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Document 52009PC0060

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie

/* COM/2009/0060 final */

52009PC0060

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie /* COM/2009/0060 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 13.2.2009

COM(2009) 60 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil[2] (ci-après dénommé «le règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine (RPC) et de Thaïlande. |

120 | Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. |

139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande[3]. Modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1356/2007 du Conseil[4]. Proposition visant à accorder le statut de nouveau producteur-exportateur à de nouveaux producteurs-exportateurs vers la Communauté. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | Les sociétés requérantes ayant coopéré et l’industrie communautaire ont été informées des conclusions de l’examen et ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Une expertise externe n’était pas nécessaire. |

230 | Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’évaluation d’impact global mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Par le règlement (CE) n° 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine (RPC) et de Thaïlande. Au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution du droit antidumping (ci-après «l’enquête initiale»), un échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué en raison du nombre élevé de producteurs/exportateurs du produit concerné en RPC et en Thaïlande. Des taux de droit individuels s’échelonnant entre 4,8 % et 14,3 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon en RPC et en Thaïlande. Les sociétés ayant coopéré mais n’ayant pas été retenues dans l’échantillon se sont vu imposer un taux de droit de 8,4 % pour la RPC et de 7,9 % pour la Thaïlande. Des taux de droits résiduels à hauteur de 28,8 % pour la RPC et de 14,3 % pour la Thaïlande ont été appliqués à toutes les autres sociétés. L’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil permet aux producteurs-exportateurs chinois ou thaïlandais qui satisfont aux critères qu’il énonce de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»). Sept sociétés (cinq chinoises et deux thaïlandaises) ont sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur. Seules trois sociétés chinoises ont fourni des éléments de preuve qui ont été jugés suffisants pour modifier le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil par l’ajout de leurs noms à la liste des sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 8,4 %. Les demandes des autres sociétés ont été rejetées pour les raisons suivantes: deux sociétés chinoises n’ont pas répondu au formulaire de demande ou au questionnaire; une société thaïlandaise a fourni des informations trompeuses; une autre société thaïlandaise a exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête initiale. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée dans les plus brefs délais au Journal officiel. |

310 | Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil et article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons exposées ci-après. |

331 | Le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande ne permet aucune décision nationale. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. |

332 |

Choix des instruments |

341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. |

342 | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons exposées ci-après. Le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d’autre option. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 384/1996 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[5] (ci-après «le règlement de base»),

vu l’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie[6],

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains sacs et sachets en matières plastiques relevant des codes NC ex 3923 21 00 (code TARIC 3923 21 00 20), ex 3923 29 10 (code TARIC 3923 29 10 20) et ex 3923 29 90 (code TARIC 3923 29 90 20) originaires de République populaire de Chine (RPC) et de Thaïlande. En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs ayant coopéré lors de l’enquête ayant conduit à l’institution du droit antidumping (ci-après «l’enquête initiale»), un échantillon de producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais a été constitué et des taux de droit individuels compris entre 4,8 % et 14,3 % ont été institués pour les sociétés faisant partie de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré mais n’ayant pas été retenues dans l’échantillon se sont vu appliquer un taux de droit de 8,4 % pour la RPC et de 7,9 % pour la Thaïlande. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 28,8 % pour la RPC et de 14,3 % pour la Thaïlande.

(2) L’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil prévoit que, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la RPC ou de la Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

- qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2004 au 31 mars 2005) (ci-après «la période d’enquête») (premier critère);

- qu’il n’est pas lié à un exportateur ni à un producteur de la RPC ou de la Thaïlande soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement (deuxième critère); et

- qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté, (troisième critère),

l’article 1er dudit règlement peut être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, à savoir 8,4 % pour les entreprises chinoises et 7,9 % pour les entreprises thaïlandaises.

B. DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

(3) Sept entreprises (cinq chinoises et deux thaïlandaises) ont demandé à recevoir le même statut que les entreprises ayant coopéré à l’enquête initiale et non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»).

(4) Il a été procédé à un examen pour déterminer si les sociétés requérantes remplissaient les critères pour bénéficier du statut de nouveaux producteurs-exportateurs visé à l’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil.

(5) Un formulaire de demande a été envoyé aux sept entreprises requérantes qui ont en outre été invitées à fournir des éléments de preuve suffisants pour établir qu’elles remplissaient les trois critères susmentionnés.

(6) Deux sociétés chinoises ayant sollicité le statut de nouveau producteur-exportateur n’ont pas fourni les informations demandées. Il n’a donc pas été possible de vérifier si ces sociétés satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil et leur demande a dû être rejetée.

(7) Une société thaïlandaise a fourni des informations trompeuses; sa demande a dès lors été rejetée.

(8) Une société thaïlandaise a exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Comme elle ne remplissait pas ainsi le premier critère, sa demande a été rejetée.

(9) Les éléments de preuve fournis par les trois autres producteurs-exportateurs chinois sont jugés suffisants pour montrer qu’ils répondent aux critères définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil et par conséquent pour leur accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (8,4 % pour les sociétés chinoises) et, par conséquent, pour ajouter leurs noms à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil.

(10) Les requérants et l’industrie communautaire ont été informés des résultats de l’examen et ont eu l’occasion de soumettre leurs commentaires.

(11) Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs chinois figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil:

Société | Localité |

Huiyang Kanlun Polyethylene Manufacture Factory | Huizhou |

Bao Xiang Plastic Bag Manufacturing (Shenzhen) Co., Ltd. | Shenzhen |

Quanzhou Polywin Packaging Co. Ltd | Nanan |

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

[2] JO L 340 du 23.11.2005, p. 17.

[3] JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.

[4] JO L 304 du 22.11.2007, p. 5.

[5] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

[6] JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.

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