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))
Coopération administrative dans le domaine fiscal * Résolution législative du Parlement européen du 10 février 2010 sur la proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))
JO C 341E du 16.12.2010, pp. 86–93
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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16.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 341/86 |
Mercredi 10 février 2010
Coopération administrative dans le domaine fiscal *
P7_TA(2010)0013
Résolution législative du Parlement européen du 10 février 2010 sur la proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))
2010/C 341 E/20
(Procédure législative spéciale – consultation)
Le Parlement européen,
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0029),
vu les articles 93 et 94 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0062/2009),
vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),
vu les articles 113 et 115 du traité FUE,
vu l'article 55 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0006/2010),
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1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
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2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité FUE; |
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3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
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4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
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5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de directive Considérant 9 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Proposition de directive Considérant 10 |
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Amendement 3 |
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Proposition de directive Considérant 11 bis (nouveau) |
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Amendement 29 |
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Proposition de directive Considérant 11 ter (nouveau) |
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Amendement 4 |
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Proposition de directive Considérant 12 |
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Amendement 5 |
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Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau) |
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Amendement 6 |
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Proposition de directive Considérant 19 |
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Amendement 7 |
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Proposition de directive Considérant 20 |
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Amendement 8 |
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Proposition de directive Considérant 22 |
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Amendement 9 |
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Proposition de directive Considérant 23 bis (nouveau) |
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Amendement 10 |
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Proposition de directive Article 3 – point 6 – sous-point d |
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Amendement 11 |
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Proposition de directive Article 3 – point 8 |
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Amendement 12 |
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Proposition de directive Article 7 bis (nouveau) (dans la section I «Échange d’informations sur demande») |
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Article 7 bis Systèmes de contrôle Chaque État membre élabore des systèmes de contrôle appropriés pour son bureau fiscal de liaison unique, dans un souci de transparence et d'efficacité au regard des coûts, et présente, dans le cadre d'un suivi annuel, un rapport public à ce sujet. |
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Amendement 13 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 1 |
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1. L’autorité compétente de chaque État membre transmet aux autres États membres, dans le cadre de l’échange automatique, des informations relatives à des catégories spécifiques de revenu et de capital. |
1. L’autorité compétente de chaque État membre communique à l'autorité compétente de l'autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, des informations concernant les personnes ayant leur résidence fiscale dans cet autre État membre, relatives aux catégories spécifiques de revenu et de capital suivantes:
Ces informations sont protégées au titre de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Les États membres et la Commission respectent les obligations liées à la transparence et à l'information à l'égard des parties intéressées dans les cas impliquant l'extraction de données à caractère personnel. Un niveau de protection approprié, une période de stockage limitée et la responsabilité de l'institution ou de l'organe chargé de conserver les données doivent être assurés. |
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Amendement 14 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 |
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2. Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2: |
2. En vue d'améliorer l'efficacité de l'établissement des taxes et impôts visés à l'article 2 sur la base des expériences engrangées par les États membres, la Commission adopte, pour la première fois le… (3), conformément aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, des actes délégués qui: |
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Amendement 15 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. La Commission évalue chaque année le fonctionnement de l'échange automatique d'informations et rédige à ce sujet un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil. Sur la base de son évaluation, la Commission propose des mesures visant à améliorer le champ d'application et la qualité de l'exigence d'échange automatique, afin de renforcer le bon fonctionnement du marché intérieur. |
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Amendement 16 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau) |
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3 bis. L'autorité compétente d'un État membre peut notifier à l'autorité compétente d'un autre État membre qu'elle ne souhaite pas recevoir des informations sur les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, ou sur un tel revenu et un tel capital ne dépassant pas un certain seuil. Dans ce cas, elle en informe également la Commission. |
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Amendement 17 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau) |
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3 ter. Les informations sont communiquées au moins une fois par an et au plus tard six mois après la clôture de l'exercice dans l'État membre où les informations ont été obtenues. |
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Amendement 18 |
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Proposition de directive Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive |
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4. Lorsque les États membres concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux aux fins de l’établissement correct des taxes et impôts visés à l’article 2, ils prévoient un échange automatique d’informations concernant certaines catégories de revenu et de capital. À cet effet, ils précisent dans ces accords les éléments suivants: |
4. Lorsque les États membres concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux aux fins de l’établissement correct des taxes et impôts visés à l’article 2, ils prévoient un échange automatique d’informations concernant certaines catégories de revenu et de capital, conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001. À cet effet, ils précisent dans ces accords les éléments suivants: |
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Amendement 19 |
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Proposition de directive Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 |
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2. Lorsque des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives en vertu du paragraphe 1, ils peuvent exercer les pouvoirs d’inspection conférés aux fonctionnaires de l’autorité requise, à la condition que l’exercice de ces pouvoirs se fasse dans le respect des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de l’État membre requis. |
2. Lorsque des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives en vertu du paragraphe 1, ils peuvent, d'un commun accord avec l'autorité requise et dans le cadre des lignes directrices établies par cette dernière, prendre part à l'enquête. |
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Amendement 20 |
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Proposition de directive Article 17 – paragraphe 2 |
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2. L'article 16, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d'un État membre à refuser de fournir des informations concernant une personne ayant sa résidence fiscale dans l'État membre de l'autorité requérante au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. |
2. L'article 16, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d'un État membre à refuser de fournir des informations utiles au sens de l'article 5, paragraphe 1, au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou parce qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne. |
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Amendement 21 |
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Proposition de directive Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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2 bis. Les États membres notifient chaque année à la Commission tout refus de communiquer des informations ou de procéder à une enquête administrative, en indiquant les raisons ayant motivé ce refus. La Commission évalue les informations ainsi notifiées et présente des recommandations en vue de réduire le nombre de pareils cas, en conformité avec l'article 24, paragraphe 3. |
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Amendement 22 |
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Proposition de directive Chapitre V bis – titre (nouveau) |
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CHAPITRE V bis ACTES DÉLÉGUÉS |
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Amendement 23 |
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Proposition de directive Article 22 bis (nouveau) |
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Article 22 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 22 bis et 22 ter. |
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Amendement 24 |
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Proposition de directive Article 22 ter (nouveau) |
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Article 22 ter Révocation de la délégation 1. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. 2. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle révoque la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l'objet d'une révocation. 3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. |
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Amendement 25 |
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Proposition de directive Article 22 quater (nouveau) |
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Article 22 quater Objections aux actes délégués 1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent objecter à l'acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. 3. Si le Parlement européen ou le Conseil objectent à l'acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'acte délégué en expose les motifs. |
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Amendement 26 |
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Proposition de directive Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente d’un État membre aux fins de l’établissement correct des taxes et impôts visés à l’article 2, cette dernière les transmet aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et, en tout état de cause, à tous ceux qui en font la demande, dans la mesure où les accords internationaux avec ce pays tiers n’excluent pas la communication de telles données. |
1. Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente d’un État membre aux fins de l’établissement correct des taxes et impôts visés à l’article 2, cette dernière les transmet aux autorités compétentes des États membres qui ont besoin de ces informations pour établir correctement ces taxes et impôts et, en tout état de cause, à tous ceux qui en font la demande, dans la mesure où les accords internationaux avec ce pays tiers n’excluent pas la communication de telles données. |
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Amendement 27 |
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Proposition de directive Article 23 – paragraphe 2 – partie introductive |
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2. Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies: |
2. Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive. Une telle transmission d'informations à un pays tiers est faite conformément à la directive 95/46/CE et pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: |
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(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(3) JO: prière d'insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.