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Document 52008XC1205(03)

    Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n o  1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/B-1/39.402 — RWE (verrouillage des marchés du gaz) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/C 310/09)

    JO C 310 du 5.12.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 310/23


    Communication publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/B-1/39.402 — RWE (verrouillage des marchés du gaz)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/C 310/09)

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    L'article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) dispose que, lorsque la Commission envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont elle les a informées dans son évaluation préliminaire, elle peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que la Commission agisse. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, de ce même règlement, la Commission publie un résumé succinct de l'affaire et l'essentiel du contenu des engagements. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs observations dans le délai fixé par la Commission.

    2.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

    (2)

    Le 15 octobre 2008, la Commission a adopté une évaluation préliminaire en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 concernant les infractions que RWE AG, Essen et ses filiales («RWE») auraient commises sur les marchés allemands du gaz.

    (3)

    Selon l'évaluation préliminaire, RWE est un acteur dominant sur le(s) marché(s) de transport de gaz dans la zone desservie par son réseau. L'évaluation préliminaire a révélé la crainte que RWE ait pu abuser de sa position dominante au sens de l'article 82 du traité CE, notamment en refusant de fournir des services de transport de gaz à des tiers et en adoptant un comportement visant à abaisser les marges des concurrents en aval de RWE sur le marché de la fourniture de gaz («amenuisement des marges»).

    3.   ESSENTIEL DU CONTENU DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

    (4)

    RWE conteste l'évaluation préliminaire de la Commission. Elle a néanmoins proposé des engagements, en application de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003, de nature à répondre aux préoccupations de la Commission concernant la concurrence. Les principaux éléments des engagements peuvent être résumés comme suit:

    (5)

    RWE cédera ses activités actuelles en Allemagne liées au système de transport de gaz à un acquéreur approprié, qui ne devra soulever à première vue aucun problème de concurrence. RWE s'est notamment engagée à céder:

    son réseau allemand de transport de gaz à haute pression, d'une longueur totale d'environ 4 000 km. Cela correspond à la totalité de son réseau allemand actuel de transport de gaz à haute pression, à l'exception de certaines parties du réseau se trouvant dans la zone de Bergheim (longueur: environ 100 km) (2). Pour les tronçons du réseau qui ne sont pas actuellement la propriété exclusive de RWE mais appartiennent en copropriété à d'autres parties, RWE s'engage à céder la totalité de sa part,

    le matériel auxiliaire nécessaire à l'exploitation du réseau de transport [les installations de conditionnement du gaz de Broichweiden et Hamborn, un centre de distribution (Prozessleitsystem), etc.],

    les actifs immatériels nécessaires à l'exploitation du réseau de distribution (tels que les logiciels pour le centre de dispatching, les contrats et licences).

    (6)

    RWE s'engage également à fournir à l'acquéreur, pour une période limitée pouvant aller jusqu'à cinq années gazières après la clôture de la cession, des services auxiliaires pour l'exploitation du réseau de distribution, comme la fourniture de services liés à la flexibilité du gaz;

    (7)

    l'activité sera pourvue du personnel et du personnel clé nécessaires à l'exploitation du réseau de distribution;

    (8)

    les engagements sont publiés dans leur intégralité, en allemand, sur le site internet de la direction générale de la concurrence:

    http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html.

    4.   INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS

    (9)

    Sous réserve de la consultation des acteurs du marché, la Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 rendant obligatoires les engagements récapitulés ci-dessus et publiés sur le site Internet de la direction générale de la concurrence.

    (10)

    Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, la Commission invite les tierces parties intéressées à présenter leurs observations sur les engagements proposés. Dans ce contexte, la Commission invite les parties intéressées à faire savoir dans leurs observations si elles considèrent que les actifs et les droits que RWE propose de transférer à l'acquéreur (voir en détail annexes 1-6) sont suffisants pour garantir la viabilité de l'activité et, si elles estiment que des éléments sont absents, de décrire ces éléments de façon circonstanciée. Ces observations doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente publication. Les tierces parties intéressées sont également invitées à fournir une version non confidentielle de leurs observations expurgée des secrets d'affaires et des autres passages confidentiels, qui seront, le cas échéant, remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «secrets d'affaires» ou «confidentiel». Les demandes légitimes seront prises en considération.

    (11)

    Ces observations peuvent être adressées à la Commission, sous le numéro de référence COMP/B-1/39.402 — RWE (verrouillage des marchés du gaz), par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), par fax [(32-2) 295 01 28] ou par voie postale à l'adresse suivante:

    Commission européenne

    Direction générale de la concurrence

    Greffe des ententes

    B-1049 Bruxelles


    (1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25).

    (2)  Ce tronçon de 100 km du réseau de transport ne peut, selon RWE, être cédé de manière rentable à un acquéreur tiers étant donné qu'il n'existe pas suffisamment d'installations de mesure des flux gaziers vers les parties du réseau en aval dans cette zone, voir annexe 4 du texte des engagements.


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