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Document 52009PC0579

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

/* COM/2009/0579 final - COD 2008/0098 */

52009PC0579

Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2009/0579 final - COD 2008/0098 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.10.2009

COM(2009) 579 final

2008/0098 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

2008/0098 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. HISTORIQUE DE LA PROPOSITION

Adoption de la proposition par la Commission: 23 mai 2008

Transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen – COM(2008)311 – A6-0068/2009-2008/0098(COD) – conformément à l’article 95 du traité: 23 mai 2008

Avis du Parlement européen – première lecture: 24 avril 2009

Avis du Comité économique et social européen: 25 février 2009

Lors de sa session du 21 au 24 avril 2009, le Parlement européen a approuvé en première lecture, par 390 voix pour, 4 voix contre et 6 abstentions, le rapport de Mme Neris, contenant 102 amendements.

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

En octobre 2005, la Commission a lancé un programme glissant de simplification sur trois ans dans le cadre de sa stratégie Mieux légiférer: simplification. Ce programme vise à rendre la législation moins pesante, plus facile à appliquer et donc plus efficace, en examinant notamment si la démarche adoptée à l’origine est la plus efficace pour atteindre les objectifs de la législation. La simplification de la directive 89/106/CEE du Conseil relative aux produits de construction et dénommée ci-après «DPC», est l’une des initiatives relevant de cette stratégie.

La DPC vise à assurer la libre circulation et la libre utilisation des produits de construction dans le marché intérieur. Étant donné que les produits de construction sont des produits intermédiaires destinés à être intégrés dans les ouvrages de construction, la notion de sécurité s’applique à ces produits dans la mesure où ils contribuent à la sécurité des ouvrages . Cette caractéristique explique que la DPC atteigne son objectif en définissant des moyens harmonisés d’exprimer les performances du produit de manière précise et fiable plutôt qu’en harmonisant les exigences de sécurité du produit, comme c’est le cas dans les directives «nouvelle approche».

La proposition de la Commission vise à remplacer la DPC par un règlement pour mieux définir les objectifs de cette législation communautaire ainsi que pour faciliter son application et la rendre plus efficace.

Dans le cadre de l’initiative «Mieux légiférer», la proposition vise à clarifier les concepts de base et l’utilisation du marquage CE, à introduire des procédures simplifiées permettant de réduire les coûts supportés par les entreprises, notamment les PME, ainsi qu’à renforcer la crédibilité du système complet en imposant de nouveaux critères de désignation plus stricts aux organismes chargés d’évaluer la performance des produits de construction et d’en vérifier la constance. Plus précisément, la proposition a pour objectif d’offrir une information exacte et fiable sur les produits de construction en ce qui concerne leur performance. Le système appliqué à cet effet est composé de deux éléments principaux: d’une part, un ensemble de spécifications techniques harmonisées, de normes harmonisées et de documents d’évaluation européens (DEE), offrant les méthodes nécessaires à l’évaluation de la performance des produits, et, d’autre part, un certain nombre d’organismes notifiés et d’organismes d’évaluation technique sélectionnés selon des critères techniques rigoureusement définis, qui veillent à l’utilisation correcte de ces méthodes.

3. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

3.1 Aperçu général

A. La Commission a estimé qu’elle pouvait accepter un grand nombre des amendements adoptés par le Parlement européen car ils ne modifient pas fondamentalement la proposition initiale de la Commission: ils contribuent aussi très souvent à l’améliorer en la précisant. La Commission se félicite de ces amendements mais a préféré, dans un certain nombre de cas, une formulation légèrement différente.

Parmi les modifications acceptées par la Commission, les plus importantes et les plus substantielles ont été apportées par les amendements 17 et 70 qui suppriment le considérant 17 et modifient l’article 21. Le Parlement a ainsi limité le recours à l’évaluation technique européenne (ETE) aux seules situations où le produit en question n’est pas couvert ou n’est que partiellement couvert par une norme harmonisée. Eu égard au caractère spécifique des normes harmonisées dans le présent contexte (normes basées sur la performance), la Commission peut accepter ces amendements dans la mesure où ils ne vont pas à l’encontre de l’objectif principal de la proposition.

B. Certains amendements n’ont pu cependant être acceptés car ils auraient modifié sur le fond la proposition de la Commission d’une manière incompatible avec les objectifs exposés ci-dessus. Parmi les raisons qui ont conduit au rejet de ces amendements, il y a lieu de citer, dans plusieurs cas, un manque évident de cohérence avec les principes généraux du train de mesures concernant le marché intérieur des produits. Parfois, le caractère horizontal des amendements ne coïncidait pas non plus avec la nature sectorielle de la proposition de la Commission. Le fait d’accepter certains amendements aurait également introduit une incohérence interne dans l’ensemble de la proposition.

C. Enfin, une série d’amendements ont été rejetés du fait qu’ils auraient eu des implications directes significatives sur le fond de la proposition, et notamment:

a) l’obligation faite aux fabricants d’apposer un marquage CE même en l’absence de déclaration de performance effective sur un contenu quelconque, étant donné qu’aucune disposition réglementaire n’exige une telle déclaration; le marquage CE qui en résulterait serait dépourvu de signification, donc inacceptable, et il imposerait une charge inutile aux entreprises;

b) l’obligation de déclarer le contenu en ce qui concerne les substances dangereuses, laquelle va au-delà des obligations de la directive REACH et a été introduite sans justification, ni analyse d’impact;

c) la possibilité de maintenir des marques nationales conjointement avec le marquage CE. À cet égard, le vote en plénière constitue un pas dans la bonne direction, étant donné que l’amendement 54 à l’article 7, qui ouvrait cette voie, a été rejeté: toutefois, l’amendement 17 relatif au considérant 30 correspondant a été maintenu.

D. Le Conseil a poursuivi ses travaux en vue d’améliorer la qualité technique de la proposition et de définir le mandat des présidences pour les futures négociations avec le Parlement. Le Conseil a également examiné la plupart des amendements du Parlement et il peut être précisé, à titre indicatif, qu’il en a rejeté un grand nombre. En revanche, les travaux du Conseil se reflètent quelque peu aussi dans le contenu des amendements du Parlement, ce qui ouvre la voie à l’établissement d’une base commune solide permettant d’arriver à un compromis en seconde lecture entre les institutions sur cette proposition. La Commission se félicite vivement de tous ces efforts qui faciliteront le travail à venir.

3.2. Analyse des amendements

Amendement 1 – considérant 1

Par cet amendement, le Parlement souhaite mettre l’accent sur les valeurs de l’environnement dans le contexte de la construction. Cet objectif est en principe acceptable; toutefois, la distinction entre un environnement «naturel» et un environnement «artificiel» semble inappropriée en l’occurrence. Le texte a donc été revu de manière à ne pas englober ladite distinction.

Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens , et à ne pas endommager l’environnement.

Amendement 124 – considérant 7 bis (nouveau)

Ce nouveau considérant, qui vise à clarifier la portée du concept de «mise à disposition sur le marché» figurant à l’article 2, paragraphe 5, peut être soutenu. Le fait de préciser que les fabricants incorporant leurs produits de construction dans des ouvrages devraient avoir l’autorisation, mais pas l’obligation, de déclarer la performance de ces produits mérite d’être souligné de cette manière. D’après la Commission, un tel considérant rendrait également superflus les ajouts similaires à l’article 2, paragraphe 5, lui-même, ce qui permettrait de préserver la cohérence avec les définitions incluses dans le train de mesures concernant le marché intérieur des produits. Néanmoins, afin de respecter la logique interne de l’ordre des considérants, il semblerait préférable d’insérer ce nouveau texte après le considérant 21 initial.

Voir le considérant 21 quater

21 quater ) Les produits fabriqués sur le site des ouvrages de construction ne doivent pas être considérés comme relevant du concept de la fourniture de produits de construction sur le marché communautaire. Les fabricants incorporant leurs produits de construction dans les ouvrages doivent avoir l’autorisation, mais pas l’obligation, de déclarer la performance de ces produits en application du présent règlement.

Amendement 2 – considérant 8 bis (nouveau)

Cet ajout semble avoir pour objet de souligner la nécessité de tenir compte des aspects de santé et de sécurité en rapport avec l’utilisation d’un produit de construction tout au long de son cycle de vie. La Commission soutient ces objectifs et a donc accepté en principe cet amendement. Pourtant, le libellé a été reformulé afin de se limiter à cet aspect. En outre, la Commission considère qu’il serait préférable d’ajouter ce texte après le considérant initial 14.

Voir le considérant 14

Amendement 4 – considérant 11 bis (nouveau)

L’amendement 4 a trait aux déclarations environnementales, mais ne correspond à aucun article, étant donné que les déclarations ne sont mentionnées nulle part dans la proposition, bien qu’elles soient incluses dans le travail de normalisation actuellement exécuté sous mandat. Par ailleurs, leur usage reste encore facultatif. En conséquence, la formulation de cet amendement a été modifiée comme ci-après lors de son intégration dans la proposition modifiée de la Commission. La Commission estime également que cet ajout devrait faire l’objet d’un nouveau considérant numéroté 43 quater (le considérant ajouté par le Parlement et doté du même numéro devenant le considérant 43 ter).

Voir le considérant 43 quater

43 quater) L’utilisation de déclarations environnementales, lorsqu’elles existent, devrait être encouragée dans le cadre de l’évaluation de la durabilité de l’emploi des ressources et des effets des ouvrages de construction sur l’environnement.

Amendement 125 – considérant 11 ter (nouveau)

Ce nouvel amendement vise à intégrer aux normes harmonisées des classes de performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction, selon les dispositions figurant initialement au considérant 12. La Commission peut soutenir cet ajout sans réserve suivant les modalités approuvées par le Parlement. Étant donné que ces concepts trouvent ici leur place, l’amendement du Parlement améliore la qualité de la proposition: il est évidemment suggéré d’appliquer les suppressions correspondantes au considérant 12. Des modifications rédactionnelles tout à fait mineures de la version du Parlement ont été proposées afin de rationaliser le texte. – Vu qu’il est proposé, comme expliqué, de déplacer l’amendement précédent, qui correspond au considérant 11 bis ci-dessus, le nouveau considérant pourrait être renommé considérant 11 bis dans la proposition modifiée.

11 bis Le cas échéant, il convient d’encourager l’emploi, dans les normes harmonisées, de classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, de manière à tenir compte des différences entre les niveaux des exigences fondamentales pour certains ouvrages, ainsi que des différences entre les conditions climatiques, géologiques, géographiques ou autres qui prévalent dans les États membres. Les organes de normalisation européens devraient être habilités à établir de telles classes dans les cas où la Commission ne l’a pas déjà fait, dans le cadre d’un mandat révisé.

Considérant 12

Lorsqu’une utilisation finale prévue nécessite que les produits de construction dans les États membres présentent des niveaux de performance minimale, en ce qui concerne une caractéristique essentielle quelconque, ces niveaux doivent être définis dans les spécifications techniques harmonisées . ( SUPPRIMÉ : de manière à tenir compte des différences entre les niveaux des exigences fondamentales pour certains ouvrages, ainsi que des différences entre les conditions climatiques, géologiques, géographiques ou autres qui prévalent dans les États membres).

Amendement 5 – considérant 14

Le texte ajouté à ce considérant est relatif à l’élargissement du champ d’application des normes harmonisées, un principe parfaitement admissible en tant que tel. La formulation a été quelque peu modifiée afin que les efforts soient partagés par tous les acteurs concernés (outre la Commission), et pour que soit mentionné explicitement l’objectif de soumettre les produits de construction pour lesquels l’utilisation de guides d’agrément technique européen (ATE) ou de documents d’évaluation européens (DEE) aurait constitué une base d’expérience suffisante, à des normes harmonisées. Par ailleurs, la Commission estime que l’élargissement du champ d’application de cet ajout rendrait également sans objet les amendements similaires proposés par le Parlement à l’article 20 (voir l’amendement 120, qui ajoute un paragraphe 3 bis à cet article) et à l’article 53 (voir l’amendement 89 dont le deuxième alinéa doit être ajouté à cet article).

Outre le nouveau texte, ajouté comme expliqué ci-dessus et inséré en tant que quatrième alinéa de ce considérant, la proposition modifiée de la Commission comprend deux autres nouveaux alinéas: le second porte sur le concept de « performance » qui, selon la Commission, doit être décrit ici plutôt que défini dans le cadre de l’article 2 (voir l’amendement 27, examiné ci-après). Le troisième alinéa correspond, comme expliqué précédemment (voir l’amendement 2), au considérant 8 bis que le Parlement souhaiterait ajouter à la proposition.

Ces normes harmonisées devront constituer des outils appropriés pour l’évaluation harmonisée de la performance en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction. Elles devront être établies sur la base de mandats adoptés par la Commission, portant sur les familles correspondantes de produits de construction, conformément à l’article 6 de la directive 98/34/CE.

Dans ce contexte, la performance d’un produit de construction doit être comprise comme étant sa performance en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimée par des niveaux ou des classes, ou dans une description.

Pour évaluer la performance d’un produit de construction, il convient également de tenir compte des aspects de santé et de sécurité liés à son utilisation tout au long de son cycle de vie.

Le domaine des produits de construction couverts par des normes harmonisées doit être élargi, notamment en prescrivant, le cas échéant, que ce développement intervienne sur la base des documents d’évaluation européens ou des guides d’agrément technique européen existants.

Amendement 8 – considérant 16

L’amendement 8 a pour objet de supprimer l’utilisation parallèle des évaluations techniques européennes et des normes harmonisées, c’est-à-dire de restreindre la délivrance d’évaluations techniques aux cas où les produits de construction en question ne sont pas couverts ou pas totalement couverts par des normes harmonisées. La Commission soutient ces propositions en n’apportant qu’une modification rédactionnelle mineure à la formulation. – En outre, pour rester cohérent avec le reste de la proposition, la référence aux «importateurs» devrait être supprimée et la formulation modifiée parce que seuls les fabricants devraient être habilités ou obligés à faire une déclaration de performance et à apposer le marquage CE sur leurs produits. Des modifications similaires ont également été apportées aux considérants 18 et 22 ainsi qu’aux articles 4 et 12 et à l’annexe II.

Pour permettre aux fabricants ( SUPPRIMÉ : et aux importateurs) de produits de construction d’établir une déclaration de performance relative à des produits qui ne sont pas couverts ou pas totalement couverts par une norme harmonisée , il y a lieu de prévoir une évaluation technique européenne.

Amendement 9 – considérant 17

Cet amendement, qui va tout à fait dans le sens du considérant 16 tel que modifié par l’amendement 8 du Parlement, est également accepté.

SUPPRIMÉ

Amendement 11 – considérant 20, première partie («Il convient que les OET … évaluations techniques européennes»)

Le texte ajouté par la première partie de cet amendement au considérant 20 met l’accent sur l’application du principe de transparence lors de l’établissement de documents d’évaluation européens et de la délivrance d’évaluations techniques européennes. Ce point de vue est tout à fait admissible, notamment eu égard au rôle joué par le fabricant dans la procédure. La Commission estime cependant que la formulation a subi quelques modifications utiles visant à faire ressortir l’importance plus générale de la transparence dans ce contexte, mais invitant aussi à la prudence, eu égard notamment aux problèmes de confidentialité que cela pose. Il est ainsi proposé de mentionner ces objectifs apparemment contradictoires dans le texte ajouté à la fin du considérant.

Il convient que les OET mettent en place un organisme chargé de coordonner les procédures d’établissement ( SUPPRIMÉ : des projets) de DEE et de délivrance d’évaluations techniques européennes, assurant la transparence et la nécessaire confidentialité de ces procédures.

Amendement 18 – considérant 33 bis (nouveau)

Ce nouveau considérant vise à exclure les importateurs du champ d’application des articles 26 à 28. Cette idée peut être acceptée en principe, mais la Commission estime que la formulation approuvée par le Parlement devrait être quelque peu adaptée. Cette question a également un rapport avec les amendements 77 et 83 du Parlement et ajoute de nouveaux paragraphes aux articles 26 et 27 à cet effet: il semblerait plus approprié d’éviter de répéter ces mêmes principes dans ces contextes et de clarifier plutôt cette question une fois pour toutes dans le nouveau considérant. La Commission estime également qu’il serait plus opportun d’insérer ce texte dans un nouveau considérant ajouté après le considérant initial 34 et portant donc le numéro 34 bis .

Voir le considérant 34 bis

Afin de renforcer l’effet des mesures de surveillance du marché, toutes les procédures simplifiées prévues pour l’évaluation de la performance des produits de construction ne devraient s’appliquer qu’aux personnes physiques ou morales qui fabriquent les produits qu’elles mettent sur le marché.

Amendement 21 – considérant 43 bis (nouveau)

L’amendement 21 insiste sur le lancement indispensable de vastes campagnes d’information après l’adoption de la proposition. La proposition est tout à fait acceptable et ce thème figure déjà au programme de travail de la Commission. On peut également considérer qu’elle vient confirmer la nécessité évidente de disposer de ressources humaines et financières supplémentaires pour ces nouvelles activités de la Commission. Des modifications tout à fait mineures de la formulation approuvée par le Parlement ont été intégrées à la proposition modifiée.

La Commission et les États membres devraient, en coopération avec les parties intéressées, lancer une campagne d’information visant le secteur de la construction, notamment les opérateurs économiques et les utilisateurs de produits de construction, de l’établissement d’un langage technique commun, de la répartition des responsabilités entre les différents opérateurs économiques et les utilisateurs, du marquage des produits de construction au moyen de la marque CE, de la révision des exigences fondamentales applicables aux ouvrages et des systèmes d’évaluation de la performance et de vérification de sa constance.

Amendement 23 – considérant 43 quater (nouveau)

Ce nouveau considérant présente le contenu de la septième exigence fondamentale applicable aux ouvrages. Il peut être accepté en principe, bien qu’il soulève un certain nombre de questions (c’est la seule exigence fondamentale que l’on a proposé de présenter dans un considérant). De même, il n’a pas été tenu compte de l’ajout fait à l’annexe I elle-même par l’amendement 93 du Parlement. En conséquence, certaines adaptations ont été apportées à la proposition modifiée de la Commission. – Comme il n’est pas proposé d’inclure l’amendement précédent du Parlement, portant le numéro de considérant 43 ter , le nouveau considérant pourrait ainsi devenir le considérant 43 ter de la proposition modifiée, permettant d’ajouter en tant que considérant 43 quater un nouveau considérant du Parlement proposé sous la désignation de considérant 11 bis .

L’élaboration de l’exigence fondamentale numéro 7, relative à «l’utilisation durable des ressources naturelles», doit tenir compte de la possibilité de recycler les ouvrages de construction, les matériaux et les éléments après démolition, de la durabilité des ouvrages de construction et de l’utilisation de matières premières et secondaires écocompatibles dans les ouvrages de construction.

Amendement 24 – article premier

L’amendement 24 se propose de clarifier encore l’objet de la proposition d’une manière qui soit totalement acceptable pour la Commission. La Commission estime cependant que la formulation devrait être légèrement adaptée par l’ajout du terme « harmonisées » dans le contexte de l’institution de règles.

Le présent règlement fixe les conditions pour la commercialisation des produits de construction en établissant des dispositions harmonisées sur la manière d’exprimer la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et sur l’utilisation du marquage «CE» à apposer sur ces produits.

Amendement 115 – article 2, point 1 bis (nouveau)

Cette nouvelle définition s’applique à l’usage réduit des évaluations techniques européennes et aide à distinguer les situations en question. Comme de telles précisions améliorent la qualité de la proposition, qui a été notablement modifiée par la suppression de l’utilisation parallèle des évaluations techniques européennes et des normes européennes harmonisées, la Commission peut y souscrire totalement. Toutefois, l’emplacement le plus approprié pour ce nouveau considérant semble être au point 12 bis (suivant la numérotation de la proposition initiale); en outre, quelques modifications de la formulation ont été ajoutées à la proposition modifiée afin de rendre le texte plus clair et plus concis.

Voir l’article 2, point 12 bis

12 bis «produit non couvert ou non couvert en totalité par une norme harmonisée»: un produit de construction dont la performance ne peut être pleinement évaluée en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément à une norme harmonisée existante, notamment pour les motifs suivants:

a) le produit n’est pas couvert par une norme harmonisée existante; ou

b) pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit, la méthode d’évaluation prévue dans la norme harmonisée n’est pas appropriée; ou

c) la norme harmonisée ne contient aucune méthode d’évaluation en ce qui concerne au moins une caractéristique essentielle de ce produit;

Amendement 27 – article 2, point 3 bis (nouveau)

L’amendement 27 consiste à ajouter une nouvelle définition de la «performance du produit de construction». Pour cela, il faut d’abord améliorer la formulation de façon à faire ressortir la nécessité réelle de cette définition. Dans ce contexte, tout comme ce sera le cas plus loin, une cohérence doit exister entre l’utilisation des concepts «valeur», «niveau», «classe» et «seuil»; «individuel» ne semble avoir aucune valeur ajoutée dans le cas présent. En définitive, il a donc été jugé plus opportun de traiter cette question dans les considérants (voir le considérant 14, où cet ajout a été fait), dans le cadre de la proposition modifiée de la Commission.

Voir le considérant 14

Amendement 116 – article 2, point 3 ter (nouveau)

Cette nouvelle définition se rapporte au «seuil» . Il faut cependant en améliorer la formulation pour en faire ressortir la nécessité réelle. Le terme «caractéristique» est utilisé ici au sens du concept «paramètre». En conséquence, et pour éviter tout malentendu concernant les conséquences juridiques de tels seuils en raison de la différenciation entre les seuils «techniques» et «réglementaires», la formulation doit être modifiée. Dans ce contexte, comme dans les précédents, une cohérence doit exister entre l’emploi des concepts «valeur», «niveau», «classe» et «seuil»: il existe ici également un lien avec d’autres articles (voir les articles 18 et 20). À cet effet, la proposition modifiée de la Commission propose d’insérer le contenu de l’amendement 27 du Parlement relatif à la «performance» aux considérants (voir le considérant 14) ainsi que d’introduire une nouvelle définition, celle de «niveau» , en tant que paragraphe 3 bis .

3 bis «niveau»: résultat de l’évaluation de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimées par une valeur numérique;

3 ter «seuil»: niveau de performance minimale ou maximale d’un produit de construction, déterminé dans les spécifications techniques harmonisées.

Amendement 117 – article 2, point 3 quater (nouveau)

Cette nouvelle définition s’applique au concept de «classe» . Il faut cependant en améliorer la formulation pour en faire ressortir la nécessité réelle. Le terme «caractéristique» est utilisé ici au sens du concept «paramètre». La formulation doit donc être modifiée en conséquence. Dans ce contexte, comme dans les précédents, une cohérence doit exister entre l’emploi des concepts «valeur», «niveau», «classe» et «seuil».

3 quater «classe»: ensemble de niveaux de performance d’un produit de construction, allant d’une valeur minimale à une valeur maximale;

Amendement 30 – article 2, point 4 bis (nouveau)

L’amendement 30 ajoute une définition de l’« évaluation technique européenne » à la proposition. L’idée en soi convient à la Commission. Toutefois, comme la dernière partie de cet amendement du Parlement semble faire double emploi du fait que le même thème a été inclus dans les articles correspondants proprement dits, quelques modifications de la formulation sont nécessaires pour parvenir à la proposition modifiée de la Commission; en outre, l’emplacement le plus approprié (dans la structure de la proposition initiale) pour cette définition semble être le point 13 bis .

Voir l’article 2, point 13 bis

13 bis «évaluation technique européenne»: évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent;

Amendement 39 – article 2, ordre des points 4 ter à 4 quaterdecies (partiellement nouveau)

L’amendement 39 reflète le souhait du Parlement de changer l’ordre de ces définitions. La Commission juge cette réorganisation tout à fait acceptable, mais souhaite attendre que soient précisées et déterminées les définitions qui seront incluses en définitive dans le texte. Il convient également d’envisager d’inclure les points 1 bis à 4 bis (figurant dans les amendements du Parlement comme proposé en partie ci-dessus), ainsi que les points 16 bis à 20 dans cette éventuelle réorganisation. La proposition modifiée de la Commission ne contient donc aucune réaction à l’amendement 39 à ce stade.

Amendement 36 – article 2, point 4 quater

Cet amendement vise à préciser la définition au point 13 de la proposition initiale de la Commission sur les DEE: la première partie peut être acceptée, mais la dernière partie, qui réitère la limitation imposée aux conditions de délivrance des documents d’évaluation européens, semble superflue et répétitive.

13. «document d’évaluation européen»: un document adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique en vue de la délivrance des évaluations techniques européennes;

Amendement 33 – article 2, point 4 sexies

Dans la séquence des amendements du Parlement, celui-ci correspond au point 7 de la proposition initiale de la Commission, qui traite du concept de «fabricant» . Cet amendement étant le premier alignement requis, dans le texte final, sur le libellé définitif de la décision 768/2008/CE, la Commission l’approuve en tant que tel.

7. «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait fabriquer un produit de construction et le met sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;

Amendement 32 – article 2, point 4 decies

Dans la séquence des amendements du Parlement, celui-ci correspond au point 5 de la proposition initiale de la Commission, concernant la «mise à disposition sur le marché» . La proposition initiale de la Commission est similaire à la formulation utilisée systématiquement dans le train de mesures concernant le marché intérieur des produits. C’est également pour cette raison que, tout en acceptant en principe les clarifications souhaitées par le Parlement, la Commission estime que cette question est traitée de manière plus adéquate dans le cadre des seuls considérants (voir ci-dessus, l’amendement 124 et le considérant 21 quater de la proposition modifiée).

Voir le considérant 21 quater

Amendement 34 – article 2, point 16 bis (nouveau)

L’amendement 34 consiste en une définition de l’ «utilisateur». L’ajout de cette définition à la proposition est acceptable à condition qu’il soit dûment tenu compte des préoccupations concernant les sources juridiques définissant les responsabilités en cause. Certaines modifications rédactionnelles proposées par le Parlement semblent donc nécessaires et aboutissent à la formulation de la proposition modifiée de la Commission. En outre, l’emplacement le plus approprié pour ce nouveau texte semblerait être le point 11 bis de la séquence initiale de la proposition.

11 bis «utilisateur»: toute personne physique ou morale responsable, en vertu des dispositions en vigueur dans l’État membre en question, de l’incorporation en toute sécurité du produit de construction dans l’ouvrage;

Amendement 35 – article 2, point 16 ter (nouveau)

Cet amendement présente une nouvelle définition de l’ «organisme d’évaluation technique» (OET). La Commission serait disposée à l’accepter en principe, pourvu que la formulation soit suffisamment modifiée: la partie finale du texte du Parlement, qui réitère la limitation imposée aux conditions de délivrance des documents d’évaluation européens, semble superflue en l’occurrence. En outre, l’emplacement le plus approprié pour ce nouveau texte semblerait être le point 12 ter de la séquence initiale de la proposition.

12 ter «organisme d’évaluation technique»: un organisme chargé par un État membre de participer à l’élaboration des documents d’évaluation européens et pour s’acquitter des tâches liées à la délivrance des évaluations techniques européennes ;

Amendement 40 – article 2, point 18

L’amendement 40 vise à préciser la définition du «contrôle de la production en usine» par l’ajout de quelques éléments nouveaux. La Commission admet en principe que des clarifications sont nécessaires en l’occurrence; toutefois, tous les éléments ajoutés ne semblent pas totalement justifiés, certains d’entre eux imposant des restrictions excessives. Par ailleurs, l’utilisation de certains concepts ne va pas dans le sens d’une rationalisation de la proposition et semblerait ainsi nécessiter quelques adaptations.

18. «contrôle de la production en usine»: le contrôle interne permanent documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes;

Amendement 41 – article 2, point 20 bis (nouveau)

L’amendement 41 donne une nouvelle définition du terme «kit». L’idée d’ajouter une telle définition à la proposition est acceptable, mais la formulation gagnerait à être réexaminée en ce qui concerne les besoins pratiques et l’expérience du secteur de la construction durant l’application de la DPC. En outre, l’emplacement le plus approprié pour ce nouveau texte semblerait être le point 1 bis de la séquence initiale de la proposition.

Voir l’article 2, point 1 bis

1 bis «kit»: un ensemble constitué d’au moins deux éléments séparés à assembler pour les installer dans l’ouvrage;

Amendement 47 – article 5, paragraphe 2, point c bis (nouveau)

L’amendement 47 porte sur la notion d’usage «générique» prévu. La Commission accepte l’idée mais, pour se conformer à la pratique actuelle, il conviendrait de remplacer cette expression par celle d’«utilisation finale prévue».

Amendement 50 – article 6, paragraphe 1, premier alinéa

L’amendement 50 est une reformulation de l’article 6, paragraphe 1, qui semble maintenant avoir pour but de faciliter la fourniture de la déclaration de performance également sous forme électronique: la modification évidente de l’article 6, paragraphe 2, semble indiquer que le Parlement européen souhaite accorder la préférence à eSupply. Si cette réorientation est largement acceptée par les États membres, la Commission ne voit aucune raison de s’y opposer.

Amendement 51 – article 6, paragraphe 2

L’amendement 51 concorde avec l’amendement 50: il semble indiquer le souhait du Parlement européen d’accorder la préférence à eSupply. Si cette réorientation est largement acceptée par les États membres, la Commission ne voit aucune raison de s’y opposer. Néanmoins, la formulation devrait être améliorée: par exemple, le terme «producteur» ne semble pas être un concept correct en l’occurrence.

Amendement 53 – article 7, paragraphe 1, premier alinéa («Le marquage CE … ne peut être apposé»)

La première partie de cet amendement 53 ne modifie pas le sens de la proposition, mais elle n’est pas jugée nécessaire.

Amendement 56 – article 8, paragraphe 4 bis (nouveau)

L’amendement 56 ne pose aucun problème sur le fond. Il n’est cependant pas nécessaire, étant donné que des dispositions similaires figurent déjà dans le règlement 765/2008. Au cas où il devrait, néanmoins, être inclus, sa formulation devrait encore être affinée.

Amendement 58 – article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

L’amendement 58 reflète le double souhait du Parlement que l’on veille à l’indépendance des futurs points de contact produit (à l’exemple de la proposition modifiée de la Commission, «PCP pour la construction») et que la Commission soit tenue d’élaborer des lignes directrices en ce qui concerne leurs responsabilités. La Commission approuve sur le fond ces deux idées; mais quelques modifications de la formulation semblent inévitables pour tenir compte en particulier du rôle actuel et futur du comité permanent de la construction. Toute disposition «autorisant» les actions discrétionnaires de la Commission pourrait également être considérée comme limitative de ces compétences dans d’autres secteurs où il n’existe pas de telles dispositions. D’autre part, les aspects concernant l’indépendance seraient mieux couverts par un paragraphe distinct: pour mieux les intégrer au texte et pour tenir compte des autres besoins en émergence, la proposition modifiée de la Commission est une reformulation complète de ce thème en plusieurs paragraphes.

1. Chaque État membre établit des points de contact produit de construction conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n° 764/2008 relatives à leur désignation et à la communication y afférente.

2. Les dispositions des articles 10 et 11 dudit règlement s’appliquent aux points de contact produit en ce qui concerne les produits de construction.

3. Outre les missions définies à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement, chaque État membre veille à ce que les points de contact produit de construction fournissent également des informations sur toute disposition réglementaire applicable à l’incorporation, à l’assemblage ou à l’installation d’un type particulier de produit de construction sur le territoire de cet État membre.

4. Les points de contact produit de construction sont indépendants de tout organisme ou de toute organisation impliqué(e) dans la procédure d’accès au marquage CE.

Amendement 61 – article 16, paragraphe 2, premier alinéa, partie 2 («Les normes harmonisées définissent l’utilisation prévue générique des produits … visée à l’article 51, paragraphe 2»)

La Commission approuve en principe l’idée d’inclure ces concepts dans les normes mais, pour des raisons de cohérence avec la pratique actuelle, l’expression «usage générique prévu» devrait être remplacée par «utilisation finale prévue». En outre, il semble nécessaire d’ajouter à l’article 2 la définition de ce concept. Cette définition est ainsi proposée en tant qu’article 2, point 17 bis . Pour le reste de l’amendement, les liens faits avec la distinction entre différents types de caractéristiques essentielles ou la référence à l’annexe IV, tableau 1, semblent inutiles pour l’objectif décrit ci-dessus.

2. Les normes harmonisées définissent les méthodes et les critères d’évaluation de la performance des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

Une norme harmonisée prévue dans un mandat ou techniquement justifiée par d’autres raisons fait référence à une utilisation finale prévue des produits auxquels elle s’applique.

Article 2, point 17 bis

17 bis «utilisation finale prévue»: l’une des utilisations finales des produits de construction énumérées à l’annexe VI du présent règlement ou autrement définies dans les spécifications techniques harmonisées pertinentes;

Amendement 119 – article 18, paragraphes 2, 3 et 4

L’amendement 119 combine plusieurs amendements antérieurs proposés au Parlement pour cet article. Ses objectifs généraux peuvent être pleinement acceptés par la Commission, mais la formulation issue des délibérations du Parlement semblerait appeler quelques modifications, essentiellement de nature rédactionnelle. Au paragraphe 2 , la référence ajoutée aux mandats révisés remplirait mieux son rôle si elle était placée à la fin du premier alinéa plutôt que du deuxième.

2. Lorsque des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction ne sont pas établies par la Commission, elles peuvent l’être par les organismes européens de normalisation dans des normes harmonisées, sur la base d’un mandat révisé .

Lorsque la Commission a établi des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées .

Le paragraphe 3 traite de la définition de «niveaux de performance minimale» , supprimant les passages initiaux relatifs à une «certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires» , qui devraient donc être réintégrés à la proposition en tant que paragraphe 3 bis , avec les adaptations appropriées. Par ailleurs, le concept précédent a été remplacé dans la proposition modifiée de la Commission par «seuils», comme il en a déjà été question dans le contexte de cette nouvelle définition ajoutée à l’article 2 en tant que point 3 ter . La référence à l’ «usage générique prévu» devrait également être remplacée par «usage générique prévu», comme expliqué ci-dessus à propos de l’article 16, paragraphe 2 (voir l’amendement 61).

3. Lorsque cela est prévu dans les mandats respectifs, les organismes européens de normalisation définissent , dans des normes harmonisées, des seuils en ce qui concerne les caractéristiques essentielles et, le cas échéant, pour des utilisations finales prévues; ces seuils doivent être respectés par les produits de construction dans les États membres.

3 bis La Commission peut définir les conditions dans lesquelles un produit est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 2.

Lorsque de telles conditions ne sont pas établies par la Commission, elles peuvent l’être par les organismes européens de normalisation dans des normes harmonisées, sur la base d’un mandat révisé.

Les changements adoptés par le Parlement pour le paragraphe 4 , concernant l’obligation faite aux États membres de suivre les systèmes de classification établis au niveau communautaire dans leurs activités réglementaires respectives, peuvent être acceptés tels quels par la Commission.

4. Les États membres peuvent déterminer les niveaux ou les classes de performance que les produits de construction doivent respecter en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles ( SUPPRIMÉ : des produits de construction) , uniquement sur la base des systèmes de classification établis par les organismes européens de normalisation dans des normes harmonisées ou par la Commission.

Amendement 67 – article 19, paragraphe 3

Cet amendement reflète les souhaits exprimés par le Parlement d’inclure, tant dans les mandats que dans les spécifications techniques harmonisées, des informations concernant «l’usage générique prévu» [qui, de toute évidence, correspond au concept anglais «envisaged generic use» précédemment utilisé par le Parlement et qui devrait donc être remplacé par «utilisation finale prévue» , comme expliqué ci-dessus à l’article 16, paragraphe 2 (voir l’amendement 61)]. Bien que la Commission puisse totalement souscrire à cette proposition, dans la mesure où elle est opportune, il semblerait préférable de ne traiter celle-ci que dans le cadre de l’article 16, qui porte plus spécifiquement sur le contenu des normes et des mandats, ainsi que dans le cadre de l’article 20 (en tant que nouveau paragraphe 2 bis ), pour ce qui est des documents d’évaluation européens. Ces dispositions ont déjà été insérées dans la proposition modifiée de la Commission, dans ces deux articles, ce qui, d’après la Commission, supprime toute nécessité de modifier l’article 19 à cet effet.

Article 20, paragraphe 2 bis

2 bis Le cas échéant, l’organisation des organismes d’évaluation technique visée à l’article 25, paragraphe 1, établit, dans les documents d’évaluation technique, et en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du produit de construction, des seuils en rapport avec l’utilisation finale prévue, telle qu’indiquée par le fabricant.

Amendement 68 – article 20, paragraphe 1

L’amendement 68 fait partie des modifications adoptées par le Parlement qui visent à supprimer l’utilisation parallèle des évaluations techniques européennes et des normes harmonisées, c’est-à-dire à limiter la délivrance des ETE aux cas où les produits de construction en question ne sont pas couverts ou ne sont pas couverts en totalité par des normes harmonisées (voir ci-dessus à l’amendement 8 relatif au considérant 16). Comme cela a déjà été mentionné, la Commission soutient ce choix général, mais estime qu’il suffirait d’insérer cet amendement à l’article 21, paragraphe 1, plutôt que de le répéter dans chaque contexte. En conséquence, la proposition modifiée de la Commission ne contient aucune modification de l’article 20, paragraphe 1.

Voir l’article 21, paragraphe 1

1. L’évaluation technique européenne est délivrée par un organisme d’évaluation technique pour un produit de construction non couvert ou non couvert en totalité par une norme harmonisée , à la demande d’un fabricant ou d’un importateur, sur la base d’un document d’évaluation européen, conformément à la procédure définie à l’annexe II.

Amendement 120 – article 20, paragraphe 3 bis (nouveau)

Cet amendement consiste en un nouveau paragraphe, par lequel le Parlement souhaite améliorer la transition des documents d’évaluation européens vers les normes harmonisées: ce principe parfaitement acceptable a déjà été examiné dans le cadre de l’amendement 5 relatif au considérant 14. D’une façon générale, la Commission juge plus approprié de ne traiter cette question qu’avec ce complément de références dans ledit considérant, sans inclure d’autres amendements de ce type dans le corps principal de la proposition. La version modifiée reflète la logique de cette argumentation.

Voir le considérant 14

Amendement 71 – article 24, paragraphe 2, premier alinéa

Par cet amendement, le Parlement souhaite souligner la nécessité d’assurer la transparence des évaluations par les pairs et l’accessibilité aux procédures de recours ultérieur. Pour la Commission, ces objectifs se justifient pleinement, mais elle estime, en ce qui concerne la transparence, que les aspects de confidentialité doivent aussi être pris en considération. Par ailleurs, il est évident que toutes les procédures de recours doivent être rendues accessibles, sans quoi la question ne porterait plus sur les recours. La meilleure manière de concilier ces objectifs partiellement contradictoires serait peut-être de déplacer le qualificatif «approprié» pour qu’il s’applique non seulement aux procédures de recours, mais à tous ces contextes.

2. La Commission établit les procédures d’évaluation appropriées , y compris des procédures de recours ( SUPPRIMÉ : appropriées) contre des décisions prises à la suite de l’évaluation.

Amendements 122, 111 et 77 – article 26, paragraphe 1, points b) et c), et alinéa 1 bis (nouveau), paragraphe 2 bis (nouveau)

Les amendements portent tous sur des parties de l’article 26 qui traitent de la majeure partie des procédures simplifiées. Plus précisément, le Parlement met dorénavant l’accent sur la mise en commun ou sur l’utilisation «en cascade» des résultats d’essais [(points b) et c)], ainsi que sur l’exclusion des importateurs de ces procédures.

En premier lieu, le Parlement souhaite préciser les conditions de partage des résultats [point b)], et plus particulièrement la nécessité d’obtenir le consentement du fabricant qui a obtenu initialement les résultats d’essais en question. La Commission accepte et soutient pleinement cette clarification qui a donc été insérée telle quelle dans la proposition modifiée de la Commission (en fait sans le dernier mot «ou» , vu que sa présence risquerait de donner l’impression erronée que le fabricant aurait la faculté de ne pas appliquer simultanément plusieurs des différentes procédures prévues à l’article 26).

L’amendement du Parlement concernant l’utilisation en cascade des résultats d’essais [(point c)] commence par ajouter des références aux «fournisseurs de systèmes» . Dans ce cas aussi, la Commission accepte l’amendement, qui améliore la qualité et la précision de la proposition. En revanche, les deux phrases ajoutées après semblent quelque peu superflues et la dernière semble trop demander au fabricant. En conséquence, elles ne figurent pas dans la proposition modifiée de la Commission.

Enfin, le Parlement souhaite insérer un nouveau paragraphe concernant l’exclusion des importateurs du champ d’application de cet article. Cette idée est en principe acceptable, mais la Commission estime que, comme mentionné ci-dessus à propos de l’amendement 18 du Parlement (nouveau considérant 33 bis , qui, dans la proposition modifiée de la Commission, a été inséré en tant que considérant 34 bis ), il serait plus approprié de ne pas répéter ces mêmes principes en l’espèce: la Commission préfère clarifier cette question une fois pour toutes dans le nouveau considérant précité. On notera également que l’article 14 ne crée aucun droit pour les «fabricants» dans son champ d’application, mais leur impose au contraire un certain nombre de nouvelles obligations. Cette question renvoie également à l’amendement 83 du Parlement ci-après, qui ajoute un nouveau paragraphe du même type à l’article 27 pour la même raison. La proposition modifiée de la Commission ne comprend donc pas de nouveau paragraphe de ce type.

a) que, pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit de construction qu’il met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées dans la spécification technique harmonisée ou dans la décision pertinente de la Commission. (SUPPRIMÉ: ;)

b) que le produit de construction qu’il met sur le marché correspond au même produit type qu’un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’essais conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais de cet autre produit.

Le fabricant ne peut utiliser les résultats d’essais obtenus par un autre fabricant qu’avec l’autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et la stabilité des résultats.

c) que le produit de construction qu’il met sur le marché est un système constitué de composants qu’il a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer une performance qui correspond à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais du système ou du composant qui lui a été fourni.

Le fabricant ne peut utiliser les résultats d’essais obtenus par un autre fabricant ou par un fournisseur de systèmes qu’avec l’autorisation de ce fabricant ou de ce fournisseur de systèmes , qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats.

Amendement 78 – article 27 – titre

Par l’amendement 78, le Parlement souhaite également ajouter les termes «qui fabriquent des produits de construction» au titre de cet article. La même proposition est faite dans l’amendement 79 en ce qui concerne le premier paragraphe de l’article. Bien qu’elle accepte cet ajout, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu de le faire figurer à la fois dans le titre et dans le texte de l’article.

Amendement 79 – article 27, paragraphe 1

L’amendement consiste simplement à ajouter la même formulation proposée par le Parlement au titre de l’article (voir l’amendement précédent examiné ci-dessus). La Commission en accepte le principe, mais n’estime pas que cette solution clarifierait valablement la proposition initiale. Un soutien doit donc être apporté aux résultats de la discussion en cours qui devraient permettre de réaliser un compromis largement acceptable sur le traitement des microentreprises. Le texte de la proposition modifiée de la Commission reflète ce raisonnement.

Les microentreprises qui fabriquent un produit de construction peuvent remplacer par une DTS la détermination du produit type sur la base de l’essai type pour les systèmes applicables 4 et 5, tels que définis à l’annexe V. La DTS démontre la conformité du produit de construction aux exigences applicables.

Amendement 83 – article 27, paragraphe 2 quater (nouveau)

Ici aussi, le Parlement souhaite insérer un nouveau paragraphe concernant l’exclusion des importateurs du champ d’application de l’article. Cette proposition est acceptable en principe, mais, d’après la Commission et comme mentionné précédemment à propos de l’amendement 18 du Parlement (nouveau considérant 33 bis , qui figure dans la proposition modifiée de la Commission en tant que considérant 34 bis ), il semblerait préférable de ne pas répéter ces mêmes principes en l’espèce.

Amendement 84 – article 28, paragraphe 1

Par cet amendement, le Parlement souhaite souligner la nécessité d’améliorer la confiance du marché en ce qui concerne l’utilisation de la documentation technique spécifique dans la procédure simplifiée en cause. La Commission ne soulève aucune objection de principe. Toutefois, l’objet exact de la documentation technique spécifique (dans ce contexte ou dans d’autres) n’est pas de «garantir la sécurité», mais de démontrer et de justifier que les conditions prédéfinies d’emploi d’une procédure simplifiée donnée existent. L’expression «offre un niveau de confiance et de fiabilité de la performance équivalent» semble quelque peu imprécise et devrait être modifiée afin de mieux répondre aux objectifs réels de cette nouvelle disposition. Par ailleurs, dans l’ensemble de la proposition, les exigences imposées aux ouvrages de construction ont toujours été désignées par l’expression «exigences fondamentales – par opposition à «essentielles» – applicables aux ouvrages . La Commission préfère donc rationaliser le texte du paragraphe conformément aux résultats de la discussion en cours. La proposition modifiée de la Commission reflète donc ce raisonnement.

1. Dans le cas d’un produit de construction conçu et fabriqué selon un procédé de production non industrialisé en réponse à une commande spéciale, et installé dans un ouvrage unique identifié, le fabricant peut remplacer la partie afférente à l’ évaluation de la performance du système applicable, définie à l’annexe V, par une DTS démontrant la conformité de ce produit aux exigences applicables.

Amendement 86 – article 33, paragraphe 5

L’amendement 86 est une nouvelle référence à «toute transparence vis-à-vis du fabricant» . Comme il a déjà été mentionné (voir l’amendement 11 relatif au considérant 20), la Commission soutient totalement ce principe, lequel est évidemment assoupli par les restrictions imposées par le respect de la confidentialité.

Amendement 88 – article 51, paragraphe 2 bis (nouveau)

Par cet amendement, qui ajoute un nouveau paragraphe à l’article en question, le Parlement souhaite souligner l’indépendance des membres du comité permanent. Ce principe peut être accepté par la Commission dans la mesure où il pourrait contribuer à améliorer la transparence et l’objectivité. Toutefois, la formulation doit être quelque peu rationalisée, étant donné que, dans ce contexte, les évaluations ne portent pas sur la «conformité» (voir l’article 19 et l’annexe V).

2 bis Les États membres s’assurent ce que les membres du comité visé au paragraphe 1 sont indépendants des parties impliquées dans l’évaluation et la vérification de la constance des caractéristiques essentielles des produits de construction.

Amendement 89 – article 53, paragraphe 3

L’amendement 89 comprend deux parties ajoutées au paragraphe en question. La première, la référence initiale à la proposition aux guides d’agrément technique européen, a été élargie pour englober les CUAP. Il convient toutefois de faire une distinction entre, d’une part, l’acceptation complète et officielle des CUAP qui ne bénéficiaient pas de ce statut dans le cadre de la DPC (laquelle ne les mentionne nulle part), et, d’autre part, l’utilisation maximale, le cas échéant, de leur contenu (les méthodes d’évaluation prévues et mises au point dans ce contexte). Grâce aux modifications apportées ultérieurement à l’annexe II, ce dernier objectif est atteint. En conséquence, même si la Commission accepte le raisonnement qui sous-tend cette partie de l’amendement, décrit précédemment, toute modification de l’article à cet effet ne semble pas nécessaire, ni même opportune.

Un nouvel alinéa a été ajouté pour les mêmes raisons qu’en ce qui concerne l’article 20, paragraphe 3 bis ci-dessus, c’est-à-dire pour faciliter le passage des guides d’agrément technique vers les normes européennes harmonisées. Comme on l’a vu dans le contexte précédent, cela n’est probablement pas le meilleur emplacement pour une telle référence dont la place serait plutôt dans les considérants (voir le considérant 14 modifié). Telles sont les raisons pour lesquelles la Commission n’a pas modifié sa proposition en ce qui concerne le paragraphe en cause.

Voir le considérant 14 et l’annexe II

Amendement 90 – annexe I, paragraphe 1

Par cet amendement, le Parlement souhaite souligner la nécessité de tenir compte de la santé et de la sécurité des personnes concernées tout au long du cycle de vie des ouvrages de construction, c’est-à-dire depuis la phase de construction jusqu’à la démolition. Cet amendement est acceptable en principe, mais la Commission estime que sa formulation doit être quelque peu modifiée. Cette question est à rapprocher de celle traitée par l’amendement 2 et du texte ajouté par le Parlement en tant que considérant 8 bis (devenu considérant 14 dans la proposition modifiée de la Commission), qui applique la même approche aux produits de construction.

Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs éléments individuels, doivent être aptes à l’utilisation à laquelle ils sont destinés , compte tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes concernées tout au long du cycle de vie des ouvrages .

Amendement 91 – annexe I, partie 3, partie introductive

L’amendement 91 apporte certains ajouts à la partie introductive à la troisième exigence fondamentale applicable aux ouvrages, et met une fois encore l’accent sur l’approche par le cycle de vie en ce qui concerne les ouvrages de construction. Le principe de l’inclusion de la «sécurité des travailleurs» dans ce contexte pour tenir compte des étapes de construction et de démolition est acceptable en soi. Toutefois, la directive 89/391/CEE traite déjà de cette question. Dans tous les cas, il semble nécessaire de modifier la formulation: ainsi, la référence à «leur cycle de vie», acceptée par le Parlement, est quelque peu ambiguë.

Les ouvrages doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer une menace pour l’hygiène , la santé et la sécurité des travailleurs , des occupants ou des voisins et à ne pas exercer d’impact excessif sur la qualité de l’environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur utilisation ou de leur démolition, du fait notamment:

Amendement 92 – annexe I, partie 6, partie 1 («Les ouvrages … des occupants»)

Cet amendement a trait à la sixième exigence fondamentale applicable aux ouvrages. Dans sa première partie, l’ajout du mot «éclairage» dans la proposition initiale a pu être accepté. L’autre partie de l’amendement du Parlement ne peut pas être approuvée parce qu’elle entraîne une confusion entre les ouvrages de construction, le thème de l’annexe I et les exigences imposées aux produits de construction, qui n’ont pas leur place dans ce contexte.

Les ouvrages ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, d’ éclairage et d’aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d’énergie requise pour l’utilisation des ouvrages reste modérée compte tenu des conditions climatiques locales, sans qu’il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.

Amendement 93 – annexe I, partie 7, partie introductive

L’amendement 93 consiste à ajouter l’expression «au minimum» dans l’introduction à la septième exigence fondamentale applicable aux ouvrages. Cet ajout des mots «au minimum» est acceptable. Dans ce contexte cependant, une attention particulière devrait également être portée au fait que les exigences fondamentales applicables aux ouvrages n’imposent aucune obligation aux États membres, mais se bornent à mettre en évidence les «domaines» jugés importants pour la sécurité (au sens large) des ouvrages de construction.

Les ouvrages doivent être conçus, construits et démolis de manière à assurer une utilisation durable des ressources naturelles et à permettre , au minimum :

Amendement 94 – annexe II, titre

Cet amendement s’applique au titre de l’annexe II, auquel il ajoute la référence au champ d’application des documents d’évaluation européens et des évaluations techniques européennes. Cette question a été clarifiée dans les parties précédentes du texte. En conséquence, et tout en donnant son accord, la Commission n’a pas jugé nécessaire de faire apparaître cette référence dans le titre.

Amendement 99 – annexe III, point 4

Cet amendement a trait à la référence ajoutée à l’annexe III concernant l’«utilisation générique» du produit en question. Pour maintenir un usage cohérent des concepts dans l’ensemble de la proposition, cet ajout devrait être adapté en référence à l’«utilisation finale prévue», qui est le concept utilisé ailleurs.

4. Identification du produit (permettant sa traçabilité) et mention de son utilisation finale prévue :

Amendements 102 à 106 – annexe V, partie 1, points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, partie introductive

Ces amendements consistent à maintenir la même numérotation des systèmes que dans la DPC. La Commission ne s’oppose nullement à ce que cette question soit réexaminée et reconsidérée: toutefois, dans le présent contexte, il convient aussi de tenir valablement compte des autres possibilités évoquées dans la discussion en cours au Conseil. À ce stade, la proposition modifiée de la Commission ne contient donc aucune réaction aux amendements 102 à 106.

3.3. Proposition modifiée

Vu l’article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.

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