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Document 52009XC0912(01)

    Communication de la Commission — Déclaration de la Commission concernant l'entrée en vigueur le 19 mai 2009 du deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

    JO C 219 du 12.9.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 219/1


    Communication de la Commission — Déclaration de la Commission concernant l'entrée en vigueur le 19 mai 2009 du deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

    2009/C 219/01

    Le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes entre en vigueur, conformément à son article 16, quatre-vingt-dix jours après la notification au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne de l'accomplissement des procédures nationales requises pour son adoption par l'État, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité.

    La dernière de ces notifications ayant eu lieu le 18 février 2009, le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes est entré en vigueur le 19 mai 2009.

    La Commission réaffirme son engagement d'accepter les tâches qui lui sont conférées en vertu de l'article 7 du deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, telles qu'elles sont inscrites dans la déclaration de la Commission sur l'article 7 jointe au présent protocole.

    La Commission note ce qui suit:

    Le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission est soumis au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Le règlement (CE) no 45/2001 prévoit également que la surveillance et le respect des dispositions de ce règlement et de tout autre acte communautaire concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel effectué par une institution ou un organe communautaire sont assurés par une autorité de contrôle indépendante, le contrôleur européen de la protection des données.

    Dans le cadre de l'échange d'informations visé à l'article 7, paragraphe 2, du deuxième protocole, et conformément à son article 8 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, un niveau de protection équivalent au niveau de protection prévu par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1) est assuré au sein de la Commission (OLAF) à travers l'application du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2).

    L'autorité chargée d'exercer le contrôle indépendant de la protection des données à caractère personnel détenues par la Commission (OLAF) visée à l'article 11 du deuxième protocole est le contrôleur européen de la protection des données, ce dernier constituant l'autorité de contrôle indépendante établie par le règlement (CE) no 45/2001.

    La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître de tout litige relatif aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001, conformément à l'article 15 du deuxième protocole.

    Par conséquent, ayant rempli l'obligation de publier les règles relatives à la protection des données qui lui incombe en vertu de l'article 9 et des termes de l'article 11 du deuxième protocole concernant l'autorité de contrôle, la Commission considère qu'elle s'est pleinement conformée à ses obligations et que l'article 7, paragraphe 2, du deuxième protocole est désormais intégralement applicable entre elle et les États membres qui ont ratifié le protocole.

    Fait à Bruxelles, 11 septembre 2009.

    Pour la Commission

    Siim KALLAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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