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Document 52009PC0663
Proposal for a Council Regulation concluding the 'new exporter' review of Regulation (EC) No 1338/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of chamois leather originating in the People's Republic of China, levying retroactively and imposing an anti-dumping duty with regard to imports from one exporter in this country and terminating the registration of these imports
Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d’un droit antidumping en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces importations
Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d’un droit antidumping en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces importations
/* COM/2009/0663 final */
Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d’un droit antidumping en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces importations /* COM/2009/0663 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 30.11.2009 COM(2009)663 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d’un droit antidumping en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces importations EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition - Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 (ci-après «le règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine. - Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine. - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact - Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. - Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. - Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION - Résumé des mesures proposées Le 3 juillet 2009, la Commission a lancé un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, a abrogé le droit en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et a soumis les importations de ces produits à enregistrement. L’entreprise concernée est Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd. (ci-après «le requérant»). Au cours de l’enquête, le requérant a fourni des renseignements faux et trompeurs au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et a refusé de coopérer. Finalement, le requérant a retiré sa demande de réexamen. Il a été jugé approprié de poursuivre l’enquête d’office et de fonder les conclusions à l’égard du requérant sur les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base. Sur cette base, il a été conclu qu’un droit antidumping égal au droit applicable à «l’ensemble des sociétés», institué par le règlement (CE) n° 1338/2006, devait être institué à titre rétroactif à l’encontre du requérant. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, à publier, dès que possible, au Journal officiel de l’Union européenne. - Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil du 21 décembre 2005, et notamment son article 11, paragraphe 4. - Principe de subsidiarité La présente proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. En conséquence, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après: La forme de l’action est décrite dans le règlement de base et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. - Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: D’autres moyens ne seraient pas appropriés, car le règlement de base ne prévoit pas d’autre option. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL clôturant le réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine, portant perception rétroactive et institution d’un droit antidumping en ce qui concerne les produits d’un exportateur de ce pays et mettant un terme à l’enregistrement de ces importations LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. MESURES EN VIGUEUR 2. Par le règlement (CE) n° 1338/2006[2], le Conseil a institué, à la suite d’une enquête (ci-après «l’enquête initiale»), un droit antidumping définitif sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés originaires de la République populaire de Chine (ci-après «la RPC»). Les mesures en vigueur consistent en un droit définitif ad valorem de 58,9 % applicable à l’échelle nationale. 3. ENQUÊTE EN COURS a) Demande de réexamen 4. À la suite de l’institution des mesures antidumping définitives, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande était fondée sur l’affirmation selon laquelle le producteur-exportateur, à savoir Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (ci-après «le requérant»), - n’avait pas exporté de cuirs et de peaux chamoisés avant ou pendant la période couverte par l’enquête initiale, - n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) n° 1338/2006, - avait commencé à exporter des cuirs et des peaux chamoisés vers la Communauté après la fin de la période d’enquête de l’enquête initiale, - opérait dans les conditions d’une économie de marché au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien satisfaisait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, de ce même règlement. b) Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» 5. La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) n° 573/2009[3], un réexamen du règlement (CE) n° 1338/2006 en ce qui concerne le requérant. 6. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 573/2009 de la Commission, le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés fabriqués par le requérant a été abrogé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations de cuirs et de peaux chamoisés fabriqués par le requérant. c) Produits concernés 7. Les produits concernés par l’enquête en cours sont les cuirs et les peaux chamoisés définis dans l’enquête initiale, à savoir les cuirs et les peaux chamoisés et le chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte (ci-après «les cuirs et les peaux chamoisés»), originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90. d) Parties concernées 8. La Commission a officiellement informé l’industrie communautaire, le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre. e) Période d’enquête de réexamen 9. L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après «la période d’enquête de réexamen» ou «PER»). 10. RETRAIT DE LA COOPÉRATION ET DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE «NOUVEL EXPORTATEUR» 11. La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse dans les délais prescrits. Lors de la vérification sur place de sa réponse au questionnaire, le requérant a fourni des renseignements faux et trompeurs au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il a, en outre, décidé de cesser toute coopération et la vérification a dû être interrompue avant d’avoir été menée à terme. Le 21 septembre 2009, le requérant a officiellement retiré sa demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur». 12. Le requérant a été informé que les renseignements qu’il avait fournis ne pouvaient pas être considérés comme fiables et seraient rejetés, et a été invité à fournir des explications complémentaires dans un délai déterminé conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Il n’a fourni aucune autre explication. 13. Au vu des circonstances ci-dessus, et bien que la demande ait été retirée, il a été jugé approprié de poursuivre l’enquête d’office et de fonder les conclusions relatives au requérant sur les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base. 14. En l’absence d’autres renseignements, le taux du droit à appliquer au requérant est fixé au niveau du droit applicable à l’échelle nationale. 15. CONCLUSION DE L’ENQUÊTE ET PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING 16. À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les importations dans la Communauté de cuirs et de peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, relevant actuellement des codes NC 4114 10 10 et 4114 10 90, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués et vendus à l’exportation vers la Communauté par Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd (code additionnel TARIC A957) devaient être soumises à un droit antidumping égal au droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil pour l’ensemble des sociétés de la République populaire de Chine et que ce taux de droit antidumping devait être réinstitué et perçu rétroactivement sur les importations des produits concernés, enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 573/2009. 17. NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES 18. Le requérant, l’industrie communautaire et les représentants du pays exportateur ont été informés des faits et considérations essentiels qui ont permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à justifier une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçue. 19. Le présent réexamen est sans incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) n° 1338/2006, telle que prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le réexamen au titre de nouvel exportateur ouvert par le règlement (CE) n° 573/2009 de la Commission est clôturé, et un droit antidumping égal au droit antidumping applicable, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1338/2006, à l’ensemble des sociétés de la République populaire de Chine est institué sur les importations visées à l’article 1er du règlement (CE) n° 573/2009 de la Commission. 2. Un droit antidumping égal au droit antidumping applicable, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1338/2006 du Conseil, à l’ensemble des sociétés de la République populaire de Chine est perçu rétroactivement, avec effet au 3 juillet 2009, sur les importations de cuirs et de peaux chamoisés enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 573/2009 de la Commission. 3. Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement effectué conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 573/2009 de la Commission. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. [2] JO L 251 du 14.9.2006, p. 1. [3] JO L 172 du 2.7.2009, p. 3.