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Document 52009PC0644
Amended Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Principality of Liechtenstein, of the other part, to combat fraud and any other illegal activity to the detriment of their financial interests and to ensure exchange of information on tax matters
Proposition modifiée de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers et assurer l'échange de renseignements en matière fiscale
Proposition modifiée de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers et assurer l'échange de renseignements en matière fiscale
/* COM/2009/0644 final */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 23.11.2009 COM(2009)644 final Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers et assurer l'échange de renseignements en matière fiscale EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte Le 10 décembre 2008, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, ainsi qu'une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers[1]. Ces propositions ont été adoptées à la suite de l'octroi de l'autorisation du Conseil le 7 novembre 2006. 2. Objectif de la proposition modifiée Conformément aux conclusions adoptées par le Conseil ECOFIN le 10 février 2009, le Liechtenstein devrait inclure dans son accord avec l’Union européenne une série d’obligations d’une portée au moins analogue à celles dont il a déjà convenu avec des pays tiers. Le Conseil a en outre chargé la Commission d’obtenir que soient apportées des modifications permettant de s’assurer d’une assistance administrative et d’un accès à l’information effectifs en ce qui concerne toutes les formes d’investissement, notamment les fondations et les fiducies. Le Liechtenstein, suivi par d’autres pays, a reconnu dans une déclaration officielle la norme de l’OCDE sur la coopération visée à l’article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune (2005). Après les conclusions du G20 du 2 avril 2009, l’inclusion des normes du modèle de l'OCDE constitue une démarche logique. C’est dans cette perspective qu’il faut entendre les conclusions du Conseil. Une telle norme ne devrait pas se limiter aux cas de fraude et d’évasion fiscales mais couvrir tous les échanges d'informations, y compris aux fins de la coopération en matière fiscale. En 2009, la Commission a donc, en liaison étroite avec le Conseil - en particulier grâce aux travaux réalisés dans le cadre du groupe «AELE» et du groupe «Questions fiscales» (fiscalité directe) -, négocié sur plusieurs points avec le Liechtenstein, parmi lesquels: - la nécessité d’étendre la portée générale de l’accord pour y inclure la coopération en matière fiscale conformément à la norme de l’article 26 du modèle de l'OCDE; - la nécessité d’étendre le champ d’application d’une manière qui reflète correctement les normes de l'OCDE, en précisant que l'assistance sur demande par le biais d'échange d'informations englobera toute information vraisemblablement pertinente pour la détermination, l'établissement, l'application et la perception des impôts, le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou les enquêtes ou poursuites en la matière; - la nécessité de couvrir l’évasion fiscale, y compris la non-soumission de la déclaration d’impôt requise, ainsi que de clarifier ce que l'on entend par «fraude fiscale» et «évasion fiscale», afin notamment de déterminer la portée de l’assistance en matière d’enquêtes; - la nécessité de mieux refléter aussi, dans la formulation de l’accord révisé, les termes exacts de la norme de l’article 26 du modèle de l’OCDE en ce qui concerne les limites de l'échange d'informations; - le fait qu’il apparaît nécessaire, pour garantir la pleine application de la norme visée à l’article 26 du modèle de l'OCDE, de définir les pouvoirs dont dispose l'administration d'une partie requise. En particulier, les parties doivent faire en sorte que leurs autorités administratives disposent du pouvoir de se procurer et de transmettre les informations détenues par des banques, sociétés de capitaux ou de personnes, fiducies et fondations, notamment en ce qui concerne la propriété et les bénéficiaires, afin de fournir ces informations sur demande; - le fait que l’accord devrait être révisé pour confier un rôle supplémentaire au comité mixte en matière de contrôle et d’évaluation; - la nécessité de préciser davantage le fond et la forme des demandes d'assistance, en intégrant une description du contenu de la demande qui soit le reflet des dispositions récemment arrêtées par le Liechtenstein avec des pays tiers; - le fait que l’accord devrait contenir les dispositions nécessaires à une mise en œuvre rapide et prévoir un régime différencié autorisant l’application provisoire de certaines compétences de l’Union, notamment en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles et certains aspects de l’échange d’informations. Dans le contexte de ces négociations, la Principauté de Liechtenstein a principalement souligné les points suivants: - la conclusion de cet accord intervient pour le Liechtenstein dans un contexte caractérisé par son appartenance à l’EEE, et donc sa participation aux quatre libertés du marché intérieur et sa signature d’accords d'association à l'acquis de Schengen et de Dublin; - l’égalité de traitement et la non-discrimination sont des principes fondamentaux, qui devraient être appliqués en tant que tels par tous les États membres dans leurs relations avec la Principauté. Le Liechtenstein a également pour objectif de parvenir à l’égalité de traitement et à la non-discrimination en ce qui concerne à la fois les autres pays tiers européens et les obligations relatives à l'échange d'informations dans le domaine fiscal prévues par l'accord; - le Liechtenstein se réserve le droit de conclure des accords de coopération bilatéraux complémentaires avec certains États membres dans des domaines de compétence nationale. De tels accords ont déjà été conclus avec certains États membres. La Commission a présenté régulièrement au Conseil des rapports sur l'avancement de ses négociations avec le Liechtenstein. Le 9 juin 2009, rappelant les conclusions du Conseil du 10 février 2009, le Conseil a invité la Commission à présenter rapidement le résultat de ses négociations sur un accord de lutte contre la fraude avec le Liechtenstein, et a pris acte de ce que la Commission entendait présenter des directives de négociation en vue de la conclusion d'accords anti-fraude avec Monaco, Andorre, Saint-Marin et la Suisse. Les discussions tenues au sein des groupes de travail du Conseil (groupe «AELE» et groupe «Questions fiscales - fiscalité directe») ont aidé à élaborer un projet révisé informel; la Commission a incorporé les requêtes des États membres et répondu autant que possible à leurs préoccupations. Ce projet a été soumis pour discussion au COREPER les 8 et 14 octobre 2009. Au Conseil ECOFIN du 20 octobre, le Conseil a conclu qu’il reviendrait sur ce point en décembre. La proposition modifiée tient compte de ces développements récents. En outre, elle prend en considération les nouvelles dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier pour ce qui est des bases juridiques. Le présent accord a vocation à servir de modèle pour la négociation d’accords anti-fraude avec d’autres pays tiers. 3. Modifications apportées - Intitulé de l’accord et article 1er - «Objet» L’intitulé de l’accord et ce premier article sont modifiés afin de refléter l’extension de l’objet de l’accord (qui couvre également l'aide par l'échange d’informations vraisemblablement pertinentes pour la détermination, l'établissement, l'application et la perception des impôts). - Article 2 - «Champ d'application» Cet article est modifié pour refléter l’extension du champ d’application de l’accord. On a ajouté à cette fin l'article 2, paragraphe 1, point c), pour tenir compte des conclusions du Conseil du 10 février 2009 et de l’engagement qu’a pris le Liechtenstein le 12 mars 2009 d’adopter la norme de l’OCDE concernant l’échange d’informations en matière fiscale (article 26 du modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune). En outre, dans l’article 2, paragraphe 1, point a), le terme «toutes» a été supprimé devant «les parties» car il n’ajoute rien, tandis que le terme «frauduleux» a été rayé de l'article 2, paragraphe 1, points b), e) et f). Une nouvelle définition des impôts directs est donnée à l’article 2, paragraphe 4, point e), qui est conforme à la définition de l’article 3 du modèle de convention de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale. L’article 2, paragraphe 4, points b) et d), a été modifié afin de couvrir l’omission de déclaration correcte et l’évasion des droits de douane et impôts indirects conformément à la définition des comportements contraires à la législation applicable aux impôts directs visée à l’article 2, paragraphe 4, point f). Une définition supplémentaire de la notion de «personne» est ajoutée à l'article 2, paragraphe 4, point g), qui reprend la définition proposée par la Présidence suédoise dans le projet de directive sur la coopération administrative dans le domaine fiscal ayant fait l'objet d'un compromis. Un nouveau paragraphe 5 est également inséré à l'article 2 pour préciser que l'échange d'informations est indépendant du fait que la personne à laquelle se rapportent – ou qui détient - les informations est ou non résidente d’une partie, ainsi que ce que l’on entend par «les autorités des parties». Ceci est conforme à l’article 2 du modèle de convention de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fiscale ainsi qu’aux obligations convenues par le Liechtenstein avec les États-Unis d’Amérique (article 2 de l’accord avec ce pays[2]). Enfin, le non-respect éventuel de l’obligation légale de soumettre une déclaration d’impôt est prévu dans l’article 2, paragraphe 4, point f), sous (vi). - Article 3 - «Cas d'importance mineure» Cet article a été modifié afin de laisser tomber le seuil prévu pour l'échange d'informations en matière fiscale. - Article 4 - «Ordre public» Cet article n’a pas été modifié. Cependant, il faut souligner que cette disposition doit être interprétée de façon très restrictive afin de préserver les intérêts essentiels d'une partie. Elle ne peut être interprétée d’une manière qui permettrait de gêner le bon fonctionnement de l’accord. - Article 5 - «Transmission d'informations et d'éléments de preuve» L’article 5, paragraphe 2, point b), a été modifié pour ajouter la référence à l’article 2, paragraphe 1, point c). - Article 6 - «Confidentialité» Cet article n’a pas été modifié. Cette disposition doit être lue à la lumière de l’article 21 concernant l’utilisation des informations. - Article 7 - «Rapport avec d'autres accords» Cet article est modifié de façon à indiquer clairement que l'accord doit être compris comme fixant un socle minimal de règles et que des accords (mais aussi arrangements) bilatéraux peuvent aller au-delà de ce minimum en prévoyant une coopération plus étendue dans le domaine de l’assistance administrative. - Article 8 - «Portée de l'assistance administrative» Cet article est modifié afin de mentionner expressément la coopération administrative par l'échange de renseignements concernant les impôts couverts par l’accord. - Article 9 - «Prescription» La dernière phrase est ajoutée afin de préciser que l'échéance d'une prescription pour les impôts de la Partie requise n'interdit pas à celle-ci d'obtenir et de fournir les renseignements demandés. Ceci est conforme aux obligations convenues par le Liechtenstein avec les États-Unis (article 7, paragraphe 5, de l'accord avec ce pays). - Article 10 - «Compétences» À la suite des conclusions du Conseil de février 2009, cet article est modifié afin de parvenir à des obligations d'une portée analogue à celles que le Liechtenstein a convenues avec les États-Unis (article 5, paragraphe 6) et conformes au modèle de convention de l'OCDE de 2002 sur l'échange de renseignements en matière fiscale. Deux notes ont été insérées en bas de page pour indiquer que les termes «établissements» et «fondations» seront traduits en allemand par « Anstalten » et « Stiftungen », respectivement. Une référence est également ajoutée à la nouvelle définition de la «personne» figurant à l'article 2, paragraphe 4, point g). - Article 11 - «Limites de l'échange d'informations» Cet article est modifié pour tenir pleinement compte de la norme visée à l'article 26 du modèle de l'OCDE (paragraphe 2). Il est en outre modifié (nouveau paragraphe 3) afin de préciser, conformément aux obligations convenues par le Liechtenstein avec les États-Unis (article 7, paragraphe 3, de l'accord avec ce pays), qu'une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que l'assujettissement à l'impôt faisant l'objet de la demande est contesté par le contribuable. - Article 12 - «Frais et obligation d'épuiser les sources habituelles d'information» Le premier paragraphe a été remplacé par une nouvelle disposition concernant les frais, conforme au modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale (article 9 prévoyant en substance que l'incidence des frais exposés pour l'assistance est décidée par les parties contractantes, et commentaire). Le second paragraphe, qui concerne l'obligation d'épuiser les sources habituelles d'information, prévoit maintenant une exception lorsque le recours à de tels moyens susciterait des difficultés disproportionnées. - Article 14 - «Demandes de renseignements» Le nouveau libellé de cet article est conforme aux obligations convenues par le Liechtenstein avec les États-Unis (article 5 de l'accord avec ce pays), lesquelles s'inspirent du modèle de convention de l'OCDE de 2002 sur l'échange de renseignements en matière fiscale. - Article 18 bis - «Présence d'agents mandatés par l'autorité de la Partie requérante au titre de la coopération en matière fiscale» Ces nouvelles dispositions concernant la coopération en matière fiscale sont introduites à la suite de l'extension du champ d'application de l'accord (nouvel article 2, paragraphe 1, point c)). Ceci est conforme au modèle de convention de l'OCDE de 2002 sur l'échange de renseignements en matière fiscale (article 6 et commentaire, en particulier les paragraphes 66 à 70) et emprunte aux obligations convenues par le Liechtenstein avec les États-Unis (article 6 de l'accord avec ce pays). - Article 20 bis - «Forme et contenu des demandes d'assistance» À la suite des conclusions du Conseil de février 2009, cet article est modifié afin de parvenir à des obligations d'une portée analogue à celles que le Liechtenstein a convenues avec les États-Unis (article 5, paragraphe 2, de l'accord avec ce pays). Cet article doit être interprété à la lumière de la déclaration conjointe concernant cette disposition, en particulier lorsque l'identité du titulaire du compte n'est pas connue. - Article 21 - «Utilisation des renseignements» Cet article n'a pas été modifié. On notera cependant que les «actions judiciaires», dans cet article, couvrent tant les procédures civiles que pénales. - Article 24 - «Recouvrement» Outre les explications fournies dans l'exposé des motifs des propositions initiales adoptées le 10 décembre 2008, il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, sont sans préjudice, le cas échéant, d'obligations supplémentaires prescrites par le droit national. - Article 25 - «Rapport avec d'autres accords» Comme pour l'article 7, cet article est modifié pour indiquer clairement, à titre complémentaire, que les dispositions du titre III ne font pas obstacle à une coopération plus étendue dans le cadre d'autres instruments, notamment d'accords bilatéraux. - Article 31- «Perquisitions et saisies» Cet article n'a pas été modifié. Cependant, on observera que la liste des conditions de recevabilité des demandes prévue dans cet article est exhaustive. - Article 32 - «Demande de renseignements bancaires et financiers» L'article 32, paragraphe 5, a été reformulé pour mieux refléter la norme de l'OCDE. Dans ce paragraphe, la «Partie saisie d'une demande» désigne la Partie requise. Outre les explications fournies dans l'exposé des motifs des propositions initiales adoptées le 10 décembre 2008, il faut souligner que les limites fixées au refus d'une demande de renseignements ne doivent pas être différentes entre l'assistance administrative et l'entraide judiciaire. - Article 33 - «Livraisons surveillées» Cet article n'a pas été modifié. On notera cependant qu'il convient de lire cette disposition à la lumière de l'article 8, paragraphe 2. - Article 38 - «Comité mixte» L'article 38, paragraphes 1 et 2, a été légèrement modifié, afin notamment de préciser que les décisions du comité, qui sont prises à l'unanimité, incluent, outre les décisions prévues dans un autre article de l'accord, l'établissement des modalités pratiques de la mise en œuvre de l'accord. L'article 38, paragraphe 2, précise ce que l'on entend par «toutes les Parties». - Article 41 – «Entrée en vigueur» Compte tenu de l'accord conclu précédemment avec la Confédération suisse, une disposition est ajoutée pour rendre certaines dispositions précises de l'accord applicables à partir du moment où l'accord a été signé par les Parties et où la Principauté de Liechtenstein a notifié son instrument de ratification (titres I et II dans la mesure où ils concernent les revenus visés par la fiscalité de l'épargne et l'échange de renseignements et l'assistance mutuelle concernant la fraude et toute autre activité illégale dans le domaine des ressources propres traditionnelles et des fonds communautaires). L'ordre juridique de l'Union autorise cette application provisoire. La notion de ressources propres traditionnelles s'entend au sens de la décision du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes[3] (ce concept couvre la liste visée à l'article 2, paragraphe 1, point a), mais non la TVA). - Article 43 - «Application dans le temps» Cet article est modifié afin de préciser quelles sont les règles d'application dans le temps en ce qui concerne l'assistance – par l'échange de renseignements – à la détermination, l'établissement, l'application et la perception des impôts directs et indirects (nouvel article 2, paragraphe 1, point c)). Le libellé de l'article 43, paragraphe c), est inspiré de l'article 15 du modèle de convention de l'OCDE de 2002 sur l'échange de renseignements en matière fiscale. Cette nouvelle disposition vise à instaurer un régime d'application dans le temps qui soit compatible avec la nécessité de disposer d'un cadre juridique prévisible pour les relations avec la clientèle existante. Dans l'hypothèse où l'accord serait signé avant la fin 2009, la première année fiscale concernée serait 2010 et le premier échange de renseignements au titre de cette année fiscale aurait lieu en 2011. 4. Conclusion La Commission modifie sa proposition comme suit: Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers et assurer l'échange de renseignements en matière fiscale LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 325, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission[4], considérant ce qui suit: (1) À la suite de l'autorisation reçue du Conseil le 7 novembre 2006 ainsi qu'aux conclusions du Conseil du 10 février 2009, la Commission a négocié avec la Principauté de Liechtenstein, au nom de la Communauté et de ses États membres, un accord pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers publics, y compris les ressources et les dépenses, notamment les impôts et subventions, et pour assurer l'échange de renseignements en matière fiscale. (2) Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il est souhaitable de signer l'accord qui a été paraphé le, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de l'Union européenne, et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers et assurer l'échange de renseignements en matière fiscale, ci-après dénommé «l'accord de coopération». Le texte de l'accord de coopération à signer est joint à la présente décision. Article 2 Les titres I, II et IV de l'accord de coopération sont appliqués provisoirement, dans la mesure prévue à l'article 41, paragraphe 4, de l'accord, à compter du premier jour du mois qui suit la notification par la Principauté de Liechtenstein au secrétariat général du Conseil de son instrument de ratification. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président ANNEXE Accord de coopérationentre l'Union européenne et ses États membres, d'une part,et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part,pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers et assurer l'échange de renseignements en matière fiscale L'UNION EUROPÉENNE, Le Royaume de Belgique, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, La RÉpublique tchÈque, Le Royaume de Danemark, La RÉpublique fÉdÉrale d'Allemagne, la RÉpublique d'Estonie, L'Irlande, la RÉpublique hellÉnique, Le Royaume d'Espagne, la RÉpublique française, la RÉpublique italienne, La République de Chypre, La République de Lettonie, La République de Lituanie, Le Grand-duchÉ de Luxembourg, La RÉpublique de Hongrie, La RÉpublique de Malte, Le Royaume des Pays-Bas, La RÉpublique d'Autriche, La RÉpublique de Pologne, la RÉpublique portugaise, La Roumanie, La RÉpublique de SlovÉnie, La RÉpublique slovaque, La RÉpublique de Finlande, Le Royaume de SuÈde, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, d'une part, et LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, d'autre part, ci-après dénommés «les Parties», DÉSIREUX de lutter de manière efficace contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Parties et d'assurer une coopération administrative efficace aux fins de la détermination, de l'établissement, de l'application et de la perception des impôts directs et indirects, PRENANT NOTE du fait que le présent accord intègre les normes de l'OCDE figurant dans le Modèle d'accord sur les échanges de renseignements en matière fiscale, EU ÉGARD au fait que le Liechtenstein est membre de l'Espace économique européen et participe à ce titre aux quatre libertés, SONT CONVENUS DE CONCLURE L'ACCORD SUIVANT: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier - Objet L'objet du présent accord est d'étendre l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matière pénale entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, en vue de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, comme visé à l'article 2, et de mettre en place une coopération administrative par l'échange, entre les Parties, de renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'application et la perception des impôts visés par le présent accord. Article 2 - Champ d'application 1. Le présent accord s'applique dans les domaines suivants: 1. la prévention, la détection, l'investigation, la poursuite et la répression administratives et pénales de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers respectifs des Parties, concernant: 2. les échanges de marchandises effectués en violation de la législation douanière et agricole, 3. les échanges effectués en violation de la législation applicable aux impôts indirects tels que définis au paragraphe 4, point c), 4. la perception ou la rétention de fonds - y compris l'usage de ces fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement octroyés - provenant du budget des Parties ou de budgets gérés par celles-ci ou pour leur compte, tels que les subventions et les restitutions, 5. les procédures d'attribution de marchés par les Parties; 6. la prévention, la détection, l'investigation, la poursuite et la répression administratives et pénales des activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers respectifs des États membres de l'Union européenne et de la Principauté de Liechtenstein en raison de comportements contraires à la législation applicable aux impôts directs; 7. la coopération administrative par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties relative aux impôts directs et indirects, y compris les renseignements concernant la détermination, l'établissement, l'application et la perception des impôts à l'égard des personnes qui y sont assujetties, ainsi que le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou les enquêtes ou poursuites en la matière; 8. la saisie et le recouvrement des montants dus ou indûment perçus résultant des activités illégales visées au paragraphe 1, points a) et b). 2. La coopération au sens des titres II (assistance administrative) et III (entraide judiciaire) ne pourra être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale, ou que la législation de la Partie requise ne connaît pas le même type d'impôt, droit, prélèvement, dépense, subvention ou restitution ou bien ne contient pas le même type de réglementation ou la même qualification juridique des faits que la législation de la Partie requérante. 3. Le présent accord s'étend au blanchiment du produit des activités visées au paragraphe 1, point a), à la condition que le blanchiment entre dans le champ de la directive 2005/60/CE, intégrée à l'accord EEE par la décision du comité mixte de l'EEE n° 87/2006 du 7 juillet 2006 modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE, ou que les activités constituant l'infraction principale soient punissables selon le droit de la Partie requérante comme de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum de plus de six mois. 4. Aux fins du présent accord: 9. les termes «fraude et toute autre activité illégale» figurant au paragraphe 1, point a), comprennent aussi la contrebande, la corruption et le blanchiment du produit des activités visées au paragraphe 1, point a), sous réserve du paragraphe 3; 10. les termes «échanges de marchandises effectués en violation de la législation douanière et agricole» figurant au paragraphe 1, point a), s'entendent indépendamment du passage (départ, destination ou transit) ou non des marchandises par le territoire de l'autre Partie et incluent le fait d'omettre d'effectuer des déclarations correctes et la fraude aux droits de douane commise en usant volontairement de documents erronés, falsifiés ou incorrects, de déclarations fiscales incomplètes soumises par des personnes physiques ou morales et de relevés commerciaux incorrects; 11. les «impôts indirects» visés au paragraphe 1, points a) et c), recouvrent les impôts indirects de toute nature ou dénomination au moment de la signature, y compris les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts spéciaux sur la consommation et les droits d'accise; l'accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient; 12. les termes «échanges de marchandises effectués en violation de la législation douanière et agricole» figurant au paragraphe 1, point a), s'entendent indépendamment du passage (départ, destination ou transit) ou non des marchandises par le territoire de l'autre Partie et incluent le fait d'omettre d'effectuer des déclarations correctes et la fraude aux impôts indirects commise en usant volontairement de documents erronés, falsifiés ou incorrects, de déclarations fiscales incomplètes soumises par des personnes physiques ou morales et de relevés commerciaux incorrects; 13. sont considérés comme «impôts directs» au sens du paragraphe 1, points b) et c), les impôts directs de toute nature ou dénomination au moment de la signature, y compris les impôts sur le revenu, les bénéfices et la fortune, ainsi que les impôts sur l'actif net et les impôts sur les successions ou les donations, quel que soit leur mode de prélèvement, qui sont établis par les Parties ou par des subdivisions politiques ou collectivités locales des Parties, ou bien pour leur compte. L'accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient; 14. les «comportements contraires à la législation applicable aux impôts directs» visés au paragraphe 1, point b), désignent le fait de commettre une fraude aux impôts directs en usant volontairement de documents erronés, falsifiés ou incorrects, y compris de déclarations fiscales incomplètes soumises par une personne et de relevés commerciaux incorrects. Sont considérées comme «comportements contraires à la législation applicable aux impôts directs», lorsqu'elles ont lieu intentionnellement, toutes les activités suivantes: i) le fait d'établir, de faire établir, de signer ou de déposer tout document: - que la loi exige d'introduire pour valoir preuve auprès des autorités fiscales du montant du revenu imposable, - qui sert de base à un calcul impôt, et - qui est faux à toute fin utile pour ce calcul; ii) la tenue d'un double jeu de comptes; iii) l'enregistrement de fausses entrées ou de modifications, ou la falsification de factures ou de documents; iv) la destruction de livres ou de documents; ou v) la dissimulation d'actifs ou de toute source de revenus au moyen de documents erronés, falsifiés ou incorrects, y compris de déclarations fiscales incomplètes soumises par une personne et de relevés commerciaux incorrects; vi) le fait d'omettre de s'acquitter d'une obligation légale de produire une déclaration fiscale; 15. le terme «personne» désigne une personne physique ou morale ou, lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale, ainsi que toute autre construction juridique, de quelque nature et forme que ce soit, dotée ou non de la personnalité juridique, qui possède ou gère des actifs qui sont, de même que les revenus qui en découlent, soumis à l'un des impôts relevant du présent accord. 5. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements conformément au présent accord, que la personne sur laquelle portent les renseignements réside ou non dans l'une des Parties, et que les renseignements soient ou non détenus par un résident de l'une des Parties. Toutefois, une Partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités (en tant qu'ensemble des organismes publics, des subdivisions politiques et des collectivités locales) ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale. Article 3 Cas d'importance mineure 1. L'autorité de la Partie requise peut rejeter une demande de coopération, à l'exception des demandes concernant l'échange de renseignements en matière fiscale, lorsque le montant présumé des impôts ou droits trop peu perçus ou éludés, ou bien des subventions ou restitutions utilisées abusivement, représente une valeur qui n'excède pas 25 000 euros ou, en ce qui concerne l'article 2, paragraphe 1, point d), lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, point a), lorsque la valeur présumée des marchandises exportées ou importées sans autorisation représente une valeur qui n'excède pas 100 000 euros. Le montant minimum d'impôts ou de droits trop peu perçus, ou de subventions ou de restitutions utilisées abusivement, ou bien la valeur minimum des marchandises susmentionnées peuvent correspondre à des opérations qui sont interdépendantes, dont le fait générateur se prolonge dans le temps et dont l'impact financier est supérieur au seuil bien que chaque opération prise isolément y soit inférieure. Les seuils ne sont pas applicables si, vu les circonstances ou l'identité du suspect, l'affaire est jugée extrêmement sérieuse par la Partie requérante. 2. L'autorité de la Partie requise informe sans délai l'autorité de la Partie requérante des motifs du rejet de la demande de coopération. Article 4 Ordre public La coopération peut être refusée si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels pour elle. Article 5 Transmission d'informations et d'éléments de preuve 1. Les informations et les éléments de preuve communiqués ou obtenus en vertu du présent accord, sous quelque forme que ce soit, sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la loi nationale de l'État qui les a reçus et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. En particulier, ces informations et ces éléments de preuve ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union, des États membres ou de la Principauté de Liechtenstein, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées par celles-ci à des fins autres que celles entrant dans le champ d'application du présent accord. Ces personnes n'utilisent les informations et éléments de preuve qu'aux fins en question, à moins que leur utilisation dans un but précis différent ne soit expressément autorisée par l'autorité compétente de la Partie requise dans la mesure où, dans sa législation, de tels informations et éléments de preuve pourraient, dans des circonstances analogues, être utilisés à des fins semblables. Ces personnes peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les informations et les éléments de preuve obtenus par la Partie requérante en application du présent accord peuvent être transmis à toute Partie qui mène une enquête pour laquelle la coopération n'est pas exclue ou s'il existe des indices concrets que cette Partie pourrait utilement mener une telle enquête. 16. En ce qui concerne l'assistance relative aux activités couvertes par l'article 2, paragraphe 1, point a), et l'article 2, paragraphe 1, point d), lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, point a), la Partie requérante informe la Partie requise des autres Parties au présent accord auxquelles elle transmettra les informations, et à quelles fins. 17. En ce qui concerne l'assistance relative aux activités couvertes par l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 2, paragraphe 1, point d), lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, point b), la Partie requérante peut transmettre les informations et éléments de preuve à une autre Partie au présent accord si la Partie requise qui les lui fournit ne s'y oppose pas expressément au moment où elle fournit les informations ou, en ce qui concerne la coopération administrative visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), uniquement avec l'autorisation de la Partie requise qui a fourni les informations. Une telle transmission ne peut en aucun cas avoir lieu à des fins autres que celles prévues par le présent accord. 3. La transmission des informations et des éléments de preuve obtenus en vertu du présent accord à une ou plusieurs autres Parties ne peut faire l'objet d'un recours dans la Partie initialement requise. 4. Toute Partie à laquelle sont transmis des informations ou éléments de preuve en conformité avec le paragraphe 2 respecte les limites concernant leur utilisation fixées par la Partie requise à la Partie requérante de la première transmission. 5. La transmission à un État tiers d'informations et d'éléments de preuve obtenus par une Partie en vertu du présent accord est soumise à l'autorisation de la Partie qui est à l'origine de ces informations ou éléments de preuve. Article 6 Confidentialité La Partie requérante peut demander à la Partie requise de veiller à ce que la demande et son contenu restent confidentiels, sauf dans la mesure où cela n'est pas compatible avec l'exécution de la demande. Si la Partie requise ne peut se conformer aux impératifs de confidentialité, elle en informe au préalable l'autorité de la Partie requérante. Titre II ASSISTANCE ADMINISTRATIVE Chapitre 1 Dispositions générales Article 7 Rapport avec d'autres accords Le présent titre n'affecte: 18. en ce qui concerne l'assistance relative aux activités couvertes par l'article 2, paragraphe 1, point a), et l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), lus en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, point a), ni les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale, ni les dispositions d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure entre les Parties, dans la mesure où elles entraînent une coopération plus approfondie, dans le domaine de l'assistance administrative, que la coopération prévue par le présent accord - qui constitue un ensemble de règles minimales sur l'échange de renseignements et l'entraide entre toutes les Parties -, notamment le protocole 11 concernant l'assistance mutuelle en matière douanière de l'accord EEE; 19. en ce qui concerne l'assistance relative aux activités couvertes par l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), lus en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, point b), ni les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale, ni les dispositions d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus ou à conclure entre les Parties, dans la mesure où elles entraînent une coopération plus approfondie, dans le domaine de l'assistance administrative, que la coopération prévue par le présent accord - qui constitue un ensemble de règles minimales sur l'échange de renseignements et l'entraide entre toutes les Parties -, notamment l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts[5]; Article 8 Portée de l'assistance administrative 1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour combattre la fraude et toute autre activité illégale visée par le présent accord et pour mettre en place une coopération administrative par l'échange de renseignements concernant les impôts visés par le présent accord, notamment en prévenant et en décelant les opérations et autres actes et omissions contraires à la législation pertinente, et en menant des enquêtes à leur sujet. 2. L'assistance prévue dans le présent titre s'applique à toute autorité administrative compétente des Parties agissant dans le cadre de l'article 2 et dans l'exercice des pouvoirs d'enquête administrative ou de pouvoirs de poursuite pénale, y compris lorsque ces autorités exercent des pouvoirs à la demande des autorités judiciaires. Si une enquête pénale est effectuée par une autorité judiciaire ou sous sa direction, cette autorité détermine si les demandes d'assistance mutuelle ou de coopération y afférentes sont présentées sur la base des dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale ou sur la base du présent titre. Article 9 Prescription Pour déterminer si des renseignements ou d'autres types d'assistance prévus par le présent titre peuvent ou non être fournis en réponse à une demande, la Partie requise applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de la Partie requérante et non pas les siennes propres. Dans le domaine fiscal, l'échéance d'une prescription pour les impôts de la Partie requise n'interdit pas à celle-ci d'obtenir et de fournir les renseignements demandés. Article 10 Compétences 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités des Parties appliquent les dispositions du présent titre dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées sur la base de leur droit interne. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme une modification des compétences reconnues en vertu de leurs dispositions internes aux autorités des Parties au sens du présent titre. Elles procèdent comme si elles agissaient pour leur propre compte ou à la demande d'une autre autorité de la même Partie. Elles exploitent à cet effet tous les pouvoirs légaux dont elles disposent en vertu de leur droit interne pour répondre à la demande. 2. Aux fins de l'article 14 du présent accord, chaque Partie fait en sorte d'avoir le droit d'obtenir et de fournir, par l'intermédiaire de ses autorités compétentes: a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; b) les renseignements concernant la propriété en titre et la propriété effective des sociétés et autres entités juridiques, y compris, en particulier, les établissements[6], notamment les renseignements sur toutes les personnes faisant partie d'une chaîne de propriété; c) dans le cas d'une société de personnes, les renseignements sur l'identité des membres de cette société de personnes; d) dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et le protecteur; e) dans le cas d'une fondation[7], les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires; f) les renseignements sur toute personne visée par la définition figurant à l'article 2, paragraphe 4, point g). Article 11 Limites de l'échange d'informations 1. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, l'assistance administrative relative aux activités couvertes par l'article 2, paragraphe 1, points b) et c), n'impose pas à une Partie recevant une demande d'information l'obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question par l'autorité compétente de cette Partie est contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives. Dans le cas d'une telle assistance, la fourniture de l'information peut être refusée si elle conduisait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou encore une information dont la divulgation serait contraire à l'article 4, ou l'autorité compétente d'une Partie peut refuser la transmission d'informations lorsque la Partie requérante n'est pas en mesure de fournir des informations de même nature pour des raisons de fait ou de droit. 2. En aucun cas les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent être interprétées comme permettant à une Partie de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne, ou parce que ces renseignements ne présentent pas d'intérêt pour la Partie en question. 3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que l'assujettissement à l'impôt faisant l'objet de la demande est contesté par le contribuable. Article 12 Frais et obligation d'épuiser les sources habituelles d'information 1. Les frais exposés pour l'assistance sont supportés par la Partie requise, à moins que les autorités compétentes des Parties n'en décident autrement en raison de contraintes importantes. L'autorité compétente de la Partie requise consulte l'autorité compétente de la Partie requérante sur le point de savoir si, en vue de fournir des renseignements en réponse à une demande spécifique, des frais importants sont à prévoir. 2. L'autorité compétente de la Partie requise peut rejeter une demande de coopération lorsqu'il apparaît clairement que l'autorité de la Partie requérante n'a pas épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, en l'occurrence, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché, sauf lorsque le recours à de tels moyens susciterait des difficultés disproportionnées. Article 13 Services centraux 1. Chaque Partie désigne le ou les services centraux compétents pour traiter les demandes d'assistance administrative au sens du présent titre. Ces services font appel à toute autorité administrative compétente pour l'exécution de l'assistance demandée. 2. Les services centraux communiquent directement entre eux. 3. L'activité des services centraux n'exclut pas, notamment dans les cas d'urgence, une coopération directe entre les autres autorités des Parties ayant compétence pour agir dans les domaines d'application du présent accord. Les services centraux sont informés de toute action faisant appel à cette coopération directe. 4. Les Parties indiquent, lors de la notification prévue à l'article 41, paragraphe 2, quelles sont les autorités considérées comme services centraux aux fins de cet article. Chapitre 2 Assistance sur demande Article 14 Demandes de renseignements 1 . L'autorité compétente de la Partie requise fournit, sur demande de la partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'Article 1er du présent accord et conformément à ses autres dispositions. 2. Les renseignements sont obtenus et échangés conformément au présent accord, que la Partie requise ait besoin ou non de ces renseignements à ses propres fins, et que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la Partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette Partie. 3. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements à ses propres fins fiscales. Les privilèges prévus par la législation et la pratique de la Partie requérante ne s'appliquent pas lors de l'exécution d'une demande par la Partie requise, et c'est à la Partie requérante qu'il appartient de régler ces questions. 4. Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements demandés et, sur demande spécifique, les renseignements sont fournis sous la forme précisée par l'autorité compétente de la Partie requérante, y compris sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux. Il y a lieu de joindre aux renseignements communiqués les rapports et autres documents, ou des copies ou extraits certifiés conformes de ces rapports et documents, sur lesquels s'appuient les renseignements communiqués, dont les autorités de la Partie requise disposent ou qui ont été élaborés ou obtenus en vue de répondre à la demande de renseignements. 5. Par accord entre l'autorité de la Partie requérante et l'autorité de la Partie requise, et conformément aux instructions détaillées de cette dernière, des agents habilités à cet effet par l'autorité de la Partie requérante peuvent avoir accès aux documents et renseignements visés au paragraphe 1 détenus dans les bureaux des autorités de la Partie requise, qui se réfèrent à des activités illégales précises tombant sous le coup du présent accord. Ces agents sont autorisés à faire des copies de ladite documentation. 6. Le comité mixte institué conformément à l'article 38 fixe les délais dans lesquels l'autorité de la Partie requise accuse réception de la demande de l'autorité de la Partie requérante et, le cas échéant, notifie à celle-ci les défectuosités constatées, ou bien l'existence d'obstacles gênant la fourniture des informations, ou encore son refus de communiquer les renseignements demandés. Article 15 Demandes de surveillance À la demande de l'autorité de la Partie requérante, l'autorité de la Partie requise exerce dans toute la mesure du possible une surveillance sur les échanges de marchandises enfreignant la législation visés à l'article 2, paragraphe 1, point a). Cette surveillance peut porter sur les personnes soupçonnées de manière fondée d'avoir participé, de participer ou de se préparer à de telles activités, ainsi que sur les lieux, les moyens de transport et les marchandises en rapport avec ces activités. Article 16 Notification et remise par voie postale 1. À la demande de l'autorité de la Partie requérante, l'autorité de la Partie requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, conformément aux dispositions internes de la Partie requise, tous instruments ou décisions émanant des autorités compétentes de la Partie requérante qui entrent dans le champ d'application du présent accord. 2. Les demandes de notification, qui doivent mentionner l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire et sont accompagnées d'une traduction dans une langue officielle de la Partie requise ou dans une langue acceptable pour cette Partie. L'autorité requise informe sans tarder l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et, en particulier, de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. 3. Les Parties peuvent envoyer directement par voie postale des actes de notification et des demandes d'information et de documents aux personnes résidant sur le territoire de l'autre Partie. Si ces actes de notification et demandes d'information sont envoyés aux opérateurs concernés par le troisième et le quatrième tiret de l'article 2, paragraphe 1, point a), résidant sur le territoire de l'autre Partie, ces personnes peuvent y donner suite et fournir les documents et les renseignements pertinents sous la forme prévue par les règles et les arrangements en vertu desquels les fonds ont été octroyés. 4. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme invalidant la signification ou notification d'un acte par une Partie conformément à sa législation. Article 17 Demandes d'enquêtes 1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise procède ou fait procéder à toutes les enquêtes administratives utiles concernant des opérations ou des conduites qui constituent des activités illégales visées par le présent accord, ou qui font naître, auprès de l'autorité requérante, le soupçon fondé que des telles activités illégales ont été commises. 2. La Partie requise a recours à tout moyen d'enquête disponible dans son ordre juridique comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité interne, y compris si nécessaire par l'intervention ou avec l'autorisation des autorités judiciaires. Cette disposition est sans préjudice du devoir de collaboration des opérateurs économiques en vertu de l'article 19. L'autorité de la Partie requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité de la Partie requérante. L'article 14, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. 3. L'autorité de la Partie requise étend l'assistance à toutes les circonstances, tous les objets et toutes les personnes présentant un lien apparent avec l'objet de la demande d'assistance, sans qu'une demande complémentaire soit nécessaire. En cas de doute, l'autorité de la Partie requise prend d'abord contact avec l'autorité de la Partie requérante. Article 18 Présence d'agents mandatés par l'autorité de la Partie requérante 1. Par accord entre l'autorité de la Partie requérante et l'autorité de la Partie requise, des agents désignés par l'autorité de la Partie requérante peuvent être présents lors des enquêtes visées à l'article précédent. Cette présence n'est pas soumise au consentement de la personne ou de l'opérateur économique qui fait l'objet de l'enquête. 2. Des agents de l'autorité de la Partie requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes. Les agents de l'autorité de la Partie requérante ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs reconnus aux agents de l'autorité de la Partie requise. En revanche, ils ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l'autorité de la Partie requise, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête en cours. 3. L'autorisation peut être assortie de conditions. 4. Les informations portées à la connaissance de l'autorité de la Partie requérante ne peuvent être utilisées comme éléments de preuve avant que la transmission des pièces relatives à l'exécution n'ait été autorisée. Article 18 bis Présence d'agents mandatés par l'autorité de la Partie requérante au titre de la coopération en matière fiscale 1. En ce qui concerne l'assistance relative aux activités couvertes par l'article 2, paragraphe 1, point c), les autorités de la Partie requise peuvent, moyennant un préavis raisonnable, autoriser des agents de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise, dans la mesure autorisée par sa législation interne, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable de la personne concernée. L'autorité compétente de la Partie requérante fait connaître à l'autorité compétente de la Partie requise la date et le lieu de la réunion prévue avec les personnes physiques concernées. Si la Partie requise le souhaite, l'un de ses agents peut assister à cette réunion. 2. À la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, dans la mesure où la législation de la Partie requise l'autorise, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise, auquel cas l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui conduit le contrôle. Article 19 Devoir de collaboration Les opérateurs économiques sont tenus de collaborer à l'exécution de la demande d'assistance administrative, en donnant accès à leurs locaux, à leurs moyens de transport et à leur documentation et en fournissant toutes les informations pertinentes. La Partie requérante peut demander à la Partie requise de faire appliquer ce devoir de collaboration, dans les limites fixées par la législation interne de la Partie requise pour les enquêtes de même nature qui sont menées par ses autorités administratives et visent à faire respecter cette législation. Article 20 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes d'assistance sont formulées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour y répondre. En cas d'urgence, les demandes orales sont acceptées, mais elles doivent être confirmées par écrit dès que possible. 2. Les demandes sont accompagnées des renseignements suivants: 20. l'autorité requérante, 21. la mesure demandée, 22. l'objet et le motif de la demande, 23. la législation, les règlements et autres dispositions législatives concernés, 24. des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui doivent faire l'objet des enquêtes, 25. un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 16. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de la Partie requise ou dans une langue acceptable pour cette Partie. 4. Les demandes incorrectes ou incomplètes peuvent être corrigées ou complétées. Les mesures nécessaires pour faire droit à la demande sont mises en œuvre dans l'intervalle. 5. Les demandes adressées à des autorités non compétentes sont transmises sans délai par ces dernières à l'autorité compétente. Article 20 bis Forme et substance des demandes d'assistance en matière fiscale Les demandes portant sur des activités visées par l'article 2, paragraphe 1, point c), sont formulées avec le plus haut degré de précision possible et comportent, par écrit, les informations suivantes: a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; b) la période à l'égard de laquelle les renseignements sont demandés; c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante préférerait les recevoir; d) le domaine du droit de la Partie requérante au titre duquel les renseignements sont demandés; e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation de la Partie requérante relative aux impôts à l'égard de la personne désignée au titre du point a) du présent paragraphe; f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont présents dans la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise; g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés ou qu'elle en a le contrôle; h) une déclaration précisant que la Partie requérante serait en mesure d'obtenir et de fournir les renseignements demandés si elle était saisie, par la Partie requise, d'une demande analogue; i) une déclaration précisant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens raisonnables disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées. Article 21 Utilisation des informations 1. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent accord. Lorsqu'une Partie demande à utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit solliciter l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des informations dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation visée par la demande d'assistance administrative si les mêmes formes d'assistance sont disponibles pour ces actions. L'autorité compétente de la Partie qui a fourni les informations est avisée sans délai d'une telle utilisation. 3. Les Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs rapports et dépositions ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent accord. Chapitre 3 Formes particulières de coopération Article 22 Opérations communes 1. Lors de l'importation, l'exportation et le transit de marchandises, lorsque le volume des transactions et les risques qui en résultent du point de vue des taxes et subventions sont susceptibles d'engendrer d'importantes pertes pour le budget des Parties, celles-ci peuvent s'entendre pour effectuer des opérations transfrontalières communes en vue de la prévention et de la poursuite des activités illégales entrant dans le champ du présent accord. 2. La coordination et la planification des opérations transfrontalières relèvent de la compétence du service central ou d'un office par lui désigné. 3. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour les Parties, celles-ci peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, chaque fois que ce mode opératoire paraît plus efficace que les contrôles effectués par une seule Partie. Article 23 Équipes communes d'enquête spéciale 1. Les autorités de plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête spéciale implantée sur le territoire d'une des Parties. 2. L'équipe commune mène des enquêtes difficiles impliquant la mobilisation d'importants moyens et coordonne des actions communes. 3. La participation à une telle équipe ne confère pas aux représentants des autorités des Parties qui la composent le pouvoir d'intervenir sur le territoire de la Partie où ont lieu les enquêtes. 4. Lorsque des agents d'une Partie menant une action sur le territoire d'une autre Partie y causent des dommages, la Partie sur le territoire de laquelle les dommages ont eu lieu en assume la réparation, conformément à sa législation nationale, comme s'ils avaient été causés par ses propres agents. Cette Partie est intégralement dédommagée par la Partie dont les agents ont causé les dommages des montants qu'elle a payés aux victimes ou aux autres personnes ou institutions y ayant droit. 5. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, et nonobstant l'obligation de réparation des dommages énoncée au paragraphe 4, deuxième phrase, chacune des Parties renonce, dans le cas visé au paragraphe 4, première phrase, à demander le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis du fait d'une autre Partie. 6. Au cours des opérations, les agents en mission sur le territoire d'une autre Partie sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou se rendraient coupables. Chapitre 4 Le recouvrement Article 24 Le recouvrement 1. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise procède au recouvrement des créances entrant dans le champ d'application du présent accord comme s'il s'agissait de ses propres créances. 2. La demande de recouvrement d'une créance doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution (« Vollstreckungstitel »), émis par la Partie requérante, et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement. 3. La Partie requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance. 4. L'autorité de la Partie requise transfère à l'autorité de la Partie requérante le montant de la créance qu'elle a recouvré. En accord avec la Partie requérante, elle peut en déduire un pourcentage correspondant aux frais administratifs encourus. 5. Nonobstant le paragraphe 1, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges que les créances analogues nées dans la Partie requise. Titre III ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 25 Rapport avec d'autres accords 1. Les dispositions de ce titre visent à compléter la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, et à faciliter leur application entre les Parties. 2. Le présent titre n'empêche pas une coopération plus approfondie, sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les Parties. Article 26 Procédures dans lesquelles l'entraide judiciaire est accordée 1. L'entraide judiciaire est également accordée: 26. dans les procédures qui sont engagées pour des faits punissables selon le droit national d'une Partie ou bien des deux au titre d'infractions aux règlements par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale; 27. dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale; 28. pour des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale de la Partie requérante. 2. L'entraide est en outre accordée aux fins d'enquêtes et de procédures visant à la saisie et à la confiscation des instruments et des produits de ces activités illégales. Article 27 Transmission des demandes 1. Les demandes formulées en vertu du présent titre sont présentées par l'autorité de la Partie requérante, soit par l'intermédiaire d'une autorité centrale compétente de la Partie requise, soit directement auprès de l'autorité de cette Partie qui est compétente pour exécuter la demande de la Partie requérante. L'autorité de la Partie requérante et, le cas échéant, l'autorité de la Partie requise, envoient copie de la demande à leur autorité centrale respective pour information. 2. Toute pièce relative à la demande ou à son exécution peut être transmise par les mêmes voies. Elle est envoyée, à tout le moins en copie, directement à l'autorité de la Partie requérante. 3. Si l'autorité de la Partie qui reçoit la demande n'est pas compétente pour accorder l'entraide, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente. 4. Les demandes défectueuses ou incomplètes sont traitées dans la mesure où elles contiennent les éléments nécessaires pour être satisfaites, sans préjudice de leur régularisation postérieure par l'autorité de la Partie requérante. L'autorité de la Partie requise avertit immédiatement de ces défauts l'autorité de la Partie requérante et lui accorde un délai pour la régularisation. L'autorité de la Partie requise transmet sans tarder à l'autorité de la Partie requérante toute autre indication susceptible de permettre à cette dernière de compléter sa demande ou de l'élargir à d'autres mesures. 5. Les Parties communiquent, lors de la notification prévue à l'article 41, paragraphe 2, quelles sont la ou les autorités centrales compétentes aux fins de cet article. Article 28 Remise par voie postale 1. En règle générale, les Parties, dans les procédures relatives aux activités illégales visées au présent accord, envoient directement par voie postale les pièces de procédure destinées aux personnes se trouvant sur le territoire de l'autre Partie. 2. Si l'autorité de la Partie ayant émis les documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire connaît seulement une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d'une traduction dans cette autre langue. 3. L'autorité de la Partie expéditrice avertit le destinataire qu'aucune mesure de contrainte ou de sanction ne pourra être exécutée directement par celle-ci sur le territoire de l'autre Partie. 4. Toutes les pièces de procédure sont accompagnées d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité identifiée dans la note des informations sur ses droits et obligations concernant ces pièces. Article 29 Mesures provisoires 1. Dans les limites de son droit interne et de ses compétences, et à la demande de l'autorité de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise, si la demande d'entraide ne semble pas manifestement irrecevable, ordonne les mesures provisoires nécessaires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve. 2. Le gel et la saisie préventifs sont ordonnés par rapport aux instruments ou aux produits des infractions pour lesquelles l'entraide est demandée. Si le produit d'une infraction n'existe plus, en partie ou en totalité, les mêmes mesures sont ordonnées par rapport à des biens qui se trouvent sur le territoire de la Partie requise et qui correspondent à la valeur du produit en question. Article 30 Présence des autorités de la Partie requérante 1. La Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser les représentants des autorités de cette dernière à assister à l'exécution de la demande d'entraide judiciaire. Cette présence n'est pas soumise au consentement de la personne concernée par la mesure. Les demandes sollicitant la présence de ces représentants ne sont pas refusées lorsqu'il est probable que cette présence permettra de mieux répondre à la demande d'entraide et aux besoins de la Partie requérante et, partant, de faire l'économie de demandes complémentaires. L'autorisation peut être assortie de conditions. 2. Les personnes présentes ont accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les représentants de la Partie requise, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire. Elles peuvent en particulier être autorisées à poser ou proposer des questions et à suggérer des mesures d'instruction. 3. Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits soient divulgués à des personnes autres que celles autorisées en vertu des paragraphes précédents en violation du secret judiciaire ou des droits de la personne concernée. Les informations portées à la connaissance de l'autorité de la Partie requérante ne pourront être utilisées comme moyen de preuve avant que la décision concernant la transmission des pièces relatives à l'exécution n'ait acquis force de chose jugée. Article 31 Perquisitions et saisies 1. Les Parties ne subordonnent pas la recevabilité de demandes de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles ci-après: 29. le fait qui a donné lieu à la demande est punissable selon le droit des deux Parties d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum d'au moins six mois, ou punissable selon le droit d'une des deux Parties d'une sanction équivalente et selon le droit de l'autre Partie au titre d'infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale; 30. l'exécution de la demande est compatible avec le droit de la Partie requise. 2. Les demandes de perquisition ou de saisie relatives à des affaires entrant dans le champ de l'article 2, paragraphe 1, point a), sont également exécutées par le Liechtenstein lorsque le fait à l'origine de la demande est punissable dans sa législation en tant que fraude fiscale et que la Partie requérante exécute elle aussi de telles demandes concernant le même type de faits. 3. Les demandes de perquisition et de saisie pour des faits de blanchiment tombant sous le coup du présent accord sont également recevables à condition que les activités constituant l'infraction préalable soient punissables selon le droit des deux Parties d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum de plus de six mois. Article 32 Demandes de renseignements bancaires et financiers 1. Si les conditions de l'article 31 sont remplies, la Partie requise exécute les demandes d'entraide visant l'obtention et la transmission de renseignements bancaires et financiers, y compris: 31. l'identification des comptes ouverts dans des banques établies sur son territoire, et les informations les concernant, dont les personnes qui font l'objet de l'enquête sont les titulaires ou des mandataires, ou dont elles ont le contrôle effectif; 32. l'identificatio n des transactions et opérations bancaires, et les informations les concernant, réalisées à partir, à destination ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs comptes bancaires ou par des personnes déterminées durant une période donnée. 2. Dans la mesure où l'y autorise son droit de procédure pénale dans des cas internes analogues, la Partie requise peut ordonner la surveillance, pendant une période précise, des opérations bancaires réalisées à partir, à destination ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs comptes bancaires ou par des personnes déterminées, ainsi que la communication des résultats à la Partie requérante. La décision de surveiller les transactions et de communiquer les résultats est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise et doit être conforme à la législation nationale de cette Partie. Les détails de la surveillance sont arrêtés par accord entre les autorités compétentes des Parties requérante et requise. 3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les institutions financières ne révèlent pas au client concerné ni à des tiers que des mesures sont exécutées à la demande de la Partie requérante ou qu'une enquête est en cours, pour aussi longtemps qu'il est nécessaire afin de ne pas en compromettre le résultat. 4. L'autorité de la Partie dont émane la demande: 33. indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont vraisemblablement d'une grande valeur pour l'enquête menée sur l'infraction; 34. précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans la Partie requise détiennent les comptes en question et, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées; 35. inclut toute information en sa possession propre à faciliter l'exécution de la demande. 5. Une Partie saisie d'une demande d'entraide judiciaire émanant d'une autre Partie ne peut refuser de coopérer uniquement parce que les renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne, ou parce qu'ils ne présentent pas d'intérêt pour elle. Article 33 Livraisons surveillées 1. En ce qui concerne l'assistance relative à l'article 2, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, paragraphe 1, point c), lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente de la Partie requise s'engage à faire en sorte, sur demande de l'autorité de la Partie requérante, que des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales sur des infractions pouvant donner lieu à extradition. 2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect de son droit national. 3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par le droit de la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cette dernière. Article 34 Remise en vue de confiscation ou restitution 1. À la demande de la Partie requérante, et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, la Partie requise peut placer des objets, documents, fonds ou autres valeurs à la disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime. La Partie requise ne peut refuser de remettre des fonds au seul motif qu'ils correspondent à une dette fiscale ou douanière. 2. La Partie requise peut renoncer à restituer les objets, documents, fonds ou autres valeurs avant ou après les avoir remis à la Partie requérante si leur restitution à leur propriétaire légitime peut s'en trouver facilitée. Les droits des tiers de bonne foi demeurent réservés. 3. En cas de renonciation avant la remise des objets, documents, fonds ou autres valeurs à la Partie requérante, la Partie requise n'exerce aucun droit de sûreté ou autre droit de recours institué par sa législation douanière ou fiscale à l'égard de ces articles. Une renonciation au sens du paragraphe 2 n'affecte pas le droit de la Partie requise de prélever des taxes ou des droits sur le propriétaire légitime. Article 35 Accélération de l'entraide 1. L'autorité de la Partie requise exécute la demande d'entraide judiciaire dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par l'autorité de la Partie requérante. Celle-ci explique les raisons de ces échéances. 2. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, conformément aux exigences de l'autorité de la Partie requérante, l'autorité de la Partie requise en informe sans délai l'autorité de la Partie requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les deux autorités peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant en la subordonnant au respect desdites conditions. S'il est prévisible que le délai fixé par l'autorité de la Partie requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons visées au paragraphe 1, deuxième phrase, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée par cette autorité, l'autorité de la Partie requise indique sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. L'autorité de la Partie requérante fait rapidement savoir si la demande est néanmoins maintenue. Les deux autorités peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande. Article 36 Utilisation des informations et des éléments de preuve Les informations et moyens de preuve transmis dans le cadre de la procédure d'entraide peuvent être utilisés, outre aux fins de la procédure pour laquelle l'entraide a été fournie, dans les situations suivantes: 36. dans une procédure pénale dans la Partie requérante dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction pour laquelle l'entraide avait été accordée, à condition que l'entraide ait été possible également concernant ces autres personnes. Dans un tels cas, la Partie requérante informe la Partie requise de cette utilisation; 37. lorsque les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide devrait également être accordée; 38. dans les procédures visant à la confiscation des instruments et des produits des infractions pour lesquelles l'entraide devrait être accordée, et dans les procédures pour dommages et intérêts se rapportant aux faits pour lesquels l'entraide avait été accordée. Article 37 Transmission spontanée 1. Dans les limites de leur droit interne et de leurs compétences, les autorités judiciaires d'une Partie peuvent transmettre spontanément des informations et des éléments de preuve concernant les activités illégales couvertes par le présent accord aux autorités judiciaires d'une autre Partie, lorsqu'elles estiment que de telles informations ou éléments de preuve pourraient être utiles à l'autorité de la Partie destinataire pour engager ou mener à bien des enquêtes ou des procédures, ou que ces informations peuvent conduire ladite autorité à présenter une demande d'entraide judiciaire. 2. L'autorité de la Partie qui transmet les informations peut, conformément à son droit interne, assortir de conditions l'utilisation de ces informations par l'autorité de la Partie destinataire. 3. Toutes les autorités des Parties sont liées par ces conditions. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 38 Comité mixte 1. Il est établi un comité mixte, qui est responsable de la bonne application du présent accord. À cet effet, il formule les recommandations et prend les décisions prévues par l'accord ou relatives à l'établissement des modalités pratiques de la mise en œuvre de l'accord. Il assure en outre le suivi de la mise en œuvre de l'accord. 2. Le Comité mixte est composé de représentants de toutes les Parties, à savoir l'Union européenne, les États membres et la Principauté de Liechtenstein. Il établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat attribué à ce dernier. Il formule ses recommandations et prend ses décisions à l'unanimité. 3. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque Partie peut demander la convocation d'une réunion. 4. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. 5. Le comité mixte peut décider d'adaptations techniques dues aux évolutions futures du droit de l'Union dans le domaine de l'assistance administrative mutuelle. Si une telle décision ne peut être contraignante pour une Partie qu'après qu'elle a rempli ses obligations constitutionnelles, la décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification de l'accomplissement de ces exigences constitutionnelles, sauf décision contraire du comité mixte. 6. Si une Partie désire une révision de l'accord, elle soumet une proposition à cet effet au comité mixte, qui formule des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations. Article 39 Règlement des différends 1. Chaque Partie peut soumettre au comité mixte un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, notamment lorsqu'elle considère qu'une autre Partie ne donne pas suite de manière répétée aux demandes de coopération qui lui sont adressées. 2. Le comité mixte s'efforce de régler le différend dans les meilleurs délais. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable lui sont fournis. A cet effet, le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord. Article 40 Application territoriale Le présent accord s'applique au territoire de la Principauté de Liechtenstein, d'une part, et aux territoires où les traités sur lesquels est fondée l'Union sont applicables dans les conditions prévues par ces derniers, d'autre part. Article 41 Entrée en vigueur 1. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. 2. Il est ratifié ou approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification des instruments de ratification ou d'approbation. 3. Les notifications sont à envoyer au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui sera le dépositaire du présent accord. 4. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, les titres I, II et IV sont appliqués provisoirement entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur une base de réciprocité, à condition que toutes les Parties aient signé l'accord et que la Principauté de Liechtenstein ait notifié son instrument de ratification, dans la mesure où ils concernent: - les revenus visés par la fiscalité de l'épargne, tels que définis dans l'Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, signé le 7 décembre 2004, - l'échange de renseignements et l'assistance mutuelle concernant la fraude et toute autre activité illégale dans le domaine des ressources propres traditionnelles et des fonds communautaires. 5. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie peut, lorsqu'elle procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que ce dernier est applicable, en ce qui la concerne, dans ses rapports avec toute autre Partie ayant fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification. Article 42 Dénonciation L'Union européenne, agissant en son nom propre et pour le compte de tous ses États membres, ou la Principauté de Liechtenstein peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification de la dénonciation. Article 43 Application dans le temps 39. Les dispositions du présent accord sont applicables: 40. en ce qui concerne les activités couvertes par l'article 2, paragraphe 1, point a), et l'article 2, paragraphe 1, point d), lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, point a), aux demandes relatives aux activités illégales commises au moins six mois après la date de sa signature; et 41. en ce qui concerne les activités couvertes par l'article 2, paragraphe 1, point b), et l'article 2, paragraphe 1, point d), lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1, point b), aux demandes relatives aux activités illégales commises au moins un an après la date de sa signature; 42. en ce qui concerne les activités couvertes par l'article 2, paragraphe 1, point c), pour l'intégralité de l'exercice fiscal commençant après la signature de l'accord. Les premières demandes peuvent être formées après le 1er janvier 2011. Article 44 Extension de l'accord aux nouveaux États membres de l'UE 1. Tout État qui devient un État membre de l'Union européenne devient partie au présent accord, moyennant notification écrite au Secrétariat du Conseil. 2. Le texte de l'accord dans la langue du nouvel État membre qui adhère, établi par le Conseil de l'Union européenne, sera authentifié sur la base d'un échange de lettres entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein. Il vaudra comme texte authentique au sens de l'article 45. 3. Le présent accord entre en vigueur à l'égard de tout nouvel État membre de l'Union européenne qui y adhère quatre-vingt-dix jours après la réception de la notification de son instrument d'adhésion, ou à la date d'entrée en vigueur de l'accord si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours. 4. Lorsque le présent accord n'est pas encore entré en vigueur lors de la notification de leur instrument d'adhésion, l'article 41, paragraphe 4, s'applique aux nouveaux États membres qui adhèrent. Article 45 Textes authentiques Le présent accord est établi en double exemplaire en langues bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi. Suivent les signatures Déclarations conjointes des Parties Déclaration conjointe relative à l' article 17, paragraphe 2 Les Parties conviennent par la présente que, dans l'article 17, paragraphe 2, de l'accord, le terme «moyen d'enquête» comprend les auditions de personnes, les perquisitions de locaux et de moyens de transport, la copie de documents, la demande de renseignements et la saisie d'objets, de documents et de valeurs. Déclaration conjointe relative à l' article 18, paragraphe 2 Les Parties conviennent par la présente que le deuxième alinéa de l'article 18, paragraphe 2, de l'accord signifie également que les personnes présentes peuvent notamment être autorisées à poser des questions et à proposer des mesures d'instruction. Déclaration conjointe relative à l' article 20 bis Les Parties conviennent, en ce qui concerne l'application de l'article 20 bis sur la forme et la substance des demandes d'assistance en matière fiscale, que le commentaire sur le Modèle d'accord relatif aux échanges de renseignements en matière fiscale établi par l'OCDE doit constituer une source d'interprétation. À cet égard il importe, bien que l'article 20 bis contienne dans ses points a) à i) des exigences procédurales importantes destinées à prévenir les recherches aléatoires, de l'interpréter assez largement pour que les échanges d'informations soient effectifs. Lorsqu'en particulier une Partie demande des renseignements sur un compte et que l'identité du titulaire du compte n'est pas connue, il est possible de satisfaire aux conditions prévues à l'article 20 bis, point a), en fournissant le numéro du compte ou des données d'identification similaires. Déclaration conjointe relative à l'article 24 Les Parties conviennent par la présente que les autorités de la Partie requérante confirmeront que leur demande concerne une créance entrant dans le champ du présent accord. Les modalités de cette confirmation ainsi que de l'aide au recouvrement seront adoptées par le comité mixte visé à l'article 38. Déclaration conjointe relative à l' article 31, paragraphe 2 Les Parties prennent note de ce que le terme «fraude fiscale», dans le droit du Liechtenstein, doit s'entendre comme fraude fiscale au sens de l'article 75 de la loi du Liechtenstein relative à la taxe sur la valeur ajoutée du 16 juin 2000. Déclaration conjointe relative à l' article 38, paragraphe 5 Les Parties conviennent de ce qu'une Partie peut soumettre au comité mixte des informations pertinentes sur l'évolution de sa coopération avec des pays tiers en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers publics, que le comité mixte peut ensuite examiner en vue d'améliorer encore le fonctionnement de la coopération entre les Parties. Déclaration conjointe relative à l' article 11, paragraphe 2 Au-delà du présent accord, les Parties déclarent être disposées à examiner les demandes émanant d'une autre Partie concernant la négociation d'accords bilatéraux complets d'élimination de la double imposition. Sans préjudice de l'article 39 du présent accord, les Parties étudient les moyens de régler les conflits dans le domaine de la fiscalité directe. Déclaration conjointe relative à l' article 12, paragraphe 1 Les Parties conviennent, en ce qui concerne l'application de l'article 12, paragraphe 1, sur les frais, que le commentaire qui fait partie du Modèle d'accord relatif aux échanges de renseignements en matière fiscale établi par l'OCDE doit constituer une source d'interprétation. Les frais éventuels exposés dans le cadre ordinaire de l'application du droit fiscal de la Partie requise sont normalement supportés par cette dernière lorsque ces frais sont encourus aux fins de répondre à une demande d'information. Ces frais correspondent d'ordinaire à des tâches de routine telles que se procurer et transmettre des copies de documents. L'article 12, paragraphe 1, s’applique sans préjudice des accords bilatéraux existants ou à venir entre des États membres et la Principauté de Liechtenstein si ces accords bilatéraux ne traitent pas de la question du partage des frais ou bien contiennent des dispositions différentes. Déclaration conjointe relative au réexamen de l'accord Les Parties réexamineront, au moment opportun, le présent accord en tenant compte du niveau de coopération atteint dans le cadre des accords conclus entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les autres pays de l'AELE ainsi que l'Andorre, Monaco et Saint-Marin, d'autre part. Déclaration conjointe relative à la non-discrimination Les Parties affirment leur attachement au principe de non-discrimination énoncé dans l'Accord sur l'Espace économique européen, compte tenu de l'étendue de la coopération aux fins de la réalisation de l'objectif défini à l'article 1er.[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic] [1] COM(2008) 839 final. [2] Accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur la coopération et l’échange d’informations en matière fiscale. [3] JO L 163 du 23.6.2007, p. 17. [4] JO C … du …, p. …. [5] JO L 379 du 24.12.2004, p. 84. [6] L'interprétation du terme «établissement» et des termes équivalents dans toutes les langues de l'Accord qui font foi reposera sur le sens donné au terme «Anstalt» dans la version allemande de l'Accord. [7] L'interprétation du terme «fondation» et des termes équivalents dans toutes les langues de l'Accord qui font foi reposera sur le sens donné au terme «Stiftung» dans la version allemande de l'Accord.