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Document 52009DC0309

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions - Septième Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’application de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières»

/* COM/2009/0309 final */

52009DC0309

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions - Septième Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’application de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières» /* COM/2009/0309 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.6.2009

COM(2009) 309 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Septième rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’application de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontières»

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 3

1.1. Contexte du rapport 3

1.2. Évolution technologique récente et évolution du marché de la télévision en Europe 3

1.3. Nouvelles règles instaurées par la directive 2007/65/CE 4

2. Application de la directive 4

2.1. Pays d'origine, libre circulation et compétence (articles 2, 2 bis et 3) 4

2.2. Événements d'importance majeure pour la société (article 3 bis /nouvel article 3 undecies) 6

2.3. Réalisation de brefs reportages d'actualité (nouvel article 3 duodecies) 6

2.4. Promotion d'œuvres européennes et indépendantes (articles 4 et 5) 7

2.5. Application des règles en matière de publicité (articles 10 à 20) 7

2.6. Protection des mineurs et ordre public (articles 2 bis , 22 et 22 bis /nouveaux articles 2 bis , 22 et 3 ter) 9

2.7. Coordination entre les autorités nationales et la Commission 10

2.7.1. Réunions du comité de contact 10

2.7.2. Réunions des autorités de régulation 10

3. Aspects internationaux 11

3.1. Élargissement – perspectives 11

3.2. Cadre international relatif à la diversité culturelle 11

3.3. Coopération avec le Conseil de l’Europe 12

4. Prochain rapport 12

5. Conclusions 12

1. INTRODUCTION

1.1. CONTEXTE DU RAPPORT

Conformément à l'article 26 de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle[1], modifiée par la directive 97/36/CE[2] (la directive Télévisions sans frontières, ci-après «la directive TVSF»), la Commission soumet le septième rapport relatif à l'application de ladite directive au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Le rapport concerne l'application de la directive TVSF au cours de la période 2007-2008.

L'objectif principal du présent rapport est de décrire et d'analyser les faits saillants qui concernent l'application de la directive au cours de la période de référence[3].

Le 11 décembre 2007, le Conseil et le Parlement ont adopté la directive 2007/65/CE, qui doit être transposée au plus tard le 19 décembre 2009. Entrée en vigueur le 19 décembre 2007, cette directive a modifié fondamentalement la directive TVSF et l'a rebaptisée «directive sur les services de médias audiovisuels»)[4]. Le présent rapport tient compte des nouvelles dispositions.

1.2. Évolution technologique récente et évolution du marché de la télévision en Europe

Dans l'ensemble, les opérateurs de télévision à péage ont tiré des bénéfices considérables de leur activité, tandis que les radiodiffuseurs classiques – de télévision à accès libre ou du service public – ont vu leurs revenus stagner ou diminuer. Sur un plan statistique, les données les plus récentes, qui datent de 2006[5], font état d'un revenu net proche de 79 milliards EUR pour les radiodiffuseurs de l'Union européenne (39 % pour le service public, 28 % pour la télévision commerciale à accès libre, 22 % pour la télévision à péage et 11 % pour les chaînes thématiques et les chaînes de téléachat).

En novembre 2008, plus de 4 000 services de radiodiffusion étaient établis sur le territoire de l'Union européenne[6]. En plus des 352 chaînes nationales de la télévision analogique ou numérique terrestre, quelque 1 742 chaînes étaient disponibles sur au moins une plateforme et au moins 650 chaînes visaient le marché d'un État membre autre que le pays d'établissement ou de pays tiers. Outre les chaînes disponibles à l'échelle nationale ou émettant depuis d'autres États membres, on estime qu'il existe plus de 1 500 chaînes régionales. Les téléspectateurs européens ont également accès à plus de 750 chaînes qui émettent vers au moins un État membre à partir de pays tiers.

En décembre 2008, plus de 600 services à la demande étaient assurés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels établis dans l'Union européenne. La plupart des services non linéaires sont fournis par Internet ou en tant que services IPTV.

Un certain nombre de téléspectateurs s'étant tournés vers de nouvelles chaînes ou des services à la demande, la fragmentation de l'audience s'est poursuivie. Toutefois, les téléspectateurs n'ont pas modifié radicalement leurs habitudes au cours de la période de référence: par rapport à 2006, le temps d'écoute a augmenté dans certains pays (Royaume-Uni, Espagne et Roumanie par exemple) et diminué dans d'autres (République tchèque, Allemagne, Belgique et Pays-Bas par exemple) en 2008. Les Hongrois restent les plus gros consommateurs de télévision (260 min/jour), tandis que les Autrichiens et les Suédois sont ceux qui passent le moins de temps devant leur écran (respectivement 148 min et 160 min/jour).

1.3. Nouvelles règles instaurées par la directive 2007/65/CE

La nouvelle directive sur les services de médias assure le niveau d'harmonisation réglementaire nécessaire pour atteindre les objectifs du marché intérieur en établissant, sur la base du principe du pays d'origine, le cadre juridique pour la libre circulation des services de médias audiovisuels.

2. Application de la directive

2.1. Pays d'origine, libre circulation et compétence (articles 2, 2 bis et 3)

Le principe du pays d'origine constitue la pierre angulaire de la directive 89/552/CEE. Conformément à ce principe, les services qui respectent le droit du pays où les fournisseurs sont établis peuvent circuler librement dans le marché intérieur de la Communauté. Toutefois, l'article 2 bis , paragraphe 2, autorise les États membres à prendre des mesures de sauvegarde si une émission de télévision en provenance d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions de la directive relatives à la protection des mineurs et à l'incitation à la haine.

Conformément à l'article 3, les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.

Sur la base de cette disposition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) belge à engagé une procédure de sanction contre les radiodiffuseurs TVi et CLT-UFA au motif que les services RTL-TVi, Club RTL et Plug TV, qui étaient sous licence belge jusqu'au 31 décembre 2005, disposaient aussi d'une licence luxembourgeoise. Le 15 janvier 2009, le Conseil d'État belge a estimé que la directive TVSF indique clairement qu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut relever de la compétence que d'un seul État membre. Il a également fait observer que, puisqu'au 1er janvier 2006 les chaînes disposaient d'une licence octroyée par le Luxembourg, elles relevaient de la compétence de ce pays. En exigeant une autorisation pour la Belgique, les autorités belges n'avaient de fait pas reconnu la validité de la licence émise par ce dernier.

Nouvelles règles instaurées par la directive 2007/65/CE (article 2, paragraphe 4, article 2 bis , paragraphe 4, et article 3, paragraphes 2 à 5)

- Mesures de sauvegarde en matière de services non linéaires (nouvel article 2 bis , paragraphe 4)

En ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, l'article 2 bis , paragraphe 4, autorise les États membres à prendre des mesures qui dérogent au principe de la liberté de réception si ces mesures sont nécessaires pour protéger les consommateurs ainsi que l'ordre, la santé et la sécurité publics. À l'exception des cas d'urgence, ces mesures doivent être précédées d'une notification à l'État membre compétent et à la Commission, cette dernière devant constater leur compatibilité avec le droit communautaire.

- Procédures de contournement relatives aux services linéaires et non linéaires (nouveaux article 3, paragraphes 2 à 5, et article 3, paragraphe 8)

Conformément à l'article 3, les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive. Dans le cas où un État membre considère qu'un radiodiffuseur relevant de la compétence d'un autre État membre fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire, l'article 3, paragraphe 2, prévoit une procédure de coopération entre les autorités compétentes des États membres d'origine et de destination. En l'absence de résultats satisfaisants, lorsque l’organisme de radiodiffusion télévisuelle s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, l'État membre de destination peut prendre des mesures appropriées à condition qu'elles soient dûment notifiées et que la Commission les considère comme compatibles avec le droit communautaire.

Pour ce qui est des services à la demande, il n'existe aucune disposition de ce type en cas de contournement de règles nationales plus strictes. Ils sont toutefois, eux aussi, soumis aux principes généraux énoncés par la Cour de justice[7].

- Critères subsidiaires en matière de compétence (nouvel article 2, paragraphe 4)

À l'aune des critères subsidiaires, est compétent l'État membre dans lequel est située la liaison montante vers le satellite ou, si aucune liaison montante n'est utilisée dans la Communauté, l'État membre doté d'une capacité satellitaire.

Pour éviter les cas dans lesquels deux États seraient compétents ou aucun ne le serait, le comité de contact créé par l'article 23 bis de la directive[8] a approuvé, lors de sa 25e réunion, une entrée en vigueur simultanée de mesures nationales mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 4, à la fin de la période de transposition.

La Commission a également proposé une coopération fondée sur l'échange d'informations relatives aux exploitants de satellites et aux liaisons montantes pour recenser les services de médias audiovisuels concernés.

2.2. Événements d'importance majeure pour la société (article 3 bis /nouvel article 3 undecies)

L'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive TVSF dispose que les États membres peuvent prendre des mesures pour faire en sorte que les événements d'importance majeure pour la société ne soient pas retransmis d'une façon qui priverait une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements sur une télévision à accès libre. Au titre de l'article 3 bis , paragraphe 2, de la directive, la Commission doit vérifier la compatibilité de ces mesures avec le droit communautaire.

À la suite de l'arrêt rendu dans l'affaire Infront WM AG contre Commission[9] , la Commission a réadopté ses décisions sur les mesures notifiées conformément à ses règles en matière de procédure collégiale, de délégation et d'exécution des décisions. La liste complète de mesures a été publiée[10].

À la suite de l'appel interjeté par la Commission, le juge a confirmé le premier arrêt et décidé qu'Infront avait qualité pour déposer un recours en annulation devant la Cour[11].

La FIFA et l'UEFA ont contesté les décisions de la Commission concernant les listes d'événements d'importance majeure établies par la Belgique et le Royaume-Uni[12], et plus particulièrement l'insertion dans ces listes de tous les matches de la Coupe du monde de la FIFA et du Championnat d'Europe des nations de l'UEFA.

2.3. Réalisation de brefs reportages d'actualité (nouvel article 3 duodecies)

La directive 2007/65/CE introduit une nouvelle disposition sur l'utilisation d'extraits dans les programmes d'information. Aux termes de cette disposition, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans la Communauté doit avoir accès à de brefs extraits d'événements présentant un grand intérêt pour le public et faisant l’objet d’une transmission exclusive. Ces extraits ne doivent être utilisés que dans des programmes d'information générale.

2.4. Promotion d'œuvres européennes et indépendantes (articles 4 et 5)

Conformément aux articles 4 et 5 de la directive TVSF, les organismes de radiodiffusion télévisuelle sont tenus de réserver à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion pris en compte. Ils doivent également réserver au moins 10 % de leur temps de diffusion ou de leur budget de programmation à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants.

Le 22 juillet 2008, la Commission a adopté la huitième communication sur l'application des articles 4 et 5 de la directive TVSF dans l'UE-25 sur la période 2005-2006.

Dans l'Union européenne, le temps moyen de diffusion réservé à des œuvres européennes est passé de 63,52 % en 2005 à 65,05 % en 2006. Sur le moyen terme (2003-2006), la proportion d'œuvres européennes diffusées sur les chaînes de télévision de l'Union européenne s'est stabilisée au-dessus de 63 %, ce qui est globalement satisfaisant. La proportion moyenne d'œuvres émanant de producteurs indépendants diffusées par l'ensemble des chaînes européennes répertoriées dans tous les États membres est passée de 36,44 % en 2005 à 37,59 % en 2006, ce qui signifie aussi que sur le moyen terme (2003-2006), la diffusion d'œuvres européennes émanant de producteurs indépendants a progressé de 6,2 % dans l'Union européenne.

Nouvelles règles instaurées par la directive 2007/65/CE (article 1 er , point n) sous i), troisième tiret, et article 3 decies)

En ce qui concerne les services non linéaires, les États membres doivent veiller à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d'œuvres européennes et l'accès à celles-ci[13]. Les États membres doivent rendre compte à la Commission de l'application de cette disposition dans les deux ans qui suivent la date limite de transposition de la directive sur les services de médias audiovisuels, puis tous les quatre ans. La Commission est, elle aussi, tenue d'élaborer un rapport sur l'application de cette disposition.

La définition du concept d'«œuvres européennes» est également étendue aux œuvres audiovisuelles coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre la Communauté et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords.

2.5. Application des règles en matière de publicité (articles 10 à 20)

Dans son arrêt relatif à la classification d'une émission comprenant un jeu téléphonique diffusée par l'organisme national autrichien de radiodiffusion télévisuelle ÖRF[14], la Cour a expliqué que les notions de «télé-achat» et de «publicité télévisée» devaient être appréciées au niveau national. Elle a toutefois établi des lignes directrices pour faciliter l'interprétation et l'application de ces deux notions.

Ainsi, pour qu'une émission comprenant un jeu téléphonique puisse être considérée comme un télé-achat, elle doit représenter, pour les téléspectateurs, une véritable offre de services, qui est déterminée à l'aune de plusieurs critères: durée du jeu dans l'émission, revenus engendrés par les appels surtaxés et orientation des questions posées aux candidats, par exemple.

Pour que ce type d'émission soit considéré comme une publicité télévisée, des annonces invitant les téléspectateurs à participer au jeu doivent viser à inciter ces derniers à acquérir les biens et services présentés comme prix à gagner ou à promouvoir indirectement sous forme d'autopromotion les mérites des programmes de l'organisme en cause.

En 2007 et 2008, sur la base des rapports que lui a remis un consultant indépendant sur l'application des règles en matière de publicité dans les États membres, la Commission a ouvert deux procédures d'infraction contre l'Italie et l'Espagne. La procédure contre l'Italie concernait les règles d'insertion et la durée maximale de la publicité. Plusieurs cas de non-transposition des règles de publicité dans le droit interne italien avaient également été recensés. Le 12 décembre 2007, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à l'Italie.

La loi italienne a été modifiée afin de garantir l'efficacité de la procédure de sanction[15] et de se conformer aux règles en matière d'insertion de publicité.

De plus, l'autorité de régulation italienne, AGCOM, a modifié le règlement italien sur la publicité par deux décisions[16] [17]: l'une sur la durée minimale des fenêtres de téléachat et d'autopromotion et l'autre sur la comptabilisation des messages de téléachat dans la limite horaire de publicité[18]. Elle a également adopté une communication interprétative sur la publicité[19].

Le rapport sur l'Espagne a révélé plusieurs éventuelles infractions majeures et durables à la limite horaire de publicité. La Commission a adressé à l'Espagne une lettre de mise en demeure le 11 juillet 2007[20] puis un avis motivé le 6 mai 2008[21]. Elle a saisi la Cour de justice le 27 novembre 2008. Les autorités espagnoles et la Commission ne donnent pas la même interprétation aux notions de «message publicitaire» et d'«autres formes de publicité», qui jouent toutes deux un rôle essentiel dans la mise en œuvre des règles en matière de limite horaire. En effet, l'Espagne exclut de la limite horaire plusieurs éléments tels que les messages de télépromotion, les micro-messages publicitaires et les publireportages[22]. Bien que la Commission estime que tous ces éléments présentent les caractéristiques d'un message publicitaire, une limite horaire distincte leur est appliquée dans le droit national.

Nouvelles règles instaurées par la directive 2007/65/CE (article 1 er , points h) et m), article 3, points e) à g), et articles 10, 11, 18 et 18 bis )

La directive 2007/65/CE crée le concept général des communications audiovisuelles commerciales et prévoit un ensemble minimal de règles sur les communications audiovisuelles commerciales dans tous les services de médias audiovisuels.

En ce qui concerne la publicité, le plafond journalier est supprimé, mais la limite de 12 minutes par heure d'horloge est maintenue. L'ancienne règle imposant un délai de 20 minutes entre chaque interruption publicitaire ne s'applique plus. Toutefois, les œuvres cinématographiques, les téléfilms et les programmes d'information restent soumis à un régime spécifique d'une seule interruption publicitaire par tranche programmée de 30 minutes.

Le placement de produits est réglementé pour la première fois. Cette pratique est, en principe, interdite, mais elle peut être autorisée pour certains programmes (œuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, programmes sportifs et émissions de divertissement), sauf si un État membre en décide autrement. Le placement de produits consistant en la fourniture gratuite de biens et de services, tels que les accessoires de production ou des lots, est autorisé dans tous les types de programmes. Lorsqu'elle est autorisée, cette pratique – rémunérée ou non – doit se conformer à certaines règles: elle doit respecter la responsabilité et l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias et elle ne doit pas inciter à l'achat ou à la location des biens et services en question ou les mettre en avant de manière injustifiée. De plus, les téléspectateurs doivent être informés de l'existence d'un placement de produit. En tout état de cause, le placement des produits du tabac (notamment par les entreprises du secteur du tabac) et des médicaments ou traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance est interdit.

Enfin, les États membres sont invités à encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée accompagnant les programmes pour enfants et concernant entre autres les aliments sucrés, gras ou salés et les boissons.

2.6. Protection des mineurs et ordre public (articles 2 bis , 22 et 22 bis /nouveaux articles 2 bis , 22 et 3 ter)

À la suite de trois plaintes déposées par la Conseil suprême de la télévision et de la radio turc (RTSC), le Conseil danois de la radio et de la télévision (RTB) a estimé en mai 2007 que les programmes de la chaîne de télévision kurde ROJ TV ne constituaient pas une incitation à la haine.

En juin 2008, le gouvernement allemand a interdit à la chaîne ROJ TV d'exercer ses activités en Allemagne car, en manifestant son soutien au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), qui figure sur la liste des organisations terroristes, elle a enfreint la loi. ROJ TV était également réputée s'opposer à la promotion de l'amitié entre les nations, menacer la sécurité et l'ordre publics et violer la dignité humaine.

En novembre 2008, le gouvernement allemand a interdit à la chaîne de télévision Al Manar TV d'exercer ses activités en Allemagne après avoir découvert que «l'objectif et l'activité d'Al Manar TV consiste à prôner l'usage de la violence à des fins politiques et religieuses». Cette interdiction ne concerne pas seulement la diffusion et la retransmission des programmes de la chaîne mais aussi toutes les formes d'aide. Toutefois, puisqu'Al Manar TV ne relève pas de la compétence d'un État membre, elle n'est pas soumise aux dispositions de la directive TVSF.

En décembre 2008, considérant que certains des programmes de la chaîne de télévision palestinienne Al-Aqsa TV constituaient une incitation à la haine et enfreignaient par conséquent le règlement français mettant en œuvre la directive TVSF, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) français a demandé à l'exploitant de satellites Eutelsat de remédier à la situation.

Nouvelles règles instaurées par la directive 2007/65/CE (nouvel article 3 nonies)

La directive 2007/65/CE comprend une disposition sur la protection des mineurs relativement aux services à la demande: ainsi, les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels qui pourraient nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande[23].

2.7. Coordination entre les autorités nationales et la Commission

2.7.1. Réunions du comité de contact [24]

Le comité de contact s'est réuni le 20 novembre 2007 (25 e réunion), le 19 février 2008 (26e réunion), le 16 avril 2008 (27e réunion), le 18 juin 2008 (28e réunion) et le 16 décembre 2008 (29e réunion). Les comptes rendus de ces réunions sont publiés sur le site web de la Commission[25].

Le comité a suivi attentivement le processus de transposition de la nouvelle directive dans les États membres. Il a discuté de toutes les nouvelles dispositions concernant d'éventuelles questions liées à la mise en œuvre, telles que les futures exigences de transparence et obligations de communication. Les délégations ont également adopté une procédure afin d'assurer une application harmonieuse des nouveaux critères subsidiaires en matière de compétence.

2.7.2. Réunions des autorités de régulation

Des réunions avec les autorités de régulation ont eu lieu le 30 octobre 2007 et le 4 juillet 2008. L'objectif principal était de discuter des nouvelles dispositions de la directive rebaptisée «directive sur les services de médias audiovisuels» et de tenir informées les autorités de régulation dans le cadre de discussions organisées avec le comité de contact. La Commission a également participé en qualité d'observateur aux réunions de la plateforme européenne des agences réglementaires (EPRA). L'article 23 ter de la directive sur les services de médias audiovisuels renforce l'obligation de coopération entre les États membres et entre eux et la Commission par l'intermédiaire de leurs organismes respectifs de régulation indépendants compétents.

3. ASPECTS INTERNATIONAUX

3.1. Élargissement – perspectives

La Croatie , la Turquie et l' ex-République yougoslave de Macédoine sont des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Après la mise en conformité de la législation croate avec la directive TVSF, le Conseil de l'Union européenne a provisoirement clos le chapitre 10 des négociations d'adhésion, relatif à la société de l'information et des médias, le 18 décembre 2008. Ce même jour, le Conseil a décidé d'ouvrir le chapitre 10 des négociations d'adhésion avec la Turquie, sur la base de l'engagement pris par cette dernière d'aligner sa législation audiovisuelle sur celle de l'Union européenne.

En ce qui concerne les pays du processus de stabilisation et d'association (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro et Serbie ainsi que Kosovo sous l'égide des NU en vertu de la résolution nº 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies), la Commission applique, en coopération avec le Conseil de l'Europe, une stratégie destinée à faire converger les politiques audiovisuelles de ces pays vers les normes européennes en matière de médias. Elle surveille le processus, en accordant une attention particulière au développement des capacités administratives et judiciaires.

3.2. Cadre international relatif à la diversité culturelle

La Communauté a pris des mesures pour mettre en œuvre, dans ses politiques, la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En étendant la définition des œuvres européennes aux œuvres coproduites dans le cadre d'accords relatifs au secteur audiovisuel conclus entre la Communauté et des pays tiers, la directive sur les services de médias audiovisuels renforce la coopération internationale, dans le but de favoriser la diversité culturelle grâce à une diffusion plus large des œuvres audiovisuelles. Le protocole sur la coopération culturelle de l'accord de partenariat économique, signé avec 14 pays des Caraïbes appartenant au groupe CARIFORUM[26] en octobre 2008, est le premier accord auquel cette approche est appliquée.

3.3. Coopération avec le Conseil de l’Europe

Le 14 mai 2007, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe ont présenté une évaluation du projet de loi albanais sur la radiodiffusion numérique.

Le 28 avril 2008, la Commission européenne, en coopération avec le Conseil de l'Europe et l'OSCE, a organisé un atelier sur l'indépendance des autorités de régulation du monde des médias et des télécommunications à Sarajevo (Bosnie-et-Herzégovine).

Les 1er et 2 décembre 2008, la Commission européenne a invité les parties concernées du monde des médias des pays des Balkans occidentaux et de la Turquie à un séminaire à Istanbul sur la directive relative aux services de médias audiovisuels et sur la numérisation de la télévision[27].

4. Prochain rapport

L'article 26 de la directive sur les services de médias audiovisuels dispose que, au plus tard le 19 décembre 2011, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application de la présente directive et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de l’adaptation de celle-ci à l’évolution dans le domaine des services de médias audiovisuels, notamment à la lumière de l’évolution technologique récente, de la compétitivité du secteur et des niveaux d’éducation aux médias dans l’ensemble des États membres[28]. Le rapport devrait également analyser la question de la publicité télévisée accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et évaluer notamment si les règles quantitatives et qualitatives énoncées dans la présente directive ont permis d'atteindre le niveau de protection requis. Les États membres devront donc remettre à la Commission un rapport sur ces différentes questions. En outre, les questions de l'accessibilité des services de médias audiovisuels aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives et des régimes de corégulation et d'autorégulation devraient également être abordées.

5. Conclusions

Il apparaît dans le présent rapport que la directive «Télévision sans frontières» demeure un outil efficace pour assurer la libre circulation des services de radiodiffusion et un niveau approprié de protection des consommateurs et de promotion des œuvres européennes. Les procédures d'infraction ayant trait à l'application des règles de publicité sont la preuve qu'une surveillance étroite est indispensable. Toutefois, comme l'indiquait le rapport précédent, le cadre juridique devait être adapté aux progrès techniques et à l'évolution du marché. La directive 2007/65/CE, qui modifie profondément la directive «Télévision sans frontières» et son intitulé, a été adoptée pour répondre à ces différentes questions. La Commission continuera à surveiller l'adéquation de ce nouvel instrument et traitera ce sujet dans les prochains rapports.

[1] JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

[2] JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

[3] Il fait suite au sixième rapport d'application (COM(2007) 452 final).

[4] Voir l'article 1er de la directive 2007/65/CE: «La directive 89/552/CEE est modifiée comme suit: 1. Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 89/552/CEE du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)».

[5] Observatoire européen de l'audiovisuel, annuaire 2008.

[6] Observatoire européen de l'audiovisuel, base de données MAVISE.

[7] Considérant 57 de la directive 2000/31/CE: «Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, un État membre conserve le droit de prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre, mais dont l'activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire du premier État membre, lorsque le choix de cet établissement a été fait en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables à ce prestataire s'il s'était établi sur le territoire du premier État membre.» Voir notamment les arrêts rendus dans les affaires C-212/97, Centros , du 9 mars 1999 et C-196/04, Cadbury , du 12 septembre 2008.

[8] Voir le point 2.7.1.

[9] Arrêt rendu dans l'affaire T-33/01, Infront WM AG / Commission , du 15 décembre 2005.

[10] JO C 17 du 24.1.2008, pp. 7-10.

[11] Arrêt rendu dans l'affaire C-125/06, Commission c/ Infront WM AG , du 13 mars 2008;

[12] Affaires T-385/07, T-55/08 et T-68/08.

[13] Voir l'article 3 decies, paragraphe 1.

[14] Arrêt rendu dans l'affaire C/195-06, Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) contre Österreichischer Rundfunk (ORF) , du 18 octobre 2007.

[15] http://www.parlamento.it/leggi/08101l.htm#conve.

[16] http://www.agcom.it/provv/d_162_07_CSP.htm.

[17] http://www.agcom.it/provv/d_12_08_CSP.htm.

[18] http://www.agcom.it/provv/d_133_08_CSP.htm.

[19] http://www.agcom.it/provv/d_211_08_CSP/d_211_08_CSP.htm.

[20] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1062&format=HTML&aged=0 &language=FR&guiLanguage=en

[21] http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/700&format=HTML&ag ed=0&language=FR&guiLanguage=en

[22] En espagnol, micro-espacios publicitarios et publireportajes.

[23] Parmi les autres actions menées dans le domaine de la protection des mineurs figure une communication sur l'utilisation des jeux vidéo adoptée par la Commission le 22 avril 2008 [COM (2008)0207 final], qui traite notamment de l'adoption des systèmes de classification PEGI et PEGI On-line dans les États membres.

[24] Conformément à l'article 23 bis de la directive, un comité de contact composé de représentants des autorités compétentes est créé sous l'égide de la Commission. Sa mission consiste notamment à examiner les aspects relatifs à la mise en œuvre de la directive.

[25] http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/contact_comm/index_en.htm.

[26] C'est-à-dire tous les pays des Caraïbes (sauf Haïti) membres de la CARICOM (Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, Montserrat, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinidad-et-Tobago) et la République dominicaine. L'accord a été signé le 15 octobre 2008 avec treize de ces pays, la Guyana l'ayant signé le 20 octobre 2008.

[27] http://ec.europa.eu/avpolicy/ext/enlargement/index_en.htm

[28] Une étude visant à élaborer des critères d'évaluation des niveaux d'éducation aux médias a été lancée à cette fin. Le contrat a été signé en octobre 2008 et le rapport final devrait être remis en juillet 2009.

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