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Document 52009PC0459

Proposition de règlement du Conseil concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation

/* COM/2009/0459 final - CNS 2009/0128 */

52009PC0459

Proposition de règlement du Conseil concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation /* COM/2009/0459 final - CNS 2009/0128 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 11.9.2009

COM(2009) 459 final

2009/0128 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

- Motivation et objectifs de la proposition

L'objectif de la présente proposition de règlement est de fixer des procédures en matière d'authentification des pièces en euros et de traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil définit des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage[1]. Entre autres dispositions, il prévoit l'obligation pour les établissements de crédit et un certain nombre d'autres agents économiques, comme les transporteurs de fonds, de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.

L'authentification des pièces en euros est fondée jusqu'à présent sur les pratiques exposées dans la recommandation de la Commission du 27 mai 2005 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation[2]. La proposition de règlement constitue l'instrument juridiquement contraignant qui est actuellement nécessaire à la mise en place d'une méthode commune d'authentification des pièces en euros applicable par les établissements concernés et à l'instauration des contrôles indispensables par les États membres.

- Contexte général

i) Authentification des pièces en euros

La contrefaçon des pièces en euros constitue une menace importante, notamment pour les valeurs unitaires les plus élevées. Afin de rendre les pièces en euros plus sûres pour leurs utilisateurs, il convient de contrôler régulièrement l'authenticité des pièces en circulation, de manière à détecter les fausses pièces et à les retirer de la circulation. Une obligation en ce sens a été introduite explicitement dans le règlement n° 1338/2001 du Conseil par la modification du 18 décembre 2008. Les États membres ayant été nombreux à adopter des procédures d'authentification conformes aux dispositions de la recommandation de la Commission du 27 mai 2005, les méthodes efficaces de détection des fausses pièces ont été plus généralement acceptées.

Cependant, des différences importantes subsistent entre les États membres quant au degré de mise en œuvre des méthodes d'authentification des pièces. L'absence de cadre commun obligatoire en matière d'authentification des pièces peut, dans certains États membres, être un frein à la recherche active des fausses pièces pour les établissements concernés; cette situation génère des disparités, au sein de l'Union européenne, sur le plan de la protection de la monnaie. Dans ce contexte, la présente proposition vise à assurer la mise en œuvre effective, dans l'ensemble de la zone euro, de procédures communes d'authentification des pièces en euros en circulation et de mécanismes de contrôle de ces procédures par les autorités.

ii) Pièces en euros impropres à la circulation

Seules les pièces en euros authentiques doivent être remises en circulation au cours du processus d'authentification. Par conséquent, tous les autres objets doivent être rejetés, notamment, pour l'essentiel, les fausses pièces et les pièces en euros authentiques qui sont devenues impropres à la circulation. Pour ces dernières, il convient de prévoir également un traitement. Les pièces en euros peuvent devenir impropres à la circulation à la suite d'une longue utilisation, d'un accident ou d'une détérioration. En circulation, ces pièces sont plus difficiles à utiliser, notamment dans les machines fonctionnant avec des pièces, et peuvent jeter le trouble chez les utilisateurs quant à leur authenticité. Elles doivent dès lors être retirées de la circulation. Le processus lié au retrait de ces pièces est donc considéré comme relevant des procédures visant à protéger les pièces en euros contre la fraude et la contrefaçon.

La nécessité de règles communes pour le traitement des pièces en euros impropres à la circulation tient également à la différence de traitement de ces pièces entre les États membres, qui est source de distorsions. En effet, malgré la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la recommandation susmentionnée de la Commission, les règles et conditions diffèrent encore d'un État membre à l'autre et, dans certains cas, sont inexistantes. Enfin, il convient également de s'assurer que les pièces impropres retirées de la circulation sont détruites, afin de ne pas faire l'objet de fraudes.

2. Consultation des parties intéressées et analyse d'impact

La nécessité de ces règles communes contraignantes concernant l'authentification des pièces en euros et les pièces en euros impropres a été soulignée dans le contexte de l'évaluation de la recommandation susmentionnée de la Commission, réalisée conformément à son article 12. Cette évaluation a été menée en collaboration avec les États membres, qui ont largement soutenu les dispositions actuellement proposées. Aux fins de l'évaluation, un certain nombre d'ateliers et de réunions ont été organisés, auxquels ont également participé des représentants du secteur privé.

Les mesures proposées sont conçues de manière à éviter de perturber les établissements concernés. En particulier, il est proposé que l'authentification des pièces en euros soit réalisée à l'aide de machines de traitement appropriées ou par un personnel qualifié. Il a été constaté que les principaux acteurs concernés, à savoir les sociétés de transports de fonds, disposaient déjà de machines hautement performantes qui sont adaptées à la détection des fausses pièces ou qui peuvent aisément l'être. Lorsque les établissements ont recours à des méthodes d'authentification manuelles, le personnel concerné (caissiers) a normalement reçu la formation adéquate.

Par conséquent, en ayant recours aux processus et appareils existants en matière de tri des pièces, il est possible de mettre en œuvre l'authentification des pièces en euros sans perturber le cycle du numéraire et sans nécessiter d'investissements lourds.

3. Éléments juridiques de la proposition

- Résumé des mesures proposées

Les procédures proposées sont fondées sur les pratiques exposées dans la recommandation de la Commission du 27 mai 2005 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation[3], compte tenu de l'évaluation de son fonctionnement.

La proposition de règlement contient des dispositions concernant:

i) l'authentification des pièces en euros

Les établissements concernés doivent s'assurer que l'authentification des pièces en euros est réalisée soit par des appareils de traitement capables de détecter les fausses pièces soit manuellement, par un personnel qualifié. Les appareils de traitement des pièces doivent être réglés sur la base d'un test de détection dont les modalités sont définies par le Centre technique et scientifique européen (CTSE). Des possibilités de tester ces machines seront offertes dans les centres nationaux d'analyse des pièces ainsi qu'au CTSE, et une liste des machines ayant passé le test avec succès sera publiée par la Commission. Les États membres seront chargés de la supervision du fonctionnement du système d'authentification des pièces en euros.

ii) le traitement des pièces en euros impropres

Les États membres retirent de la circulation non seulement les fausses pièces mais aussi les pièces en euros authentiques qui sont devenues impropres à la circulation. Ils remboursent celles qui ont été rendues impropres à la suite d'une longue circulation ou d'un accident mais peuvent refuser de rembourser les pièces devenues impropres à la suite d'une manipulation. Les services désignés dans les États membres imposent un prélèvement de 5 % sur la valeur des pièces impropres remises, mais peuvent proposer de larges exonérations aux sociétés qui coopèrent étroitement avec les autorités en vue d'éliminer du marché les fausses pièces et les pièces impropres. Un conditionnement spécifique sera exigé pour les remises et les États membres détruiront les pièces impropres retirées de la circulation.

Des dispositions sont prévues en matière de rapports et de communication, afin de présenter aux États membres une vue d'ensemble de l'activité concernée.

Les procédures proposées pour les pièces en euros sont complémentaires de celles proposées par la Banque centrale européenne en ce qui concerne la détection des faux billets en euros et leur tri.

Les dispositions proposées sont destinées aux États membres ayant adopté l'euro comme monnaie unique, étant donné que des méthodes d'authentification des pièces en euros ont déjà été élaborées sous une forme moins complète pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, dans le cadre du règlement n° 1338/2001 modifié.

- Base juridique

L'article 123, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne et, plus particulièrement, sa troisième phrase, constitue la base juridique.

- Principe de subsidiarité

Tandis que l'article 106, paragraphe 2, du traité CE confère la responsabilité de l'émission des pièces aux États membres, des mesures d'application commune dans les États membres ayant l'euro pour monnaie unique ont été prises au niveau communautaire, généralement par le Conseil. Ces mesures concernent soit l'harmonisation des valeurs unitaires et des spécifications techniques, sur la base de l'article 106, paragraphe 2, soit, plus souvent, la protection de l'euro, sur la base de l'article 123, paragraphe 4, troisième phrase. Notamment en ce qui concerne les fausses pièces en euros, la nécessité de prendre des mesures au niveau communautaire a conduit à l'adoption de la décision 2003/861/CE[4] du Conseil par laquelle les États membres confient à la Commission la coordination des actions menées par les autorités techniques compétentes en vue de protéger les pièces en euros contre la contrefaçon.

S'agissant de la question spécifique de l'authentification des pièces en euros, des mesures au niveau européen ont été engagées avec la recommandation de la Commission du 27 mai 2005. Se fondant sur cette recommandation, certains États membres ont adopté une législation spécifique, alors que la majorité met en œuvre ses dispositions sur la base de règles nationales génériques. Compte tenu de l'adoption de l'exigence explicite d'une authentification des pièces dans le règlement (CE) n° 1338/2001, il est évident qu'une procédure d'authentification uniforme des pièces en euros s'impose, d'où la nécessité de procédures fixées au niveau de l'Union européenne[5].

- Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Ses dispositions n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la protection des pièces en euros contre la contrefaçon et du traitement des pièces en euros impropres. En outre, les mesures proposées sont conçues de manière à éviter de perturber les établissements concernés.

- Choix des instruments

L'instrument retenu, à savoir le règlement, est le plus adéquat pour garantir que les pièces en euros bénéficient du même niveau de protection contre la contrefaçon dans toute l'Union. Cela tient au fait que la méthodologie proposée est très spécifique et doit être directement applicable, puisqu'elle n'entraîne pas de différences nationales.

4. Incidence budgétaire

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté.

2009/0128 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission[6],

vu l'avis de la Banque centrale européenne[7],

vu l'avis du Parlement européen[8],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage[9] fait obligation aux établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, aux autres prestataires de services de paiement, ainsi qu'à tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.

(2) La recommandation 2005/504/CE de la Commission du 27 mai 2005 concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation[10] fixe des pratiques en matière d'authentification des pièces en euros et de traitement des pièces en euros impropres à la circulation. Toutefois, l'absence de cadre commun obligatoire en matière d'authentification des pièces se solde par des pratiques qui diffèrent d'un État membre à l'autre et ne peut dès lors pas assurer une protection uniforme de la monnaie dans l'ensemble de la Communauté.

(3) Aux fins d'une authentification effective et uniforme des pièces en euros dans l'ensemble de la zone euro, il est donc nécessaire de mettre en place des règles contraignantes pour la mise en œuvre de procédures communes d'authentification des pièces en euros en circulation et de mécanismes de contrôle de ces procédures par les autorités nationales.

(4) Au cours du processus d'authentification, les pièces en euros authentiques qui sont devenues impropres à la circulation sont également identifiées. En circulation, ces pièces sont plus difficiles à utiliser, notamment dans les machines fonctionnant avec des pièces, et peuvent jeter le trouble chez les utilisateurs quant à leur authenticité. Elles doivent dès lors être retirées de la circulation. Des règles contraignantes communes doivent donc être établies pour que les États membres traitent et remboursent ces pièces en euros authentiques impropres.

(5) Aux fins de la nécessaire coordination de la mise en œuvre des procédures d'authentification, les exigences détaillées en matière de test d'authentification des pièces ainsi que les spécifications du contrôle des pièces en euros impropres doivent être précisées par le Centre technique et scientifique européen (CTSE) établi par la décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004[11].

(6) Étant donné que l'objectif d'authentification effective et uniforme des pièces en euros dans l'ensemble de la zone euro ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison des différences entre les pratiques nationales, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I: Objet et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des procédures nécessaires à l'authentification des pièces en euros et au traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «authentification des pièces en euros», le processus consistant à vérifier que les pièces en euros sont authentiques et propres à la circulation;

2. «pièces en euros impropres à la circulation», les pièces en euros authentiques qui ont été rejetées au cours du processus d'authentification ou dont l'aspect a été notablement altéré;

3. «autorité nationale désignée», le Centre national d'analyse des pièces (CNAP) ou l'autorité définie par l'État membre concerné;

4. «établissements», les établissements visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001.

Chapitre II : Authentification des pièces en euros

Article 3

Authentification des pièces en euros

1. Les établissements veillent à ce que l'authenticité des pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation soit contrôlée. Ils s'acquittent de cette obligation

5. essentiellement à l'aide de machines de traitement des pièces figurant dans la liste des machines de ce type visée à l'article 5, paragraphe 3; ou

6. par l'intermédiaire d'un personnel qualifié.

2. À l'issue de la procédure d'authentification, toutes les fausses pièces en euros et les pièces en euros impropres à la circulation sont transmises aux autorités nationales désignées. En ce qui concerne les pièces en euros impropres à la circulation, les dispositions du chapitre III sont applicables.

3. Les fausses pièces en euros remises aux autorités nationales compétentes conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 1338/2001 ne font pas l'objet de frais de traitement ou autres.

Article 4

Test prescrit

1. Les établissements font tester leurs machines de traitement des pièces par les autorités nationales désignées ou le Centre technique et scientifique européen (CTSE), qui procèdent à un test de détection. Ce test vise à garantir qu'une machine de traitement des pièces est à même de rejeter les types connus de fausses pièces ainsi que tous les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques.

2. Le CTSE définit les spécifications techniques du test de détection ainsi que les seuils applicables en matière d'acceptation des pièces authentiques.

Article 5

Réglage des machines de traitement des pièces

1. Afin de permettre aux fabricants des machines de traitement des pièces de disposer des indications nécessaires pour procéder au réglage de leurs machines en vue de la détection des fausses pièces en euros, des tests peuvent être effectués conformément à l'article 4 dans les CNAP, au CTSE ou, en vertu d'accords bilatéraux, dans les locaux du fabricant.

2. Si une machine de traitement des pièces a passé les tests avec succès, un rapport de test synthétique est établi à l'attention du fabricant de la machine et une copie est transmise au CTSE.

3. La Commission publie sur son site internet une liste consolidée de l'ensemble des machines de traitement des pièces pour lesquelles le CTSE a reçu ou établi un rapport de test synthétique positif et valable.

Article 6

Contrôle et audit par les États membres

1. Les États membres mettent en place les contrôles nécessaires pour s'assurer que les établissements s'acquittent de leurs obligations en matière d'authentification.

2. Chaque année, les États membres effectuent des contrôles sur place dans les établissements afin de vérifier, au moyen de tests de détection, le bon fonctionnement d'un nombre représentatif de machines de traitement des pièces. Le cas échéant, les États membres s'assurent que le personnel appelé à vérifier l'authenticité des pièces en euros est dûment formé à l'authentification manuelle.

3. Le nombre de machines devant être vérifiées chaque année dans chaque État membre est tel que le volume des pièces en euros traitées par ces machines durant cette année représente au moins un tiers du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l'introduction des pièces en euros jusqu'à la fin de l'année précédente. Le nombre de machines devant être vérifiées est calculé sur la base du volume des trois valeurs unitaires les plus élevées des pièces en euros destinées à la circulation.

4. Dans le cadre de ces contrôles annuels, les États membres contrôlent également la capacité des établissements à authentifier les pièces en euros, sur la base des éléments suivants:

7. existence de directives et de procédures organisationnelles écrites pour détecter les fausses pièces;

8. affectation de ressources humaines adéquates;

9. existence d'un plan de maintenance écrit afin de maintenir les machines à leur niveau de résultats approprié; et

10. existence de procédures écrites pour la remise des fausses pièces et des autres objets similaires à des pièces ainsi que des pièces impropres à la circulation aux autorités nationales désignées.

Chapitre III : Traitement des pièces en euros impropres à la circulation

Article 7

Retrait et remboursement des pièces en euros impropres à la circulation

1. Les États membres retirent de la circulation les pièces en euros impropres à la circulation.

2. Les États membres remboursent ou remplacent les pièces en euros qui sont devenues impropres à la suite d'une longue circulation ou d'un accident. Ils peuvent refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées soit délibérément soit par un procédé dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il ait pour effet de les altérer, sans préjudice du remboursement des pièces collectées à des fins caritatives, comme celles jetées dans les fontaines.

3. Les États membres garantissent qu'une fois retirées, les pièces en euros impropres à la circulation sont détruites au moyen d'une déformation physique permanente, de manière à ce qu'elles ne puissent pas être remises en circulation ou présentées aux fins du remboursement.

Article 8

Frais de traitement

1. Des frais de traitement équivalents à 5 % de la valeur faciale des pièces en euros impropres à la circulation remises sont retenus sur le remboursement ou le remplacement de ces pièces en euros. Ces frais sont majorés de frais supplémentaires de 15 % de la valeur faciale des pièces en euros remises si l'ensemble du sac ou de la boîte est contrôlé conformément aux dispositions de l'article 10.

2. Les États membres peuvent prévoir des exonérations générales des frais de traitement lorsque les personnes morales ou physiques qui remettent les pièces coopèrent étroitement et régulièrement avec les autorités nationales désignées en vue de retirer de la circulation les fausses pièces en euros et les pièces en euros impropres à la circulation.

3. Les frais de transport et les frais connexes sont à la charge de la personne morale ou physique qui remet les pièces.

4. Sans préjudice de l'exonération prévue au paragraphe 2, une quantité plafonnée à un kilogramme de pièces en euros impropres à la circulation par valeur unitaire est exonérée chaque année des frais de traitement pour chaque personne morale ou physique qui remet ces pièces.

Article 9

Conditionnement des pièces en euros impropres à la circulation

1. La personne morale ou physique qui remet les pièces trie par valeur unitaire les pièces en euros remises aux fins du remboursement ou du remplacement dans des sacs ou des boîtes standard, de la manière suivante:

11. les sacs ou boîtes contiennent:

12. 500 pièces pour chaque valeur unitaire de 2 EUR et de 1 EUR;

13. 1 000 pièces pour chaque valeur unitaire de 0,50 EUR, 0,20 EUR et 0,10 EUR;

14. 2 000 pièces pour chaque valeur unitaire de 0,05 EUR, 0,02 EUR et 0,01 EUR;

15. pour les quantités inférieures, 100 pièces de chaque valeur unitaire;

16. chaque sac ou boîte mentionne l'entité qui remet les pièces, la valeur globale et la valeur unitaire, le poids, la date du conditionnement et le numéro du sac/de la boîte. L'entité qui remet les pièces fournit une liste reprenant les sacs ou boîtes remis;

17. si la quantité totale de pièces en euros impropres à la circulation est inférieure à la quantité prescrite au point a), ces pièces sont triées par valeur unitaire et peuvent être remises dans un conditionnement non standard.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir des exigences différentes en matière de conditionnement, prévues en vertu de leurs règles nationales, lorsque le présent règlement entrera en vigueur.

Article 10

Contrôles des pièces en euros impropres à la circulation

1. Les États membres vérifient les pièces en euros impropres à la circulation remises de la manière suivante:

18. la quantité déclarée est vérifiée par pesage de chaque sac ou boîte;

19. l'authenticité et l'aspect visuel sont contrôlés sur la base d'un échantillon représentant au moins 10 % des pièces remises.

2. Si, à la suite de ces contrôles, des anomalies ou des écarts par rapport aux dispositions de l'article 9 sont constatés, l'ensemble du sac ou de la boîte est vérifié.

Article 11

Information et communication

Les États membres font en sorte que les informations relatives aux autorités chargées du remboursement ou du remplacement des pièces et aux modalités spécifiques, telles que les exigences en matière de conditionnement et les frais, soient diffusées sur des sites internet adéquats et par le biais de publications appropriées.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 12

Rapports et communication

1. Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur leurs activités en matière d'authentification des pièces en euros. Les informations fournies englobent le nombre de contrôles effectués en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de machines de traitement des pièces testées, les résultats des tests, le volume des pièces traitées par ces établissements, le nombre de pièces en euros suspectes analysées et le nombre de pièces en euros impropres à la circulation remboursées.

2. La Commission fait rapport au Comité économique et financier sur les développements relatifs à l'authentification des pièces en euros et aux pièces en euros impropres à la circulation.

Article 13

Applicabilité

Le présent règlement s'applique dans les États membres participants énumérés à l'annexe du règlement (CE) n° 974/1998.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 181 du 4.7.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil, JO L 17 du 22.1.2009, p. 1.

[2] JO L 184 du 15.7.2005, p. 60.

[3] JO L 184 du 15.7.2005, p. 60.

[4] Décision du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l'analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro; JO L 325 du 12.12.2003, p. 44.

[5] Les dispositions nationales relatives à l'authentification des pièces en euros sont conformes aux règles communes proposées, puisqu'elles sont les unes comme les autres fondées sur la recommandation de la Commission du 27 mai 2005.

[6] JO C … du …, p. ….

[7] JO C … du …, p. ….

[8] JO C … du …, p. ….

[9] Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, JO L 181 du 4.7.2001, p.6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil, JO L 17 du 22.1.2009, p. 1.

[10] JO L 184 du 15.7.2005, p. 60.

[11] JO L 19 du 21.1.2005, p. 73.

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