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Document 52009PC0620
2009/0174 (AVC) Proposal for a Council Decision on the conclusion of a protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
2009/0174 (AVC) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie
2009/0174 (AVC) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie
/* COM/2009/0620 final - AVC 2009/0174 */
2009/0174 (AVC) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie /* COM/2009/0620 final - AVC 2009/0174 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 11.11.2009 COM(2009)620 final 2009/0174 (AVC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie EXPOSÉ DES MOTIFS Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l’acte annexé au traité d’adhésion des nouveaux États membres de l’UE, l'adhésion de ceux-ci à l’accord d’association euro-méditerranéen doit être approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord. Le même article prévoit une procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle le protocole doit être conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et par le pays tiers concerné. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté. Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Tunisie, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, un protocole modifiant les accords conclus entre la Communauté européenne et les pays tiers, notamment l’accord d’association euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Tunisie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion à l’UE des nouveaux États membres. Les négociations avec la Tunisie ont abouti, à la satisfaction de la Commission. La Tunisie a marqué son accord lors d’un échange de lettres conclu le 25 juin 2009. Les propositions ci-jointes concernent une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole. Le texte du protocole négocié avec la Tunisie est joint en annexe. Les aspects les plus importants du protocole concernent l'adhésion des nouveaux États membres à l'accord d’association UE-Tunisie et l'ajout des nouvelles langues officielles de l’UE, pour tenir compte de l’élargissement de l’Union européenne. La Commission invite le Conseil à approuver les projets de décisions du Conseil relatives à la conclusion du protocole. Le Parlement européen sera appelé à donner son avis conforme concernant le présent protocole. 2009/0174 (AVC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, vu l'acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis conforme du Parlement européen[2], considérant ce qui suit: 1. Le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «le protocole») a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le […] à […] sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure conformément à la décision n° […]. 2. Il convient d’approuver le protocole, DÉCIDE: Article premier Le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie est approuvé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres. Le texte du protocole est joint en annexe. Article 2 Le Président du Conseil procède, au nom de la Communauté et de ses États membres, au dépôt des actes prévu à l’article 7 du protocole. Fait à […], le […] Par le Conseil Benita FERRERO-WALDNER Membre de la Commission ANNEXE à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Le Royaume de Belgique, La République de Bulgarie, La République tchèque, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d'Allemagne, La République d’Estonie, La République hellénique, Le Royaume d'Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, La République de Chypre, La République de Lettonie, La République de Lituanie, Le Grand-Duché de Luxembourg, La République de Hongrie, La République de Malte, Le Royaume des Pays-Bas, La République d'Autriche, La République de Pologne, La République portugaise, La Roumanie, La République de Slovénie, La République slovaque, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (ci-après dénommés «États membres de la CE»), représentés par le Conseil de l’Union européenne et la Communauté européenne, (ci-après dénommée «la Communauté»), représentée par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, d’une part et la République tunisienne, (ci-après dénommée «La Tunisie») d’autre part considérant ce qui suit: 3. L’accord euro-méditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», a été signé à Bruxelles le 17 juillet 1995, est entré en vigueur le 1er mars 1998 et a été notamment modifié par le protocole du 31 mai 2005 établi pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque[3] et par la décision n° 1/2006 du Conseil d'association UE-Tunisie du 28 juillet 2006 modifiant le protocole n° 4 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative[4]. 4. Le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (ci-après dénommé «traité d'adhésion») a été signé à Luxembourg le 25 avril 2005 et est entré en vigueur le 1er janvier 2007. 5. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte annexé au traité d’adhésion, l’adhésion des nouvelles parties contractantes à l’accord euro-méditerranéen est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord. 6. Les consultations prévues à l’article 23, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen ont permis d’assurer qu’il a été tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Tunisie. 7. La Tunisie a décidé, par le décret n° 2007-995 du 24 avril 2007, d’appliquer les dispositions de l’accord euro-méditerranéen à la République de Bulgarie et à la Roumanie à partir du 1er janvier 2007, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties contractantes à l'accord euro-méditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, et prennent acte et adoptent respectivement, au même titre que les autres États membres de la Communauté, les textes de l’accord et des déclarations communes, déclarations et échanges de lettres. CHAPITRE I MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN ET NOTAMMENT À SES ANNEXES ET PROTOCOLES Article 2 (Règles d'origine) Le protocole n° 4 est modifié comme suit: 1. À l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, la référence aux nouveaux États membres est supprimée. 2. L'annexe IVa est modifiée comme suit: Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectulojiectul acestui document (autorizaţia vamalăvamalâ nr. …(1)) declară cădeclará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialăpreferenţialā …(2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Version arabe [pic] 3. L'annexe IVb est modifiée comme suit : Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version lituanienne Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectulojiectul acestui document (autorizaţia vamalăvamalâ nr. …(1)) declară cădeclará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialăpreferenţialā …(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) Version arabe [pic] - cumulation applied with Tunisia - no cumulation applied(3) CHAPITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 3 (preuves de l'origine et coopération administrative) 8. Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la Tunisie ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, à condition que: a) l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues soit dans l’accord euro-méditerranéen, soit dans le système communautaire des préférences généralisées; b) la preuve de l’origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d’adhésion; c) la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Tunisie ou dans un nouvel État membre, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués à ce moment-là entre la Tunisie et ce nouvel État membre, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. 9. La Tunisie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d’exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition que: a) une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu entre la Tunisie et la Communauté avant la date d’adhésion de ces États; b) l’exportateur agréé applique les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'accord. 10. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes appliqués entre la Tunisie et un nouvel Etat peuvent être présentées par les autorités douanières compétentes de la Tunisie ou des nouveaux États membres et sont acceptées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée. Article 4 (marchandises en transit) 11. Les dispositions de l’accord euro-méditerranéen peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de Tunisie vers un des nouveaux États membres ou d’un de ces derniers vers la Tunisie, qui sont conformes aux dispositions du protocole n° 4 et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier, dans une zone franche ou dans un parc d’activités économiques en Tunisie ou dans ce nouvel État membre. 12. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion. CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 5 Par le présent protocole, il est convenu qu’aucune revendication, demande ou recours ne peut être présenté de même qu’aucune concession ne peut être modifiée ou retirée en vertu de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT en relation avec l’élargissement de la Communauté. Article 6 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord euro -méditerranéen. Article 7 13. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres, et par la République tunisienne, conformément à leurs procédures respectives. 14. Les instruments d'approbation ou de ratification sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Article 8 15. Le présent protocole entre définitivement en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation ou de ratification. 16. Les dispositions du présent protocole s’appliquent à titre provisoire avec effet au 1er janvier 2007. Article 9 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi. Article 1 0 Le texte de l’accord euro -méditerranéen, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi de la même manière que les textes originaux. Le Conseil d’association approuve les versions en langues bulgare et roumaine de ces textes. POUR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO L 278 du 21.10.2005, p.3. -8 [4] JO L 260 du 21.9.2006, p. 1.–110