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Document 52009PC0641
Proposal for a Council Decision authorising the Portuguese Republic to apply a measure derogating from Articles 168, 193 and 250 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposition de décision du Conseil autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de décision du Conseil autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
/* COM/2009/0641 final */
Proposition de décision du Conseil autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2009/0641 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 24.11.2009 COM(2009)641 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «la directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. La République portugaise (ci-après dénommée «le Portugal») a été autorisée, par la décision 2004/738/CE du Conseil, à appliquer jusqu'au 31 décembre 2009 un régime particulier et facultatif au secteur des ventes à domicile selon lequel, d'une part, par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, l'entreprise opérant dans ce secteur et autorisée à faire usage de ce régime est redevable de la TVA due sur les livraisons de biens effectuées par ses détaillants aux consommateurs finals. Par dérogation à l'article 22 de ladite directive, d'autre part, les détaillants sont dispensés des obligations figurant à cet article pour ces mêmes livraisons. Pour obtenir une telle autorisation, l'entreprise doit dégager la totalité de son chiffre d’affaires sur des ventes à domicile opérées par des détaillants agissant en leur nom et pour leur propre compte. De surcroît, tous les produits vendus doivent figurer sur une liste préétablie des prix pratiqués au stade de la consommation finale et elle doit les vendre directement à des détaillants qui, à leur tour, les vendent directement aux consommateurs finals. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 30 juin 2009, le Portugal a demandé l'autorisation de proroger ce régime particulier pour ses dispositions dérogatoires aux articles 193 et 250 de la directive TVA et, par une lettre complémentaire enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 9 septembre 2009, a demandé que les détaillants, par dérogation à l'article 168 de la directive TVA, ne puissent pas déduire la TVA due sur les biens concernés par la mesure. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a transmis la demande présentée par le Portugal aux autres États membres par lettre du 27 octobre 2009. Par lettre du 29 octobre 2009, la Commission a informé le Portugal qu’elle disposait de toutes les données d'appréciation qu’elle considérait utiles. A l'appui de sa demande de prorogation, le Portugal a indiqué, notamment, que les dispositions de la directive TVA rendent redevables de la taxe des assujettis qui n'ont pas une structure suffisante pour accomplir les diverses obligations liées à son application et qui, par ailleurs, exercent leurs activités dans des conditions particulières ayant pour effet d'augmenter significativement les risques de fraude. Parmi eux, se trouvent des assujettis opérant pour leur propre compte qui vendent directement au domicile de leurs clients les produits fournis par des entreprises qui ont choisi ce canal particulier de promotion et de vente. Le Portugal considère qu'il est nécessaire de maintenir les mesures précitées afin de simplifier la perception de la TVA auprès des assujettis opérant dans ce secteur d'activité et d'en assurer un contrôle plus efficace. Le Portugal précise que de telles mesures n'affectent pas le montant des recettes de TVA perçues au stade de la consommation finale et n'ont ainsi aucune incidence sur les ressources propres de la Communauté européenne provenant de la TVA. Le régime particulier et facultatif faisant l'objet de la présente demande a pour effet de dispenser les détaillants des obligations de déclaration et de paiement de la TVA due sur la livraison aux consommateurs finals des biens que l'entreprise autorisée leur a livrés. Il permet donc de simplifier les modalités de perception de la taxe au bénéfice de ces assujettis. En désignant comme redevable de la taxe l'entreprise dûment autorisée en lieu et place de multiples détaillants ambulants et en la chargeant, par conséquent, d'accomplir l'obligation déclarative et de paiement correspondante, ce régime permet, également, de s'assurer que la TVA perçue au stade du commerce de détail sur la vente des produits en provenance de l'entreprise autorisée est bien reversée au Trésor et, ainsi, de prévenir la fraude fiscale. Il permet aussi de simplifier les modalités de perception de la taxe au bénéfice de l'administration. Dans la mesure où les détaillants s'approvisionnant auprès d'une entreprise autorisée sont dispensés des obligations de déclaration et de paiement de la TVA due sur la livraison aux consommateurs finals des biens que cette entreprise leur a livrés, l'objectif de simplification poursuivi justifie également qu'ils n'exercent pas le droit à déduction de la TVA dont ils bénéficient sur ces achats de biens et qu'ils soient aussi dispensés de déposer la déclaration de TVA nécessaire à la constatation de la déduction à opérer. Il convient alors que ce droit soit exercé à leur place par l'entreprise autorisée et que celle-ci se charge, par conséquent, d'accomplir l'obligation déclarative correspondante. Le droit à déduction dont les détaillants pourraient bénéficier sur d'autres achats de biens et de services n'est pas visé par cette mesure et est donc exercé suivant les conditions de droit commun. Considérant les dispositions de l'article 395 de la directive TVA et les arguments présentés par le Portugal, la Commission estime que la dérogation demandée satisfait les conditions figurant à cet article et, en particulier, qu'elle permet de simplifier la perception de la taxe et de prévenir la fraude fiscale tout en n'affectant pas le montant des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale. Par conséquent, la Commission n'a pas d'objection à cette demande et estime donc devoir présenter au Conseil la proposition correspondante. La Commission considère toutefois qu'il convient de conférer à cette dérogation une durée d'application limitée afin de pouvoir évaluer périodiquement, sur la base des informations appropriées fournies par le Portugal, si les motifs la justifiant aujourd'hui demeurent. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT La proposition de décision vise à continuer l'application d'une mesure de simplification de la perception de la TVA et de prévention de la fraude fiscale dans un secteur économique particulier et restreint. Elle aura donc un impact positif notamment pour les assujettis opérant dans ce secteur et l'État membre concerné. Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs, ni de consulter les parties intéressées ni d'évaluer l'impact d'une telle décision. En tout état de cause, cet impact sera limité en raison de son champ d’application restreint et de sa durée d'application limitée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La décision proposée a pour objet de permettre au Portugal d'appliquer une mesure particulière dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive TVA afin de maintenir et modifier un régime particulier et facultatif visant, dans le secteur des ventes à domicile, à rendre les entreprises remplissant certaines conditions et autorisées à l'appliquer, d'une part, par dérogation à l’article 193 de ladite directive, redevables de la taxe due sur les livraisons de biens effectuées par leurs détaillants aux consommateurs finals, d'autre part, par dérogation à l'article 168 de ladite directive, titulaires du droit à déduction de la taxe due ou acquittée par leurs détaillants pour les biens correspondants qu'elles leur ont livrés. Enfin, ce régime vise, par dérogation à l'article 250 à ladite directive, à dispenser les détaillants de l'obligation déclarative figurant à cet article en ce qui concerne les biens que l'entreprise autorisée leur a livrés et la livraison des mêmes biens aux consommateurs finals et, par conséquent, à charger cette entreprise d'accomplir cette obligation. La base juridique de cette décision est constituée par les dispositions de l'article 395 de la directive TVA elles-mêmes arrêtées en application de l'article 93 du Traité instituant la Communauté européenne. Conformément à ces dispositions, l'État membre qui souhaite introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil, qui revêtira la forme d'une décision du Conseil. S'agissant d'une mesure d'application touchant à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, le principe de subsidiarité est respecté. La proposition est conforme au principe de proportionnalité et donc n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de simplification et de prévention de la fraude fiscale poursuivi car elle ne concerne qu'un secteur économique particulier et restreint et ne vise ainsi qu'un nombre réduit d'assujettis ne devant, de surcroît, se conformer aux règles de ce régime que sur option. Ainsi, elle ne déroge aux principes de la directive TVA que de manière limitée et appropriée. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté. 5. Informations supplémentaires La proposition prévoit que la période d'application de la décision prendra fin le 31 décembre 2012. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République portugaise à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 168, 193 et 250 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: 1. La République portugaise (ci-après dénommée «le Portugal») a été autorisée, par la décision 2004/738/CE du Conseil[3], à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2009, un régime particulier et facultatif au secteur des ventes à domicile selon lequel, d'une part, par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme[4], l'entreprise opérant dans ce secteur et autorisée à faire usage de ce régime est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les livraisons de biens effectuées par ses détaillants aux consommateurs finals. Par dérogation à l'article 22 de ladite directive, d'autre part, les détaillants sont dispensés des obligations figurant à cet article pour ces mêmes livraisons. Pour obtenir une telle autorisation, l'entreprise doit obtenir la totalité de son chiffre d’affaires sur des ventes à domicile opérées par des détaillants agissant en leur nom et pour leur propre compte. De surcroît, tous les produits vendus doivent figurer sur une liste préétablie des prix pratiqués au stade de la consommation finale et elle doit les vendre directement à des détaillants qui, à leur tour, les vendent directement aux consommateurs finals. 2. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 30 juin 2009, le Portugal a demandé l'autorisation de proroger ce régime particulier pour ses dispositions dérogatoires aux articles 193 et 250 de la directive 2006/112/CE et, par une lettre complémentaire enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 9 septembre 2009, a demandé que les détaillants, par dérogation à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, ne puissent pas déduire la TVA due sur les biens concernés par la mesure. 3. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande présentée par le Portugal aux autres États membres par lettre du 27 octobre 2009. Par lettre du 29 octobre 2009, la Commission a informé le Portugal qu’elle disposait de toutes les données d'appréciation qu’elle considérait utiles. 4. Ce régime particulier a pour effet de désigner, en lieu et place de multiples détaillants ambulants, des entreprises dûment autorisées comme titulaires du droit à déduction de la TVA due ou acquittée par ces détaillants pour les biens qu'elles leur ont livrés et comme redevables de la taxe due sur la livraison de ces biens par ces détaillants aux consommateurs finals. Ces entreprises autorisées sont aussi chargées d'accomplir les obligations déclaratives et de paiement correspondantes dont sont dispensés leurs détaillants. 5. Ce régime permet donc de s'assurer que la TVA perçue au stade du commerce de détail sur la vente des produits en provenance de ces entreprises est bien reversée au Trésor et, ainsi, de prévenir la fraude fiscale. Il permet également de simplifier, au bénéfice de l'administration, les modalités de perception de cette taxe et de réduire les obligations des détaillants en matière de TVA. 6. La mesure dérogatoire ne modifiera pas le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale et n’aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de la Communauté européenne provenant de la TVA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le Portugal est autorisé à appliquer un régime particulier de taxation au secteur des ventes à domicile, qui prévoit des dispositions dérogatoires à la directive 2006/112/CE. Les entreprises dont la totalité du chiffre d’affaires est obtenue sur des ventes à domicile opérées par des détaillants agissant en leur nom et pour leur propre compte peuvent demander à l’administration l’autorisation d’appliquer ce régime dérogatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) tous les produits vendus par l’entreprise figurent sur une liste préétablie des prix pratiqués au stade de la consommation finale; b) l’entreprise vend directement ses produits à des détaillants qui, à leur tour, les vendent directement aux consommateurs finals. Article 2 Les entreprises qui ont été autorisées à appliquer le présent régime dérogatoire ont, par dérogation à l'article 168 de directive 2006/112/CE, le droit de déduire la TVA due ou acquittée par leurs détaillants pour les biens qu'elles leur ont livrés et sont, par dérogation à l’article 193 de ladite directive, redevables de la TVA due sur la livraison de ces biens par leurs détaillants aux consommateurs finals. Article 3 Les détaillants qui s’approvisionnent auprès d'une entreprise qui a été autorisée à appliquer le présent régime dérogatoire sont dispensés de l'obligation déclarative figurant à l’article 250 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les biens que cette entreprise leur a livrés et la livraison de ces biens aux consommateurs finals. Cette obligation est accomplie par l'entreprise autorisée. Article 4 La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2012. Article 5 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. [2] JO C du , p. . [3] JO L 325 du 28.10.2004, p. 62. [4] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive abrogée par la directive 2006/112/CE.