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Document 52009PC0395

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

/* COM/2009/0395 final - CNS 2009/0111 */

52009PC0395

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe /* COM/2009/0395 final - CNS 2009/0111 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.7.2009

COM(2009) 395 final

2009/0111 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 18 février 2002, le Conseil a décidé d'imposer des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe en raison des graves violations des droits de l'homme et des libertés d’expression, d'association et de réunion pacifique commises dans ce pays (position commune 2002/145/PESC). Étant donné les vives inquiétudes que continuait de lui inspirer la situation des droits de l'homme au Zimbabwe, le Conseil a adopté la position commune 2004/161/PESC prorogeant et modifiant les mesures restrictives visant ce pays. Ces mesures ont été prorogées en dernier lieu par la position commune 2009/68/PESC du 26 janvier 2009.

2. L’article 5, paragraphe 1, de la position commune 2004/161/PESC disposait que le gel des fonds et ressources économiques devaient s’appliquer «à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, entité ou organisme qui leur sont associés», dont la liste figure à l'annexe du document. Par la position commune 2008/632/PESC du 31 juillet 2008, le Conseil a étendu la portée de cette disposition en ajoutant «ou appartenant à d'autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe».

3. Le règlement (CE) n° 314/2004 concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe met en œuvre les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC dans la mesure où elles entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne.

4. La présente proposition a principalement pour objet d'aligner le règlement (CE) n° 314/2004 sur la position commune 2004/161/PESC, telle que modifiée.

5. Les décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2004/161/PESC indiquent, pour chaque personne physique ou morale, entité ou organisme, les raisons particulières et spécifiques de leur inscription sur la liste. La procédure proposée pour modifier la partie de l'annexe III du règlement (CE) n° 314/2004 concernant les personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe et qui ne sont pas associées au régime en place devrait prévoir la publication d’un avis indiquant la marche à suivre pour fournir des renseignements, de manière à permettre aux personnes, entités et organismes inscrits sur la liste d'exercer leur droit à être entendus. Après examen des renseignements communiqués par une personne, entité ou organisme inscrit sur la liste, la Commission devrait arrêter une nouvelle décision conformément au règlement (CE) n° 314/2004.

6. Afin de couvrir les «autres personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe», la base juridique du règlement proposé doit englober les articles 60, 301 et 308 du traité CE. En effet, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 3 septembre 2008 dans les affaires jointes 402/05 P et C-415/05, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que les mesures vis-à-vis de «pays tiers» au sens des articles 60 et 301 du traité englobent le gel des fonds et des avoirs économiques des dirigeants d'un pays tiers et des individus et entités qui leur sont associés ou qui se trouvent sous leur contrôle direct ou indirect, mais que ces articles ne constituaient pas une base juridique appropriée pour le gel des fonds et des ressources économiques des individus et entités n'entretenant pas ce type de relation avec le régime en place. Elle a néanmoins admis que les articles 60, 301 et 308 du traité CE constituent une base juridique suffisante à cet effet.

7. Il est proposé d'introduire une disposition clarifiant le mode de traitement des informations classifiées qui peuvent être communiquées à l'appui des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2004/161/PESC.

8. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données protège la vie privée lors du traitement de données à caractère personnel. Une disposition doit être ajoutée afin de définir clairement les règles applicables au traitement des données personnelles des personnes inscrites sur la liste, et en particulier au traitement des données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté au titre du règlement (CE) n° 314/2004.

9. La proposition contient également quelques modifications d'ordre technique, telles que l’alignement de la définition des fonds et de l'article 13 relatif à la compétence communautaire sur le libellé type donné dans les lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE (document 15114/05 du Conseil du 2 décembre 2005).

2009/0111 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2004/161/PESC du 19 février 2004 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe[1], modifiée par la position commune 2008/632/PESC du 31 juillet 2008 modifiant la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe[2],

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[3],

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 314/2004 du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe[4] met en œuvre plusieurs mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC, notamment le gel des fonds et des ressources économiques d’un certain nombre de personnes physiques ou morales, d’entités et d’organismes. Il est nécessaire d'aligner la portée du gel des fonds et des ressources économiques prévu par le règlement (CE) n° 314/2004 sur la position commune 2004/161/PESC, modifiée par la position commune 2008/632/PESC.

(2) Les décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2004/161/PESC indiquent, pour chaque personne physique ou morale, entité ou organisme, les raisons particulières et spécifiques de leur inscription sur la liste. La procédure, révisée, de modification de la partie de l'annexe III du règlement (CE) n° 314/2004 concernant les personnes physiques ou morales dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe et qui ne sont pas associées au régime en place doit prévoir la publication d’un avis indiquant la marche à suivre pour fournir des renseignements, de manière à permettre aux personnes, entités et organismes inscrits sur la liste d'exercer leur droit à être entendus. Après examen des renseignements communiqués, il faut que la Commission arrête une nouvelle décision conformément au règlement (CE) n° 314/2004.

(3) Pour mettre en œuvre la position commune 2004/161/PESC, telle que modifiée, le règlement doit prévoir le gel des fonds et des ressources économiques de personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne sont pas associés au régime au pouvoir. Pour ce faire, sa base juridique doit, outre les articles 60 et 301, englober l'article 308 du traité CE, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.

(4) Une disposition doit être arrêtée pour le traitement des informations classifiées communiquées par le Conseil ou par un État.

(5) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[5], et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données personnelles. Il doit être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(6) Le règlement (CE) n° 314/2004 a pour objectif de mettre un terme aux graves violations des droits de l'homme perpétrées au Zimbabwe en appliquant des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement du pays, des responsables au premier chef de ces violations et de leurs auteurs. Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, il est nécessaire que les noms et d'autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement (CE) n° 314/2004 soient rendus publics. Le traitement par la Commission des données utiles relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, ainsi qu’aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, doit être autorisé sous réserve de garanties spécifiques et appropriées.

(7) Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement doit respecter le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[6], ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[7].

(8) Il y a lieu d'aligner certaines parties du règlement (CE) n° 314/2004 sur des formulations types plus récentes employées dans les règlements portant sur des mesures restrictives.

(9) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 314/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) nº 314/2004 est modifié comme suit:

(1) L'article premier est modifié comme suit:

a) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;»

b) Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment, mais non uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.»

(2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, de même que tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, dont la liste figure à l'annexe III.

2. Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe III ou utilisés à leur profit.

3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4. L'annexe III est composée des personnes physiques et morales, des entités et des organismes désignés par le Conseil en vertu de la position commune 2004/161/PESC, telle que modifiée. Elle comporte une partie A qui comprend la liste des membres du gouvernement du Zimbabwe et des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui leur sont associés, et une partie B qui comprend celle des autres personnes physiques ou morales, des entités et des organismes dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe.

5. L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes morales ou physiques et les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.»

(3) À l’article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. L'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans délai les autorités compétentes des États membres, dont la liste figure à l'annexe II, de ces transactions».

(4) À l'article 11, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2. La Commission publie un avis concernant les modalités de transmission des informations se rapportant à l’annexe III.»

(5) Les articles 11 bis , 11 ter et 11 quater suivants sont ajoutés:

«Article 11 bis

1. Lorsque, conformément à la position commune 2004/161/PESC, le Conseil décide d'inscrire sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme dont les activités portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit au Zimbabwe et qui n’est pas associé au régime en place, la Commission adopte sans délai une décision provisoire portant modification de la partie B de l'annexe III.

2. Une fois cette décision adoptée, la Commission publie, sans délai, un avis indiquant la marche à suivre pour communiquer des renseignements en rapport avec l'annexe III, donnant ainsi à la personne, l'entité ou l'organisme concerné la possibilité d'exprimer son point de vue à ce propos.

3. La Commission arrête une décision définitive après avoir examiné tous les renseignements communiqués par les personnes, entités ou organismes énumérés dans la partie B de l'annexe III.

Article 11 ter

1. Lorsque le Conseil ou un État lui soumettent des informations classifiées, la Commission traite ces informations conformément aux dispositions de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom [8] et, s'il y a lieu, de l'accord sur la sécurité des informations classifiées conclu entre l'Union européenne et l'État concerné.

2. Un document classifié à un niveau correspondant à «Très secret UE», «Secret UE» ou «Confidentiel UE» ne peut être rendu public sans l'accord de son auteur.

Article 11 quater

1. Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches incluent:

a) l'élaboration des modifications de l'annexe III du présent règlement,

b) la consolidation du contenu de l'annexe III dans la liste électronique consolidée des personnes, des groupes et des entités auxquels l'UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site internet de la Commission[9],

c) le traitement des informations relatives aux motifs de l'inscription sur la liste, et

d) le traitement des informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2. L'annexe III contient uniquement les informations suivantes concernant les personnes physiques figurant sur la liste:

a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels,

b) la date et le lieu de naissance;

c) la nationalité;

d) les numéros du passeport et de la carte d'identité,

e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale,

f) le sexe,

g) l'adresse ou d'autres coordonnées,

h) la fonction ou la profession,

i) la date de la désignation visée à l'article 7, paragraphe 2, point b);

j) les motifs de l'inscription sur la liste, si la fonction ne constitue pas une motivation suffisante.

3. L'annexe III peut aussi contenir les données personnelles suivantes concernant les personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient fournies par le Conseil et qu'elles soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste:

a) le nom et les prénoms du père de la personne physique,

b) le nom et les prénoms de la mère de la personne physique.

Les personnes physiques concernées sont informées de l'utilisation qui est faite de leur nom dans l'annexe IIII de la même manière que la personne physique recensée sur la liste.

4. La Commission est autorisée à traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire pour l'examen des observations que la personne physique concernée lui a présentées à ce sujet, sous réserve de garanties spécifiques et appropriées. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques.

5. Aux fins du présent règlement, l'unité de la Commission citée dans l'annexe II est désignée «responsable du traitement» au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu du règlement (CE) n° 45/2001».

(6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c) à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans la Communauté.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président […]

[1] JO L 50 du 20.2.2004, p. 66.

[2] JO L 205 du 1.8.2008, p. 53.

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.

[5] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

[6] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[7] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[8] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

[9] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm

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