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Document 52009AP0149

    Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne * Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (13411/2008 – C6-0351/2008 – 2008/0807(CNS))

    JO C 117E du 6.5.2010, p. 220–222 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 117/220


    Mardi, 24 mars 2009
    Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne *

    P6_TA(2009)0149

    Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (13411/2008 – C6-0351/2008 – 2008/0807(CNS))

    2010/C 117 E/38

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu la recommandation de la Banque centrale européenne au Conseil (13411/2008) (1),

    vu l'article 107, paragraphe 6, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0351/2008),

    vu l'article 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0119/2009),

    1.

    approuve la recommandation de la Banque centrale européenne telle qu'amendée;

    2.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    3.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau s'il entend modifier de manière substantielle la recommandation de la Banque centrale européenne;

    4.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Banque centrale européenne.

    TEXTE PROPOSÉ PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    AMENDEMENT

    Amendement 1

    Recommandation de règlement – acte modificatif

    Considérant 7 bis (nouveau)

     

    (7 bis)

    Dans un souci de transparence accrue, les données statistiques collectées par le SEBC auprès des institutions du secteur financier devraient être rendues publiques, mais un niveau élevé de protection des données devrait être assuré.

    Amendement 2

    Recommandation de règlement – acte modificatif

    Considérant 7 ter (nouveau)

     

    (7 ter)

    Il convient de tenir compte des bonnes pratiques et des recommandations internationales pertinentes pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

    Amendement 3

    Recommandation de règlement – acte modificatif

    Considérant 8

    (8)

    En outre, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européen (ESS), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

    (8)

    En outre, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européen (SSE) pour éviter les doubles emplois dans la collecte de données statistiques , afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

    Amendement 4

    Recommandation de règlement – acte modificatif

    Article 1 – point 2 bis (nouveau)

    Règlement (CE) no 2533/98

    Article 2 bis (nouveau)

     

    2 bis)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 2 bis

    Coopération avec le SSE

    Afin de minimiser la charge déclarative, d'éviter les doubles emplois et de garantir une démarche cohérente dans la production de statistiques européennes, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques définis à l'article 3.»

    Amendement 5

    Recommandation de règlement – acte modificatif

    Article 1 – point 4 – sous-point g

    Règlement (CE) no 2533/98

    Article 8 – paragraphes 11 à 13

    g)

    Les paragraphes 11 à 13 suivants sont ajoutés:

    «11.     Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d'informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté ces informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétences respectifs du SSE et du SEBC. Toute nouvelle transmission doit être expressément autorisée par le membre du SEBC qui a procédé à la collecte des informations.

    12.     Si des données confidentielles sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, ces données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et sont accessibles uniquement aux membres du personnel affectés à des activités statistiques, dans leur domaine d'activité particulier.

    13.     Les mesures de protection visées à l'article 19 du règlement (CE) no [XX] s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC en vertu des paragraphes 11 et 12 ci-dessus ainsi qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 1bis du règlement (CE) no [XX]. La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des données statistiques.»

    supprimé

    Amendement 6

    Recommandation de règlement – acte modificatif

    Article 1 – point 4 bis (nouveau)

    Règlement (CE) no 2533/98

    Article 8 bis (nouveau)

     

    4 bis)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    Coopération entre le SSE et le SEBC

    1.     Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d'informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté les informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes, y compris les statistiques concernant la zone euro, ou pour accroître la qualité de ces statistiques, dans les domaines de compétences respectifs du SSE et du SEBC.

    Toute transmission ultérieure à la première transmission nécessite l'autorisation expresse du membre du SEBC qui a effectué la collecte des informations.

    2.     Si des données confidentielles sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, ces données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et sont accessibles uniquement aux membres du personnel affectés à des activités statistiques, dans leur domaine d'activité particulier.

    3.     Les règles et mesures de protection visées à l'article 20 du règlement (CE) no …/2009 du Parlement européen et du Conseil du … relatif aux statistiques européennes (2) s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi qu'en vertu de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no …/2009. La BCE publie chaque année un rapport, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des données statistiques


    (1)  JO C 251 du 3.10.2008, p. 1.

    (2)   JO L …».


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