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Document 52008XX0124(01)

    Notifications requises prévues par l'article 37 du règlement (CE) n°  562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( code frontières Schengen ) — Sanctions instaurées conformément au droit national en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées — article 4, paragraphe 3

    JO C 18 du 24.1.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 18/1


    Notifications requises prévues par l'article 37 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes («code frontières Schengen»)

    Sanctions instaurées conformément au droit national en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées — article 4, paragraphe 3

    (2008/C 18/01)

    BELGIQUE

    Ces amendes sont prévues par l'article 3 de la loi du 25 avril 2007, modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 10 mai 2007 et insère un nouvel article 4 bis dans la loi du 15 décembre 1980.

    Les modifications ne sont pas encore entrées en vigueur. L'article 48 de ladite loi prévoit qu'elles entreront en vigueur à la date fixée par le roi, et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

    «Article 4 bis

    1.   Aux frontières extérieures au sens des conventions internationales relatives au franchissement des frontières extérieures liant la Belgique, ou de la réglementation européenne, l'entrée et la sortie du Royaume doivent avoir lieu par un point de passage autorisé, pendant les heures d'ouvertures fixées, telles qu'indiquées par ces points de passage autorisés.

    2.   L'étranger est tenu de présenter spontanément ses documents de voyage tant à l'entrée qu'à la sortie du Royaume.

    3.   Le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 EUR à l'étranger qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier paragraphe.

    Si la violation de l'obligation visée au premier paragraphe est due à une négligence du transporteur, celui-ci est solidairement tenu avec l'étranger de payer l'amende infligée.

    La décision imposant l'amende administrative est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.

    La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative imposée à ses dirigeants, à ses membres de la direction et à son personnel exécutif, à ses préposés ou à ses mandataires.

    L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des dépôts et consignations.

    4.   L'étranger ou le transporteur qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un recours auprès du tribunal de première instance, par une requête.

    Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.

    Le tribunal de première instance doit statuer dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée au premier alinéa.

    Le texte du premier alinéa est repris dans la décision imposant l'amende administrative.

    5.   Si l'étranger ou le transporteur reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

    6.   Si l'étranger, le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'État.»

    BULGARIE

    Aux termes de l'article 279, paragraphe 1, du code pénal: «Toute personne qui entre ou sort du pays en franchissant la frontière sans l'autorisation du service gouvernemental compétent ou qui, détenant une telle autorisation, franchit la frontière en un lieu non désigné à cet effet est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au maximum et d'une amende de 100 à 300 BGN.»

    La récidive constitue une circonstance aggravante. En cas de récidive, l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à six ans et d'une amende de 100 à 300 BGN.

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    La République tchèque a introduit dans sa législation des sanctions punissant le franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées. Ces sanctions sont énumérées à l'article 157 de la loi no 326/1999 Coll. sur le séjour des étrangers sur le territoire de la République tchèque.

    Article 157

    1)   L'étranger commet une infraction s'il:

    a)

    franchit la frontière de l'État en dehors d'un point de passage frontalier;

    b)

    utilise frauduleusement un document de voyage (article 108) délivré à un autre étranger ou un document de voyage délivré en vertu d'un règlement spécial (ou de dispositions particulières 21);

    c)

    se soustrait au contrôle des titres de séjour ou aux vérifications aux frontières;

    n)

    franchit la frontière de l'État en empruntant un point de passage frontalier en dehors des heures d'ouverture fixées ou en violation de la finalité du point de passage frontalier.

    2)   Une amende d'un montant maximal de 10 000 CZK peut être infligée pour les infractions mentionnées au paragraphe 1, points a) à e); une amende d'un montant maximal de 5 000 CZK peut être infligée pour les infractions mentionnées au paragraphe 1, points f) à n); et une amende d'un montant maximal de 3 000 CZK peut être infligée pour les infractions mentionnées au paragraphe 1, points o) à w).

    DANEMARK

    L'article 38, paragraphe 3, de la loi sur les étrangers dispose que l'entrée et la sortie d'un pays qui n'a pas adhéré à l'accord de Schengen ne peuvent généralement avoir lieu qu'aux points de passage frontaliers autorisés, durant leurs heures d'ouverture.

    L'article 59, paragraphe 1, point 1, prévoit que l'étranger qui entre sur le territoire sans passer par le contrôle des passeports ou en dehors des heures d'ouverture d'un point de passage frontalier est passible d'une amende ou d'un emprisonnement de six mois au maximum.

    ALLEMAGNE

    Article 98, paragraphe 3, point 2, en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, et l'article 98, paragraphe 5, de la loi relative au séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz)

    Article 98 — Amendes

    1)   Est passible d'une amende administrative toute personne qui commet par négligence l'un des actes mentionnés à l'article 95, paragraphe 1, points 1 ou 2, ou au paragraphe 2, point 1, sous b).

    2)   Est passible d'une amende administrative toute personne qui:

    1.

    en violation de l'article 4, paragraphe 5, première phrase, ne fournit pas de preuve;

    2.

    en violation de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, ne se soumet pas à un contrôle policier du trafic frontalier; ou

    3.

    en violation de l'article 48, paragraphe 1 ou 3, première phrase, ne produit pas ou ne produit pas dans le délai imparti, ne remet pas ou ne remet pas dans le délai imparti, ou ne confie pas ou ne confie pas dans le délai imparti, le document ou la pièce qui y sont cités.

    3)   Est passible d'une amende administrative toute personne qui, volontairement ou par négligence:

    1.

    contrevient à une obligation qu'elle est en mesure d'exécuter prévue à l'article 12, paragraphe 2, deuxième phrase, ou paragraphe 4, ou à une restriction territoriale prévue à l'article 54 bis, paragraphe 2, ou à l'article 61, paragraphe 1, première phrase;

    2.

    en violation de l'article 13, paragraphe 1, entre sur le territoire ou quitte le territoire en dehors d'un point de passage frontalier autorisé ou en dehors des heures d'ouverture fixées, ou n'est pas en possession d'un passeport ou d'un document tenant lieu de passeport;

    3.

    ne se conforme pas à une injonction qu'il est en mesure d'exécuter prévue à l'article 46, paragraphe 1, à l'article 54 bis, paragraphe 1, deuxième phrase, ou paragraphe 3, ou à l'article 61, paragraphe 1, deuxième phrase;

    bis.

    en violation de l'article 54 bis, paragraphe 1, première phrase, omet de faire une déclaration, ne la fait pas correctement ou ne la fait pas dans le délai imparti;

    4.

    en violation de l'article 80, paragraphe 4, ne formule pas l'une des demandes qui y sont énumérées; ou

    5.

    contrevient à un acte réglementaire visé à l'article 99, paragraphe 1, point 7 ou 10, dans la mesure où celui-ci renvoie pour certains faits à la présente disposition en matière d'amendes.

    4)   Dans les cas visés au paragraphe 2, point 2, et au paragraphe 3, point 2, la tentative de contravention peut être sanctionnée.

    5)   Dans les cas visés au paragraphe 2, point 2, le contrevenant s'expose à une amende d'un montant maximal de 5 000 EUR; dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, points 1 et 3, et au paragraphe 3, point 2, il s'expose à une amende d'un montant maximal de 3 000 EUR, et dans les autres cas, à une amende d'un montant maximal de 1 000 EUR.

    6)   Ces dispositions n'ont aucune incidence sur l'application de l'article 31, paragraphe 1, de la convention relative au statut des réfugiés.

    Article 13 — Franchissement de la frontière

    1)   L'entrée sur le territoire fédéral ou la sortie du territoire fédéral ne s'effectuent qu'aux points de passage frontaliers autorisés et aux heures d'ouverture fixées, sauf exceptions prévues par d'autres dispositions ou des arrangements internationaux. Les étrangers sont tenus d'être munis, conformément à l'article 3, paragraphe 1, d'un passeport, ou d'un document tenant lieu de passeport, reconnu et en cours de validité lors de l'entrée et de la sortie et de se soumettre au contrôle policier du trafic frontalier.

    2)   À un point de passage frontalier autorisé, un étranger n'est réputé «entré sur le territoire» qu'une fois qu'il a franchi la frontière et qu'il a passé ce point de passage. Si les services chargés du contrôle policier du trafic frontalier autorisent un étranger à passer, pour une finalité déterminée et à titre provisoire, le point de passage frontalier avant que la décision relative à son refoulement ne soit prise (article 15 de la présente loi; articles 18 et 18 bis de la loi relative à la procédure d'asile) ou pendant la mise en œuvre de mesures préparatoires, préventives ou d'exécution du refoulement, il ne s'agit pas d'une entrée au sens de la première phrase tant qu'il leur est possible de contrôler le séjour de cet étranger. Dans les autres cas, un étranger est réputé «entré sur le territoire» une fois qu'il a franchi la frontière.

    ESTONIE

    Le franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie est punissable au titre de l'article 258 du code pénal [publié au Riigi Teataja (Journal officiel) I 2001, 61, 364; 2007, 2, 7].

    Dispositions du code pénal

    Article 258. Franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie

    1)   Le franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie, s'il est commis:

    1.

    en violation d'un signal d'arrêt ou d'un ordre donné par un garde-frontière;

    2.

    par un groupe;

    3.

    par un moyen de transport en un lieu non destiné au franchissement;

    4.

    et si une sanction pénale a été infligée au contrevenant pour le même acte, est passible d'une peine pécuniaire ou d'un emprisonnement d'un an au maximum.

    2)   Le même acte, s'il est commis:

    1.

    avec usage de la violence; ou

    2.

    en causant une atteinte grave à la santé,

    est passible d'une peine d'emprisonnement de quatre à douze ans.

    Les sanctions infligées pour violation du régime frontalier ainsi que pour le franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie sont énoncées à l'article 17, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les frontières de l'État [publiée au Riigi Teataja (Journal officiel) I 1994, 54, 902; 2006, 2, 191].

    Article 17. Violation du régime frontalier

    La violation du régime frontalier est passible d'une amende équivalente à 200 unités d'amende au maximum.

    Article 17. Franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie

    Le franchissement illégal de la frontière de l'État ou d'une frontière temporaire de la République d'Estonie est passible d'une amende équivalente à 200 unités d'amende au maximum.

    GRÈCE

    L'article 83 de la loi 3386/2005 prévoit l'imposition de sanctions pour le franchissement illégal des frontières. Les ressortissants de pays tiers entrant ou tentant d'entrer sur le territoire grec sans se conformer aux formalités légales sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois mois et d'une amende de 1 500 EUR.

    ESPAGNE

    Le droit espagnol incrimine ces situations et prévoit des sanctions appropriées dans les textes suivants.

    1)   Ressortissants étrangers arrêtés lors d'une tentative d'entrer illégalement dans le pays à un point de passage frontalier non autorisé ou en dehors des heures d'ouverture fixées

    En pareil cas, l'article 58 de la loi organique 14/2003 du 20 novembre 2003 modifiant la loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des ressortissants étrangers en Espagne et leur intégration sociale, telle que modifiée par la loi organique 8/2000 du 22 décembre 2000, prévoit la notion juridique de refoulement: il s'agit là de la sanction applicable lorsque des étrangers cherchent à entrer illégalement dans le pays au sens de l'article 157 1(B) du décret royal 2393/2004, qui traite de l'interception des ressortissants étrangers à la frontière ou à proximité de celle-ci.

    Le refoulement des ressortissants étrangers consiste à renvoyer les personnes concernées dans leur pays d'origine ou dans le pays de provenance, en suivant une procédure administrative différente et plus rapide que celle utilisée pour l'expulsion.

    2)   Ressortissants étrangers entrés illégalement dans le pays et interceptés à l'intérieur du territoire espagnol

    L'article 53 de la loi organique 14/2003 prévoit que cette infraction est punie de l'expulsion du territoire espagnol, conformément à l'article 57 de la même loi.

    FRANCE

    La législation française relative à ces sanctions figure aux articles L.621-1 et L.621-2 et R.621-1 du Cedesa (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ces sanctions s'appliquent généralement aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français.

    Ces articles prévoient une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 3 750 EUR. En outre, l'étranger condamné peut se voir interdire l'entrée du territoire pendant une période d'un an au plus.

    ITALIE

    L'article premier de la loi no 1278 du 24 juillet 1930 prévoit une «sanction» unique pour toute personne qui quitte le pays en dehors des points de passage frontaliers autorisés afin d'éviter les contrôles, même si elle est en possession d'un passeport ou d'un document équivalent.

    La loi no 1185/67 régissant la délivrance des passeports prévoit, en son article 24, des sanctions administratives à l'égard de toute personne quittant le territoire national sans un passeport valable ou autre document équivalent (expatriation clandestine).

    Cet article définit également deux circonstances aggravantes:

    l'expatriation sans documents valables, si le passeport a été refusé ou retiré,

    l'expatriation sans documents valables, si la personne ne remplit pas les conditions d'expatriation, punie d'un emprisonnement ou d'une sanction administrative.

    CHYPRE

    La loi sur les étrangers et l'immigration [L.178 (I)/2004], chapitre 105, article 19, paragraphe 2, dispose que tout immigrant entrant illégalement en République de Chypre se rend coupable d'une infraction et est passible d'un emprisonnement de trois ans au maximum ou d'une amende d'un montant maximal de 5 000 CYP, ou de ces deux peines, à moins d'apporter la preuve:

    a)

    qu'il est entré légalement dans la République avant l'entrée en vigueur de cette loi;

    b)

    qu'étant entré dans la République par la voie aérienne et n'ayant pas été considéré antérieurement comme un immigrant clandestin, il était sur le point de se présenter au bureau d'immigration le plus proche;

    c)

    qu'il possède une autorisation ou un permis accordé au titre de cette loi ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, ou d'une autre loi, lui permettant de demeurer dans la République, ou

    d)

    que, son autorisation ou son permis ayant expiré ou ayant été révoqué, il n'a pas eu la possibilité de quitter la République.

    LETTONIE

    En cas de violation de la frontière de l'État, de la zone frontalière, du régime de contrôle frontalier ou du régime des points de passage frontaliers, l'article 194 du code des infractions administratives de la République de Lettonie prévoit un avertissement, une amende d'un montant maximal de 150 LVL ou une détention administrative de quinze jours au maximum.

    Le franchissement illégal et intentionnel de la frontière de l'État est puni d'une amende de 50 à 250 LVL.

    L'article 284 du code pénal de la République de Lettonie dispose que toute personne franchissant illégalement et intentionnellement la frontière de l'État et renouvelant cette infraction dans un délai d'un an est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum, d'une arrestation ou d'une amende ne dépassant pas soixante fois le salaire mensuel minimal.

    LITUANIE

    Les sanctions prévues pour le franchissement illégal de la frontière dépendent de la gravité de l'infraction et vont d'une amende de 250 à 500 LTL à une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.

    Le franchissement illégal de la frontière de l'État lié à un trafic d'êtres humains est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre dix ans, en fonction de la gravité de l'infraction.

    Extrait du code des infractions administratives de la République de Lituanie

    Article 205, paragraphe 2. Franchissement illégal de la frontière de l'État par négligence

    le franchissement illégal de la frontière par négligence est puni d'une amende comprise entre 250 et 500 LTL.

    Extraits du code pénal

    Article 291. Franchissement illégal de la frontière de l'État

    1.   Toute personne ayant franchi illégalement la frontière de l'État est passible d'une amende, d'une arrestation ou d'un emprisonnement de deux ans au maximum.

    2.   Tout étranger entré illégalement en République de Lituanie dans le but de demander l'asile est exonéré de la responsabilité pénale visée au paragraphe 1 du présent article.

    3.   Tout étranger ayant commis un acte visé au paragraphe 1 du présent article dans le but d'entrer illégalement dans un pays tiers à partir du territoire de la République de Lituanie est exonéré de la responsabilité pénale visée au paragraphe 1 du présent article si, conformément au règlement établi, il est éloigné de la République de Lituanie vers le pays à partir duquel il a franchi illégalement la frontière lituanienne ou vers le pays dont il est ressortissant.

    Article 292. Trafic de personnes par la frontière de l'État

    1.   Toute personne ayant transporté illégalement, en franchissant la frontière nationale de la République de Lituanie, un étranger qui n'y a pas de résidence permanente, ou ayant transporté sur le territoire de cet État, par la route ou par la mer, un étranger qui avait franchi illégalement la frontière nationale de la République de Lituanie, est passible d'une amende, d'une arrestation ou d'un emprisonnement de six ans au maximum.

    2.   Une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de huit ans est appliquée à toute personne ayant commis l'acte visé au paragraphe 1 du présent article pour des motifs intéressés, ou si cet acte a mis la vie d'autrui en danger.

    3.   Une peine d'emprisonnement de quatre à dix ans est infligée pour l'organisation des actes visés au paragraphe 1 du présent article

    4.   Une personne morale est responsable des actes mentionnés au présent article.

    LUXEMBOURG

    La seule frontière extérieure du Luxembourg étant son aéroport, le Luxembourg n'a pas prévu de sanctions en la matière.

    HONGRIE

    Les personnes qui entrent illégalement sur le territoire national commettent une infraction administrative

    Une expulsion, ou une interdiction d'entrée et de séjour, ou une interdiction indépendante d'entrée et de séjour peut être ordonnée à titre de sanction administrative dans le cadre de la procédure de police des étrangers, à l'encontre de tout étranger ayant enfreint ou tenté d'enfreindre les règles d'entrée et de sortie.

    Par ailleurs, l'autorité compétente pour les infractions administratives peut infliger une amende d'un montant maximal de 100 000 HUF à l'étranger qui franchit la frontière nationale de la République de Hongrie sans autorisation ou d'une manière non autorisée. En outre, le code pénal considère le séjour sur le territoire hongrois d'un étranger expulsé et non titulaire d'une autorisation comme une infraction passible d'un emprisonnement d'un an au maximum.

    Législation concernée:

    loi XXXIX de 2001 sur l'entrée et le séjour des étrangers [ci-après: LESE), article 32, sous-section 2, point a)],

    loi IV de 1978 sur le code pénal (ci-après: CP), article 214,

    décret gouvernemental no 218/1999 sur les infractions administratives, article 22, sous-section 1.

    Les personnes impliquées dans l'entrée/la sortie illégale du pays, qui y prêtent leur concours ou qui la facilitent commettent une infraction pénale

    La facilitation du franchissement illégal des frontières est un délit passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum.

    Cette peine peut être portée à cinq ans si la personne facilitant le franchissement agit dans un but lucratif ou facilite l'entrée de plus d'une personne.

    La peine est de deux à huit ans d'emprisonnement si la personne facilitant l'entrée se rend coupable de traitements inhumains, si elle est armée ou si elle prête son concours au franchissement illégal des frontières dans le cadre d'une activité professionnelle.

    La préparation de la facilitation du franchissement illégal des frontières constitue également un délit, passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum.

    Une expulsion au titre de la police des étrangers est ordonnée à l'encontre de l'étranger qui organise ou facilite l'entrée ou la sortie (franchissement des frontières) ou le séjour irréguliers de personnes ou de groupes, ou qui est impliqué dans le trafic d'être humains. En outre, une expulsion au titre de la police des étrangers peut être ordonnée à l'encontre de l'étranger dont l'entrée et le séjour violent ou compromettent la sécurité publique.

    Législation concernée:

    CP article 218, trafic d'être humains.

    MALTE

    Il est pertinent de noter que l'article 5, paragraphe 1, de la loi sur l'immigration (chapitre 217) dispose:

    «Toute personne non titulaire du droit d'entrée, ou du droit d'entrée et de résidence, ou du droit de circulation ou de transit au titre des dispositions précédentes, peut se voir refuser l'entrée si elle atterrit ou séjourne à Malte sans autorisation du Principal Immigration Officer et elle est considérée comme un immigrant clandestin.»

    En outre, l'article 32 de la loi sur l'immigration dispose:

    «Toute personne contrevenant aux dispositions de la présente loi, à l'égard de laquelle aucune infraction n'est établie au titre de tout autre article de cette loi, commet une infraction et est passible, sur condamnation prononcée par la Court of Magistrates, d'une amende d'un montant maximal de 5 000 MTL ou d'un emprisonnement de deux ans au maximum, ou de ces deux peines, sauf si une autre loi prévoit une sanction plus sévère pour cette infraction.»

    PAYS-BAS

    L'article 108, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers, combiné à l'article 46, paragraphe 2, prévoit que toute infraction ou tout acte contraire à l'obligation imposée est passible d'un emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende de catégorie 2. Les amendes de catégorie 4 s'élèvent à 16 750 EUR au maximum.

    L'obligation de franchir la frontière à un point d'entrée frontalier est énoncée à l'article 4.4 du décret sur les étrangers [Vreemdelingenbesluit].

    Article 108, paragraphes 1, 2 et 3 de la loi sur les étrangers de 2000

    1.

    La violation d'une condition établie par ou en vertu des articles 5.1, 5.2 et 46.2 (préambule et sous b), et tout acte contraire à l'article 56.1, tout acte contraire à une obligation imposée par ou en vertu de l'article 6.1, 54, 55, 57.1, 58.1 ou 65.3 est passible d'un emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende de catégorie 2.

    2.

    La violation d'une condition imposée par ou en vertu de l'article 4.1 ou 4.2 est passible d'un emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende de catégorie 4.

    3.

    Les faits réprimés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme des infractions.

    AUTRICHE

    Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 ou de leurs obligations internationales en matière de protection, l'article 4, paragraphe 3, du code frontières Schengen oblige les États membres à instaurer des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 120 de la loi fédérale autrichienne sur la mise en place de la police des étrangers, la délivrance des documents aux étrangers et la délivrance des documents d'entrée (loi sur la police des étrangers 2005 — FPG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche I no 100/2005

    Séjour non autorisé

    1)   Tout citoyen étranger qui:

    1.

    entre illégalement sur le territoire de la République d'Autriche; ou

    2.

    demeure illégalement sur le territoire de la République d'Autriche, commet une infraction administrative et est passible d'une amende d'un montant maximal de 2 180 EUR ou, à défaut, d'un emprisonnement de trois semaines au maximum. Le point d'entrée ou le dernier lieu de résidence connu est considéré comme le lieu de l'infraction; si l'entrée s'est effectuée au moyen des transports publics, il s'agit du point de débarquement le plus proche où il est possible, selon l'horaire de l'entreprise de transport, de procéder au débarquement des passagers.

    2)   Toute personne commettant l'infraction mentionnée au paragraphe 1, alors qu'elle déjà fait l'objet d'une condamnation définitive et passée en force de chose jugée pour une infraction similaire est passible d'une amende d'un montant maximal de 4 360 EUR ou, à défaut, d'un emprisonnement de six semaines au maximum.

    3)   Il n'y a pas d'infraction administrative au sens des paragraphes 1 et 2:

    1.

    s'il n'est possible de quitter le pays que pour un pays vers lequel l'expulsion est interdite (article 50);

    2.

    tant que l'étranger bénéficie d'un sursis d'expulsion;

    3.

    en cas de séjour d'un ressortissant de pays tiers privilégié sans visa; ou

    4.

    tant que l'étranger est privé de sa liberté.

    4)   La sanction prévue au paragraphe 1, point 2, exclut la sanction de l'infraction administrative visée au paragraphe 1, point 1, commise simultanément.

    5)   Il n'y a pas d'infraction administrative au sens du paragraphe 1 si l'étranger a introduit une demande de protection internationale et a obtenu le statut de réfugié ou le droit à la protection subsidiaire en Autriche. La procédure de sanction administrative est suspendue pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile.

    Article 16 de la loi fédérale autrichienne régissant la conduite des contrôles de passeports aux passages frontaliers (loi sur les contrôles frontaliers — GrekoG), Journal officiel de la République fédérale d'Autriche 1996/435 dans la version du Journal officiel de la République fédérale d'Autriche no 2004/151:

    Dispositions pénales

    1)   Toute personne qui:

    1.

    enlève, dissimule ou modifie sans autorisation les panneaux visés à l'article 5, ou

    2.

    franchit la frontière en violation des dispositions de l'article 10; ou

    3.

    alors qu'elle est soumise aux contrôles frontaliers, se soustrait à ces derniers; ou

    4.

    envisage de franchir ou a franchi un passage frontalier faisant l'objet de contrôles et ne respecte pas les itinéraires prévus pour le franchissement de la frontière; ou

    5.

    malgré un rappel, refuse de révéler si elle a franchi ou envisage de franchir la frontière, ou fournit des informations mensongères à ce sujet; ou

    6.

    malgré une sommation, n'observe pas un ordre donné conformément à l'article 11, paragraphe 2, point 3, et cause donc une perturbation des contrôles frontaliers ou un retard dans l'horaire d'un moyen de transport,

    commet, à condition que l'acte ne constitue pas une infraction pénale relevant de la compétence des tribunaux et ne fasse pas l'objet, en vertu d'une autre disposition légale, d'une sanction égale ou plus sévère, une infraction administrative sanctionnée par l'autorité administrative locale, dans le ressort local de la police fédérale, d'une amende d'un montant maximal de 2 180 EUR ou d'un emprisonnement de six semaines au maximum. Excepté dans les cas évoqués aux points 5 et 6, l'intention est sanctionnée.

    2)   Le paragraphe 1, point 5, ne s'applique pas si la personne soumise à l'obligation de fournir des informations refuse d'obtempérer ou fournit des informations mensongères pour éviter de s'accuser d'une infraction punissable.

    POLOGNE

    En Pologne, ces sanctions ont été introduites et précisées à l'article 264 du code pénal polonais. Il s'agit de sanctions infligées à des personnes ayant franchi illégalement la frontière polonaise.

    Ces personnes peuvent être punies de trois façons: amende, restriction de liberté ou emprisonnement de deux ans au maximum.

    Toute personne franchissant illégalement la frontière polonaise en usant de violence, de menaces, de tromperie ou en coopération avec d'autres personnes est passible d'un emprisonnement de trois ans au maximum.

    Toute personne organisant le franchissement illégal de la frontière est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et huit ans.

    PORTUGAL

    L'article 9 du décret-loi no 244/98 du 8 août 1998 dispose que «toute personne entrant ou sortant du territoire portugais doit emprunter les points de passage frontaliers désignés à cet effet et durant leurs heures d'ouverture, sans préjudice des dispositions sur la libre circulation des personnes prévues dans la convention d'application de l'accord de Schengen».

    L'article 136, paragraphe 1, du même décret-loi énonce que «l'entrée d'étrangers sur le territoire portugais en violation de l'article 9 est réputée illicite».

    L'article 148, paragraphe 2, dispose que «le non-respect de l'article 9 est passible d'une amende comprise entre 200 et 400 EUR».

    ROUMANIE

    L'article 70, alinéa 1, du GEO no 105/2001 sur la frontière de l'État roumain dispose que:

    «L'entrée ou la sortie du pays par un franchissement illégal de la frontière de l'État constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans.

    Si l'acte précité a été commis dans le but d'éviter une sanction, l'intéressé est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans. La tentative de commettre les délits prévus est également punissable.»

    SLOVÉNIE

    L'entrée en République de Slovénie est réputée illégale si les étrangers:

    entrent dans le pays alors qu'ils s'en sont vu refuser l'entrée,

    se soustraient aux contrôles frontaliers,

    utilisent le document de voyage, ou un autre document permettant l'entrée, appartenant à une autre personne, ou ayant été falsifié, ou modifié d'une autre façon, ou s'ils donnent de fausses informations aux services chargés des contrôles aux frontières (article 11 Ztuj.).

    Une amende comprise entre 20 000 et 100 000 SIT (entre 83,46 et 417,29 EUR) est infligée aux étrangers qui commettent une infraction en entrant illégalement en République de Slovénie (article 98 Ztuj).

    Une amende d'au moins 100 000 SIT (417,29 EUR) est infligée aux personnes physiques qui commettent une infraction en franchissant la frontière de l'État en dehors d'un point de passage frontalier ou en violation de sa finalité, en dehors de ses heures d'ouverture ou en dehors de la zone du point de passage frontalier (article 43, paragraphe 1, troisième tiret, de la loi sur les contrôles frontaliers, Ur. l. RS no 20/2004).

    Aide à l'entrée, au transit ou au séjour irréguliers d'étrangers

    Toute personne qui permet à un étranger d'entrer, de séjourner ou de transiter sur le territoire de la République de Slovénie, ou qui apporte son assistance dans ce but, ne peut agir contrairement aux dispositions de la loi fixant les conditions d'entrée, de séjour ou de transit des étrangers sur le territoire de la République de Slovénie (articles 13a et 13b Ztuj).

    Toute personne qui permet ou tente de permettre à un étranger d'entrer, de transiter ou de séjourner sur le territoire de la République de Slovénie, ou qui l'aide ou tente de l'aider dans ce but, en violation du paragraphe précédent est passible d'une amende de 100 000 à 240 000 SIT (entre 417,20 et 1 001,5 EUR).

    Les personnes morales qui commettent une infraction décrite ci-dessus sont passibles d'une amende comprise entre 500 000 et 1 000 000 SIT (entre 2 086,46 et 4 172,93 EUR), et leur dirigeant, d'une amende comprise entre 150 000 et 300 000 SIT (entre 625,94 EUR et 1 251,88 EUR).

    SLOVAQUIE

    En vertu de l'article 76 de la loi no 48/2002 Coll. sur le séjour des étrangers, tout franchissement non autorisé de la frontière de l'État est considéré comme une infraction passible d'une amende d'un montant maximal de 50 000 SKK (article 76, paragraphe 2). Tout étranger entré sur le territoire de la République slovaque sans autorisation fera l'objet d'une expulsion administrative par les services de police et se verra refuser l'entrée du territoire pendant une période maximale de cinq ans, avec un minimum d'un an (article 57, paragraphe 1, de la loi sur le séjour des étrangers).

    La loi no 300/2005 Coll. («code pénal») est entrée en vigueur le 1er janvier 2006; son article 354 (franchissement des frontières de l'État avec violence) dispose que «toute personne franchissant la frontière de l'État en faisant usage de la violence ou en proférant la menace d'une violence immédiate est passible d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans».

    L'article 357 du code pénal dispose que «toute personne entrant sur le territoire de la République slovaque par un moyen de transport aérien en violation des dispositions régissant les vols internationaux est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans».

    L'article 355 du code pénal prévoit la sanction à infliger aux personnes commettant le délit de traite des êtres humains:

    toute personne organisant le franchissement non autorisé de la frontière de l'État est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre un et cinq ans (article 355, paragraphe 1),

    toute personne organisant le franchissement non autorisé de frontière de l'État dans le but d'obtenir un gain financier ou matériel ou toute personne produisant, procurant, fournissant ou détenant un faux document de voyage ou d'identité aux fins du franchissement non autorisé de la frontière de l'État est passible d'une peine d'emprisonnement comprise entre trois et huit ans (article 355, paragraphe 2),

    les actes dont la sanction prévue ci-dessus peut être accrue (jusqu'à vingt ans d'emprisonnement) sont mentionnés à l'article 355, paragraphes 3 à 5.

    FINLANDE

    Le code pénal finlandais (39/1889) et ses modifications énoncent ce qui suit, sous l'article 7 «infraction au respect des frontières» (563/1998)

    1)   Toute personne qui:

    1.

    franchit ou tente de franchir la frontière de la Finlande sans passeport ou autre document de voyage valable, ou autrement qu'à partir d'un point de départ licite ou à destination d'un point d'arrivée licite, ou contrairement à une interdiction légale;

    2.

    commet une autre violation des dispositions relatives au franchissement des frontières; ou

    3.

    sans permission, séjourne, circule ou prend des mesures interdites dans la zone frontalière, telle que visée dans la loi sur la zone frontalière (403/1947),

    est passible, pour infraction au respect des frontières, d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum.

    2)   L'étranger qui se voit refuser l'entrée ou qui est expulsé à la suite de l'acte visé au point 1, ou l'étranger qui demande asile ou introduit une demande de permis de séjour en Finlande en qualité de réfugié, n'est pas poursuivi pour infraction au respect des frontières. L'étranger qui a commis l'acte visé au point 1 parce qu'il a été victime de la traite des êtres humains visée au chapitre 25, paragraphe 3 ou 3 bis, n'est pas non plus poursuivi pour cette infraction. (650/2004).

    Article 7a — Infraction mineure au respect des frontières (756/2000)

    1)   Si, au vu de la courte durée du séjour ou de la circulation irrégulier(e), de la nature de l'acte interdit ou des autres circonstances de l'infraction, l'infraction au respect des frontières est jugée mineure dans son ensemble, le contrevenant est puni d'une amende pour infraction mineure au respect des frontières.

    2)   Les dispositions de l'article 7, paragraphe 2 s'appliquent également aux actes visés au paragraphe 1.

    SUÈDE

    Les sanctions sont définies au chapitre 20, article 4, de la loi sur les étrangers.

    Article 4. Tout étranger qui franchit délibérément et illégalement une frontière extérieure au sens de l'accord de Schengen est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum.

    ISLANDE

    Une disposition pénale générale est stipulée à l'article 57 de la loi sur les étrangers no 96/2002.

    Selon le paragraphe 1, des amendes ou une peine d'emprisonnement de six mois au maximum sont infligées si, notamment, une personne viole intentionnellement ou par négligence les dispositions de la loi ou les règlements, ordonnances, interdictions ou conditions édictés conformément à cette loi. Les sanctions prévues pour le franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées se fondent sur cette disposition. Ces sanctions, de même que les autres, doivent être effectives, dissuasives et proportionnées.

    NORVÈGE

    En Norvège, cela relève de la loi sur l'immigration (loi relative à l'entrée des ressortissants étrangers dans le Royaume de Norvège et à leur présence dans le Royaume, du 24 juin 1988, no 64), article 47, paragraphe 1, sous a), voir l'article 23, paragraphe 2, et de la loi sur les frontières (loi relative à différentes mesures visant à mettre en œuvre la signalisation et la surveillance de la frontière, du 14 juillet 1950, no 2), article 4, voir l' article 3, paragraphe 1, point 3, voir le règlement no 4 du 7 novembre 1950, article 4, point c).

    À l'article 47, paragraphe 1, de la loi sur l'immigration, relatif aux sanctions, il est disposé ce qui suit:

    «Est punie par une amende ou une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois, ou les deux, toute personne qui:

    a)

    délibérément ou par négligence, contrevient au présent acte ou à des règlements, à des interdictions, à des ordres ou à des conditions arrêtés au titre de celui-ci (…).»

    L'article 23, paragraphe 2, de la loi sur l'immigration, relatif au franchissement de la frontière et aux contrôles à la frontière, est rédigé comme suit:

    «L'entrée et la sortie doivent se faire par les points de passage agréés, sauf disposition contraire (…).»

    Sanctions prévues par la loi sur les frontières

    L'article 4 de la loi sur les frontières régit les sanctions. Il est libellé dans les termes suivants:

    «Toute personne qui, de façon délibérée ou par négligence, enfreint ou collabore à la violation de dispositions arrêtées au titre de la présente loi sera passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas trois mois, sauf si une disposition plus sévère s'applique. La tentative sera punie comme un délit.

    En cas d'infraction répétée ou lorsqu'il y a plusieurs actes au sens du paragraphe 1, ou encore en présence de circonstances aggravantes, la sanction consiste en une amende ou une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an.»

    L'article 3, paragraphe 1, point 3) de la loi sur les frontières dispose que:

    «Pour tout ou partie de la frontière, le roi peut promulguer des dispositions interdisant:

    (…)

    3.

    Le franchissement de la frontière par voie terrestre, voie maritime ou voie aérienne sans l'autorisation de l'autorité compétente (...)»

    À l'article 4, point c) du règlement no 4 arrêté le 7 novembre 1950 en application de la loi précitée et relatif à différentes questions concernant la frontière, il est indiqué ce qui suit:

    «Sur ou à proximité de la frontière entre la Norvège et l'Union soviétique (Russie), il est interdit de:

    (…)

    b)

    franchir la frontière par voie terrestre, voie maritime ou voie aérienne sans l'autorisation du commissaire norvégien des frontières chargé de la frontière entre la Norvège et l'Union soviétique (Russie) (…)»


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