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Document 52009AE0039

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins

    JO C 182 du 4.8.2009, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 182/36


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins»

    COM(2008) 464 final — 2008/0157 (COD)

    (2009/C 182/07)

    Rapporteur: M. GKOFAS

    Le 4 septembre 2008, le Conseil a décidé, conformément à l'article 47, paragraphe 2, et aux articles 55 et 95 du traité instituant la Communauté européenne, de solliciter l'avis du Comité économique et social européen sur la

    «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins»

    COM(2008) 464 final — 2008/0157 (COD)

    La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 janvier 2009 (rapporteur: M. GKOFAS).

    Lors de sa 450e session plénière des 14 et 15 janvier 2009 (séance du 14 janvier 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 115 voix pour, 3 voix contre et 15 abstentions.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1   Le Comité demande qu'en matière de création musicale, il soit instauré entre les États membres un régime homogène de protection et d'harmonisation, couvrant les contributions des différents créateurs, de manière à éviter des problèmes de répartition transfrontalière des droits d'exploitation.

    1.2   Le Comité réclame par ailleurs qu'une création consistant en une composition assortie de paroles soit considérée comme une seule et unique œuvre, couverte par une période de protection qui prendra fin 70 ans après la mort du dernier de ses auteurs.

    1.3   Les États membres autorisent souvent le fonctionnement d'instances de gestion collective qui sont en grand nombre et se différencient en fonction de l'objet du droit d'auteur, tant et si bien que les utilisateurs sont assujettis et redevables à plusieurs d'entre eux même pour une œuvre qu'ils auront acquise en tant qu'ouvrage complet, indépendant et unique, enregistré sur un support matériel. Il y a lieu de prévoir et d'indiquer expressément que l'œuvre qui a été ainsi fixée constitue un produit unique, complet et non divisé et qu'il est traité en tant que tel.

    1.4   Pour le recouvrement des redevances des ayants droit mais aussi pour leur protection, il y a lieu de mettre en place une instance unique de gestion des droits d'auteur, qui sera également seule responsable pour les collecter mais aussi pour tenir ultérieurement ces sommes, le cas échéant, à la disposition des autres instances de représentation desdits ayants droit, qu'elles existent déjà ou soient nouvellement fondées, de sorte que l'utilisateur puisse s'accorder et passer contrat avec un seul interlocuteur et non plusieurs.

    1.5   Le Comité propose que la durée de protection des fixations matérielles des exécutions soit portée de 50 à 85 ans. Dans le but d'intensifier l'effort de protection des interprètes anonymes, qui, pour l'essentiel, cèdent les droits d'exploitation de leurs phonogrammes en échange d'une «juste rémunération» ou d'une somme forfaitaire, il y aura lieu d'instaurer une réglementation telle que les producteurs de disques mettent en réserve au moins 20 % des revenus supplémentaires provenant de la vente desdits phonogrammes qu'ils décideront d’exploiter durant la prolongation de la période de protection.

    1.6   Le Comité propose que l'obligation soit instaurée de créer une agence pour les interprètes, en particulier ceux de «second rang», dans la mesure où les «grands noms», pour leur part, parviennent toujours à s'accorder avec les producteurs concernant le pourcentage qu'ils percevront sur les ventes de phonogrammes.

    1.7   Le Comité estime qu'une convention écrite devra être conclue entre les interprètes et les membres des sociétés de gestion collective qui les représentent, afin de garantir la légalité de l'administration et du recouvrement des droits. En l'absence d'un tel accord passé avec chaque ayant droit en particulier, consigné par écrit et dûment daté, ces sociétés ne seront pas habilitées à recouvrer une somme, de quelque manière que ce soit, au nom de ce bénéficiaire avec lequel elles ne se seraient pas accordées.

    1.8   Pour assurer la bonne distribution des ressources, ces sociétés devront être à but non lucratif et une totale transparence devra régner dans les quittances de recouvrement et de versement des droits.

    1.9   Le Comité craint néanmoins que ces rentrées procurées par les recettes provenant de sources secondaires ne fassent peser un poids excessif sur les personnes tenues de les verser. Concrètement, il y aura lieu d'éclaircir au niveau communautaire, puis de transposer dans la législation de chaque État, la notion de communication au public par des moyens radiophoniques ou télévisuels, que l'on peut tout à fait comprendre comme la reproduction raisonnable et la rediffusion par des moyens privés d'exécutions publiques prépayées.

    1.10   Le Comité pense que la rémunération doit être équitable pour les deux parties, les ayants droit et les assujettis. Il convient de dissiper le flou concernant la rétribution qui est légitime pour le transfert du droit de location des interprètes. Il est inadmissible qu'il n'existe pas de réglementation communautaire unique sur ce point et qu'il soit laissé à l'appréciation discrétionnaire des législateurs de chaque État membre, lesquels, à leur tour, remettent cette compétence aux sociétés de recouvrement, qui fixent souvent des tarifs incontrôlables et bien souvent injustes.

    1.11   Le Comité juge qu'il y a lieu de préciser de manière claire et franche que l'«utilisation publique» est celle au cours de laquelle l'utilisateur exploite une œuvre avec une visée lucrative et dans le cadre de l'activité entrepreneuriale qui exige ou justifie l'usage concerné (d'une œuvre sonore, visuelle ou sonore et visuelle).

    1.12   Il serait envisageable de mentionner plus particulièrement si l'œuvre est reproduite ou diffusée au moyen d'un équipement ou par communication directe, grâce à des disques optiques ou des ondes magnétiques (récepteurs), auquel cas la responsabilité de la diffusion publique (et de la sélection) est assumée par le diffuseur et non l'utilisateur et la notion d'exécution publique ne tient pas, dans la mesure où ce n'est pas ce dernier qui est l'exploitant de l'œuvre.

    1.13   Le recours à des médias ne peut constituer une exécution publique primaire lorsque la retransmission s'effectue à partir de lieux tels que des restaurants, cafés, autobus, taxis, etc. Elle doit dès lors être exemptée de l'obligation de versement d'une redevance pour les droits d'auteur des interprètes. Ceux relatifs aux phonogrammes ont déjà été acquittés auparavant par les personnes qui ont le droit de les communiquer au public par des moyens avec fil ou sans fil. Écouter des phonogrammes à la radio doit être considéré comme une utilisation privée de la part du citoyen, qu'il se trouve à son domicile, à son travail, dans un autobus ou dans un restaurant et dans la mesure où il ne peut se trouver simultanément en deux lieux, la redevance a été payée à qui de droit par les stations, lesquelles constituent les véritables utilisateurs.

    1.14   Il y a lieu d'exempter les secteurs professionnels dans l'activité desquels la musique ou l'image ne jouent aucun rôle pour le processus de production. Quant aux branches où la diffusion de musique ou d'images ne remplit qu'une fonction accessoire dans l'exercice de l'activité entrepreneuriale, il convient de ne leur faire payer que le minimum fixé, qui aura été évidemment déterminé à l'issue de négociations entre les organismes de représentation collective des utilisateurs et l'instance unique de gestion des droits d'auteur.

    1.15   Le Comité estime que pour garantir que les sociétés de gestion collectives reverseront les ressources aux interprètes, il s'impose de constituer une agence qui, au cas où elles rencontrent des difficultés, agisse comme fonds de garantie. Il s'agira d'insérer la clause d'utilisation obligatoire sous peine de perte (clause UIOLI, «use-it-or-lose-it») dans les contrats d'enregistrement sonore qui sont conclus entre interprètes et producteurs, ainsi que le principe de la «table rase» pour les contrats couvrant la période d'extension, après les cinquante années initiales.

    1.16   Le Comité s'inquiète tout particulièrement de constater que considérée globalement, la législation communautaire, vise à protéger les droits d'auteur et droits voisins mais néglige de prendre en compte ceux des utilisateurs et des consommateurs finaux. En effet, s'il est signalé que les actions créatives, artistiques et entrepreneuriales constituent, dans une mesure importante, des activités de professions libérales et doivent en tant que telles être facilitées et protégées, ce n'est pas la même approche qui est suivie au niveau des consommateurs. Il convient dès lors d'aplanir les divergences qui existent dans les droits nationaux des États membres et de remplacer par des amendes administratives les mesures pénales que certains d'entre eux prévoient pour l'infraction de non-versement des droits dus.

    1.17   Le Comité marque son accord avec la modification de l'article 3, paragraphe 1, moyennant l'instauration d'une période de protection de 85 ans. En ce qui concerne la deuxième et la troisième phrase de l'article 3, paragraphe 2, il propose également une durée de 85 ans. Il convient également que le paragraphe 5, touchant à la rétroactivité de la directive, a été introduit à bon droit dans la directive.

    1.18   Le Comité demande à la Commission de tenir compte de ses observations et propositions, de manière que la jurisprudence existante soit améliorée et que les États membres se conforment aux directives et prennent les mesures législatives indispensables pour les incorporer dans leur ordre juridique interne.

    2.   Introduction

    2.1   Le régime en cours, qui prévoit une période de protection d'une durée de 50 ans, découle de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de la protection accordée au droit d'auteur et, d'une manière générale, à certains droits voisins des interprètes.

    2.2   De plus, comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition, cette situation lésera les artistes connus mais aussi et surtout ceux qui ont cédé leurs droits exclusifs aux producteurs de phonogrammes en échange du versement d'une somme forfaitaire. Bien entendu, ces paiements qui sont effectués en leur faveur pour unique et juste rétribution de la diffusion radiophonique ou télévisuelle de leurs phonogrammes prendront également fin.

    3.   Observations générales

    3.1   La présente saisine vise à modifier certains des articles existants de la directive 2006/116, qui régit la durée de la protection appliquée aux exécutions et phonogrammes, ainsi qu'à attirer l'attention sur des mesures supplémentaires destinées à assurer cet objectif mais aussi à exposer diverses problématiques qui contribueront à réaliser plus efficacement ce but, en l'occurrence à atténuer, socialement parlant, les disparités entre producteurs, interprètes vedettes et musiciens de studio.

    3.2   Faisant part de sa préoccupation soutenue pour la question de la protection des droits d'auteur des interprètes, et plus généralement, de leurs droits voisins, principalement sous forme de phonogrammes, le CESE propose que les impératifs en la matière soient couverts par une contribution minimale en leur faveur, grâce à l'extension de la période de protection.

    4.   Observations particulières

    4.1   L'idée de la Commission est essentiellement centrée sur l'allongement de la durée de protection des droits d'auteur des interprètes.

    4.2   Le Comité pense que cette harmonisation entre les États membres est indispensable pour éviter les difficultés dans la répartition transfrontalière des droits d'exploitation en provenance de différents pays de l'Union.

    4.3   Le Comité a également la conviction qu'une création consistant en une composition assortie de paroles doit être considérée comme une seule et unique œuvre, couverte par une période de protection qui prendra fin 70 ans après la mort du dernier de ses auteurs, étant donné que protéger au maximum les droits d'auteur des créateurs constitue une solution préférable à une contraction du temps de protection, qui créera de multiples problèmes.

    4.4   Dans le fil des considérations ci-dessus, le Comité propose que la période de protection pour les fixations matérielles des exécutions soit portée de 50 à 85 ans.

    4.5   Pour renforcer l'effort de protection des interprètes anonymes, qui, pour l'essentiel, cèdent les droits d'exploitation de leurs phonogrammes en échange d'une «rémunération équitable» ou d'une somme forfaitaire, il y aura lieu d'instaurer une réglementation telle que les producteurs de disques mettront en réserve au moins 20 % des revenus supplémentaires provenant de la vente desdits phonogrammes qu'ils décideront d’exploiter durant la prolongation de la période de protection.

    4.6   Pour concrétiser l'objectif ci-dessus, le Comité pense qu'il y aura lieu de créer une agence pour les interprètes, en particulier ceux de «second rang».

    4.7   Il est proposé que l'administration et le paiement des rémunérations s'effectuent par le truchement de sociétés de gestion collective, qui administreront ces «droits à rémunération secondaire». Il conviendra toutefois d'instaurer certains garde-fous en ce qui concerne le fonctionnement et la composition de ces organismes.

    4.8   Le Comité croit que par principe, une convention écrite devra être conclue entre les interprètes et les membres des sociétés de gestion collective qui les représentent, afin de garantir la légalité de l'administration et du recouvrement des droits.

    4.9   Ces sociétés devront être à but non lucratif et une totale transparence devra régner dans les quittances de recouvrement et de versement des droits. Le Comité est d'avis que ces organismes, qu'il conviendra de constituer dans le respect des règles et des lois de chaque État, ne devront se répartir qu'en deux catégories, selon qu'elles représentent les auteurs ou les interprètes. Le Comité est convaincu que s'il en existait un plus grand nombre, assurant la représentation d'acteurs variés, il en résulterait une situation de confusion et les impératifs de la transparence et du contrôle s'en trouveraient assurément compliqués.

    4.10   Les interprètes touchent cependant aussi des revenus provenant d'autres sources. Les sociétés de gestion collective ont été constituées au premier chef dans le but d'administrer les «droits à rémunération secondaire», qui sont pour l'essentiel au nombre de trois: a) la rémunération équitable due pour la diffusion radiotélévisée et la communication au public, b) les redevances pour les copies à usage privé, c) la rémunération équitable pour le transfert du droit de location des interprètes. Ces recettes vont évidemment augmenter grâce à l'allongement de la période de protection, de 50 à 85 ans.

    4.11   Le Comité craint néanmoins que ces rentrées procurées par ces sources de revenus secondaires ne fassent peser un poids excessif sur les personnes tenues de les verser, la problématique étant assurément tout à fait indépendante de la prolongation de la période de protection. Concrètement, il y aura lieu d'éclaircir au niveau communautaire, puis de transposer dans la législation de chaque État, la notion de communication au public par des moyens radiophoniques ou télévisuels, que l'on peut tout à fait comprendre comme la reproduction raisonnable et la rediffusion par des moyens privés d'exécutions publiques prépayées.

    4.12   Le Comité estime qu'exiger le versement de la «juste rémunération» pour la rediffusion d'une exécution déjà protégée, en particulier lorsqu'elle s'effectue spécifiquement à des fins non lucratives, constitue une pratique abusive et encourage le piratage musical.

    4.13   En outre, le Comité nourrit des inquiétudes quant à la manière dont il faut gérer les ressources procurées par les deux autres sources de revenus des artistes. Il s'agit là d'une interrogation qui préoccupe tous les intervenants assujettis au paiement de droits d'auteur. En l'absence de la convention écrite préalable entre l'ayant droit de ce revenu complémentaire et la personne agissant comme son représentant au sein de la société de gestion collective, comment assurer que l'intervenant qui est tenu de verser le revenu supplémentaire le fera effectivement?

    4.14   D'autre part, il y a lieu de dissiper le flou qui entoure la juste rémunération pour le transfert du droit de location des interprètes. Le Comité pense que la rémunération doit être équitable pour les deux parties, les ayants droit et les assujettis. Par ailleurs, il convient que cette rémunération équitable soit déterminée de manière proportionnelle, tous les cinq ans environ, à l'issue d'une négociation collective bilatérale.

    4.15   Le Comité est convaincu qu'en procédant de cette manière, ainsi qu'en réglementant les redevances pour les copies à usage privé, en particulier pour les professionnels du secteur des loisirs, qui emploient lesdites copies pour un usage non strictement privé, il sera possible d'assurer un flux stable de recettes au titre des droits à rémunération secondaire sur toute la durée de la période d'extension de la protection, de combattre le piratage musical et d'augmenter les ventes légales de phonogrammes via Internet.

    4.16   Le Comité estime qu'afin de garantir que les sociétés de gestion collectives reverseront les ressources dues aux interprètes, il s'impose de constituer une agence complémentaire qui, au cas où elles rencontrent des difficultés, agisse comme fonds de garantie et soit en mesure d'allouer les montants concernés.

    4.17   Le Comité considère par ailleurs que si l'on veut atteindre l'objectif poursuivi par la présente saisine, il convient également d'intégrer dans la directive à l'examen certaines mesures d'accompagnement. Plus précisément, il s'agira d'insérer la clause d'utilisation obligatoire sous peine de perte (clause UIOLI, «use-it-or-lose-it») dans les contrats d'enregistrement sonore conclus entre interprètes et producteurs, ainsi que le principe de la «table rase» pour les contrats couvrant la période d'extension, après les cinquante années initiales. Au cas où une année s'est écoulée depuis l'extension de la période de protection, les droits que le producteur et l'exécutant détiennent sur le phonogramme mais aussi sur la fixation de l'exécution sont alors frappés de caducité.

    4.18   Jugeant sans conteste qu'il est hautement prioritaire de protéger les interprètes du risque que leurs interprétations se trouvent prisonnières de phonogrammes dont les producteurs, par suite de difficultés, ne diffusent aucun exemplaire dans le public, le Comité estime qu'il y aura lieu de prendre des mesures qui empêcheront les seconds de jeter à la poubelle le travail des premiers et pourraient consister en dispositions qui seront de nature administrative ou ressortiront à la catégorie des amendes ou peines.

    4.19   Le Comité a également la conviction que dans la mesure où les États membres de l'Union possèdent un vaste patrimoine de chants populaires, il conviendra d'instaurer une réglementation particulière pour ce type d'œuvres mais aussi pour d'autres de nature semblable, qui peuvent être considérées comme «orphelines», afin de les faire tomber dans le domaine public.

    4.20   Le Comité donne son assentiment à la mention, dans l'article 10, du caractère rétroactif de la législation, dans le cas de tous les contrats qui sont en vigueur.

    4.21   Le Comité accepte également les paragraphes 3 et 6 de l'article 10.

    4.22   Le Comité exprime son accord avec le droit à une rémunération annuelle supplémentaire pour les années d'extension de protection dans les conventions de transfert ou de cession des artistes ou des interprètes.

    4.23   Le Comité s'accorde à estimer qu'un pourcentage de 20 % des recettes que le producteur a perçues sur l'ensemble de l'année qui précède celle du paiement de ladite rémunération représente un chiffre suffisant pour cette rétribution complémentaire.

    4.24   Le Comité n'est pas d'accord avec la proposition qui veut que les États membres disposent de la possibilité de régler le prélèvement de la rémunération complémentaire annuelle par les sociétés collectives de gestion.

    4.25   Le Comité juge indispensable qu'un contrat écrit soit passé entre chaque exécutant, pris individuellement, et les représentants de la société. Cette convention précédera obligatoirement le recouvrement des droits des représentants, au nom de l'ayant-droit. Les sociétés devront chaque année rendre des comptes, devant un organe unique et distinct constitué d'interprètes et de producteurs, sur la gestion des recettes qui auront été procurées par les rémunérations supplémentaires dégagées grâce à la période étendue de protection.

    4.26   Le Comité adhère tant à la disposition transitoire de l'article 10 qu'à celle qui concerne l'exploitation du phonogramme par l'interprète.

    4.27   Le Comité tient pour indispensable la disposition uniformisée aux termes de laquelle certains producteurs, à savoir ceux dont le revenu annuel n'excède pas un seuil de 2 millions d'euros, sont exemptés de l'obligation d'en réserver 20 %. Il conviendra assurément de les soumettre à un contrôle annuel pour établir quels sont ceux qui rentrent dans cette catégorie.

    4.28   Le Comité s'alarme de ce qu'en l'absence de dispositions législatives qui règlent au préalable le mode de répartition des ressources, le contrôle de leur distribution, les quittances en attestant, les éventuelles faillites de sociétés, les situations où les ayants droit décèdent ou renoncent à leur rémunération, ou encore la question des contrats passés entre eux et les sociétés de gestion collective, du contrôle de ces dernières et de nombreuses autres problématiques juridiques, l'adoption de la directive concernée, notamment pour ce qui est de la gestion et du versement des 20 % de revenus supplémentaires, créera de nombreux problèmes lors de son application, sans apporter véritablement de solution au défi du rééquilibrage entre les conditions faites aux grands interprètes et le traitement réservé aux interprètes anonymes.

    4.29   La solution du problème du rééquilibrage ne passe pas uniquement par la prolongation de la période de protection mais par la conclusion de contrats judicieux au titre de la clause qui oblige à utiliser un droit sous peine de perte définitive. Le Comité pense qu'il est indispensable d'adopter, en même temps que la proposition de modification de la directive, un dispositif de loi qui aidera à éviter que les interprétations ne soient immobilisées durant 50 années. Avant la transposition de la directive modifiée dans l'ordre juridique des États membres, des prescriptions complémentaires doivent absolument être arrêtées, principalement pour encadrer les modalités de leur versement aux ayants droit.

    4.30   Le Comité croit que pour éviter les généralisations et les interprétations divergentes, il y a lieu de préciser suffisamment la notion de publication d'un phonogramme. Une autre question qui se pose est le cas de figure où un phonogramme est offert simultanément au public par des interprètes différents, principalement des musiciens de studio, qui n'ont pas cédé leurs droits au producteur concerné, qu'il s'agisse de la transmission via des médias, des répétitions de chansons pour des concours ou de leur diffusion via Internet.

    Bruxelles, le 14 janvier 2009.

    Le Président du Comité économique et social européen

    Mario SEPI


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