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Dokument 52009PC0418

Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres prévus par l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

/* COM/2009/0418 final */

52009PC0418

Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres prévus par l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part /* COM/2009/0418 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 5.8.2009

COM(2009) 418 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres prévus par l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, a été signé le 15 octobre 2008 et est provisoirement appliqué depuis le 29 décembre 2008.

L’article 216 de l’accord prévoit que le conseil conjoint CARIFORUM-CE adopte, en vertu de l’accord, dans les trois mois suivant l’application provisoire de celui-ci, un règlement intérieur régissant le règlement des différends et un code de conduite des arbitres. Il est donc nécessaire d’adopter ce règlement lors de la première réunion du conseil conjoint.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres prévus par l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1) L’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, a été signé le 15 octobre 2008 et est provisoirement appliqué depuis le 29 décembre 2008.

(2) L’article 216 dudit accord requiert que le conseil conjoint CARIFORUM-CE adopte, en vertu de l’accord, un règlement intérieur régissant le règlement des différends. L’article 221, paragraphe 2, de ce même accord fait référence à un code de conduite pour les arbitres qui doit être annexé au règlement intérieur.

(3) La Communauté doit déterminer la position à prendre en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur régissant le règlement des différends et du code de conduite des arbitres dans le cadre du conseil conjoint CARIFORUM-CE,

DÉCIDE:

Article unique

La position de la Communauté en vue de l’adoption d’une décision du conseil conjoint concernant le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres prévus par l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, est fondée sur le projet de décision du conseil conjoint annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président […]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. INTITULÉ DE LA PROPOSITION:

Décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres prévus par l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part.

2. LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre et article: couverture des frais liés à l’interprétation et aux locaux par les ressources administratives de la Commission.

Montant inscrit au budget pour l’année concernée – uniquement en cas de différend: En cas de besoins imprévus, des ressources pourraient provenir des lignes budgétaires suivantes:

20.02.01 – Relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays tiers

20.01.02.11.00.02.40 – Réunions ne comportant que les personnes de la Commission (internes)/Conférences

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

X Proposition sans incidence financière

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes — l’effet est le suivant:

en millions d’euros (à la 1re décimale)

4. MESURES ANTIFRAUDE

5. AUTRES OBSERVATIONS

ANNEXE

DÉCISION N° 2/200.. DU CONSEIL CONJOINT

établi par l’accord instituant un accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part,

concernant l’adoption du règlement intérieur régissant le règlement des différends et du code de conduite des arbitres et des médiateurs

LE CONSEIL CONJOINT CARIFORUM-CE,

vu l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Bridgetown, Barbade, le 15 octobre 2008 (ci-après dénommé l’«accord»), et notamment son article 216 et son article 221, paragraphe 2,

DÉCIDE:

Article premier

Le règlement intérieur régissant le règlement des différends et le code de conduite des arbitres et des médiateurs adoptés en vertu de l’accord sont arrêtés aux annexes I et II respectivement.

Article 2

La Communauté européenne prend à sa charge les frais liés à toutes les questions d’organisation en matière de consultation, de médiation et d’arbitrage, à l’exception de la rémunération et des frais à payer aux médiateurs et aux arbitres, qui sont partagés.[2]

Article 3

La présente décision entre en vigueur le … .

Fait à …, le … 200..

ANNEXE I

Règlement intérieur régissant le règlement des différends en vertu de la partie III de l’accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

Article premier

Dispositions générales

1. Dans la partie III (prévention et règlement des différends) de l’accord et aux termes du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent:

- «conseiller»: personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial d’arbitrage;

- «adjoint»: personne qui, en vertu du mandat d’un membre d’un groupe spécial d’arbitrage, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

- «partie requérante»: partie qui demande l’institution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 207 de l’accord;

- «partie adverse»: partie présumée enfreindre les dispositions visées à l’article 203 de l’accord;

- «groupe spécial d’arbitrage»: groupe institué en vertu de l’article 207 de l’accord;

- «représentant d’une partie»: employé ou toute personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie;

- «jour»: jour civil, sauf indication contraire.

2. La partie adverse est responsable de l’administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l’organisation des audiences, sauf disposition contraire.

3. Les parties s’échangent la liste de leurs jours fériés et jours de repos le premier lundi de chaque mois de décembre pour l’année suivante. Si une période visée dans le présent règlement intérieur se termine un jour férié ou un jour de repos légal d’une des parties, cette période est réputée expirer le jour ouvrable suivant. Aucun document ni aucune notification ou demande, quels qu’ils soient, ne sont réputés reçus un jour férié ou un jour de repos.

Article 2

Notifications

1. Les parties et le groupe spécial d’arbitrage transmettent tout(e) demande, avis, communication écrite ou autre document par courrier électronique, et l’accompagnent d’une copie transmise le même jour par télécopie, courrier recommandé, messagerie, paiement contre livraison ou par tout autre mode de télécommunication permettant d’enregistrer l’envoi. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé reçu le jour même de son envoi.

2. Chaque partie fournit une copie électronique de chacune de ses communications écrites à l’autre partie et à chacun des arbitres. Une version papier est également fournie.

3. Pour toutes les notifications, le point de contact désigné est, pour les États du CARIFORUM, le point de contact du CARIFORUM prévu par l’article 234, paragraphe 1, de l’accord, et, pour la partie CE, la Direction générale du Commerce de la Commission européenne. Chaque partie signale immédiatement à l’autre toute modification du point de contact désigné.

4. Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure du groupe spécial d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.

5. En fonction de l’objet des dispositions sur lesquelles porte le différend, une copie de toutes les demandes et notifications adressées au comité CARIFORUM-CE «Commerce et développement» est également transmise aux autres sous-comités concernés institués en vertu de l’accord.

Article 3

Début de l’arbitrage

1. Sauf convention contraire des parties, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les dix jours suivant l’institution de ce dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage jugent appropriés, y compris la rémunération et les frais à payer aux arbitres, qui se conformeront aux normes de l’OMC. Les membres du groupe spécial d’arbitrage et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

2. a) Sauf convention contraire des parties dans un délai de sept jours à compter de la date d’institution du groupe spécial d’arbitrage, le mandat de ce dernier consistera à:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question faisant l’objet de la demande d’institution d’un groupe spécial d’arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions de l’accord identifiées dans la demande d’institution et statuer conformément à l’article 209 de l’accord.»b) Les parties doivent communiquer le mandat dont elles sont convenues au groupe spécial d’arbitrage dans les cinq jours suivant leur accord.

Article 4

Mémoires

La partie requérante communique son mémoire au plus tard vingt jours après la date d’institution du groupe spécial d’arbitrage. La partie adverse communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du mémoire.

Article 5

Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

1. Le président du groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives et de procédure.

2. Sauf dispositions contraires, un groupe spécial d’arbitrage peut conduire ses affaires par n’importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.

3. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d’arbitrage.

4. L’élaboration de toute décision relève de la compétence exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne doit pas être déléguée.

5. S’il survient une question de procédure non visée par les dispositions de l’accord ou par le présent règlement, le groupe spécial d’arbitrage peut adopter, après consultation des parties, toute procédure appropriée qui est compatible avec l’accord et avec le présent règlement et qui garantit l’égalité de traitement entre les parties.

6. Lorsque le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d’y apporter tout ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l’ajustement en indiquant la période ou l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter cette modification ou cet ajustement après avoir consulté les parties. Les délais stipulés à l’article 209 de l’accord ne sont pas modifiés.

Article 6

Remplacement

1. Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l’article 207, paragraphe 3, de l’accord.

2. Si une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite figurant à l’annexe II et doit par conséquent être remplacé, elle doit en informer l’autre partie dans les quinze jours suivant le moment où elle a pris connaissance des circonstances à l’origine de la violation matérielle du code de conduite par l’arbitre.

Si une partie considère qu’un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l’arbitre et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure fixée à l’article 207, paragraphe 3, de l’accord.

Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie peut demander à ce que le président du groupe spécial d’arbitrage soit saisi de l’affaire, sa décision étant irrévocable.

Si le président constate qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, il désigne par tirage au sort un nouvel arbitre parmi les membres de la liste, visée à l’article 221 de l’accord, dont faisait partie l’arbitre d’origine. Si l’arbitre d’origine avait été choisi par les parties conformément à l’article 207, paragraphe 2, de l’accord, le remplaçant est sélectionné par tirage au sort parmi les personnes figurant sur les listes proposées par la partie requérante et par la partie adverse en vertu de l’article 221 de l’accord. Le nouvel arbitre est sélectionné dans les cinq jours suivant la date de soumission de la demande au président du groupe spécial d’arbitrage.

3. Si une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure fixée à l’article 207, paragraphe 3, de l’accord.

Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, toute partie peut demander à saisir de l’affaire un des autres membres de la liste des personnes sélectionnées pour faire office de président en vertu de l’article 221, paragraphe 1, de l’accord. Son nom est tiré au sort par le président du comité CARIFORUM-CE «Commerce et développement» ou par le délégué du président. La décision de cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle sélectionne par tirage au sort un nouveau président parmi les autres personnes figurant sur la liste visée à l’article 221, paragraphe 1, de l’accord, qui sont susceptibles d’occuper la fonction de président. Le nouveau président est sélectionné dans les cinq jours suivant la date de soumission de la demande visée au présent paragraphe.

4. Les procédures du groupe spécial d’arbitrage sont suspendues pendant la période nécessaire pour mener à bien les procédures prévues au présent article.

Article 7

Audiences

1. Le président fixe la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les parties et les autres membres du groupe spécial d’arbitrage. Il confirme ces informations par écrit aux parties. Cette information est aussi rendue publique par la partie responsable de l’administration logistique de la procédure si l’audience est ouverte au public. À moins qu’une partie ne s’y oppose, le groupe spécial d’arbitrage peut décider de ne pas tenir d’audience.

2. Sauf convention contraire des parties, l’audience a lieu à Bruxelles si les États du CARIFORUM constituent la partie requérante et sur le territoire des États du CARIFORUM si la partie CE est la partie requérante. Si le différend concerne une mesure maintenue par un État signataire du CARIFORUM, l’audience a lieu dans la capitale de cet État, sauf si ce dernier écrit au groupe spécial d’arbitrage dans les dix jours suivant l’institution de ce dernier pour suggérer que l’audience se tienne ailleurs.

3. Dans des circonstances exceptionnelles uniquement, le groupe spécial d’arbitrage peut convoquer une audience supplémentaire. Aucune audience supplémentaire n’est convoquée pour les procédures instituées en vertu de l’article 211, paragraphe 2, de l’article 212, paragraphe 2, et de l’article 214, paragraphe 2, de l’accord.

4. Tous les arbitres doivent être présents pendant l’intégralité de toute audience.

5. Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a) les représentants des parties;

b) les conseillers des parties;

c) les membres du personnel de l’administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

d) les adjoints des arbitres.

Seuls les représentants et conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d’arbitrage.

6. Au plus tard sept jours avant la date d’une audience, les parties communiquent au groupe spécial d’arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour chacune d’elles, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience.

7. En vertu de l’article 216 de l’accord, les audiences des groupes spéciaux d’arbitrage sont publiques, à moins que le groupe spécial d’arbitrage n’en décide autrement. Le groupe spécial d’arbitrage se réunit toutefois en séance privée lorsque les mémoires et arguments d’une partie comportent des informations commerciales confidentielles. En consultation avec les parties, le groupe spécial d’arbitrage arrête les mesures logistiques et les procédures appropriées pour garantir une gestion efficace des audiences ouvertes. Parmi ces procédures peuvent figurer la diffusion en direct sur Internet ou la télévision en circuit fermé.

8. Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière suivante:

arguments:

a) arguments de la partie requérante,

b) arguments de la partie adverse;

réfutations:

a) arguments de la partie requérante,

b) réplique de la partie adverse.

9. Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment de l’audience.

10. Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties.

11. Dans un délai de quatorze jours suivant la date d’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

Article 8

Questions écrites

1. Le groupe spécial d’arbitrage, peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d’arbitrage.

2. Chaque partie fournit également à l’autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie, dans les sept jours suivant la date de sa réception.

Article 9

Confidentialité

Les parties préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d’arbitrage dans la mesure où celui-ci n’ouvre pas la procédure au public, conformément à l’article 7, paragraphe 7. Chaque partie traite comme confidentiels les renseignements communiqués par l’autre partie au groupe spécial d’arbitrage et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu’une partie communique au groupe spécial d’arbitrage une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit aussi, si l’autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires pouvant être communiqués au public, au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la communication de ces mémoires, la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions.

Article 10

Communications ex parte

1. Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de rencontrer ou de contacter une partie en l’absence de l’autre partie.

2. Aucun membre du groupe spécial d’arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d’arbitrage avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

Article 11

Communications d’amicus curiae

1. Conformément à l’article 217 de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu’elles soient rédigées dans les quinze jours suivant l’institution du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles soient concises et ne dépassent en aucun cas quinze pages dactylographiées, annexes comprises, et qu’elles se rapportent directement aux questions examinées par le groupe spécial d’arbitrage.

2. La communication comprend une description de la personne, physique ou morale, la présentant, y compris la nature de ses activités et l’origine de son financement, et précise l’intérêt que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties conformément à l’article 218 de l’accord et à l’article 14 du présent règlement intérieur.

3. Le groupe spécial d’arbitrage dresse, dans sa décision, l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux dispositions des règles susmentionnées. Il n’est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d’arbitrage en application de cette règle est présentée aux parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.

Article 12

Information générale ou technique

Si, conformément à l’article 217 de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage demande des informations générales ou techniques à des entités autres que les parties, il informe les parties de son intention de solliciter de telles informations et leur donne la possibilité de faire part de leurs observations. Le groupe spécial d’arbitrage prend en considération les commentaires des parties au sujet de toute information générale ou technique reçue, dès lors qu’il en tient compte dans la préparation de sa décision.

Article 13

Cas d’urgence

Dans les cas urgents visés au chapitre 2 de la partie III de l’accord, le groupe spécial d’arbitrage adapte en conséquence, après consultation des parties, les délais mentionnés dans le présent règlement et en informe les parties.

Article 14

Traduction et interprétation

1. Pendant la concertation visée à l’article 204 de l’accord, et au plus tard lors de la réunion visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement intérieur, les parties veillent à convenir d’une langue de travail commune pour les procédures se déroulant en présence du groupe spécial d’arbitrage.

2. Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur une langue de travail commune avant cette date, les règles fixées à l’article 218, paragraphe 2, de l’accord sont applicables.

3. La partie adverse prend les dispositions nécessaires pour assurer l’interprétation des exposés oraux dans les langues choisies par les parties.

4. Les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont communiquées dans la ou les langues choisies par les parties.

5. Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d’un document élaboré selon ces règles.

Article 15

Calcul des délais

Lorsque, du fait de l’application de l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement intérieur, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l’autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception de ce document.

Article 16

Autres procédures

1. Le présent règlement intérieur est aussi applicable aux procédures instituées en vertu de l’article 211, paragraphe 2, de l’article 212, paragraphe 2, et de l’article 214, paragraphe 2, de l’accord. Néanmoins, les délais énoncés dans le présent règlement intérieur sont adaptés aux délais spéciaux établis pour l’adoption d’une décision par le groupe spécial d’arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.

2. Dans l’éventualité où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne pourraient se réunir à nouveau pour mener à bien les procédures instituées en vertu de l’article 211, paragraphe 2, de l’article 212, paragraphe 2, et de l’article 214, paragraphe 2, de l’accord, les procédures définies à l’article 207 de l’accord sont applicables. Le délai de notification de la décision est prolongé de quinze jours.

ANNEXE II

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DE GROUPES SPÉCIAUX D’ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS

Article premier

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code de conduite:

a) «membre» ou «arbitre»: membre d’un groupe spécial d’arbitrage institué en vertu de l’article 207 de l’accord;

b) «médiateur»: personne qui mène une médiation conformément à l’article 205 de l’accord;

c) «candidat»: personne dont le nom figure sur la liste d’arbitres visée à l’article 221 de l’accord et qui est susceptible d’être désignée comme membre d’un groupe spécial d’arbitrage au sens de l’article 207 de l’accord;

d) «adjoint»: personne qui, en vertu du mandat d’un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

e) «procédure»: sauf indication contraire, procédure menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’accord;

f) «personnel»: à l’égard d’un membre, personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l’exception des adjoints.

Article 2

Responsabilités dans le processus

Les candidats et les membres doivent éviter tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, être indépendants et impartiaux, éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect et observer des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends. Les anciens membres doivent se conformer aux obligations définies aux articles 6 et 7 du présent code de conduite.

Article 3

Obligation de déclaration

1. Avant la confirmation de sa sélection en qualité de membre du groupe spécial d’arbitrage au sens de l’accord, le candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets. Ces exigences de déclaration ne vont pas jusqu’à identifier des sujets qui présenteraient un intérêt négligeable pour les questions faisant l’objet des procédures. Elles doivent tenir compte de la nécessité de respecter la vie privée des personnes visées par le présent code et éviter toute lourdeur administrative qui empêcherait des personnes par ailleurs qualifiées d’être membres de groupes spéciaux d’arbitrage.

2. Un candidat ou membre ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu’au comité CARIFORUM-CE «Commerce et développement», aux fins d’examen par les parties.

3. Une fois sélectionné, tout membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au paragraphe 1 du présent article et doit les déclarer. L’obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu’il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure. Le membre doit déclarer ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au comité CARIFORUM-CE «Commerce et développement», aux fins d’examen par les parties.

Article 4

Fonctions des membres

1. Tout membre, une fois sélectionné, doit s’acquitter entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le faire avec soin et équité.

2. Tout membre doit examiner exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et sont nécessaires à une décision et ne doit déléguer cette fonction à aucune autre personne.

3. Tout membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que son adjoint et son personnel connaissent les articles 2, 3 et 7 du présent code de conduite et s’y conforment.

4. Aucun membre ne peut avoir de contact ex parte concernant la procédure

Article 5

Indépendance et impartialité des membres

1. Tout membre doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Il ne peut être influencé par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

2. Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

3. Aucun membre ne peut utiliser le poste qu’il détient au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Tout membre doit s’abstenir de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer.

4. Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

5. Tout membre doit s’abstenir de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d’influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Article 6

Obligations des anciens membres

Tout ancien membre doit s’abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de sa part dans l’exécution de ses fonctions ou d’avantage tiré de la décision du groupe spécial d’arbitrage.

Article 7

Confidentialité

1. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autres personnes ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

2. Aucun membre ne doit divulguer la décision du groupe spécial d’arbitrage ni des éléments de celle-ci avant sa publication conformément à l’accord.

3. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ni l’opinion d’un membre, quel qu’il soit.

Article 8

Dépenses

Chaque membre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et des dépenses qu’il a encourues.

Article 9

Médiateurs

Les règles que le présent code de conduite décrit comme applicables aux membres ou aux anciens membres s’appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] Il est entendu que la rémunération des fonctionnaires, représentants ou conseillers de toute partie prenant part à l’organisation des audiences ne sera pas comprise dans les frais liés aux questions d’organisation.

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