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Document 52008PC0889

Proposition modifiée de Règlement (CE) n° …/… du Conseil du […] introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (version codifiée)

/* COM/2008/0889 final - CNS 2008/0264 */

52008PC0889

Proposition modifiée de Règlement (CE) n° …/… du Conseil du […] introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (version codifiée) /* COM/2008/0889 final - CNS 2008/0264 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.12.2008

COM(2008) 889 final

2008/0264 (CNS)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT (CE) N° …/… DU CONSEIL

du […]

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (version codifiée)

(présentée par la Commission)

2008/0264 (CNS)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT (CE) N° …/… DU CONSEIL

du […]

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

(Version codifiée)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 5 septembre 2003, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil codifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) n° 6/2000[1].

2. Dans son avis du 7 novembre 2003, le Groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, créé en vertu de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs[2] a déclaré que la proposition visée au point 1 se limite effectivement à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l'objet.

3. Eu égard aux nouvelles modifications[3] qui ont été apportées entre-temps au règlement (CE) n° 2007/2000 et aux résultats des travaux déjà réalisés au sein du Conseil sur la proposition initiale visée au point 1, la Commission a décidé de présenter - conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE - une proposition modifiée de codification du règlement en question.

Cette proposition modifiée tient également compte des adaptations purement rédactionnelles ou formelles suggérées par le Groupe consultatif des services juridiques qui se sont avérées fondées[4].

4. Par rapport à la proposition visée au point 1, les changements apportés par la présente proposition modifiée sont les suivants:

1) Au considérant 1, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant:

«3 JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.»

2) Le considérant 3 est remplacé par le texte suivant:

« (3) La poursuite de l’ouverture du marché communautaire aux importations originaires des pays des Balkans occidentaux devrait contribuer au processus de stabilisation politique et économique de la région, sans entraîner de conséquences négatives pour la Communauté. »

3) Le considérant 8 est remplacé par le texte suivant:

« (8) La Bosnie-et-Herzégovine et la Serbie et le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies placé sous l'administration civile internationale de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK), (ci-après dénommé «Kosovo») satisfont à ces conditions, et des préférences commerciales similaires doivent être accordées à tous ces pays et territoires afin d'éviter toute discrimination dans la région.»

4) Les considérants 9 et 10 suivants sont insérés:

« (9) Les mesures commerciales prévues par le présent règlement doivent tenir compte du fait que la Serbie et le Kosovo constituent chacun un territoire douanier distinct.

(10) La Communauté a conclu un accord sur le commerce de produits textiles avec la Serbie*.

___________

* JO L 90 du 8.4.2005, p. 36. »

5) L’ancien considérant 9 est renuméroté considérant 11 et est remplacé par le texte suivant:

«(11) L’Albanie, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro ne doivent continuer à bénéficier des concessions visées par le présent règlement que si elles sont plus favorables que les concessions accordées par les régimes contractuels entre la Communauté et ces pays.»

6) L’ancien considérant 10 est renuméroté considérant 12 et la note de bas de page correspondante est remplacée par le texte suivant:

«* JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.»

7) L’ancien considérant 11 est renuméroté considérant 13.

8) L’ancien considérant 12 est renuméroté considérant 14.

9) L’ancien considérant 13 est renuméroté considérant 15 et est remplacé par le texte suivant:

« (15) Les régimes d'importation prévus par le présent règlement doivent être renouvelés conformément aux conditions fixées par le Conseil, et au vu de l'expérience acquise dans l'octroi de ces régimes au titre du présent règlement. Il convient de limiter la durée de ces régimes au 31 décembre 2010, ».

10) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Arrangements préférentiels

1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 3, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 3.

3. Les produits originaires d'Albanie, de la Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues au présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté et ces pays. »

11) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

« b) à l'engagement des pays et territoires visés à l'article 1er de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n'introduire aucune autre restriction à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement »;

12) L’article 3 est supprimé

13) L’article 4 est renuméroté article 3 et modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1. Pour certains produits de la pêche et les vins, mentionnés dans l’annexe I et originaires des pays et territoires visés à l'article 1er, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont suspendus durant les périodes, au niveau, dans les limites des contingents tarifaires communautaires et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) au deuxième alinéa :

- la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

« Le volume du contingent tarifaire annuel de 11 475 tonnes se répartit entre les pays et territoires bénéficiaires de la façon suivante: »

- le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) 9 175 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo. »;

ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Toute demande d'importation dans le cadre de ces contingents est accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays exportateur et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l'annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission conformément à la procédure prévue visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil*. »

___________

* JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. »

c) le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré après le paragraphe 2:

« 3. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, sont soumis aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:

a) 12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

b) 180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo. »;

d) le paragraphe 3 est renuméroté paragraphe 4.

14) L’article 5 est renuméroté article 4 et modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

« Mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie «baby beef» et pour le sucre »;

b) le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits du secteur du sucre relevant des codes nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil*.

___________

* JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. »

15) L’article 6 est renuméroté article 5 et son premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les contingents tarifaires visés à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont administrés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. »

16) L’article 7 est renuméroté article 6.

17) L’article 8 est renuméroté article 7.

18) L’article 9 est renuméroté article 8.

19) L’article 10 est renuméroté article 9.

20) L’article 11 est renuméroté article 10.

21) L'article 12 est renuméroté article 11.

22) L’article 13 est renuméroté 12 et son deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

23) L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe du règlement (CE) n° 407/2008 ;

24) A l’annexe III, dans la colonne de gauche le texte suivant est ajouté:

« Règlement (CE) no 374/2005 du Conseil

(JO L 59 du 5.3.2005, p. 1)

Règlement (CE) no 1282/2005 de la Commission

(JO L 203 du 4.8.2005, p. 6)

Règlement (CE) no 1946/2005 du Conseil

(JO L 312 du 29.11.2005, p. 1)

Règlement (CE) n° 530/2007 du Conseil

(JO L 125 du 15.5.2007, p. 1)

Règlement (CE) n° 407/2008 de la Commission

(JO L 122 du 8.5.2008, p. 7) ».

5. A l’annexe IV, le tableau de correspondance a été aménagé en fonction des modifications qui précèdent.

6. Afin d’en faciliter la lecture et l'examen, le texte complet de la proposition de codification ainsi modifiée est présenté ci-après.

ê 2007/2000

(COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT (CE) N° …/… DU CONSEIL

du […]

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[5],

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

considérant ce qui suit:

ê

(1) Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000[7] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[8]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

ê 2007/2000 Considérant 1

(2) Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d'association conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d'une libéralisation asymétrique des échanges.

ê 2007/2000 Considérant 4 et 1946/2005 Considérant 3 (adapté)

(3) Ö La poursuite de l’ Õ ouverture du marché communautaire Ö aux importations originaires des pays des Balkans occidentaux Õ devrait contribuer au processus de stabilisation politique et économique de la région, sans entraîner de conséquences négatives pour la Communauté.

ê 2007/2000 Considérant 5

(4) Il est par conséquent opportun d'améliorer encore les préférences commerciales autonomes communautaires en supprimant la totalité des plafonds tarifaires restants qui sont appliqués aux produits industriels et en prévoyant de meilleures conditions d'accès au marché communautaire pour les produits agricoles et ceux de la pêche, y compris les produits transformés.

ê 2007/2000 Considérant 6

(5) Ces mesures proposées s'inscrivent dans le processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne pour répondre à la conjoncture propre aux Balkans occidentaux. Elles ne constitueront pas un précédent dans la politique commerciale de la Communauté à l'égard d'autres pays tiers.

ê 2007/2000 Considérant 7

(6) Conformément au processus de stabilisation et d'association mis en place par l'Union européenne, qui repose sur l'approche régionale précédemment adoptée et sur les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, le développement de relations bilatérales entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux est soumis à certaines conditions. L'octroi de préférences commerciales autonomes est subordonné au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi qu'à la volonté des pays concernés d'intensifier les relations économiques entre eux. L'octroi de préférences commerciales autonomes améliorées aux pays participant au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne doit être lié à leur volonté de s'engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale, notamment par l'instauration de zones de libre-échange conformément aux dispositions y afférentes du GATT et de l'OMC. En outre, l'octroi du bénéfice des préférences commerciales autonomes est subordonné à l'engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

ê 2007/2000 Considérant 8

(7) Les préférences commerciales ne peuvent être accordées qu'à des pays et territoires disposant d'une administration des douanes.

ê 2007/2000 Considérant 9 (adapté)

(8) La Bosnie-et-Herzégovine Ö , la Serbie et Õ le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies placé sous l'administration civile internationale de la mission des Nations unies Ö au Kosovo Õ (MINUK), (ci-après dénommé «Kosovo»), satisfont à ces conditions, et des préférences commerciales similaires Ö doivent Õ être accordées à tous ces pays et territoires afin d'éviter toute discrimination dans la région.

ê 1946/2005 Considérant 5 (adapté)

(9) Les mesures commerciales prévues par le Ö présent Õ règlement Ö doivent Õ tenir compte du fait que la Serbie et le Kosovo constituent chacun un territoire douanier distinct.

ê 1946/2005 Considérant 6

(10) La Communauté a conclu un accord sur le commerce de produits textiles avec la Serbie[9].

ê 2487/2001 Considérant 5 (adapté)

(11) Ö L’Albanie, Õ la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine Ö et le Monténégro Õ ne doivent continuer à bénéficier des concessions visées par le présent règlement que si elles sont plus favorables que les concessions accordées par les régimes contractuels Ö entre la Communauté et ces pays Õ.

ê 2007/2000 Considérant 14

(12) Aux fins des procédures de certification de l'origine et de coopération administrative, les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[10] doivent être appliquées.

ê 2007/2000 Considérant 15

(13) Dans un souci de rationalisation et de simplification, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'apporter au présent règlement les modifications et changements techniques nécessaires, après consultation du comité du code des douanes et sans préjudice des procédures spécifiques prévues dans le présent règlement.

ê 2007/2000 Considérant 16 (adapté)

(14) Ö Il y a lieu d’arrêter les Õ mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[11].

ê 2007/2000 Considérant 19 (adapté)

(15) Ö Les Õ régimes d'importation Ö prévus par le présent règlement Õ doivent être renouvelés conformément aux conditions fixées par le Conseil, et au vu de l'expérience acquise dans l'octroi de ces régimes au titre du présent règlement. Il convient de limiter la durée de ces régimes au 31 décembre Ö 2010 Õ,

ê 2007/2000

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

ê 407/2008 Art. 1, pt. 1

Article premier

Arrangements préférentiels

1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 3, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 3.

3. Les produits originaires d'Albanie, de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues au présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté et ces pays.

ê 2007/2000

Article 2

Conditions d'octroi des arrangements préférentiels

1. L'octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l'article 1er est subordonné:

a) au respect de la définition du concept de «produits originaires» donnée dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, sous-section 1, du règlement (CEE) no 2454/93;

ê 2007/2000 (adapté)

b) à l'engagement des pays et territoires Ö visés à Õ l'article 1er de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n'introduire aucune autre restriction à compter Ö de la date Õ de l'entrée en vigueur du présent règlement; Ö et Õ

ê 2007/2000

c) à l'engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

ê 2007/2000 (adapté)

è1 2487/2001 Art. 1, pt. 3 (adapté)

2. è1 L'octroi du bénéfice des régimes préférentiels instaurés par l'article 1er Ö , sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1, Õ est subordonné à la volonté des pays bénéficiaires de s'engager ç dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, notamment par l'instauration de zones de libre-échange conformément à l'article XXIV de l'accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l'OMC.

ê 2007/2000

Si cette condition n'est pas respectée, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 3

Produits agricoles — contingents tarifaires

ê 2487/2001 Art. 1, pt. 6 (adapté)

1. Pour Ö certains Õ produits de la pêche et les vins, Ö mentionnés dans l’annexe I et Õ originaires des pays et territoires visés à l'article 1er, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont suspendus durant les périodes, au niveau, dans les limites des contingents tarifaires communautaires et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.

ê 2007/2000

è1 2487/2001 Art. 1, pt. 7 a)

2. Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté des produits de la catégorie «baby beef» définis dans l'annexe II et originaires des pays et territoires visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de è1 11 475 tonnes ç en équivalent de poids en carcasse.

ê 2007/2000 (adapté)

è1 2487/2001 Art. 1, pt. 7 a)

Le volume du contingent tarifaire annuel de è1 11 475 tonnes ç se répartit entre les Ö pays et territoires Õ bénéficiaires de la façon suivante:

ê 2007/2000

a) 1 500 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

ê 407/2008 Art. 1, pt. 3

b) 9 175 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie « baby beef » originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.

ê 2563/2000 Art. 1, pt. 6 c)

Les importations dans la Communauté des produits de la catégorie «baby beef», définis dans l'annexe II et originaires d'Albanie, ne bénéficient d'aucune concession tarifaire.

ê 2007/2000 (adapté)

Toute demande d'importation dans le cadre de ces contingents est accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays exportateur et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l'annexe II Ö du présent règlement Õ. Ledit certificat est établi par la Commission conformément à la procédure Ö visée Õ à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil[12].

ê 407/2008 Art. 1, pt. 4

3. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo sont soumises aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:

a) 12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

b) 180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.

ê 2563/2000 Art. 1, pt. 7 (adapté)

4. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et en particulier de l'article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, prendre les mesures appropriées conformément Ö à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, Õ si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés communautaires et de leurs mécanismes régulateurs.

ê 2007/2000

Article 4

ê 374/2005 Art. 1, pt 3 a)

Mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits de la catégorie «baby beef» et pour le sucre

ê 2007/2000 (adapté)

Les règles détaillées de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef» sont déterminées par la Commission conformément à la procédure Ö visée Õ à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

ê 374/2005 Art. 1, pt 3 b) (adapté)

Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires pour les produits du secteur du sucre relevant des codes nos 1701 et 1702 Ö de la nomenclature combinée Õ sont déterminées par la Commission conformément à la procédure Ö visée à Õ à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil[13].

ê 2007/2000 (adapté)

Article 5

Administration des contingents tarifaires

Les contingents tarifaires visés à l'article 3, paragraphe 1, Ö du présent règlement Õ sont administrés par la Commission conformément aux articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

ê 2007/2000

Les communications à cette fin entre les États membres et la Commission se font, dans la mesure du possible, par la voie électronique.

Article 6

Accès aux contingents tarifaires

Chaque État membre s'assure que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.

Article 7

Attribution de compétence

La Commission adopte conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2, les dispositions nécessaires en vue de l'application du présent règlement, autres que celles prévues à l'article 4, notamment:

a) les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;

b) les modifications rendues nécessaires par la conclusion d'autres accords entre la Communauté et les pays et territoires mentionnés à l'article 1er.

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes communautaire, ci-après dénommé «comité», établi par l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil[14].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Coopération

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement, et notamment des dispositions énoncées à l'article 10, paragraphe 1.

ê 2007/2000 (adapté)

Article 10

Suspension temporaire

1. Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non respect des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés Ö à l’article 1er Õ, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement:

ê 2007/2000

a) informé le comité;

b) invité les Etats membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires bénéficiaires;

c) publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu'il existe un doute raisonnable quant à l'application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l'article 2, paragraphe 1, par le pays ou territoire bénéficiaire concerné, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement.

2. Un État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans les 10 jours. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans les 30 jours.

3. Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire après consultation du comité, soit d'étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.

ê

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) n° 2007/2000 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

ê 2007/2000 (adapté)

è1 1946/2005 Art. 1, pt. 4

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il est applicable jusqu'au è1 31 décembre 2010 ç .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

[…]

ê 407/2008 Art. 1, pt. 5 et Annexe

ANNEXE I

CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un « ex » figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Volume annuel du contingent(1) | Bénéficiaires | Taux applicable |

09.1571 | 0301 91 10 | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 50 tonnes | Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo | Exemption |

0301 91 90 |

0302 11 10 |

0302 11 20 |

0302 11 80 |

0303 21 10 |

0303 21 20 |

0303 21 80 |

0304 19 15 |

0304 10 17 |

ex 0304 19 19 |

ex 0304 19 91 |

0304 29 15 |

0304 29 17 |

ex 0304 29 19 |

ex 0304 99 21 |

ex 0305 10 00 |

ex 0305 30 90 |

0305 49 45 |

ex 0305 59 80 |

ex 0305 69 80 |

09.1573 | 0301 93 00 | Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 110 tonnes | Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo | Exemption |

0302 69 11 |

0303 79 11 |

ex 0304 19 19 |

ex 0304 19 91 |

ex 0304 29 19 |

ex 0304 99 21 |

ex 0305 10 00 |

ex 0305 30 90 |

ex 0305 49 80 |

ex 0305 59 80 |

ex 0305 69 80 |

09.1575 | ex 0301 99 80 | Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 75 tonnes | Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo | Exemption |

0302 69 61 |

0303 79 71 |

ex 0304 19 39 |

ex 0304 19 99 |

ex 0304 29 99 |

ex 0304 99 99 |

ex 0305 10 00 |

ex 0305 30 90 |

ex 0305 49 80 |

ex 0305 59 80 |

ex 0305 69 80 |

09.1577 | ex 0301 99 80 | Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine | 60 tonnes | Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo | Exemption |

0302 69 94 |

ex 0303 77 00 |

ex 0304 19 39 |

ex 0304 19 99 |

ex 0304 29 99 |

ex 0304 99 99 |

ex 0305 10 00 |

ex 0305 30 90 |

ex 0305 49 80 |

ex 0305 59 80 |

ex 0305 69 80 |

09.1561 | 1604 16 00 | Préparations et conserves d'anchois | 60 tonnes | Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo | 12,5 % |

1604 20 40 |

09.1515 | ex 2204 21 79 | Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux | 129 000 hl(2) | Albanie(3) , Bosnie-et-Herzégovine, Croatie (4), ancienne République yougoslave de Macédoine(5), Monténégro(6), territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo | Exemption |

ex 2204 21 80 |

ex 2204 21 84 |

ex 2204 21 85 |

2204 29 65 |

ex 2204 29 75 |

2204 29 83 |

ex 2204 29 84 |

(1) Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées. (2) Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si le volume du contingent tarifaire individuel applicable à certains vins originaires de Croatie et portant le numéro d'ordre 09.1588 est augmenté. (3) L'imputation des vins originaires de l'Albanie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513. (4) L'imputation des vins originaires de la Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1588 et 09.1589. (5) L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1558 et 09.1559. (6) L'imputation des vins originaires du Monténégro sur ces contingents tarifaires globaux est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514. |

______________

ê 2007/2000

ANNEXE II

DEFINITION DES PRODUITS «BABY BEEF» VISES A L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises |

Animaux vivants de l'espèce bovine: |

– autres: |

– – des espèces domestiques: |

– – – d'un poids excédant 300 kg: |

– – – – Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé): |

ex 0102 90 51 | – – – – – destinées à la boucherie: |

10 | – | n'ayant encore aucune dent de remplacement et d'un poids égal ou supérieur à 320 kg et n'excédant pas 470 kg1 |

ex 0102 90 59 | – – – – – autres: |

11 21 31 91 | – | n'ayant encore aucune dent de remplacement et d'un poids égal ou supérieur à 320 kg et n'excédant pas 470 kg1 |

– – – – autres: |

ex 0102 90 71 | – – – – – destinés à la boucherie: |

10 | – | Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et d'un poids égal ou supérieur à 350 kg mais n'excédant pas 500 kg1 |

ex 0102 90 79 | – – – – – autres: |

21 91 | – | Taureaux et bœufs n'ayant encore aucune dent de remplacement et d'un poids égal ou supérieur à 350 kg mais n'excédant pas 500 kg1 |

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: |

ex 0201 10 00 | – en carcasses ou demi-carcasses: |

91 | – | Carcasses d'un poids égal ou supérieur à 180 kg et n'excédant pas 300 kg et demi-carcasses d'un poids égal ou supérieur à 90 kg et n'excédant pas 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair1 |

– autres morceaux non désossés: |

ex 0201 20 20 | – – Quartiers dits «compensés»: |

91 | – | Quartiers dits «compensés», d'un poids égal ou supérieur à 90 kg et n'excédant pas 150 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair1 |

ex 0201 20 30 | – – Quartiers avant attenants ou séparés: |

91 | – | Quartiers avant séparés d'un poids égal ou supérieur à 45 kg et n'excédant pas 75 kg, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair1 |

ex 0201 20 50 | – – Quartiers arrière attenants ou séparés: |

91 | – | Quartiers arrière séparés d'un poids égal ou supérieur à 45 kg et n'excédant pas 75 kg — ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et n'excédant pas 68 kg lorsqu'il s'agit de la coupe dite «pistola» — présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair1 |

1 L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. |

______________

é

ANNEXE III

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil (JO L 240 du 23.9.2000, p. 1) |

Règlement (CE) n° 2563/2000 du Conseil (JO L 295 du 23.11.2000, p. 1) |

Règlement (CE) n° 2487/2001 de la Commission (JO L 335 du 19.12.2001, p. 9) |

Règlement (CE) n° 607/2003 de la Commission (JO L 86 du 3.4.2003, p. 18) | uniquement article 1er |

Règlement (CE) no 374/2005 du Conseil (JO L 59 du 5.3.2005, p. 1) |

Règlement (CE) no 1282/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 6) |

Règlement (CE) no 1946/2005 du Conseil (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1) |

Règlement (CE) n° 530/2007 du Conseil (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1) |

Règlement (CE) n° 407/2008 de la Commission (JO L 122 du 08.5.2008, p. 7). |

______________

ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 2007/2000 | Présent règlement |

Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1 |

Article 1er, paragraphe 2 | Article 1er, paragraphe 3 |

Article 1er, paragraphe 3 | Article 1er, paragraphe 2 |

Article 2 | Article 2 |

Article 4, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa | Article 3, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive | Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive |

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) | Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d) | Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |

Article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas | Article 3, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas |

Article 4, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 4 |

Article 4, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 3 |

Article 6 | Article 4 |

Article 7 | Article 5 |

Article 8 | Article 6 |

Article 9 | Article 7 |

Article 10 | Article 8 |

Article 11 | Article 9 |

Article 12 | Article 10 |

Article 13 | ________ |

Article 14 | ________ |

Article 15 | ________ |

Article 16 | ________ |

________ | Article 11 |

Article 17 | Article 12 |

Annexe I | Annexe I |

Annexe II | Annexe II |

________ | Annexe III |

________ | Annexe IV |

______________

[1] COM(2003) 537 final du 5 septembre 2003.

[2] JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.

[3] Règlement (CE) n° 374/2005 du Conseil du 28 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en oeuvre par l’Union européenne (JO L 59 du 5.3.2005, p. 1); règlement (CE) n° 1282/2005 de la Commission du 3 août 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil afin de tenir compte du règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission et du règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif a la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 203 du 4.8.2005, p. 6); Règlement (CE) n° 1946/2005 du Conseil du 14 novembre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en oeuvre par l’Union européenne (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1); règlement (CE) n° 530/2007 du Conseil du 8 mai 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1); règlement (CE) n° 407/2008 de la Commission du 7 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (JO L 122 du 8.5.2008, p. 7).

[4] Voir l’avis du Groupe consultatif du 7 novembre 2003.

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

[8] Voir annexe III.

[9] JO L 90 du 8.4.2005, p. 36.

[10] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[11] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[12] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[13] JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

[14] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

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