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Document 52009PC0672
Proposal for a Council Regulation laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax (Recast)
Proposition de règlement du Conseil portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Refonte)
Proposition de règlement du Conseil portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Refonte)
/* COM/2009/0672 final - NLE 2009/0177 */
Proposition de règlement du Conseil portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Refonte) /* COM/2009/0672 final - NLE 2009/0177 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 17.12.2009 COM(2009)672 final 2009/0177 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Refonte) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition L’article 397 de la directive 2006/112/CE[1] (ci-après «la directive TVA») dispose que « le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive ». Cette directive est une refonte de la directive 77/388/CEE[2] du Conseil (ci-après «la sixième directive TVA»). Sur la base de l’article 29 bis de la sixième directive TVA (qui contenait les mêmes dispositions que l'article 397 de la directive TVA), le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil[3] (ci-après «le règlement n° 1777/2005»), qui contient des mesures de ce type et a donné une force juridique à diverses orientations non contraignantes arrêtées par le comité de la TVA entre 1977 et 2003. Depuis l'adoption du règlement n° 1777/2005, le comité de la TVA a arrêté d'autres orientations, dont plusieurs concernent en particulier l’adoption de la directive 2008/8/CE[4]. Il y a donc lieu de procéder à la refonte du règlement n° 1777/2005 afin de refléter la structure et la numérotation de la directive TVA et d'incorporer les orientations du comité de la TVA adoptées depuis le dernier exercice et considérées comme des mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive. Contexte général Le 12 février 2008, le Conseil a arrêté le paquet TVA qui inclut, notamment, la directive 2008/8/CE. Cette directive introduit dans la directive TVA des modifications concernant le lieu des prestations des services qui revêtent une grande importance pour les opérateurs économiques. Son objectif est de simplifier le fonctionnement du système de TVA et de faire en sorte que la TVA due sur les services revienne au pays de consommation. La plupart des modifications doivent être mises en œuvre dans la législation des États membres à compter du 1er janvier 2010. Le paquet TVA introduit des modifications qui transformeront les principales règles régissant le lieu de prestation des services. D’une part, il énonce une règle générale selon laquelle une prestation de services réalisée en faveur d’un assujetti agissant en tant que tel est imposée dans le pays du preneur, alors qu’une prestation de services réalisée en faveur d'un non-assujetti est imposée dans le pays du prestataire. Pour que les règles soient appliquées correctement, il importe donc que le prestataire puisse déterminer avec exactitude non seulement le lieu où est établi le preneur, mais aussi le statut de ce dernier. Bon nombre des mesures proposées concernent cette question. D’autre part, le paquet TVA contient également un certain nombre d’autres dispositions qui prévoient des exceptions à la règle générale, afin d'assurer de la manière la plus efficace qui soit l'imposition des services au lieu de consommation. C’est notamment le cas des services de restaurant, de la location de moyens de transports ou des services liés aux biens immobiliers. Ces dispositions doivent également être clarifiées en vue de la bonne application des règles. Pour ces raisons, afin d’assurer, au niveau communautaire, une transition sans heurts et coordonnée vers le nouveau système, la Commission a mené des discussions étroites et approfondies avec le secteur économique et les États membres. À la suite de ces discussions, la Commission présente aujourd’hui une proposition de règlement du Conseil portant mesures d’exécution de la directive TVA en ce qui concerne des questions pratiques liées à l'adoption du paquet TVA. Toutefois, cette proposition ne pouvait contenir uniquement les modalités d'application du paquet TVA. Il y a lieu, en effet, de procéder à la refonte du règlement n° 1777/2005 afin d'en aligner la structure sur celle de la directive TVA, telle que refondue en 2006. De plus, il convient également d’y inclure des orientations adoptées par le comité de la TVA depuis 2005 concernant d’autres questions. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT Consultation des parties intéressées Aux fins de la détermination des domaines pour lesquels des modalités d’application sont appropriées, les États membres ont été largement consultés au cours de réunions de groupes de travail, de séminaires Fiscalis ou de réunions du comité de la TVA. Des échanges de vue avec le secteur économique ont également eu lieu. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. Analyse d’impact Le règlement vise à clarifier et à donner une force juridique aux pratiques existantes. Les mesures concernées sont de nature exclusivement technique et il n’est pas nécessaire de réaliser une analyse d’impact. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres. Bien que la transposition du droit communautaire relève de la compétence des États membres, il est essentiel que les dispositions et les modifications introduites soient transposées en droit national de manière coordonnée afin d’éviter que l’adoption, par les États membres, de modalités de mise en œuvre divergentes n’entraîne une double imposition ou une absence d'imposition. Pour les raisons précitées, seule une action de la Communauté permet d'assurer l'égalité de traitement des entreprises et des citoyens dans l'Union européenne. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité Il est nécessaire de procéder à la refonte du règlement n° 1777/2005 afin de l’adapter en fonction de la directive TVA, qui constitue elle-même une refonte de la sixième directive TVA, sur laquelle se fonde le règlement. Les nouvelles dispositions se basent sur les orientations adoptées par le comité de la TVA, dont un certain nombre concernent en particulier la directive 2008/8/CE modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services. Ces mesures sont nécessaires à la mise en œuvre de la directive TVA. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité. Refonte La proposition est une refonte. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Explication détaillée de la proposition Une partie de l’exercice consiste à codifier des aspects couverts par le règlement n° 1777/2005, qui a été adopté au titre de la sixième directive TVA. Toutefois, une simple codification ne permet pas d’adapter la structure du règlement pour l’aligner sur celle de la directive TVA (qui constitue elle-même une refonte de la sixième directive TVA). Une refonte est nécessaire à cet effet. Les modifications de ce type parlent d’elles-mêmes et ne nécessitent pas d’explications détaillées. Toute adaptation apparaît dans le texte en souligné ou en barré. D’autre part, la proposition inclut de nouvelles mesures fondées sur des orientations adoptées par le comité de la TVA dans divers domaines avant et depuis 2005, année de l’adoption du règlement n° 1777/2005. Ces nouvelles mesures sont de trois types: - type 1: il s'agit d’orientations concernant divers aspects de la directive TVA adoptées avant 2005, mais qui n’ont pas été incluses dans le cadre du premier exercice; - type 2: il s’agit d’orientations concernant divers aspects de la directive TVA adoptées depuis 2005 et qui sont désormais transformées en modalités d'application; - type 3: il s’agit d’orientations adoptées récemment et qui concernent les modifications introduites par le paquet TVA. Seuls ces nouveaux éléments font l’objet d’un bref commentaire ci-dessous. Orientations du type 1 Il s’agit d’orientations qui ont été examinées lors des discussions relatives au règlement n° 1777/2005 mais qui, pour diverses raisons, n’ont pas été incluses dans celui-ci. Il est ressorti des débats menés par la suite au sein du groupe de travail n° 1 qu’il serait utile d’inclure ces orientations lors d’un exercice ultérieur. L’article 2 concerne l’acquisition d’un moyen de transport neuf à l'occasion d'un changement de résidence, et le renvoi par un non-assujetti d’un moyen de transport neuf initialement livré dans le cadre de l'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 2, point a), de la directive TVA. L’article 46 confirme que les hébergements de vacances visés à l'annexe III, point 12), de la directive TVA incluent la location de caravanes, tentes et mobile homes. L’article 49 précise que l’exonération des prestations de services en relation avec l’importation de biens, lorsque la valeur du service est incluse dans la base d’imposition, s’applique également aux services liés à l’importation de biens meubles à l’occasion d’un changement de résidence. L’article 54 précise que si le bénéficiaire est situé en dehors de l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu, le certificat commun d’exonération de la TVA et des droits d’accise figurant à l’annexe II sert de preuve attestant que le bénéficiaire a droit à l’exonération prévue à l'article 151 de la directive TVA. Le certificat doit être conservé par l'acquéreur ou le preneur dans ses livres, ou, si l'exonération est octroyée sous forme de remboursement, joint à la demande de remboursement. Orientations du type 2 Il s’agit d’orientations qui ont été adoptées à l’unanimité par le comité de la TVA depuis le dernier exercice et qui méritent d'être incluses dans l'exercice actuel. Les articles 7 et 12 précisent le régime à appliquer au traitement de photographies numériques et à l'impression de publications sur support papier et, en particulier, les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être considérées comme des livraisons de biens ou comme des prestations de services. L’article 52 dispose que l’exonération octroyée aux diplomates, aux organismes internationaux, aux forces de l'OTAN et autres organismes similaires en vertu de l'article 151 de la directive TVA s’applique également aux services électroniques lorsque ceux-ci sont fournis par des personnes relevant du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique. L’article 53 définit les caractéristiques permettant à un organisme établi en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) d’être considéré comme un organisme international et donc de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, point g), et à l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive TVA, pour autant qu’il soit reconnu comme tel par l’État membre d’accueil. Orientations du type 3 Il s’agit d’orientations qui découlent des modifications introduites par le paquet TVA. Elles ont fait l’objet d’un accord unanime ou quasi unanime au sein du comité de la TVA. Les articles 3, 4 et 5 précisent certains éléments du champ d’application de la TVA, en particulier pour ce qui est des prestations de services en faveur de personnes établies en dehors de la Communauté et des prestations de services en faveur de personnes ayant droit à l’exonération de leurs acquisitions intracommunautaires de biens. L’article 8 donne une définition des services de restaurant et de restauration, tandis que l'article 9 précise que, lorsque la fourniture d’aliments et/ou de boissons est effectuée par un assujetti et que les services connexes permettant leur consommation immédiate sont fournis par un autre assujetti, chaque prestation doit être examinée isolément. Il est nécessaire de définir un certain nombre de concepts afin de favoriser la bonne application des règles relatives au lieu de prestation qui ont été introduites par le paquet TVA. Ces concepts ont trait, en particulier, à la détermination du lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique (article 14), à la notion d’établissement stable (article 15), au domicile (article 16) et à la résidence habituelle (article 17). Il est également établi qu’une société «boîte aux lettres» doit remplir certaines exigences pour pouvoir être considérée comme établissement d'une entreprise. Les articles 19 et 38 précisent que c’est le moyen de transport de passagers qui détermine la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, et non les passagers qui utilisent ce moyen de transport. L’article 21 précise que, lorsque le statut du preneur est déterminant en ce qui concerne le lieu d'une prestation de services, ce statut ne doit être établi qu'en application des conditions énoncées au titre III de la directive TVA. Ainsi, aucun régime particulier dont relèverait éventuellement le preneur, comme celui applicable aux petites entreprises, ne peut être pris en considération à cette fin. De plus, il incombe au prestataire de vérifier les informations fournies par le preneur quant à son statut au regard de la taxe. L’article 22 confirme que, si elle est déjà identifiée à la TVA car ses acquisitions intracommunautaires sont soumises à la taxe, une personne morale non assujettie est considérée comme un assujetti. L’article 23 dispose que, lorsqu'un assujetti bénéficie d'une prestation de services destinées à ses propres besoins ou à ceux son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, il n'est pas considéré comme un assujetti car il n’agit pas en cette qualité. Lorsque le fournisseur détermine la destination des services, il tient compte de la nature de ceux-ci et, en cas de doute, peut exiger une déclaration établie par le preneur. L’article 24 précise que seules les circonstances existant au moment de la prestation entrent en ligne de compte pour la détermination de la finalité de chaque service fourni, toute modification ultérieure étant sans incidence à cet égard. L’article 25 dispose que, lorsqu’un même service est destiné aux besoins à la fois professionnels et personnels d’un assujetti, ce service est considéré dans sa totalité comme une prestation en faveur de l’assujetti agissant en tant que tel. Les articles 26 à 30 comportent des précisions quant à la localisation du preneur, étant donné que cet aspect revêt une importance particulière dans les nouvelles règles régissant le lieu des prestations de services. L’article 35 précise que les services fournis par des intermédiaires, à l’exception des services d’experts et d’agents immobiliers concernant des biens immeubles, relèvent de l'article 44 de la directive TVA s'ils sont destinés à un assujetti et de l'article 46 s'ils sont destinés à un non-assujetti. Les règles concernant le lieu des prestations prévoient que la «partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté» est la partie de ce transport effectuée entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée dans la Communauté, le lieu de départ étant le premier lieu d’embarquement des passagers dans la Communauté et le lieu d’arrivée le premier lieu de débarquement des passagers dans la Communauté. Étant donné que ces lieux d’embarquement et de débarquement peuvent se trouver à une certaine distance l’un de l’autre sur le territoire d’un État membre, il est possible qu’«une partie d’un transport de passagers» ne soit pas «effectuée dans la Communauté», mais néanmoins sur le territoire d’un État membre. Les articles 39 et 40 précisent le traitement à appliquer dans ces situations aux services de restaurant et de restauration fournis à bord de navires, aéronefs et trains. L’article 41 définit les moyens de transport visés aux articles 56 et 59 de la directive TVA. L’article 42 établit le régime applicable aux contrats de location de moyens de transport, notamment en cas de contrats successifs. L’article 43 précise la notion d’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur. L’article 56 clarifie la notion de participation d’un établissement stable à une livraison de biens ou une prestation de services aux fins de l’article 192 bis , point b), de la directive TVA, et l’article 57 précise que, lorsqu’un assujetti a établi le siège de son activité économique dans un État membre où la TVA est due, l’article 192 bis de la directive TVA ne s’applique pas, que cet établissement ait ou non effectivement participé à la livraison ou à la prestation considérée. L’article 58 dispose que, lorsqu’un prestataire de services respecte les conditions établies aux articles 21 et 23, le preneur peut être solidairement tenu d'acquitter la taxe conformément à l’article 205 de la directive TVA. ⎢ 1777/2005 2009/0177 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Refonte) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la sixième directive 77/388/CEE2006/112/CE du Conseil du 17 mai 197728 novembre 2006 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme»[5], ci-après dénommée «directive 77/388/CEE[6], et notamment son article 29 bis397, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: ∫ nouveau (1) Le règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[7] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement. ⎢ 1777/2005 Considérant 1 (adapté) (1)(2) La directive 77/388/CEE2006/112/CE énonce des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée √ (TVA) ∏ qui, dans certains cas, sont sujettes à interprétation par les États membres. L’adoption de dispositions d’exécution communes de la directive 77/388/CEE2006/112/CE devrait assurer une application du système de la taxe sur la valeur ajoutée √ TVA ∏ plus conforme à l’objectif du marché intérieur au √ dans les ∏ cas où des divergences d’application, qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement dudit √ de ce ∏ marché, se produisent ou risquent de se produire. Ces mesures d’exécution sont juridiquement contraignantes seulement à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne préjugent pas de la validité de la législation et de l’interprétation adoptées antérieurement par les États membres. ∫ nouveau (3) Il convient d’intégrer dans le présent règlement les modifications rendues nécessaires par l’adoption de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services[8]. ⎢ 1777/2005 Considérant 2 (adapté) (2)(4) Il est nécessaire, pour atteindre l’objectif fondamental d’uniformisation de l’application du système actuel de taxe sur la valeur ajoutée √ TVA ∏, d’arrêter des dispositions d’exécution de la directive 77/388/CEE2006/112/CE en ce qui concerne, en particulier, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que les lieux de livraison ou de prestation. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, troisième alinéa √ l’article 5, paragraphe 4, ∏ du traité √ sur l’Union européenne ∏ , le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est le mieux assurée par un règlement. ⎢ 1777/2005 Considérant 3 (adapté) (3)(5) Ces mesures d’exécution comportent des dispositions spécifiques qui répondent à certaines questions d’application et sont conçues pour apporter dans toute la Communauté un traitement uniforme de ces seuls cas particuliers. Elles ne sont donc pas transposables à d’autres cas et sont à√ il convient par conséquent de les ∏ appliquer, compte tenu de leur formulation, d’une façon restrictive. ∫ nouveau (6) Lorsqu’un non-assujetti change de résidence et transfère à cette occasion un moyen de transport neuf, ou qu'un moyen de transport neuf retourne dans l’État membre où il a été initialement fourni en exonération de TVA, il y a lieu de préciser que l’acquisition de ce moyen de transport neuf ne constitue pas une opération imposable. (7) Il est nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles la prestation de services en faveur d’un établissement, situé en dehors de la Communauté, d’un assujetti agissant en tant que tel ou d'un non-assujetti ne relève pas du champ d’application de la TVA. (8) Il convient que l’attribution d’un numéro d’identification à la TVA à un assujetti effectuant ou recevant une prestation de services à destination ou au départ d’un autre État membre et pour laquelle la TVA est due par le preneur uniquement ne porte pas atteinte au droit de cet assujetti de bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens. ⎢ 1777/2005 Considérant 4 (adapté) ? nouveau (4)(9) La poursuite de l’intégration du marché intérieur a renforcé la nécessité d’une coopération transfrontalière entre opérateurs économiques établis dans divers États membres, ainsi que le développement de groupements européens d’intérêt économique (GEIE) constitués conformément au règlement (CEE) n° 2137/85 √ du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) ∏ [9]. Il convient, en conséquence, d’établir √ de préciser ∏ que ces √ les ∏ GEIE constituent également des assujettis lorsqu’ils effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux ? , même lorsque ces livraisons ou prestations sont effectuées en faveur de leurs membres ⎪ . ∫ nouveau (10) Il y a lieu de préciser la nature de certaines opérations afin d’assurer davantage de sécurité juridique. Compte tenu de la nature de plus en plus technique des opérations de traitement des photographies numériques et de l'impression de publications sur support papier, il est en particulier nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être considérées comme des livraisons de biens ou comme des prestations de services. Il convient en outre de définir avec précision les services de restaurant et de restauration, la distinction entre les deux et le traitement approprié de ces services. ⎢ 1777/2005 Considérant 8 (adapté) (8)(11) Certains services précis tels que l’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football, la traduction de textes, les services relatifs aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, certains services d’intermédiation, la location de moyens de transport et certains services électroniques impliquent des opérations transfrontalières ou même la participation d’opérateurs économiques établis dans des pays tiers. Le lieu de prestation de ces services devrait être clairement déterminé afin de contribuer à une plus grande sécurité juridique. √ Dans un souci de clarté, il y a lieu d’énumérer les ∏ L’énumération des services √ considérés comme ∏ électroniques ou autres √ , sans que cette liste ne soit ∏ n’est ni définitive ni √ ou ∏ exhaustive. ⎢ 1777/2005 Considérant 6 (6)(12) Il convient, d’une part, d’établir qu’une opération qui consiste uniquement à faire l’assemblage des différentes parties d’une machine qui lui ont été fournies par le client doit être considérée comme une prestation de services et, d’autre part, d’établir le lieu de ladite prestation. ⎢ 1777/2005 Considérant 5 (5)(13) La vente d’une option en tant qu’instrument financier devrait être traitée comme une prestation de services distincte des transactions sous-jacentes auxquelles se rapporte l’option. ∫ nouveau (14) Afin d’assurer l’application effective des règles relatives au lieu de réalisation des opérations imposables, il convient de préciser certains concepts tels que l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique, l’établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle. ⎢ 1777/2005 Considérant 18 (185) Il convient d’établir des règles pour veiller au traitement uniforme des livraisons de biens une fois qu’un prestataire a dépassé le seuil de vente à distance fixé pour les livraisons dans un autre État membre,. ∫ nouveau (16) Il convient de préciser que c’est le parcours du moyen de transport et non celui des passagers qui détermine la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté. ⎢ 1777/2005 Considérant 17 (adapté) (17) En matière d’acquisition intracommunautaire de biens, l’État membre d’acquisition devrait conserver son droit de taxation quel que soit le traitement de l’opération, dans d’autres États membres, sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée √ TVA ∏. ∫ nouveau (18) Étant donné que la bonne application des règles relatives au lieu des prestations de services dépend en grande partie, d’une part, du statut du preneur, qui doit lui-même être fondé uniquement sur les règles déterminant ce qu'est un assujetti, et, d’autre part, de la qualité en laquelle ce preneur agit, il est nécessaire de définir les éléments justificatifs que le prestataire doit exiger de ce dernier. (19) Il convient que la détermination de la qualité du preneur se fonde sur la manière dont seront utilisés les services fournis à ce preneur au moment de la prestation. Il y a lieu de ne pas considérer comme acquis par le preneur agissant en sa qualité d'assujetti les services destinés aux besoins privés de celui-ci ou de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. (20) Il importe de veiller à ce qu’un même service acquis à des fins professionnelles et privées à la fois ne soit imposé qu'à un seul endroit. (21) Lorsque les services sont fournis en faveur d'un preneur établi à plus d'un endroit, il convient de déterminer l'endroit où le preneur reçoit les services. Il est nécessaire dans ce cas de tenir compte des circonstances dans lesquelles la prestation est réalisée. ⎢ 1777/2005 Considérant 8 (adapté) (8)(22) Certains services précis tels que l’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football, la traduction de textes, les services relatifs aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée √ TVA ∏, certains services d’intermédiation, √ et ∏ la location de moyens de transport et certains services électroniques impliquent des opérations transfrontalières ou même la participation d’opérateurs économiques établis dans des pays tiers. Le lieu de prestation de ces services devrait être clairement déterminé afin de contribuer à une plus grande sécurité juridique. L’énumération des services électroniques ou autres n’est ni définitive ni exhaustive. ⎢ 1777/2005 Considérant 7 (adapté) (7)(23) Lorsque plusieurs services assurés dans le cadre de l’organisation d’obsèques constituent une √ font ∏ partie d’une seule et même prestation, il y a aussi lieu de définir la règle à appliquer pour la détermination du lieu de la prestation. ∫ nouveau (24) Il est nécessaire de préciser le traitement à appliquer aux services de restaurant et de restauration fournis au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté, ainsi qu’aux services de restaurant et de restauration fournis en dehors de la partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté, mais sur le territoire d'un État membre. (25) Étant donné que les règles applicables à la location de moyens de transports dépendent de la durée de la possession ou de l'utilisation desdits moyens, il importe non seulement de déterminer ce qu'il convient de considérer comme «moyens de transport», mais aussi de préciser le traitement à appliquer à ces services lorsque plusieurs contrats se succèdent. Il y a également lieu de déterminer l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur. ⎢ 1777/2005 Considérant 9 (adapté) (9)(26) Dans certaines circonstances bien précises, le versement d’une commission pour le traitement de paiements par carte de crédit ou de débit en rapport avec une opération ne devrait pas réduire la base d’imposition de √ cette ∏ l’opération en question. ∫ nouveau (27) Il est nécessaire de préciser que les hébergements de vacances auxquels peut s’appliquer un taux réduit incluent les tentes, caravanes et mobile homes loués par les terrains de camping. ⎢ 1777/2005 Considérant 10 (10)(28) Les activités de formation ou de recyclage professionnel devraient inclure l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel, indépendamment de la durée de la formation. ⎢ 1777/2005 Considérant 11 (11)(29) Les «nobles de platine» devraient être traités comme étant exclus des exonérations applicables aux devises, aux billets de banque et aux monnaies. ∫ nouveau (30) Il convient que l’exonération des prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition de ces biens couvre les services de transport effectués à l’occasion d’un changement de résidence. ⎢ 1777/2005 Considérant 12 (12)(31) Les biens transportés par l’acquéreur en dehors de la Communauté et destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public et des associations, devraient être exclus du bénéfice des exonérations des opérations à l’exportation. ⎢ 1777/2005 Considérant 13 (13)(32) Pour garantir des pratiques administratives uniformes relatives au calcul de la valeur minimale des exonérations applicables à l’exportation de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, les dispositions relatives audit calcul devraient être harmonisées. ∫ nouveau (33) Il convient que l’exonération accordée à certaines opérations considérées comme des exportations couvre également les services relevant du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique. (34) Il importe que les organismes établis conformément au règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)[10] ne soient considérés comme des organismes internationaux aux fins de l’exonération de TVA que lorsqu’ils remplissent certaines conditions. Il y a lieu d’établir les critères permettant à ces organismes de bénéficier de l'exonération. (35) Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ou en faveur d’organismes internationaux reconnus ou de certaines forces armées sont exonérées de la TVA dans certaines limites et conditions. Pour qu’un assujetti effectuant ce type de livraisons de biens ou prestations de services puisse s’assurer que lesdites limites et conditions sont respectées, il y a lieu d'établir un certificat commun. ⎢ 1777/2005 Considérant 14 (14)(36) Les documents d’importation électroniques devraient aussi pouvoir être utilisés aux fins de l’exercice du droit à déduction lorsqu’ils répondent aux mêmes exigences que les documents imprimés. ∫ nouveau (37) Lorsqu’un fournisseur de biens ou un prestataire de services a établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due, ou lorsqu’il dispose d’un établissement stable dans cet État membre et que les ressources humaines ou techniques de cet établissement stable sont utilisées aux fins de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée dans ledit État membre, il convient que ledit fournisseur ou prestataire reste redevable de la taxe. (38) Il importe de préciser que, lorsqu’un prestataire de services remplit certaines conditions, les États membres peuvent exiger le paiement de la taxe par le preneur en vertu de mesures existantes. ⎢ 1777/2005 Considérant 15 (15)(39) Il importe d’indiquer les poids de l’or d’investissement communément acceptés sur les marchés de l’or et de déterminer une date commune pour l’établissement de la valeur des pièces d’or afin d’assurer une égalité de traitement des opérateurs économiques. ⎢ 1777/2005 Considérant 16 (adapté) (16)(40) Le régime spécial √ particulier ∏ applicable aux assujettis non établis dans la Communauté qui fournissent des services électroniques à des non-assujettis établis ou résidents dans la Communauté est subordonné à certaines conditions. Au cas où ces conditions ne seraient plus remplies, les conséquences devraient notamment être clairement énoncées. ∫ nouveau (41) Étant donné que les États membres sont tenus d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE[11] à compter du 1er avril 2010, il convient que certaines dispositions du présent règlement s'appliquent à partir de la même date. (42) Certaines modifications découlent de l'adoption de la directive 2008/8/CE. Dans la mesure où ces modifications concernent l’imposition de la location de longue durée de moyens de transport à compter du 1er janvier 2013, il convient que les dispositions correspondantes du présent règlement s’appliquent à partir de la même date, ⎢ 1777/2005 ? nouveau A ARRÊTÉADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJET Article premier Le présent règlement porte mesures d’exécution des articles 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis et 28 ter de la directive 77/388/CEE, ainsi que de son annexe L ? des titres I à V et VII à XII de la directive 2006/112/CE ⎪ . ∫ nouveau CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION (TITRE I DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE) Article 2 Les opérations suivantes ne constituent pas des acquisitions intracommunautaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE: a) le transfert d’un moyen de transport neuf effectué par un non-assujetti à l'occasion d'un changement de résidence, pour autant que l'exonération prévue à l'article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE n’ait pu être appliquée au moment de la livraison; b) le renvoi d’un moyen de transport neuf effectué par un non-assujetti vers l’État membre au départ duquel ce moyen de transport a été initialement fourni sous le couvert de l’exonération prévue à l’article 138, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE. Article 3 1. Lorsque le lieu de prestation des services visés à l’article 44 de la directive 2006/112/CE est situé en dehors de la Communauté, l’opération n’est pas soumise à la TVA. 2. Afin de pouvoir démontrer que la prestation n’est pas soumise à la taxe, le prestataire obtient du preneur des preuves attestant à suffisance que ce dernier est un assujetti agissant en tant que tel et qu'une des conditions suivantes est respectée: a) l’entreprise du preneur est établie en dehors de la Communauté; b) l’établissement stable bénéficiaire des services est situé en dehors de la Communauté; c) en l’absence d’un tel établissement stable, le domicile du preneur ou sa résidence habituelle sont situés en dehors de la Communauté. 3. Les preuves visées au paragraphe 2 incluent un numéro de TVA ou un numéro similaire utilisé pour identifier l’entreprise, délivré par le pays d'établissement, ou tout autre élément justificatif suffisant. Article 4 1. Lorsque le lieu de prestation des services visés à l’article 59 de la directive 2006/112/CE est situé en dehors de la Communauté, l’opération n’est pas soumise à la TVA. 2. Afin de pouvoir démontrer que la prestation n’est pas soumise à la taxe, le prestataire obtient du preneur des preuves attestant à suffisance que ce dernier est établi ou qu’il a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté. Article 5 Tout assujetti pouvant bénéficier de la non-imposition de ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs ou les produits soumis à accise, en vertu de l'article 3 de la directive 2006/112/CE, continuera à pouvoir en bénéficier même si, conformément à l’article 214, paragraphe 1, point d) ou e), un numéro d’identification à la TVA lui a été attribué aux fins des services qu’il reçoit et pour lesquels il est redevable de la taxe ou des services qu’il fournit sur le territoire d'un autre État membre et pour lesquels la taxe est due exclusivement par le bénéficiaire. ⎢ 1777/2005 (adapté) CHAPITRE IIIII ASSUJETTIS ET OPÉRATIONS IMPOSABLES ⎢ 1777/2005 SECTION 1 (ARTICLE 4TITRE III DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) Article 26 Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) constitué conformément au règlement (CEE) n° 2137/85 , qui effectue à titre onéreux des livraisons de biens ou des prestations de services en faveur de ses membres ou de tiers est un assujetti au sens de l’article 49, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE2006/112/CE. ∫ nouveau CHAPITRE IV OPÉRATIONS IMPOSABLES SECTION 1 LIVRAISONS DE BIENS (ARTICLES 14 À 19 DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE) Article 7 1. Les opérations suivantes constituent des livraisons de biens au sens de l'article 14 de la directive 2006/112/CE: a) le traitement de photographies numériques, lorsque les photographies imprimées sont remises au client; b) l'impression de publications sur format papier, lorsque le fournisseur remet également le matériel au client. ⎢ 1777/2005 (adapté) SECTION 2 √ PRESTATIONS DE SERVICES ∏ (ARTICLE 6ARTICLES 24 À 29 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) ∫ nouveau Article 8 1. Les services de restaurant et de restauration visés à la directive 2006/112/CE consistent en la fourniture d’aliments préparés ou non ou de boissons ou des deux, destinés à la consommation humaine, accompagnée par des services connexes suffisants permettant la consommation immédiate de ces aliments ou boissons. La fourniture d’aliments ou de boissons ou des deux n’est qu’une composante d’un ensemble dans lequel les services prédominent largement. Les services de restaurant couvrent les services de ce type fournis dans les locaux du prestataire, alors que les services de restauration couvrent les services de ce type fournis en dehors desdits locaux. 2. La fourniture d’aliments préparés ou non ou de boissons ou des deux, avec ou sans transport, sans autre service connexe, n’est pas considérée comme un service de restaurant ou de restauration au sens du paragraphe 1. Article 9 Lorsque la fourniture d’aliments ou de boissons ou des deux est effectuée par un assujetti et que les services connexes sont fournis au même client par un autre assujetti, chaque prestation est examinée isolément, pour autant qu’il n’y ait pas de preuve d’abus de droit. ⎢ 1777/2005 (adapté) Article 1110 1. Les services fournis par voie électronique , visés à l’article 9, paragraphe 2, point e), douzième tiret, et à l’annexe L de la directive 77/388/CEE2006/112/CE comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information. 2. Les services suivants, en particulier, sont régis par le paragraphe 1 lorsqu’ils sont fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique: ⎢ 1777/2005 a) la fourniture de produits numériques en général, notamment les logiciels, leurs modifications et leurs mises à jour; b) les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un site ou une page internet; c) les services générés automatiquement par ordinateur sur l’internet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur; d) l’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente un bien ou un service sur un site internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d’une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur; e) les offres forfaitaires de services internet (ISP) dans lesquelles l’aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c’est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l’internet et comprenant d’autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne; etc.); f) les services énumérés à l’annexe I. ⎢ 1777/2005 (adapté) Article 12 3. Les opérations √ biens et services ∏ suivantes, en particulier, ne relèvent pas de l’article 9, paragraphe 2, point e), douzième tiret, de la directive 77/388/CEEdu paragraphe 1: 1. a) les services de radiodiffusion et de télévision au sens de l’article 9, paragraphe 2, point e), onzième tiret, de la directive 77/388/CEE; 2. b) les services de télécommunications au sens de l’article 9, paragraphe 2, point e), dixième tiret, de la directive 77/388/CEE; 3. les livraisons de biens et les prestations de services suivants: ⎢ 1777/2005 a) c) les biens pour lesquels la commande et le traitement de la commande se font par voie électronique; b) d) les CD-ROM, disquettes et supports matériels analogues; c) e) les imprimés tels que les livres, les lettres d’information, les journaux ou les périodiques; ⎢ 1777/2005 d) f) les CD et cassettes audio; e) g) les cassettes vidéo et DVD; ⎢ 1777/2005 f) h) les jeux sur CD-ROM; g)i) les services de professionnels tels que les juristes et les consultants financiers, qui conseillent leurs clients par courrier électronique; h)j) les services d’enseignement, lorsque le contenu des cours est fourni par un enseignant sur l’internet ou sur un réseau électronique (à savoir au moyen d’une connexion à distance); i)k) les services de réparation matérielle hors ligne de l’équipement informatique; j)l) les services de stockage de données hors ligne; k)m) les services de publicité, notamment dans les journaux, sur des affiches et à la télévision; l)n) les services d’assistance téléphonique; m)o) les services d’enseignement exclusivement fournis par correspondance, utilisant notamment les services postaux; n)p) les services classiques de vente aux enchères reposant sur une intervention humaine directe, indépendamment de la façon dont les offres sont faites; o)q) les services téléphoniques comportant une composante vidéo, également appelés services de vidéophonie; p)r) l’accès à l’internet et au World Wide Web; q)s) les services téléphoniques fournis sur l’internet. Article 11 Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. ∫ nouveau Article 12 Les travaux portant sur des biens meubles corporels consistant en l’impression de publications sur support papier à l’aide de matériel fourni à l'assujetti par son client constituent une prestation de services au sens de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. ⎢ 1777/2005 Article 313 1. La vente d’une option relevant du champ d’application de l’article 135, paragraphe 1titre B, point f)d), 5, de la directive 77/388/CEE2006/112/CE est une prestation de services au sens de l’article 624, paragraphe 1, de ladite directive. Cette prestation de services est distincte des opérations sous-jacentes auxquelles elle se rapporte. ⎢ 1777/2005 2. Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE. CHAPITRE IIIV LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES ∫ nouveau SECTION 1 CONCEPTS Article 14 1. Le «lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique» visé à la directive 2006/112/CE est le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la gestion générale de l'entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale de celle-ci. Ce lieu peut différer de celui à partir duquel sont réalisées les activités de l’assujetti. 2. Lors de la détermination du lieu d’établissement du siège de l’activité économique, les critères suivants sont pris en compte: a) le siège statutaire de l’entreprise; b) le lieu de son administration centrale; c) le lieu où se réunit la direction; d) le lieu où se décide la politique générale de l'entreprise. 3. Lors de la détermination du lieu d’établissement du siège de l’activité économique, les critères suivants peuvent être pris en compte: a) le lieu de résidence des dirigeants de l’entreprise; b) le lieu où se réunissent les assemblées générales; c) le lieu où sont tenus les documents administratifs et comptables; d) le lieu où sont tenus les principaux comptes bancaires de l’entreprise; e) d’autres facteurs, le cas échéant. 4. La présence d’une adresse postale ne peut déterminer à elle seule le lieu où l’assujetti a établi le siège de son activité économique, à moins que ladite adresse ne satisfasse aux conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3. Article 15 1. L’«établissement stable» visé aux articles 44 et 45 de la directive 2006/112/CE désigne tout établissement ayant une taille minimale et disposant en permanence de ressources humaines et techniques lui permettant: a) de recevoir et d’utiliser les services qui lui sont fournis dans le cas des services relevant de l'article 44 de la directive 2006/112/CE; b) de fournir les services dont il assure la prestation dans le cas des services relevant de l'article 45 de la directive 2006/112/CE. Article 16 Le «domicile» visé à la directive 2006/112/CE est l’adresse d’une personne physique, assujettie ou non assujettie, figurant dans le registre national de la population ou un registre public similaire ou, en l'absence d'un tel registre, l'adresse donnée par cette personne aux autorités fiscales, à moins qu’il existe des preuves indiquant que l'adresse n’est pas conforme à la réalité. Article 17 Le «lieu de résidence habituelle» d’une personne physique visé à la directive 2006/112/CE est le lieu où, au moment où les services sont fournis, cette personne, assujettie ou non assujettie, réside habituellement en raison d’attaches personnelles et professionnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle vit. Lorsque des attaches existent dans plusieurs pays, ou en l'absence d'attaches professionnelles, ce sont les attaches personnelles qui déterminent le lieu de résidence habituelle. ⎢ 1777/2005 (adapté) SECTION 12 √ LIEU DES LIVRAISONS DE BIENS ∏ (ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1,ARTICLES 31 À 39 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) Article 2218 Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil appliqué par un État membre conformément à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 2,34 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE est dépassé, l’article 28 ter, titre B,33 de ladite directive ne modifie pas le lieu des livraisons de biens autres que des produits soumis à accises effectuées au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué par l’État membre pour l’année civile en cours ne soit dépassé, à condition que le fournisseur √ pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies ∏ : a) √ le fournisseur ∏ n’ait pas fait usage du droit d’option prévu à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 3,34, paragraphe 4, de ladite directive; et b) √ la valeur de ses livraisons de biens ∏ n’ait pas dépassé le seuil au cours de l’année civile précédente. En revanche, l’article 28 ter, titre B,33 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE modifie le lieu des livraisons suivantes effectuées dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport: a) la livraison √ de biens ∏ ayant entraîné pour l’année civile en cours le dépassement du seuil appliqué par l’État membre au cours de cette même année civile; b) toutes les livraisons √ de biens ∏ ultérieures effectuées dans cet État membre au cours de la même année civile; c) les livraisons √ de biens ∏ effectuées dans cet État membre durant l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’événement visé au point a) s’est produit. ∫ nouveau Article 19 La partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, visée à l’article 37 de la directive 2006/112/CE, est déterminée par le parcours du moyen de transport. ⎢ 1777/2005 (adapté) CHAPITRE VIII SECTION 3 MESURES TRANSITOIRES √ LIEU DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS ∏ ⎢ 1777/2005 (adapté) ( ARTICLES 28 BIS ET TER ,ARTICLES 40, 41 ET 42 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) Article 2120 Lorsqu’ L’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens dans lequel est effectuéeune acquisition intracommunautaire de biens au sens de l’article 28 bis20 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE √ a eu lieu ∏, √ l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens ∏ exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l’opération dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens. ⎢ 1777/2005 (adapté) Une demande éventuelle de correction par le fournisseur des biens de la taxe √ TVA ∏ qu’il a facturée et qu’il a déclarée à l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens est traitée par cet État √ membre ∏ conformément à ses dispositions nationales. SECTION 24 √ LIEU DES PRESTATIONS DE SERVICES ∏ (ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2,ARTICLES 43 À 59 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) ∫ nouveau Sous-section 1 STATUT DU PRENEUR Article 21 1. Lorsque le lieu des prestations de services dépend du statut d’assujetti ou de non-assujetti du preneur, ce statut est déterminé sur la base du titre III de la directive 2006/112/CE. 2. Le prestataire qui détermine qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut d'assujetti est réputé avoir agi de bonne foi lorsqu’il a respecté toutes les exigences suivantes: a) il a établi que le preneur est un assujetti sur la base du numéro d'identification à la TVA que ce preneur lui a communiqué ou sur la base de tout autre élément attestant que le preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifiée à la TVA; b) il a obtenu confirmation de la validité du numéro de TVA du preneur, ou de tout autre élément de preuve fourni par ce dernier; c) il a effectué des vérifications d'une ampleur raisonnable en ce qui concerne l’exactitude des informations fournies par le preneur, au moyen des procédures de sécurité existantes. 3. Le prestataire qui détermine qu'un preneur établi en dehors de la Communauté a le statut d'assujetti est réputé avoir agi de bonne foi lorsqu'il a obtenu, si celui-ci est déjà disponible, un certificat délivré par les autorités fiscales dont relève le preneur confirmant que ce dernier se livre à des activités économiques et lui permettant d’obtenir un remboursement de la TVA au titre de la directive 86/560/CEE du Conseil[12], ou lorsqu’il respecte plusieurs ou l’ensemble des conditions suivantes: a) il dispose du numéro de TVA du preneur, ou d’un numéro similaire attribué au preneur par le pays d'établissement de celui-ci et servant à identifier les entreprises; b) il dispose d’extraits imprimés provenant du site internet des autorités fiscales dont relève le preneur et confirmant le statut d'assujetti de celui-ci; c) il dispose d’un bon de commande du preneur sur lequel apparaît l'adresse professionnelle de celui-ci ainsi que son numéro d’enregistrement au registre de commerce; d) il dispose d’éléments provenant du site internet du preneur et confirmant que celui-ci exerce une activité économique. Article 22 Une personne morale non assujettie identifiée à la TVA en vertu de l'article 214, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE car ses acquisitions intracommunautaires sont soumises à la TVA est un assujetti au sens de l’article 43 de cette directive. Sous-section 2 QUALITÉ DU PRENEUR Article 23 Lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti reçoit des services destinés à ses besoins privés ou à ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique, il n'est pas considéré comme agissant en tant que tel aux fins de l’article 44 de la directive 2006/112/CE. Cette personne est considérée comme un non-assujetti pour l’application des règles régissant le lieu des prestations de services. Lorsqu’il détermine si le preneur agit en qualité d'assujetti, le prestataire tient compte de la nature des services fournis. Lorsque la nature desdits services est telle qu’il ne peut être établi avec certitude si ceux-ci sont destinés ou non à des fins professionnelles, le prestataire peut être tenu d'obtenir une déclaration établie par le preneur quant à la destination prévue du service fourni. Article 24 L'examen de la destination de chaque service, nécessaire en vue de la détermination du lieu de prestation de ce service, prend uniquement en compte les circonstances existant au moment de la prestation. Toute modification ultérieure de l’usage du service fourni est sans conséquence sur la détermination du lieu de prestation, pour autant qu’il n’existe aucun élément probant d'abus de droit. Article 25 Lorsqu’un même service est destiné à la fois aux besoins privés du preneur et aux fins de son activité économique, la prestation de ce service relève de l’article 44 de la directive 2006/112/CE. Sous-section 3 LIEU D’ÉTABLISSEMENT DU PRENEUR Article 26 Lorsqu’en vertu de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où celui-ci a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire détermine ce lieu sur la base des informations fournies par le preneur, qu’il vérifie. Ces informations peuvent consister en un numéro d’identification à la TVA communiqué par le preneur. Article 27 1. Lorsqu’en vertu de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où celui-ci a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire détermine ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité existantes. 2. Lorsqu’en vertu des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, une prestation de services est imposable au lieu d’établissement du preneur ou, en l’absence d’établissement, au lieu où celui-ci a son domicile ou sa résidence habituelle, le prestataire détermine ce lieu sur la base des informations factuelles fournies par le preneur, qu’il vérifie au moyen des procédures de sécurité existantes. Article 28 1. Lorsqu’une prestation de services effectuée en faveur d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti relève de l'article 44 de la directive 2006/112/CE et que cet assujetti est établi, ou qu’il a son domicile ou sa résidence habituelle, dans plusieurs pays, ces services sont imposables au lieu où l'assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, ces services sont imposés audit lieu. 2. À moins qu'il n’y ait des éléments probants d'abus de droit, il incombe à l'assujetti qui reçoit les services de déterminer le lieu où les services visés au paragraphe 1 sont fournis. 3. Lorsqu’il détermine si les prestations sont effectivement fournies à un établissement stable donné, l’assujetti examine en particulier: a) si le contrat ou le bon de commande identifie l’établissement stable comme preneur des services; b) si l’établissement stable est l’entité qui paie les services ou si leur coût est effectivement pris en charge par cette entité; c) la nature des services, si celle-ci permet d’identifier l’établissement ou les établissements stables particuliers bénéficiaires des services. 4. Lorsque le numéro d’identification à la TVA du preneur figurant sur la facture est le même que celui attribué par l'État membre de l’établissement stable, les services sont réputés avoir été fournis en faveur de cet établissement stable, sauf preuve du contraire. Article 29 Lorsque des services relevant de l’article 44 de la directive 2006/112/CE sont fournis à un assujetti dans le cadre d’un contrat couvrant plusieurs services destinés à être utilisés dans plusieurs endroits, les prestations correspondantes sont imposables au lieu où le preneur a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, lorsqu’un des services couverts par un contrat de ce type est effectivement destiné aux besoins d’un établissement stable donné, la prestation correspondante est imposable au lieu où cet établissement stable est situé. Article 30 1. Lorsque des services relevant de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie ou, en l’absence d’établissement, ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans plus d’un endroit, la priorité est donnée, lors de la détermination du lieu de prestation des services, à l’endroit qui permet de garantir au mieux l’imposition au lieu de consommation effective des services. 2. Lorsque des services relevant des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie ou, en l’absence d’établissement, ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans plus d’un endroit, la priorité est donnée, lors de la détermination du lieu de prestation des services, à l’endroit qui permet de garantir au mieux l’imposition au lieu de consommation effective des services. Sous-section 4 PRESTATIONS DE SERVICES COUVERTES PAR LES RÈGLES GÉNÉRALES ⎢ 1777/2005 Article 731 L’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football par des organismes établis dans un pays tiers à des assujettis établis dans la Communauté relève de l’article 944, paragraphe 2, point e), premier tiret, de la directive 77/388/CEE2006/112/CE. Article 832 Les prestations de services qui consistent à demander ou à percevoir un remboursement au titre de la directive 79/1072/CEE2008/9/CE du Conseil[13] relèvent de l’article 944, paragraphe 2, point e), troisième tiret, de la directive 77/388/CEE2006/112/CE. Article 433 ⎢ 1777/2005 (adapté) ? nouveau Dans la mesure où ils √ elles ∏ constituent un seul et même service, les √ prestations de ∏ services fournis √ effectuées ∏ dans le cadre de l’organisation d’obsèques relèvent de l’article 944, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE2006/112/CE ? si elles sont fournies à un assujetti agissant en tant que tel, ou à une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti, et de l’article 45 de ladite directive si elles sont fournies à un non-assujetti ⎪ . Article 634 Les services de √ prestations de services consistant en ∏ la traduction de textes relèvent de l’article 944, paragraphe 2, point e), de la directive 77/388/CEE2006/112/CE ? si elles sont fournies à un assujetti agissant en tant que tel, ou à une personne morale non assujettie assimilée à un assujetti, et de l’article 45 de ladite directive si elles sont fournies à un non-assujetti ⎪ . ∫ nouveau Sous-section 5 PRESTATIONS DE SERVICES DES INTERMÉDIAIRES Article 35 Lorsque qu’elles sont fournies par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui, les prestations de services autres que les prestations d’experts et d’agents immobiliers concernant des biens immeubles: a) relèvent de l'article 44 de la directive 2006/112/CE si elles sont fournies à un assujetti; b) relèvent de l'article 46 de ladite directive si elles sont fournies à un non-assujetti. ⎢ 1777/2005 (adapté) Article 936 Les prestations de services des intermédiaires visées à l’article 946, paragraphe 2, point e), septième tiret, de la directive 77/388/CEE2006/112/CE couvrent aussi bien des √ les ∏ prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour √ le ∏ compte du preneur de la prestation entremise que √ les ∏ des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour √ le ∏ compte du prestataire de la prestation entremise. SOUS-SECTION 6 √ PRESTATIONS DE SERVICES CULTURELS, ARTISTIQUES, SPORTIFS, SCIENTIFIQUES, ÉDUCATIFS ET DE DIVERTISSEMENT ET MANIFESTATIONS SIMILAIRES, SERVICES ACCESSOIRES AU TRANSPORT, EXPERTISES DE BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX PORTANT SUR CES BIENS ∏ Article 537 À l’exception du cas où les biens √ à assembler ∏ en cours d’assemblage sont intégrés dans un bien immeuble, le lieu des prestation des services visés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement √ fournies à un non-assujetti et consistant uniquement en l'assemblage, par un assujetti, de différentes parties d'une machine, dont la totalité a été fournie au prestataire par le preneur, ∏ est déterminé conformément à l’article 954, paragraphe 2, point c), ou de l’article 28 ter, titre F, de la directive 77/388/CEE2006/112/CE. ∫ nouveau Sous-section 7 PRESTATIONS DE SERVICES DE RESTAURANT ET DE RESTAURATION, FOURNIES OU NON À BORD DE MOYENS DE TRANSPORTS Article 38 La partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, visée à l’article 57 de la directive 2006/112/CE, est déterminée par le parcours du moyen de transport. Article 39 Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté relèvent de l’article 57 de la directive 2006/112/CE. Les prestations de services de restaurant et de restauration fournies en dehors de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté, mais sur le territoire d’un État membre, relèvent de l'article 55 de ladite directive. Article 40 Le lieu de prestation d’un même service de restaurant ou de restauration exécuté partiellement au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté et partiellement en dehors de cette partie, mais sur le territoire d’un État membre, est déterminé au début de la prestation. SOUS-SECTION 8 LOCATIONS DE MOYENS DE TRANSPORT Article 41 1. Les «moyens de transports» visés à l'article 56 et à l'article 59, point g), de la directive 2006/112/CE incluent les véhicules, motorisés ou non, et les autres dispositifs ou équipements destinés au transport de biens ou de personnes, susceptibles d’être tirés, tractés ou poussés par des véhicules, normalement conçus pour être utilisés à des fins de transport et effectivement aptes à l’être. 2. Sont notamment couverts par le paragraphe 1: a) les véhicules terrestres tels qu’automobiles, motocyclettes, bicyclettes, tricycles et caravanes, à moins qu'elles ne soient fixées au sol; b) les remorques et semi-remorques; c) les wagons de chemin de fer; d) les bateaux; e) les aéronefs; f) les véhicules spécialement conçus pour le transport de personnes malades ou blessées; g) les tracteurs et autres véhicules agricoles; h) les véhicules militaires autres que ceux destinés au combat, et les véhicules de surveillance ou de protection civile; i) les véhicules à propulsion mécanique ou électronique pour personnes handicapées. 3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux conteneurs. Article 42 1. La durée de la possession ou de l'utilisation continue d’un moyen de transport qui fait l'objet d'une location, visée à l’article 56 de la directive 2006/112/CE, est déterminée sur base de l'accord contractuel conclu entre les parties, y compris de tout accord tacite. Le contrat constitue une présomption qui pourra toutefois être réfutée par tout moyen de fait ou de droit permettant d'établir la durée réelle de la possession ou de l’utilisation continue. En cas de dépassement de la période de location stipulée dans le contrat imputable à des raisons échappant au contrôle des parties, ce dépassement n’a pas d’incidence sur la durée établie de la possession ou de l’utilisation du moyen de transport concerné. 2. Lorsque la location d’un moyen de transport est couverte par deux contrats successifs ou plus conclus entre les mêmes parties ou lorsque l'intervalle entre deux contrats est de deux jours ou moins, la durée de la possession ou de l'utilisation continue du moyen de transport sous contrat tient compte de la possession ou de l'utilisation dudit moyen de transport au titre des contrats précédents. Pour autant qu’il n’y ait pas d’abus de droit, la durée de la possession ou de l’utilisation continue d’un moyen de transport au titre d’un contrat ne prend pas en compte la possession ou l’utilisation éventuelle de ce moyen de transport au titre de contrats ultérieurs. 3. Lorsque le moyen de transport couvert par des contrats de location successifs n’est pas le même, la durée de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport au titre de chaque contrat est déterminée isolément, pour autant qu'il n'existe pas d'éléments probants d’abus de droit. Article 43 Lorsque la location d’un moyen de transport relève de l’article 56, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, l'endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur est l’endroit où ce moyen de transport se trouve lorsque le preneur en prend physiquement possession. ⎢ 1777/2005 (adapté) SOUS-SECTION 9 √ PRESTATIONS DE SERVICES EN FAVEUR DE NON-ASSUJETTIS ÉTABLIS EN DEHORS DE LA COMMUNAUTÉ ∏ Article 644 Les services de √ prestations de services consistant en la ∏ traduction de textes relèvent de l’article 959, paragraphe 2, point e)c), de la directive 77/388/CEE2006/112/CE. Article 10 Les remorques et semi-remorques ainsi que les wagons de chemin de fer sont des moyens de transport aux fins de l’article 9, paragraphe 2, point e), huitième tiret, de la directive 77/388/CEE. ⎢ 1777/2005 CHAPITRE IVVI BASE D’IMPOSITION ( ARTICLE 11TITRE VII DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) Article 1345 Lorsqu’un fournisseur de biens ou un prestataire de services exige que, pour l’acceptation d’un paiement par carte de crédit ou de débit, le client paie un montant à lui-même ou à une autre entreprise, et lorsque le prix total à payer par ce client reste inchangé, quel que soit le mode de paiement, ce montant fait partie intégrante de la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services conformément à l’article 11aux articles 73 à 80 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE. ∫ nouveau CHAPITRE VII TAUX Article 46 La «fourniture d’hébergement de vacances», visée à l'annexe III, point 12, de la directive 2006/112/CE, inclut la location de tentes, caravanes fixées au sol et mobile homes par les terrains de camping. ⎢ 1777/2005 CHAPITRE VVIII EXONÉRATIONS SECTION 1 ⎢ 1777/2005 (adapté) √ EXONÉRATIONS EN FAVEUR DE CERTAINES ACTIVITÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ∏ ⎢ 1777/2005 (ARTICLE 13ARTICLES 132, 133 ET 134 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) Article 1447 Les services de formation ou de recyclage professionnel dispensés dans les conditions de l’article 13 2, titre A, paragraphe 1, point i), de la directive 77/388/CEE/2006/112/CE comprennent l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel. La durée d’une formation ou d’un recyclage professionnel n’a aucune incidence à cet effet. SECTION 2 ⎢ 1777/2005 (adapté) √ EXONÉRATION EN FAVEUR D’AUTRES ACTIVITÉS ∏ ⎢ 1777/2005 (ARTICLES 135, 136 ET 137 DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE) Article 1548 L’exonération visée à l’article 13 5, paragraphe 1, titre B, point d)e), 4, de la directive 77/388/CEE2006/112/CE ne s’applique pas aux nobles de platine. ∫ nouveau SECTION 3 EXONÉRATIONS À L’IMPORTATION (ARTICLES 143, 144 ET 145 DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE) Article 49 L’exonération prévue à l’article 144 de la directive 2006/112/CE s’applique aux prestations de transport se rapportant à une importation de biens meubles à l'occasion d'un transfert de résidence. ⎢ 1777/2005 SECTION 24 ⎢ 1777/2005 (adapté) √ EXONÉRATIONS À L’EXPORTATION ∏ ⎢ 1777/2005 (ARTICLE 15ARTICLES 146 ET 147 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) Article 1650 Les moyens de transport à usage privé visés à l’article 15, point 2, premier alinéa146, paragraphe 1, point b), de la directive 77/388/CEE2006/112/CE comprennent les moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public au sens de l’article 4, paragraphe 5,13 de ladite directive et des associations. Article 1751 ⎢ 1777/2005 (adapté) Afin de déterminer, √ comme condition à l’exonération des biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs ∏ , si le seuil fixé par un État membre conformément à l’article 15, point 2, deuxième alinéa, troisième tiret,147, paragraphe 1, point c), de la directive 77/388/CEE2006/112/CE a été dépassé, le calcul nécessaire est effectué sur la base de la valeur de la facture. La valeur cumulée de plusieurs biens ne peut être utilisée que si l’ensemble de ces biens figure sur la même facture émise par le même assujetti fournissant les biens au même client. ∫ nouveau SECTION 5 EXONÉRATIONS CONCERNANT CERTAINES OPÉRATIONS ASSIMILÉES AUX EXPORTATIONS (ARTICLES 151 ET 152 DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE) Article 52 L’exonération prévue à l’article 151 de la directive 2006/112/CE s’applique aux services électroniques, même lorsque ceux-ci sont fournis par un assujetti bénéficiant du régime particulier applicable aux services fournis par voie électronique établi aux articles 357 à 369 de ladite directive. Article 53 1. Un organisme établi en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) est considéré comme un organisme international aux fins de l'article 143, point g), et de l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE lorsqu'il remplit l’ensemble des conditions suivantes: a) il est doté de la personnalité juridique et dispose de la pleine capacité juridique; b) il est établi conformément au droit communautaire et relève de celui-ci; c) il compte parmi ses membres des États membres et, le cas échéant, des pays tiers et des organisations intergouvernementales, mais aucun organisme privé; d) il a des objectifs spécifiques et légitimes qui sont poursuivis conjointement et sont essentiellement de nature non commerciale. 2. L’exonération prévue à l'article 143, point g), et à l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE s’applique à l’ERIC reconnu comme organisme international par l’État membre d’accueil. Les limites et conditions de cette exonération sont fixées dans un accord entre les membres de l’ERIC ou dans un accord de siège. Lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA, conformément à l'article 151, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE. Article 54 1. Lorsque le bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services est établi dans la Communauté mais en dehors de l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu, le certificat commun d’exonération de la TVA et des droits d’accise établi à l’annexe II du présent règlement sert de preuve attestant que le bénéficiaire a droit à ladite exonération en vertu de l'article 151 de la directive 2006/112/CE, sous réserve des notes explicatives figurant à ladite annexe. 2. Le certificat visé au paragraphe 1 est revêtu du cachet des autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Toutefois, si les biens ou services sont destinés à un usage officiel, les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, dispenser le destinataire de l'obligation de faire apposer le cachet sur le certificat. Les États membres communiquent à la Commission quel est le service chargé d’apposer le cachet sur le certificat et dans quelle mesure ils ont accordé une exemption de l'obligation de faire apposer le cachet sur le certificat. La Commission en informe les autres États membres. 3. Lorsqu’une exonération directe est appliquée dans l’État membre où la livraison de biens ou la prestation de services a lieu, le fournisseur ou le prestataire obtient le certificat visé au paragraphe 1 du présent article auprès du bénéficiaire des biens ou des services et conserve ce certificat dans ses livres. Si l’exonération est accordée sous forme d'un remboursement de la TVA uniquement, conformément à l'article 151, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, le certificat est en revanche joint à la demande de remboursement adressée à l’État membre concerné. ⎢ 1777/2005 CHAPITRE VIIX DÉDUCTIONS ( ARTICLE 18TITRE X DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) Article 1855 ⎢ 1777/2005 Lorsque l’État membre d’importation a mis en place un système permettant l’accomplissement des formalités douanières par des procédés électroniques, l’expression «document constatant l’importation» figurant à l’article 18, paragraphe 1, point b)178, point e), de la directive 77/388/CEE2006/112/CE s’applique aux versions électroniques de ces documents si celles-ci permettent de contrôler l’exercice du droit à déduction. ∫ nouveau CHAPITRE X OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINS NON-ASSUJETTIS (TITRE XI DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE) Article 56 1. Lorsque les ressources techniques ou humaines d’un établissement stable dont dispose un assujetti sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due sont utilisées par cet assujetti aux fins d’une livraison de biens ou d’une prestation de services imposable effectuée dans cet État membre, que ce soit pendant ou après la réalisation de cette livraison ou prestation, ou lorsqu'il est envisagé que ces ressources puissent être utilisées ultérieurement par le fournisseur ou le prestataire sans que cette utilisation ne constitue une livraison de biens ou prestation de services distincte et quelle qu’en soit l’importance, l’établissement stable concerné est considéré comme participant à cette livraison de biens ou prestation de services au sens de l’article 192 bis , point b), de la directive 2006/112/CE. 2. Lorsque les ressources visées au paragraphe 1 sont utilisées par l’assujetti uniquement pour des tâches de soutien administratif comme la comptabilité, la facturation et le recouvrement de créances, elles ne sont pas considérées comme étant utilisées aux fins de la livraison de biens ou prestation de services. 3. Si l’assujetti émet une facture sous le numéro d’identification à la TVA attribué par l’État membre de l’établissement stable, cet établissement stable est réputé avoir participé à la livraison de biens ou prestation de services effectuée dans cet État membre, sauf preuve du contraire. Article 57 Lorsqu’un assujetti a établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre dans lequel la TVA est due, cet assujetti n'est pas couvert par les dispositions de l'article 192 bis de la directive 2006/112/CE, même si ce siège ne participe pas à la livraison de biens ou prestation de services que l’assujetti réalise dans cet État membre. Article 58 Lorsqu’un prestataire de services respecte les conditions établies aux articles 21 et 23 du présent règlement, le preneur peut, conformément à l’article 205 de la directive 2006/112/CE, être solidairement tenu d'acquitter la taxe. ⎢ 1777/2005 CHAPITRE VIIX RÉGIMES PARTICULIERS SECTION 1 ⎢ 1777/2005 (adapté) √ REGIME PARTICULIER APPLICABLE À L’OR D’INVESTISSEMENT ∏ ⎢ 1777/2005 (ARTICLES 26 TER ET 26 QUATER 344 À 356 DE LA DIRECTIVE 77/388/CEE2006/112/CE) Article 1959 1. À l’article 26 ter, partie A, premier alinéa, point i)344, paragraphe 1, point l), de la directive 77/388/CEE2006/112/CE, la référence à «un poids accepté sur les marchés de l’or» renvoie au moins aux unités et aux poids commercialisés figurant à l’annexe IIIII du présent règlement. Article 60 ⎢ 1777/2005 (adapté) 2. Pour établir la liste √ des pièces d’or ∏ visée à l’article 26 ter, partie A, troisième alinéa,345 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE, la référence au «prix» et à la «valeur sur le marché libre» faite au premier alinéa, point ii), quatrième tiret dudit pointà l’article 344, paragraphe 1, point 2), de ladite directive renvoie au prix et à la valeur sur le marché libre au 1er avril de chaque année. Si le 1er avril ne coïncide pas avec un jour où ces valeurs sont fixées, les valeurs du jour suivant au cours duquel elles sont fixées sont utilisées. SECTION 2 √ RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AUX ASSUJETTIS NON ÉTABLIS QUI FOURNISSENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DES SERVICES À DES PERSONNES NON ASSUJETTIES ∏ (ARTICLES 357 À 369 DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE) Article 2061 1. Si, au cours d’un trimestre civil, un assujetti non établi utilisant le régime spécial √ particulier applicable aux services fournis par voie électronique ∏ visé à l’article 26 quater, titre B,aux articles 357 à 369 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE satisfait au moins à un des critères de radiation définis par l’article 26 quater, titre B, paragraphe 4363 de ladite directive, l’État membre d’identification exclut cet assujetti non établi du régime spécial √ particulier ∏ . Dans ce cas, l’assujetti non établi peut ultérieurement à tout moment au cours du trimestre être exclu du bénéfice du régime spécial √ particulier ∏. En ce qui concerne les services électroniques effectués avant la radiation, mais durant le trimestre civil au cours duquel la radiation se produit, l’assujetti non établi dépose, pour la totalité du trimestre, une déclaration √ de TVA ∏ conformément à l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5364 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE. L’obligation de déposer cette déclaration n’a aucune incidence sur l’éventuelle obligation d’être inscrit au registre √ identifié à la TVA ∏ dans un État membre telle qu’elle est prévue par les √ conformément aux ∏ dispositions ordinaires. Article 62 3. Toute période déclarative (trimestre √ civil ∏ ) au sens de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5,364 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE est une période déclarative indépendante. Article 63 Dès lors qu’une déclaration √ de TVA a été déposée conformément aux dispositions de l’article 364 de la directive 2006/112/CE ∏ au sens de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est remise, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette déclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclaration ultérieure. Article 64 4. Les montants des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée √ TVA ∏ introduites au titre du régime spécial √ particulier applicable aux services fournis par voie électronique ∏ prévu à l’article 26 quater, titre B,aux articles 357 à 369 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE ne sont pas arrondis à l’unité monétaire la plus proche. Le montant √ de TVA ∏ exact de la taxe sur la valeur ajoutée est déclaré et versé. Article 65 2. L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration √ de TVA ∏ déposée en vertu de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5,364 de la directive 77/38/CEE2006/112/CE √ pour des services fournis par voie électronique ∏ rembourse directement l’excédent à l’assujetti concerné. Lorsque l’État membre d’identification a perçu un montant qui correspond à une déclaration √ de TVA ∏ s’avérant ultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà réparti ce montant entre les États membres de consommation, ceux-ci remboursent directement le montant trop perçu à l’assujetti non établi et notifient à l’État membre d’identification l’ajustement effectué. Article 66 Les montants de taxe sur la valeur ajoutée √ TVA ∏ versés au titre de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 7,367 de la directive 77/388/CEE2006/112/CE sont spécifiques à cette √ la ∏ déclaration √ de TVA déposée conformément à l’article 364 de ladite directive ∏ . Les modifications ultérieures des montants versés ne peuvent être effectuées qu’en référence à cette déclaration et ne peuvent pas être apportées à une autre déclaration, ni corrigées dans une déclaration ultérieure. ⎢ 1777/2005 CHAPITRE IXXII DISPOSITIONS FINALES ⎢ Article 67 Le règlement (CE) n° 1777/2005 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV. ⎢ 1777/2005 (adapté) ? nouveau Article 2368 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006 √ 1er janvier 2010 ∏ . L’article 13 ? L’article 54 et l’annexe II ⎪ est applicable √ s’appliquent ∏ à partir du 1er janvier 2006 ? 1er avril 2010 ⎪ . ∫ nouveau L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, paragraphe 1, s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. ⎢ 1777/2005 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ⎢ 1777/2005 ANNEXE I Article 1110 du présent règlement 1.1) Point 1 de l’annexe LII de la directive 77/388/CEE2006/112/CE: a) Ffourniture et hébergement de sites informatiques; b) Mmaintenance automatisée de programmes, à distance et en ligne; c) Aadministration de systèmes à distance; d) Eentreposage de données en ligne, permettant le stockage et l’extraction de données particulières par voie électronique; e) Ffourniture en ligne d’espace disque sur demande. 2.2) Point 2 de l’annexe LII de la directive 77/388/CEE2006/112/CE: a) Llogiciels utilisés en ligne ou téléchargés (notamment, programmes de passation des marchés/de comptabilité, logiciels antivirus) et leurs mises à jour; b) Ffiltres anti-bannières (logiciels servant à empêcher l’apparition de bannières publicitaires); c) Ppilotes à télécharger, tels que les logiciels d’interconnexion entre un ordinateur et des périphériques (par exemple, pilotes d’imprimantes); d) Iinstallation automatisée en ligne de filtres sur des sites internet; e) Iinstallation automatisée en ligne de pare-feu. 3.3) Point 3 de l’annexe LII de la directive 77/388/CEE2006/112/CE: a) Cconsultation ou téléchargement d’éléments servant à personnaliser le «bureau» de l’ordinateur; b) Cconsultation ou téléchargement de photos, d’images ou d’économiseurs d’écran; c) Ccontenu numérisé de livres et autres publications électroniques; d) Aabonnement à des journaux et à des périodiques en ligne; e) Bblogues et statistiques de fréquentation de sites internet; f) Iinformations en ligne, informations routières et bulletins météorologiques en ligne; g) Iinformations en ligne générées automatiquement par un logiciel, au départ de données saisies par le client, telles que des données juridiques ou financières (notamment, cours des marchés boursiers en temps réel); h) Ffourniture d’espaces publicitaires, notamment de bannières sur un site ou une page internet; i) Uutilisation de moteurs de recherche et d’annuaires internet. 4.4) Point 4 de l’annexe LII de la directive 77/388/CEE2006/112/CE: a) Cconsultation ou téléchargement de musique sur ordinateur et téléphone mobile; b) Cconsultation ou téléchargement de sonals, d’extraits, de sonneries ou d’autres sons; c) Cconsultation ou téléchargement de films; d) Ttéléchargement de jeux sur ordinateur et téléphone mobile; e) Aaccès à des jeux automatisés en ligne qui sont dépendants de l’internet ou de réseaux électroniques analogues et où les différents joueurs sont géographiquement distants les uns des autres. 5.5) Point 5 de l’annexe LII de la directive 77/388/CEE2006/112/CE: a) Eenseignement à distance automatisé dont le fonctionnement dépend de l’internet ou d’un réseau électronique analogue et dont la fourniture exige une intervention humaine limitée, voire nulle, y compris les classes virtuelles, sauf lorsque l’internet ou un réseau électronique analogue est utilisé comme simple moyen de communication entre l’enseignant et l’étudiant; b) Ccahiers d’exercices complétés en ligne par les élèves, avec notation automatique ne nécessitant aucune intervention humaine. ∫ nouveau ANNEXE II Article 54 du présent règlement COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CERTIFICAT D'EXONÉRATION DE LA TVA ET DES DROITS D'ACCISE (Article 151 de la directive 2006/112/CE et article 13 de la directive 2008/118/CE) Numéro de série (facultatif): | 1. ORGANISME/PARTICULIER EXONÉRABLE | Nom | Adresse (rue, n°) | Code postal, localité | État membre (d'accueil) | 2. AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L'APPOSITION DU CACHET (nom, adresse, numéro de téléphone) | 3. DÉCLARATION DE L'ORGANISME OU DU PARTICULIER EXONÉRABLE Par la présente, l'organisme ou le particulier(1) exonérable déclare: a) que les biens et/ou les services énumérés à la case 5 sont destinés(2) | □ à l'usage officiel | □ à l'usage privé | □ d'une mission diplomatique étrangère | □ d'un membre d'une mission diplomatique étrangère | □ d'une représentation consulaire étrangère | □ d'un membre d'une représentation consulaire étrangère | □ d'un organisme international | □ d'un membre du personnel d'un organisme international | □ des forces armées d'un État partie au traité de l'Atlantique Nord (forces OTAN) | □ des forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l’île de Chypre | (nom de l'organisme) (voir case 4) | b) que les biens ou les services décrits à la case 5 sont conformes aux conditions et aux restrictions applicables en matière d'exonération dans l'État membre mentionné à la case 1, et c) que les informations figurant ci-dessus sont exactes et sincères. L'organisme ou le particulier exonérable s'engage par la présente déclaration à verser à l'État membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou à partir duquel les biens ou les services ont été fournis la TVA ou les droits d'accise qui seraient exigibles si les biens ou les services n'étaient pas conformes aux conditions d'exonération ou s'ils n'étaient pas utilisés de la façon prévue. | Lieu, date | Nom et qualité du signataire | Signature | 4. CACHET DE L'ORGANISME (en cas d'exonération pour usage privé) | Lieu, date | Cachet | Nom et qualité du signataire | Signature | 5. DESCRIPTION DES BIENS ET/OU DES SERVICES POUR LESQUELS L'EXONÉRATION DE LA TVA OU DES DROITS D'ACCISE EST DEMANDÉE | A. Informations relatives à l'assujetti/l'entrepositaire agréé | (1) Nom et adresse | (2) État membre | (3) Numéro d'identification TVA/droits d'accise | B. Informations relatives aux biens ou aux services | N° | Description détaillée des biens ou des services(3) (ou renvoi au bon de commande en annexe) | Quantité ou nombre | Valeur hors TVA et droits d’accise | Devise | Valeur unitaire | Valeur totale | Total | 6. CERTIFICAT DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL | L'expédition/livraison de biens ou prestation de services décrite à la case 5 respecte: | □ dans sa totalité | □ à concurrence d’une quantité de | (nombre)(4) | les conditions d'exonération de la TVA et des droits d'accise. | Lieu, date | Cachet | Nom et qualité du signataire | Signature | 7. DISPENSE DU CACHET PRÉVU À LA CASE 6 (uniquement en cas d'exonération pour usage officiel) | Par lettre n°: | Du: | Nom de l'organisme exonérable: | Autorité compétente de l'État membre d'accueil: | Lieu, date | Cachet | Nom et qualité du signataire | Signature | (1) Biffer la mention inutile. (2) Cocher la case correspondante. (3) Annuler l'espace non utilisé. Obligatoire également si des bons de commande figurent en annexe. (4) Biffer les biens ou les services non exonérables à la case 5, ou sur le bon de commande en annexe. Notes explicatives 1. Pour l'assujetti et/ou l'entrepositaire agréé, le présent certificat sert d'attestation pour l'exonération fiscale des livraisons de biens et des prestations de services ou des expéditions de biens aux organismes et aux particuliers visés à l'article 151 de la directive 2006/112/CE et à l'article 13 de la directive 2008/118/CE qui peuvent être admis à en bénéficier. En conséquence, un certificat est établi pour chaque assujetti/entrepositaire. L'assujetti/l'entrepositaire est en outre tenu de conserver ce certificat dans ses livres, conformément aux dispositions législatives applicables dans son État membre. 2. a) Le papier à utiliser doit répondre aux spécifications générales établies au Journal officiel des Communautés européennes , n° C 164 du 1.7.1989, p. 3. Le papier doit être de couleur blanche pour tous les exemplaires et son format doit être de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins ou de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. En cas d'exonération des droits d'accise, le certificat d'exonération est établi en double exemplaire: – un exemplaire est à conserver par l'expéditeur, – l'autre doit être joint au document administratif d'accompagnement. b) Tout espace inutilisé dans la case 5 B doit être barré, de manière à ce qu'aucune mention ne puisse y être ajoutée. c) Le document doit être rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Les effacements ou ratures ne sont pas autorisés. Le document doit être rempli dans une langue reconnue par l'État membre d'accueil. d) Si la description des biens ou des services (case 5 B du certificat) renvoie à un bon de commande établi dans une langue non reconnue par l'État membre d'accueil, l'organisme ou le particulier exonérable doit en joindre une traduction en annexe. e) Par ailleurs, si le certificat est établi dans une langue non reconnue dans l'État membre de l'assujetti/l'entrepositaire, l'organisme ou le particulier exonérable est tenu d'y annexer une traduction des informations relatives aux biens et aux services figurant à la case 5 B. f) On entend par «langue reconnue» une des langues officiellement utilisées dans l'État membre concerné ou toute autre langue officielle de la Communauté que l'État membre concerné déclare pouvoir être utilisée à cette fin. 3. Par la déclaration prévue à la case 3 du certificat, l'organisme ou le particulier exonérable fournit les informations nécessaires à l'examen de la demande d'exonération dans l'État membre d'accueil. 4. En apposant son visa à la case 4 du certificat, l'organisme confirme l'exactitude des informations figurant aux cases 1 et 3 a) du document et certifie que le particulier exonérable fait partie de son personnel. 5. a) Le renvoi au bon de commande (case 5 B du certificat) doit mentionner au moins la date et le numéro de la commande. Le bon de commande doit contenir tous les éléments qui figurent à la case 5 du certificat. Si le certificat doit être revêtu du cachet de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le bon de commande doit également en être muni. b) L'indication du numéro d’identification en matière d'accise défini à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise est facultative; l'indication du numéro d'identification à la TVA est obligatoire. c) Les devises doivent être indiquées au moyen d'un code à trois lettres conforme à la norme internationale ISO 4217 établie par l'Institut international de normalisation(1). 6. La déclaration susmentionnée de l'organisme ou du particulier exonérable doit être certifiée à la case 6 par le cachet de l’autorité compétente de l'État membre d'accueil. Celle-ci peut subordonner son approbation à l’accord d'une autre autorité du même État membre. Il appartient à l'autorité fiscale compétente d'obtenir cet accord. 7. En vue de simplifier la procédure, l'autorité compétente peut dispenser l'organisme exonérable de l'obligation de demander le cachet en cas d'exonération pour un usage officiel. L'organisme concerné doit signaler cette dispense à la case 7 du certificat. ________ (1) À titre indicatif, voici certains codes de devises actuellement en vigueur: EUR (euro), BGN (lev bulgare), CZK (couronne tchèque), DKK (couronne danoise), EEK (couronne estonienne), GBP (livre sterling), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (leu roumain), SEK (couronne suédoise), USD (dollar des États-Unis). ⎢ 1777/2005 ANNEXE IIIII Article 1959 du présent règlement Unité | Poids commercialisés | Kg | 12,5/1 | Gramme | 500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 | Once (1 oz = 31,1035 g) | 100/10/5/1/1/2/1/4 | Tael (1 tael = 1,193 oz.)[14] | 10/5/1 | Tola (10 tolas = 3,75 oz.)[15] | 10 | ⎡ ANNEXE IV Tableau de correspondance Règlement (CE) n° 1777/2005 | Présent règlement | Chapitre I | Chapitre I | Article 1er | Article 1er | Chapitre II | Chapitre III | Section 1 | - | Article 2 | Article 6 | Section 2 | Chapitre IV, section 2 | Article 3, paragraphe 1 | Article 13 | Article 3, paragraphe 2 | Article 11 | Chapitre III | Chapitre V | Section 1 | Chapitre V, section 2 | Article 4 | Article 33 | Section 2 | Chapitre V, section 4 | Article 5 | Article 37 | Article 6 | Articles 34 et 44 | Article 7 | Article 31 | Article 8 | Article 32 | Article 9 | Article 36 | Article 10 | Article 41, paragraphe 2, points b) et c) | Article 11, paragraphes 1 et 2 | Article 10, paragraphes 1 et 2 | Article 12 | Article 10, paragraphe 3 | Chapitre IV | Chapitre VI | Article 13 | Article 45 | Chapitre V | Chapitre VIII | Section 1 | Chapitre VIII, section 1 | Article 14 | Article 47 | Article 15 | Article 48 | Section 2 | Chapitre VIII, section 2 | Article 16 | Article 50 | Article 17 | Article 51 | Chapitre VI | Chapitre IX | Article 18 | Article 55 | Chapitre VII | Chapitre X | Article 19, paragraphe 1 | Article 59 | Article 19, paragraphe 2 | Article 60 | Article 20, paragraphe 1 | Article 61 | Article 20, paragraphe 2 | Article 65 | Article 20, paragraphe 3, premier alinéa | Article 62 | Article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 63 | Article 20, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 66 | Article 20, paragraphe 4 | Article 64 | Chapitre VIII | Chapitre V, section 3 | Article 21 | Article 20 | Article 22 | Article 18 | Chapitre IX | Chapitre XII | Article 23 | Article 68 | Annexe I | Annexe I | Annexe II | Annexe III | [1] Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). [2] Directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1). [3] Règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 272 du 3.10.2006, p. 15). [4] Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (JO L 144 du 20.2.2008, p. 11). [5] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35). [6] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. [7] JO L 288 du 29.10.2005, p. 1. [8] JO L 44 du 20.2.2008, p. 11. [9] JO L 199 du 31.7.1985, p. 1. [10] JO L 206 du 8.8.2009, p. 1. [11] JO L 9 du 14.1.2009, p. 12. [12] JO L 326 du 21.11.1986, p. 40. [13] Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331 du 27.12.1979, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003JO L 44 du 20.2.2008, p. 23. [14] Tael = unité de poids chinoise traditionnelle. Le titre nominal d’une barre tael de Hong Kong est égal à 990, mais à Taïwan, 5 et 10 barres tael peuvent titrer 999,9. [15] Tola = unité de poids indienne traditionnelle pour l’or. ˆL$M